Confirmation 24 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2015, n° 11/04126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/04126 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2012, N° 11/04126 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2015
(n° 149, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/10745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2012
rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/04126
APPELANTE :
— Mme F Z épouse X
Née le XXX à PARIS
Nationalité : Française
XXX, XXX
Représentée par :
— La SELARL PELLERIN – DE MARIA – Y,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0018
XXX
— Maître Bernard GRELON,
avocat au barreau de PARIS
XXX
et
INTIMÉE :
— La société CRÉDIT SUISSE (France), S.A.,
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— Maître Pierrick JUPILE-BOISVERD,
avocat au barreau de PARIS
toque : G0020
SELARL BARO ALTO
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2015, en audience publique, l’avocat de l’appelante et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposées, devant Mme H I-AMSELLEM, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme H I- AMSELLEM, présidente
— Mme L M, conseillère
— Mme Laurence FAIVRE, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. P Q-R
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme H I- AMSELLEM, présidente et par M. P Q-R, greffier.
* * * * * * * *
Faits et procédure
Mme F Z, épouse X (Mme X) et sa mère Mme N Z, respectivement propriétaire et usufruitière d’un portefeuille de titres ouvert et géré par la Banque CIC, ont transféré ces titres à la société Crédit Suisse France (la société Crédit Suisse) et conclu, par un mandat du 4 septembre 1999, un contrat de gestion discrétionnaire de profil «'dynamique'» de leur compte d’instruments financiers sur lequel elles avaient déposé la somme de 600 000 euros.
Le 20 octobre 2004, à la suite du décès de sa mère, Mme X a confié un nouveau mandat de gestion à la société Crédit Suisse, selon un profil identique et portant sur le précédent compte titre démembré jusqu’alors.
Le 21 février 2006, modifiant le mode de gestion confié, Mme X a conclu avec la même société un contrat de conseil en instruments financiers. Le 28 février 2006, le compte précédemment géré a été clôturé et les liquidités, d’un montant de 631 587,12 euros, ont été transférées sur un compte de dépôt ordinaire contenant des obligations d’une valeur de 400 285,60 euros.
Le 13 octobre 2006, Mme X a mis fin au contrat de conseil et est revenue à une gestion sous mandat discrétionnaire par un contrat à effet au 30 septembre 2006, avec ouverture d’un compte titres géré sur lequel la somme de 517 387 euros a été transférée, une somme de 508 450 étant conservée sur un compte de dépôt à terme non géré.
Par lettre du 3 mars 2008, Mme X a informé la société Crédit Suisse de la résiliation de son mandat de gestion et réclamé à celle-ci le paiement de la somme de 250 000 euros correspondant, selon elle, au préjudice subi depuis le mois d’octobre 1999.
Ses démarches étant demeurées vaines, Mme X a fait assigner la société Crédit Suisse en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant réparation du préjudice financier subi du fait de ses manquement à ses obligations d’information et de conseil dans le cadre de ses deux mandats de gestion et du contrat de conseil.
Par jugement en date du 7 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a, notamment':
— Déclaré irrecevable l’action de Mme X sur le fondement de l’obligation d’évaluation lors de la signature du mandat de gestion le 4 septembre 1999 ;
— Condamné la SA Crédit Suisse à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Vu l’appel interjeté par Mme X le 29 mai 2013 ;
Vu les dernières conclusions déposées et signifiées par Mme X le 8 décembre 2014 et par lesquelles elle demande à la cour de':
— Réformer le jugement du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement au devoir de conseil ;
Dire et juger que :
— la banque a manqué à son obligation d’évaluation de Mme X, et ne lui a manifestement pas proposé les services d’investissement adaptés en l’incitant à souscrire des mandats de gestion avec une orientation dynamique, puis un contrat de conseil en investissements financiers, en lieu et place des placements à taux fixe qu’elle avait déclaré rechercher ; le souhait du client n’a pas été respecté et cela pendant toute la période contractuelle du 16 septembre 1999 au 11 mars 2008.
— la banque a manqué à ses obligations contractuelles d’informations et de conseils tant lors de l’entrée en relation que tout au long de la relation contractuelle ;
— la banque a tout particulièrement manqué :
à ses engagements contractuels spécifiques pris dès la conclusion du premier mandat de gestion d’informer et de conseiller Mme X sur les stratégies d’investissement de son portefeuille par des contacts mensuels ;
à son obligation contractuelle de conseil dans le cadre du contrat de conseil investissements financiers à orientation dynamique, avec la conséquence que seulement 15 % du portefeuille de Mme X a été investi en actions conseillées par la banque pendant cette période;
à ses obligations légales, contractuelles et d’informations/ de communication en ne répondant pas en temps voulu aux interrogations de Mme X sur l’opportunité de maintenir ses investissements au regard des pertes de valorisation rapides et importantes pour la période du 1.01.2008 au 11.03.2008, entraînant une perte de 65 471,- € à la clôture du compte ; de respecter ses engagements contractuels compte tenu de son changement de l’organisation et absence de personnel apte à fournir les services convenus.
— le Crédit Suisse a, par le remboursement des frais de gestion et transactions pour 2003, 2004, 2006, reconnu ses manquements.
— que ces manquements ont causé à Mme X un préjudice total de 562 319 euros, après déduction des dividendes et autres bénéfices perçus tant par Mme Z que Mme X sur la période considérée.
— que la banque devra également rembourser les frais de gestion exposés par Mme X et qui s’élèvent à la somme de 6 223 euros.
— que la mauvaise foi et la résistance abusive de la banque ont causé à Mme X un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 15 000 euros.
En conséquence,
— Condamner le Crédit Suisse à payer à Mme X la somme totale de 562 319 euros, en indemnisation de son préjudice financier, outre 15 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008, date de la première mise en demeure envoyée au Crédit Suisse et capitalisation des intérêts dus pour une année en application de l’article 1154 du code civil
En tout état de cause,
Débouter le Crédit Suisse de toutes ses demandes et fins de non-recevoir
Condamner le Crédit Suisse à payer à Mme X la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le Crédit Suisse aux entiers dépens ;
Mme X soutient que la société a manqué, d’une part, à ses obligations de procéder à l’évaluation du client et de conseil relatif aux contrats à conclure résultant de l’article L. 533-4 du code monétaire et financier. Elle fait valoir que la prescription de cette action n’a pu courir que du jour où elle a eu connaissance du dommage, soit au plus tôt en août 2001, date à laquelle son portefeuille a pour la première fois atteint une valorisation en dessous de la somme initiale de 600 000 euros.
Elle ajoute que la responsabilité de la société Crédit Suisse est aussi engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Elle soutient à ce titre que la société a manqué à ses obligations contractuelles de conseil quant aux propositions de services d’investissement, ainsi que dans le cadre du contrat de conseil en investissements financiers et du dernier mandat de gestion.
Elle soutient encore que la société a manqué à son obligation d’information et de communication à l’occasion de chacun des mandats de gestion et qu’elle a été incapable de respecter ses engagements contractuels à cause de la réorganisation structurelle de la banque au 1er mai 2000 et de l’absence de personnel apte à fournir les services convenus.
S’agissant du préjudice, Mme X expose qu’il trouve sa source dans l’absence de réalisation d’une évaluation de son profil et dans le non-respect des engagements contractuels spécifiques. Elle indique avoir subi un préjudice financier, causé par une perte de chance d’obtenir de meilleures performances en réalisant de meilleurs investissements en obligations et en investissant la somme de 600 000 euros dans des placements à taux fixes, ainsi qu’un préjudice moral, causé par les dénégations et les démarches imposées par le Crédit Suisse.
Concernant l’abus de droit d’agir en justice, Mme X fait valoir qu’on ne saurait lui reprocher un quelconque abus des voies de droit alors même que, pour partie, ses demandes ont été jugées bien fondées par le tribunal.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 18 septembre 2014 par la société Crédit Suisse qui demande à la cour de':
— Confirmer partiellement le jugement et l’infirmer et le réformer :
en ce qu’il a condamné la société Crédit Suisse France à payer à Mme F Z épouse X :
La somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal
La somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière
Condamné la société Crédit Suisse France aux dépens
débouté la société Crédit Suisse de ses demandes reconventionnelles
En conséquence,
— Dire et Juger que les demandes d’indemnisation de Mme X sont sans fondement,
— Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel,
— Constater le caractère abusif de l’action engagée par Mme X à l’encontre de la société Crédit Suisse.
En conséquence,
— Condamner Mme X à verser la somme de 10 000 euros à la société Crédit Suisse en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de cette action abusive.
En tout état de cause
Condamner Mme X à payer à la société Crédit Suisse la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Crédit Suisse invoque une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité intentée contre elle au titre de ses obligations pré-contractuelles, soutenant que le point de départ de l’action de Mme X se situe à la date d’exigibilité de l’obligation d’évaluation de sa situation et de conseil d’un profil de gestion, c’est-à-dire dès le mois de septembre 1999.
Elle fait valoir que le gérant de portefeuille n’est tenu que d’une obligation de moyens et que Mme X n’établit aucune faute à son encontre, mais se contente de faire un constat de performance. S’agissant du manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, la société Crédit Suisse soutient qu’elle a procédé aux investigations qui lui étaient légalement demandées et que sur cette base elle a dressé un profil de gestion et suggéré un mandat de gestion. S’agissant du choix du profil, elle soutient que Mme X ne caractérise ni la faute, ni le préjudice, ni le lien de causalité. Pour ce qui concerne l’obligation d’information, l’intimée fait valoir que les trois mandats de gestion étaient discrétionnaires et qu’elle n’a pas pris d’engagements complémentaires dans le cadre de ces contrats.
La société Crédit Suisse ajoute que Mme X ne caractérise pas le lien direct entre les fautes alléguées et le préjudice qu’elle prétend avoir subi. Elle fait valoir que ce préjudice est constitué d’un gain manqué alors qu’en l’espèce seule une perte de chance d’avoir pu réaliser un gain est admise. De plus, elle soutient que Mme X n’aurait pas opté pour un autre mode de gestion que l’option dynamique ou très dynamique qu’elle a choisie et confirmée à de nombreuses reprises, de sorte que la perte de chance dont elle se prévaut est purement théorique et, à ce titre, ne peut être indemnisée. Elle ajoute que le préjudice moral n’est pas caractérisé.
A titre reconventionnel, le Crédit Suisse soutient que Mme X a abusé de droit d’agir en justice en intentant la présente action.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité résultant du manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs
Ainsi que le rappelle Mme X, l’article 58 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996, applicable lors du début des relations contractuelles qu’elle a nouées avec la société Crédit Suisse prévoyait l’obligation pour les prestataires de services d’investissements financiers de s’enquérir de la situation financière de leurs clients, de leur expérience en matière d’investissement et de leurs objectifs en ce qui concerne les services demandés, cette obligation ayant été ensuite codifiée à l’article L. 533-4 du code monétaire et financier en vigueur au 1er novembre 2007.
Elle reproche au prestataire de services d’investissement de ne pas avoir effectué cette évaluation au départ de leur relation puis à chaque fois que les contrats ont été modifiés.
L’action en responsabilité contractuelle née du manquement aux dispositions précitées était à la date de la conclusion du premier contrat en 1999, puis lors des modifications intervenues en 2004 et 2006, d’une durée de 10 ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce. Ce délai a commencé à courir le jour de la réalisation du dommage ou de la date sa révélation à la victime si celle-ci n’en a pas eu connaissance.
Or le dommage résultant du non respect de l’obligation d’évaluation, qui consiste en une perte de chance de contracter de façon différente de celle choisie, se manifeste dès la conclusion de la convention et non lorsque la victime de ce manquement a réalisé que les placements effectués n’étaient pas conformes à ses objectifs.
Il convient en conséquence de confirmer l’analyse du tribunal selon laquelle l’action introduite le 10 mars 2011 était prescrite pour le manquement invoqué dans le cadre de la conclusion du premier contrat de mandat du 4 septembre 1999, mais pas pour les manquements qui auraient été commis en 2004 et 2006.
Il s’ensuit que les moyens développés par Mme X sur ce point doivent être rejetés.
Sur le fond
Sur le manquement d’évaluation en 2004 et 2006
La société Crédit Suisse soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il résulte du document intitulé « Projet de réorganisation du portefeuille » établi lors de leur entrée en relations qu’elle a bien évalué la situation financière de Mme X, ainsi que son objectif de gestion et son expérience financière.
Si l’action en responsabilité est prescrite s’agissant d’éventuels manquements à l’obligation d’évaluation du prestataire de services d’investissement en 1999, il est toutefois possible d’examiner ce document qui peut témoigner de ce que ce dernier connaissait de Mme X à cette date et donc en 2004 et 2006, lors de la conclusion des autres contrats.
Ce projet énonce que l’objectif poursuivi par Mme X était de « (…) Réorganiser la gestion du portefeuille de Mme Z de façon plus dynamique [par rapport à la gestion antérieure du CIC]», ce que Mme X ne démontre pas avoir contesté ni à la réception de la lettre, ni au moment de la signature du mandat de 1999. Le détail des placements effectués et la mention du compte courant de Mme Z démontrent aussi que le prestataire de services d’investissement a étudié la situation financière de Mme Z ainsi que des comptes démembrés en usufruit et nu propriété entre elle et ses deux filles, dont Mme X. Toutefois, il ne comporte, aucune indication sur l’expérience de Mme X en matière de placements financier. Or l’étendue du patrimoine ou la gestion qui en avait été faite jusqu’alors ne peuvent à elles seules témoigner d’une expérience financière à ce sujet.
Par ailleurs, la société Crédit Suisse ne démontre pas qu’elle aurait en 2004, à la suite du décès de Mme Z, accompli l’analyse de la situation financière de Mme X qui reprenait les comptes de sa mère à la suite du partage de sa succession. Il en est de même lors des modifications des contrats intervenues en 2006. En revanche, il peut être considéré qu’en relation avec elle depuis cinq ans en 2004 et sept ans en 2006, elle connaissait ses objectifs et avait pu évaluer son expérience en matière financière puisque Mme X avait à plusieurs reprises demandé à être régulièrement informée des placements décidés et qu’un état de la situation lui soit fait régulièrement.
Il s’en déduit que la société Crédit Suisse n’a pas respecté son obligation d’évaluer la situation financière de Mme X en 2004 et en 2006, mais qu’elle était informée de son expérience en matière financière et de ses objectifs.
Sur les manquements de la société Crédit Suisse à son obligation de conseils
Il convient de rappeler qu’en 1999, 2004 et le 13 octobre 2006, les contrats conclus entre Mme X et la société Crédit Suisse étaient des mandats de gestion discrétionnaire, qui consistent, selon l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, à « (…) gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers dans le cadre d’un mandat donné par un tiers ». Ces contrats ne comportent pas l’obligation de solliciter l’accord du mandant préalablement à l’investissement dès lors que le mandataire respecte les limites du mandat.
Si de tels contrats comportent bien évidemment l’obligation de rendre compte au mandant des actes accomplis pour son compte, lorsqu’il le demande, Mme X ne démontre pas que, comme elle le prétend, la société Crédit Suisse se serait engagée à lui fournir d’autres prestations complémentaires à savoir, l’organisation de rendez-vous mensuels avec le gestionnaire de portefeuille ou selon les besoins de la cliente, de l’informer et la consulter avant chaque investissement et d’en recevoir des appels bi-mensuels.
En effet, si la lettre du 11 juin 2008 adressée par le conseil de la société Crédit Suisse au conseil de Mme X, en réponse à une lettre de celui-ci du 8 mai 2008, relève que celle-ci reconnaît avoir été satisfaite jusqu’au départ de M. A du « service fourni », et que cette lettre détaille les prestations effectuées par les différents chargés de clientèle ou de gestion envers Mme X entre 2006 et 2008, et, encore, qu’elle rappelle que les chargés de clientèle peuvent recevoir les clients investisseurs lorsque ceux-ci le demandent, ces termes ne démontrent pas que la société Crédit Suisse aurait pris les engagements de conseils personnalisés et particuliers, détaillés ci-dessus, envers Mme X. Il en est de même de la lettre du 11 août 2008 du prestataire de services d’investissement à Mme X indiquant qu’elle et son époux avaient bénéficié de contacts mensuels avec M. C, ainsi que de contacts fréquents avec l’équipe de conseil en placement et le gestionnaire de portefeuille. La preuve d’un tel engagement ne saurait non plus résulter d’une lettre de M. et Mme X à M. D de la société Crédit Suisse, le 16 juin 2004, mentionnant un engagement de les appeler une fois par mois pour les tenir informés de l’évolution des résultats de leurs placements, lequel n’a jamais été confirmé, ni du courrier électronique du 13 novembre 2006, adressé par Mme B de la société Crédit Suisse à M. et Mme X détaillant des exigences qu’ils auraient formulées lors d’un précédent rendez-vous, qui n’ont jamais été suivies du moindre engagement, sans qu’importe que certaines de ces exigences aient été exécutées. La lettre adressée par le directeur adjoint de la société et la présidente du directoire, le 16 juin 2004, mentionnant les nouvelles orientations du portefeuille et précisant «(…) Comme convenu nous ferons un point trimestriel et restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire (…)» ne rapporte pas davantage la preuve des engagements supplémentaires prétendus par Mme X.
Il n’est pas non plus démontré par Mme X que la Banque se serait engagée à lui fournir un rendement précis qu’il soit de 17 % ou de 5 %, chacun des contrats mentionnant expressément les aléas des placements financiers et la seule obligation de moyen du prestataire à cet égard.
Enfin, Mme X ne rapporte pas la preuve de ce que son objectif aurait été de trouver un placement sans risques, alors même que la gestion dynamique choisie en 1999, puis en 2004 et en février 2006, ne correspond pas à un tel choix, comme ceci est d’ailleurs précisé dans le tableau annexe des conventions de 1999 et 2004 qui précisent que la sensibilité au risque est pour cette option « forte » et qu’elle est dans le contrat d’octobre 2006 mentionnée comme étant « très forte », dans l’échelle des sensibilités « faible, assez faible, moyenne, moyenne à forte, forte ». Or pour chacun de ces contrats, Mme X a coché la case « dynamique » et signé l’annexe, ce qui, quand bien même aurait-elle été non expérimentée, démontre qu’elle était informée des risques encourus de pertes. Il n’est, en outre, nullement démontré qu’elle aurait précisé qu’elle souhaitait, par ces placements, se constituer une retraite. Par ailleurs le fait qu’elle n’ait, lorsqu’elle a géré elle-même son capital à partir de février 2006, choisi que des options sécuritaires ne démontre pas que cette option aurait été la sienne depuis 1999, dès lors qu’elle a elle-même souhaité revenir après cette période de six mois, à une gestion sous mandat en choisissant l’option « Tout Actions » mentionnée dans l’échelle des risques comme étant « Très forte ». À ce titre la cour relève qu’aucune pièce du dossier produit ne permet de constater que Mme X se serait laissée convaincre par le prestataire d’opter pour cette solution qui ne correspondait pas à ses souhaits personnels.
Sur les manquements invoqués relatifs aux diverses propositions de services d’investissement
Compte tenu de ce qu’ainsi qu’il a été relevé précédemment, il n’est pas démontré que la société Crédit Suisse se serait engagée à fournir à Mme X le suivi et l’assistance qu’elle prétend, elle ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté ses engagements ou d’avoir modifié son mode de fonctionnement. Elle ne peut non plus prétendre qu’elle se serait laissée, du fait de son inexpérience, convaincre de choisir une gestion dynamique dès lors que, d’une part, ce choix était mentionné comme étant exposé au risque dans l’annexe qu’elle a signée, qui en outre lui permettait de constater qu’il existait d’autres options, d’autre part, elle ne démontre pas avoir fait connaître son souhait, aujourd’hui invoqué, d’une gestion prudente, souhait qu’elle n’a jamais manifesté pendant le cours du contrat en dépit des multiples échanges qui ont eu lieu entre elle et le prestataire de services d’investissement, mais qui témoignent au contraire d’un souhait de rentabilité.
Sur le manquement invoqué relatif au contrat de conseil en investissement financier de février à septembre 2006
Ce contrat, signé le 21 février 2006 précise que la société Crédit Suisse s’engage à fournir une prestation de service personnalisé consistant à donner des informations, des recommandations et un reporting sur instrument financiers tenant compte du profil de risque du client, de ses objectifs et de ses contraintes. L’option de risque choisie est « Dynamique », qui est décrite comme correspondant à l’hypothèse dans laquelle « Le Client a un objectif de recherche de performance à court/moyen terme et souhaite pouvoir être actif sur les marchés ». Mme X qui était liée à la société Crédit Suisse depuis plus de six ans à cette date, qui suivait les placements opérés précédemment dans le cadre de la gestion « dynamique » sous mandat et qui a souhaité cette modification, ne peut raisonnablement soutenir qu’elle était totalement dépourvue d’expérience financière.
Ce contrat ne mentionne aucun engagement de contacts mensuels, contrairement à ce que prétend Mme X.
Par ailleurs, si Mme X soutient avoir reçu insuffisamment de recommandations et de propositions par fax, elle ne conteste pas que certaines recommandations lui ont été faites par téléphone et elle ne soutient d’ailleurs pas qu’il n’aurait pas été répondu à ses interrogations par le conseiller avec lequel elle et son mari étaient en contact. Enfin, elle ne rapporte aucune preuve d’un niveau d’anglais insuffisant de ce conseiller ou de difficulté que cette situation aurait générée. Elle ne saurait par ailleurs reprocher à la société Crédit Suisse d’avoir commis de faute contractuelle envers elle résultant du manque de performance des conseils qui l’auraient empêchée de bénéficier de l’évolution favorable des marchés, alors qu’elle n’apporte aucune démonstration d’avoir suivi l’un des conseils qui aurait engendré une perte et que de plus, elle était maîtresse des décisions d’investissement pendant cette période.
Sur le manquement invoqué relatif au mandat de gestion conclu en octobre 2006
Ce contrat conclu le 1er octobre 2006 avec l’option « Tout actions », ce qui représente le risque de volatilité le plus élevé, ne précise pas que le prestataire de services d’investissement s’est engagé à appeler régulièrement M. et Mme X. Cette exigence reprise par Mme B, fondée de pouvoir de la société, dans un courrier électronique qu’elle leur a adressé le 13 novembre 2006 et listant, pour rappel, l’ensemble de leurs demandes n’a fait l’objet d’aucun engagement. Le fait que la Banque aurait exécuté deux de ces exigences en adressant un organigramme de l’équipe et renoncé aux frais de garde et de gestion ne constitue par une reconnaissance de torts, ni une acceptation de l’ensemble de la liste des demandes de Mme X.
Le fait que des pertes aient été subies sur ces investissements ne démontrent pas pour autant qu’elles seraient dues à des fautes de gestion de la banque, ou aux manquements que Mme X lui impute. Il convient de rappeler à ce sujet que le mandat de gestion discrétionnaire n’impose pas l’obligation de recueillir l’accord du mandant avant de procéder aux achats ni de le tenir informé deux fois par mois. De plus, l’option « tout actions » exposait Mme X au risque de pertes qu’elle déplore. Il n’est, enfin, pas démontré que la Banque n’aurait pas répondu à des demandes expresses de Mme X sur la nécessité de liquider les actifs les plus exposés, ni qu’elle se serait par une faute contractuelle rendue responsable de la perte de 110 293 euros réalisée entre le 1er novembre 2007 et le 11 mars 2008. Sur ce point, la cour relève que la lettre adressée le 14 mars 2008 par Mme B à M. et Mme X a seulement admis que les résultats de la gestion ne correspondaient pas à leurs attentes et prévisions, mais elle a précisé sur ce point que l’équipe chargée de la gestion des portefeuilles tentait d’obtenir des résultats en phase avec le marché. Ces termes précautionneux ne permettent de considérer que le prestataire de services aurait reconnu une faute ou un manquement de sa part.
Sur les manquements invoqués relatifs à l’obligation d’information et au respect des engagements contractuels
Ainsi qu’il a été retenu précédemment, il n’est pas démontré que la Banque se serait engagée, comme le prétend Mme X, à organiser des rendez-vous mensuels ou bimensuels avec le gestionnaire de portefeuille, ou suivant les besoins qu’elle aurait exprimés, ni à informer M. et Mme X avant chaque investissement.
Il est à nouveau rappelé que le mandat de gestion discrétionnaire ne comporte aucune obligation de contacter le mandant avant de procéder aux investissements. Le fait que pendant une certaine durée l’un des conseiller ait procédé de la sorte ne permet nullement de considérer qu’un engagement de la Banque aurait existé à ce sujet. Par ailleurs, la phrase contenue dans le courrier du 11 janvier 2008 selon laquelle Mme X était satisfaite de la performance et du service fourni, ne permet nullement de démontrer qu’un engagement aurait été pris par la Banque de lui rendre compte tous les mois, afin de discuter et réaliser les changements d’investissements sur le portefeuille. Ainsi qu’il a déjà été précisé, le remboursement par la Banque des sommes perçues au titre des frais de gestion ne démontre pas qu’elle aurait admis un dysfonctionnement de sa part. Enfin, la possibilité offerte au mandant par l’article 8 du mandat de gestion, de demander l’annulation d’un ordre déterminé donné par le mandataire, ne confirme pas l’existence d’une obligation d’information, mais s’explique par l’absence d’obligation pour le mandataire de demander l’accord du mandant avant de procéder à un investissement et par le renoncement de ce dernier à s’immiscer dans la gestion, prévu par l’article 4.
Enfin, l’ensemble des échanges épistolaires et électroniques entre les parties démontre que la société Crédit Suisse a répondu de façon constante aux réclamations de Mme X, laquelle lui a, en dépit de ses reproches, maintenu sa confiance à deux reprises par le renouvellement des mandats en 2004 et 2006 et par la conclusion du contrat de conseil en investissement en février 2006. Il n’est, dans ces conditions, pas démontré que la modification de l’organisation aurait empêché la Banque de respecter ses obligations. Les changements d’interlocuteurs auprès de Mme X ne constituent pas non plus un manquement de sa part et ne rapportent pas la preuve d’une incohérence dans la gestion du patrimoine de celle-ci.
Il résulte, ainsi, de l’ensemble de ce qui précède que les fautes reprochées par Mme X à la société Crédit Suisse ne sont pas constituées et que c’est à juste titre que par une motivation que la cour adopte pour le surplus, le tribunal a rejeté les demandes d’indemnisation relatives aux fautes prétendues dans l’exécution des mandats et du contrat de conseils en instruments financiers.
Il convient en conséquence d’examiner le préjudice résultant du seul manquement retenu, celui relatif à l’obligation d’évaluer la situation financière de Mme X en 2004 et en 2006.
Sur le préjudice
Le préjudice invoqué par Mme X résulte dans la perte de chance de ne pas avoir réalisé de meilleurs investissements en obligations.
Cependant, ainsi qu’il a été relevé précédemment, il n’est pas démontré qu’elle aurait exprimé lors de la conclusion du contrat, le souhait de placer les sommes apportées en obligations, ce qui est, de plus, démenti par les choix réitérés du profil « dynamique » et du profil « Tout actions » en 2006, options toutes deux très exposées au risque, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisque cette conséquence était à chaque fois précisée dans les annexes qu’elle a cochées et signées et qu’elle avait pu expérimenter à partir de 2001.
Il convient en conséquence et au vu des éléments chiffrés produits de confirmer la juste évaluation du tribunal qui a fixé le montant de la perte de chance à la somme de 5 000 euros. Il y a lieu par ailleurs, de rejeter la demande d’indemnisation du préjudice moral invoqué par Mme X qui ne rapporte pas la preuve ni du lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice qu’elle invoque, ni de la matérialité de ce préjudice.
Sur la demande d’indemnisation au titre de l’abus du droit d’agir
L’exercice des voies de recours constitue un droit qui ne saurait par lui même constituer un abus, même si leur titulaire se méprend sur la portée de ses moyens. Il n’est en l’espèce pas démontré en quoi Mme X aurait fait un usage abusif de son droit d’exercice. En conséquence, la demande d’indemnisation présentée sur ce point par la société Crédit Suisse doit être rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’ester en justice formée par la société Crédit Suisse ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
P Q-R
LA PRÉSIDENTE,
H I- AMSELLEM
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