Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 22/09430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2022, N° F19/10492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09430 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/10492
APPELANTE
S.A.R.L. [Z] PATRIMOINE
N° RCS de [Localité 6] : 443 591 334
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nurettin MESECI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1669
INTIMEE
Madame [B] [D]
Née le 13/10/1991 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DANIS DE ALMEIDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 123
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [Z] (SARL) a engagé Mme [B] [D] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 avril 2019 en qualité de conseillère en gestion de patrimoine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par un courriel en date du 20 mai 2019, Mme [D] a informé son employeur qu’elle ne se rendrait pas à son poste de travail tant que l’employeur ne finalisait pas son contrat de travail, conformément aux conditions d’embauche.
Le même jour, la société [Z] Patrimoine a mis fin à la période d’essai.
A la date de rupture de la période d’essai, Mme [D] avait une ancienneté de 1 mois.
Sa rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 2 331,71 €.
La société [Z] Patrimoine occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [D] a saisi le 27 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« A titre principal : Contestation de l’existence d’une période d’essai en l’absence de contrat de travail écrit, et partant de sa rupture,
Demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire : Contestation du bien fondé de la rupture de la période d’essai
A titre principal :
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 995,12 €
— Congés payés afférents : 699,51 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 332 €
A titre subsidiaire :
— Solde d’indemnité de délai de prévenance : 680,01 €
— Congés payés afférents : 68 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive : 4 665 €
Remise des documents de fin de contrat conformes au jugement à venir
— Article 700 du Code e Procédure Civile : 3 824,16 €
Exécution provisoire article 515 C.P.C.
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts ».
Par jugement rendu en formation de départage le 13 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la rupture de la période d’essai en date du 21 mai 2019 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE LA SOCIETE [Z] PATRIMOINE à verser à Madame [B] [D] les sommes de
— 6 995,12 euros, titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 699,51 euros, au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2019, et capitalisation des intérêts échus pour une année,
— 2 331,71 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et capitalisation des intérêts échus pour une année ;
DEBOUTE Madame [B] [D] du surplus des demandes ;
DIT que LA SOCIETE [Z] PATRIMOINE devra remettre à Madame [B] [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision ;
CONDAMNE LA SOCIETE [Z] PATRIMOINE à payer à Madame [B] [D] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE en tant que besoin, le remboursement par LA SOCIETE [Z] PATRIMOINE aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
DIT que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R.1235-1 et R.1235-2 du code du travail ;
CONDAMNE LA SOCIETE [Z] PATRIMOINE aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. »
La société [Z] Patrimoine a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 novembre 2022.
La constitution d’intimée de Mme [D] a été transmise par voie électronique le 16 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions (n°2) communiquées par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [Z] Patrimoine demande à la cour de :
« INFIRMER intégralement le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 13 octobre 2022, dont appel :
Statuant à nouveau :
Juger non recevables l’intégralité des demandes tant principales que subsidiaires de Mme [D]
En conséquence : DEBOUTER Mme [D] de l’intégralité de ses demandes tant principales que subsidiaires ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [D] à verser à [Z] PATRIMOINE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
« A titre principal,
CONFIRMER le jugement de départage du Conseil de Prud’hommes de Paris du 13/10/2022
Y AJOUTANT condamner [Z] PATRIMOINE à verser à Madame [D] :
— Article 700 du Code de procédure civile 6.754,74 €-2.000 € = 4.754,74 €
REJETER la demande d’irrecevabilité formulée en cause d’appel par [Z] PATRIMOINE
A titre subsidiaire,
Juger abusive la rupture de la période d’essai
Condamner [Z] PATRIMOINE à verser à Madame [D] :
— Solde d’indemnité de délai de prévenance (art. L. 1221-25 du Code du travail) (= 0,29 mois) : 680,01 €
— Congés payés afférents (= 0,029 mois) : 68 €
— Dommages et intérêts pour rupture abusive liée à la demande d’un contrat de travail écrit et la pose d’un ultimatum, et non liée aux compétences professionnelles (= 2 mois) (art. 1240 Code civil) : 4 665 €
— Article 700 du Code de procédure civile : 6 754,74 €
— Intérêt au taux légal / Capitalisation des intérêts
— Attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, Bulletins de salaires, Solde de tout compte conformes ».
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 1er avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur le fond
Sur l’existence d’une période d’essai
La société [Z] Patrimoine soutient que la période d’essai était opposable à Mme [D] au motif que :
— il existait un contrat de travail dont les termes et conditions ont été validés par les parties le 14 février 2019, bien que celui-ci n’a pas été signé dans l’attente des éléments manquants sur la rémunération variable,
— dès la prise de poste de Mme [D], il lui a été indiqué que les contrats de travail de l’ensemble des collaborateurs étaient en cours d’évolution, et que le contrat de travail serait régularisé ultérieurement,
— suite à l’ultimatum de Mme [D], la société lui a adressé à nouveau le 17 mai 2019 le contrat déjà communiqué qui avait fait l’objet d’un accord le 14 février 2019,
— ce contrat stipule une période d’essai, dont la validité ne dépend pas de la signature des parties,
— Mme [D] avait connaissance de l’existence de cette période d’essai dès le 14 février 2019,
— le grief reproché par Mme [D] tiré de l’absence d’un contrat de travail écrit est inopérant du fait de l’existence du contrat de travail, celui-ci pouvant être oral.
Mme [D] soutient qu’en l’absence de signature du contrat de travail, la société [Z] Patrimoine ne peut invoquer la période d’essai ; le seul projet de contrat de travail ne rend opposable la période d’essai au salarié et l’employeur ne peut donc pas rompre le contrat de travail en mettant fin à la période d’essai.
Il est constant que Mme [D] a été embauchée en contrat à durée indéterminée par contrat verbal dans l’attente de la signature du contrat de travail, que le projet écrit de contrat de travail stipulait une période d’essai et que le contrat de travail n’a pas été signé du fait notamment qu’il devait être complété par la société [Z] Patrimoine en ce qui concerne les dispositions relatives à la rémunération variable et que la société [Z] Patrimoine a rompu le contrat de travail de Mme [D] en mettant fin à la période d’essai.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est bien fondée à contester la période d’essai au motif que la période d’essai doit résulter d’un accord exprès du salarié, établi au plus tard au moment de l’embauche.
C’est donc en vain que la société [Z] Patrimoine soutient que la période d’essai était opposable à Mme [D], qu’elle avait connaissance de l’existence de cette période d’essai dès le 14 février 2019 et que le grief tiré de l’absence d’un contrat de travail écrit est inopérant du fait de l’existence du contrat de travail, celui-ci pouvant être oral ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif :
— d’une part que la société [Z] Patrimoine ne prouve pas que Mme [D] a accepté la période d’essai faute d’avoir signé le contrat de travail ou d’avoir accepté de façon exprès un autre document contractualisant la période d’essai étant précisé que la seule information de l’existence de la clause relative à la période d’essai dans le projet de contrat de travail ne suffit pas à établir qu’elle l’a acceptée.
— d’autre part que la société [Z] Patrimoine ne justifie pas ni même ne soutient que Mme [D] a reçu une lettre d’engagement avant sa prise de fonctions mentionnant expressément la période d’essai ; en l’espèce le courrier électronique du 14 février 2019 de transmission « en pièce jointe d’une proposition d’embauche avec un projet de CDI » (pièce employeur n° 1) auquel était joint le projet de contrat de travail, ne mentionnait pas la période d’essai.
Sur la rupture du contrat de travail
La société [Z] Patrimoine soutient que :
— à titre principal, en ne se présentant pas à son poste de travail le 20 mai 2019, Mme [D] a unilatéralement mis fin à la période d’essai et la réponse de l’employeur ne servait qu’à prendre acte de cette rupture (« rupture sur rupture ne vaut »),
— à titre subsidiaire, l’employeur a mis fin à la période d’essai par courrier électronique du 20 mai 2019 et cette rupture était justifiée par l’impossibilité de poursuivre la collaboration avec Mme [D] du fait qu’elle avait posé un ultimatum à l’entreprise alors même qu’elle avait reçu son contrat de travail dès le 14 février 2019.
Mme [D] soutient que la rupture du contrat de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle fait valoir que :
— à titre principal, en ne se présentant pas à son poste de travail le 20 mai 2019, elle n’a pas démissionné de manière claire et non équivoque ; le contrat a donc été rompu par M. [Y], ce qui, à défaut de période d’essai opposable, s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse en l’absence de lettre de licenciement,
— à titre subsidiaire, la rupture de la période d’essai par la société était abusive à défaut de motif fondé sur ses compétences.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que Mme [D] est bien fondée à soutenir que la rupture du contrat de travail par la société [Z] Patrimoine qui a mis fin à la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que le contrat de travail (seul document comportant la clause relative à la période d’essai) n’a pas été signé en sorte que la période d’essai n’est pas opposable comme la cour l’a dit plus haut.
Et c’est en vain que la société [Z] Patrimoine soutient à titre principal qu’en ne se présentant pas à son poste de travail le 20 mai 2019, Mme [D] a unilatéralement mis fin à la période d’essai et la réponse de l’employeur du même jour ne servait donc qu’à prendre acte de cette rupture (« rupture sur rupture ne vaut ») ; en effet cette analyse du courrier électronique de Mme [D] daté du 20 mai 2019 constitue une dénaturation dès lors que, dans ce courriel, Mme [D] a informé son employeur qu’elle ne se rendrait pas à son poste de travail tant que l’employeur ne finalisait pas son contrat de travail, conformément aux conditions d’embauche, ce qui ne permet aucunement de retenir qu’elle a mis fin à la période d’essai.
C’est aussi en vain que la société [Z] Patrimoine soutient à titre subsidiaire qu’elle a mis fin à la période d’essai le 20 mai 2019 dans des conditions justifiées du fait de l’impossibilité de poursuivre la collaboration avec Mme [D] ; en effet, la période d’essai n’ayant pas été contractualisée faute d’avoir été acceptée expressément comme la cour l’a retenu plus haut, la société [Z] Patrimoine ne pouvait rompre le contrat de travail qu’après avoir engagé une procédure de licenciement ou une procédure de rupture conventionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions étant précisé que les condamnations ne sont pas contestées en leur quantum.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [Z] Patrimoine aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [Z] Patrimoine à payer à Mme [D] la somme de 4 754,74 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Condamne la société [Z] Patrimoine à verser à Mme [D] une somme de 4 754,74 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Z] Patrimoine aux dépens.
Le greffier Le président
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