Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 15 nov. 2024, n° 22/02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02603 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 8 juin 2022, N° 20/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
15/11/2024
ARRÊT N°2024/276
N° RG 22/02603 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O4QP
MD/CD
Décision déférée du 08 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( 20/00712)
J. MAYET
Section Activités Diverses
Association LES AMIES DE LA MATERNELLE [6]
C/
[KJ] [MV]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Association LES AMIES DE LA MATERNELLE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-alexa DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [KJ] [MV]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014764 du 05/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant , M. DARIES, conseillère, chargée du rapport et N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [KJ] [MV] a été embauchée le 1er septembre 2018 par l’association Les Amies de la Maternelle [6] (ci-après désignée association AMJJ) gérant un centre de loisirs associé à l’école ([5]) en qualité d’animatrice et d’adjointe de direction suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent à temps partiel régi par la convention collective nationale de l’animation.
A compter du 10 septembre 2019, Mme [MV] a été placée en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.
Par courrier de son Conseil du 10 octobre 2019, Mme [MV] a dénoncé des faits de harcèlement sexuel auprès de l’association AMJJ visant M. [HZ] [N], directeur du CLAE.
Le 11 octobre 2019, le syndicat éducation populaire informé, dénonçait un comportement harceleur du directeur.
Au mois d’octobre 2019, l’association AMJJ a mis à pied à titre conservatoire M. [N] et a organisé une enquête interne, dont les conclusions rendues le 18 novembre 2019 n’ont pas relevé de situation de harcèlement.
Lors de la visite médicale de reprise du 9 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [MV] inapte à son poste, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 19 décembre 2019, l’association AMJJ a convoqué Mme [MV] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 janvier 2020.
L’association AMJJ lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2020, précisant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par décision du 31 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a refusé de prendre en charge les arrêts de travail de Mme [MV] au titre d’accidents de travail.
Mme [MV] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 8 juin 2020 pour contester son licenciement, demander la condamnation de l’association AMJJ pour violation de son obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 8 juin 2022, a :
— jugé que le harcèlement sexuel subi par Mme [MV] est caractérisé,
— jugé que le harcèlement sexuel est à l’origine de l’inaptitude de Mme [MV],
— jugé que le licenciement de Mme [MV] est nul,
— condamné l’association Les Amis de la Maternelle [6], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Mme [MV] la somme de 443,08 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement dû,
— condamné l’association Les Amis de la Maternelle [6], prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à Mme [MV] la somme de 2491,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,14 euros de congés payés afférents,
— condamné l’association Les Amis de la Maternelle [6] prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, à verser à Mme [MV] la somme de 7 474,38 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— condamné l’association Les Amis de la Maternelle [6] prise en la personne de son représentant légal, ès qualités à verser à Mme [MV], la somme de 3000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral découlant du harcèlement sexuel subi,
— débouté Mme [MV] de sa demande complémentaire pour violation de l’obligation de prévention du harcèlement moral,
— condamné l’association Les Amis de la Maternelle [6] prise en la personne de son représentant légal, ès qualités, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, dont distraction au profit du cabinet Sabatte, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, l’association Les Amis de la Maternelle [6] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 février 2023, l’association Les Amis de la Maternelle [6] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
— infirmer le jugement dont appel
— en conséquence, débouter Mme [MV] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’appel incident,
— confirmer le jugement
— juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter Mme [MV] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamner Mme [MV] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux éventuels dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 15 décembre 2022, Mme [KJ] [MV] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel principal,
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le harcèlement sexuel était caractérisé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le harcèlement sexuel était à l’origine de son inaptitude,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AMJJ à lui verser la somme de 443, 08 euros au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement dû,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AMJJ à lui verser la somme de 2 491,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,14 euros de congés payés afférents,
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que son licenciement était nul, mais le réformer sur le quantum des condamnations relatives aux dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement et de son préjudice moral,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros au titre de la violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel découlant de l’article L. 1153-5 du code du travail.
Statuant à nouveau,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 13 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement sexuel découlant de l’article L. 1153-5 du code du travail.
A titre subsidiaire,
— accueillir son appel incident,
— juger que l’association AMJJ a violé son obligation de sécurité,
En conséquence,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 443, 08 euros, sauf à parfaire, au titre du reliquat d’indemnité spéciale de licenciement dû,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 2 491,46 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 249,14 euros de congés payés afférents,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 2 491,46 euros de dommages et intérêts au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
— condamner l’association AMJJ à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association AMJJ au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais le réformer sur le quantum des sommes allouées.
Statuant à nouveau,
— condamner l’association AMJJ au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter l’association AMJJ de l’intégralité de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement sexuel
En application de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L1153-1 du même code applicable à la date du litige dispose qu’aucun salarié ne doit subir des faits:
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante,
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
L’article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il est également rappelé que l’article L1153-5 fait obligation à l’employeur de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner.
***
Mme [MV] prétend avoir subi de la part de M. [HZ] [N], directeur du CLAE et supérieur hiérarchique dont elle est l’adjointe, des agissements de harcèlement sexuel caractérisés par des remarques verbales répétées et déplacées sur ses tenues vestimentaires ou sa silhouette, des propositions à caractère sexuel, une attitude à maintes reprises très tactile et des attouchements par une main posée sur sa poitrine ou sa cuisse, tels que décrits dans une attestation du 30-09-2019 (pièce 2 salariée) en ces termes:
— s’agissant des remarques sur ses tenues vestimentaires ou sa silhouette:
« Ce pantalon te va très bien, il met tes jolies p’tites formes en valeur »,
Ou lorsqu’il était seul avec elle, dans son bureau en fin de matinée ou dans la cuisine entre 14h et 16h: « tu me plais » – « C’est dommage que nous n’ayons pas le même âge » ou encore « toi avec le corps que tu as tu peux tout te permettre ».
Les remarques s’accompagnaient également d’une proximité physique et d’un comportement inadéquats, ainsi à la période de printemps (entre avril mai juin) vers 11h-11h15, elle était arrivée à l’école et avait dit bonjour à M. [N] lequel lui a répondu: « en me regardant de bas en haut « waw mais tu dois faire tomber les hommes, comment ils font pour ne pas craquer ' Oh ! D’ailleurs moi je craque ! » et il s’est approché de moi rapidement avec sa chaise de bureau. Il m’a attrapé derrière la taille avec ses deux mains et ma tiré vers lui. Il m’a fait un gros bisou sur la joue. Au moment où il s’est dirigé vers moi, j’ai eu peur mais bizarrement j’ai étais comme pétrifié. Je n’ai pas réussi à reculer ni même dire non. (') Je me suis senti salie de voir que monsieur [N] s’est précipité vers moi de cette manière ».
— s’agissant des propositions à caractère sexuel, ainsi au mois de juin vers 13h45 alors qu’elle indique à M. [N] qu’elle va rentrer exceptionnellement chez elle afin de prendre une douche froide car il fait très chaud, celui-ci lui déclare: « Je viens avec toi sous la douche, je te savonnerai et te frotterai le dos » ce qu’elle a refusé.
Elle ajoute : « Au moment où je suis partie celui-ci ma regardé avec un grand sourire et regarda derrière lui, comme pour voir sil y avait quelqu’un, avant de me re regarder et me remimer son « frottement de dos » avec la main. Suggérant la proposition de me savonner, toujours avec son sourire. Je lui ai redit « Non ». De là où j’étais à haute voix ainsi que de la tête ».
— s’agissant des gestes indécents, en lui touchant la poitrine, le haut de la cuisse, en mettant une main en bas du dos au niveau des hanches, ainsi:
. il lui a proposé plusieurs soirs vers 15H45 de la raccompagner chez elle en voiture après sa journée de travail alors qu’elle habitait à quelques minutes à pied de l’école et au cours de certains trajets, il a posé à plusieurs reprises sa main droite sur sa cuisse gauche mais craignant les réactions parfois impulsives du directeur, elle n’a rien osé dire.
Elle écrit: « La fois qui m’a le plus choquée c’est quand j’étais avec lui dans sa voiture et qu’il a posé sa main directement sur le haut de ma cuisse à l’aine. Entre le haut de ma cuisse et la partie pubienne exactement. J’étais comme pétrifié intérieurement à cet instant tellement j’étais génée.»,
. étant un jour devant un tableau, le directeur a passé son bras pour attraper un stylo 'véléda’ et en repassant sa main avec le 'véléda', il a touché sa poitrine avec sa main gauche et a dit: 'oups pardon’ comme s’il n’avait pas fait exprès. Elle indique que M. [N] l’a déjà frolé de cette manière 2 à 3 fois en d’autres circonstances.
Mme [MV] ajoute que le directeur, feignant la maladresse, frôlait volontairement de manière répétée la poitrine de certaines femmes du centre comme elle-même ou Mme [P] [D], une animatrice, tel qu’elles en ont attesté toutes les deux, Mme [MV] ayant assisté à la scène.
Mme [MV] a attesté le 07-10-2019 ( pièce 2):
' le lundi 02 septembre 2019 vers 15h45: Tous les animateurs étaient sur leur poste donc au niveau de la grande salle quand je suis sortie du bureau (donc dans la petite entrée en haut des escaliers, en face de chez l’habitant), pour aller moi aussi sur mon poste. [P] (animatrice du Clae) est sortie avant moi suivi de M. [N]. Au moment ou j’ai franchie la porte d’entrée de l’appartement dédié à l’association, j’ai surpris M. [C] qui avait son bras autour du coup de [P] la main efflerant sa poitrine. Il lui disait quelque chose à voix basse que je n’ai pas entendu. A un moment il s’est rendu compte que j’étais derrière et M. [N] s’est retiré d'[P] s’excusant de son geste. Je suis resté sur les escaliers en descendant lentement pour surveiller ce qu’il se passait. J’avais peur de la laisser seule avec lui'.
Dans une première attestation du 07-10-2019 (pièce employeur 43), [P] [D] dénonçait les faits en ces termes:
« (') J’allais descendre quand [BW] m’a surpris par derrière, dans le hall du CLAE, en passant sous son bras autour de mon cou et sa main posée sur ma poitrine pour m’annoncer qu’il avait bien reçu mon mail et que je ne m’inquiète pas pour signer un nouveau contrat. L’adjointe [KJ] [MV], était en train de descendre l’escalier, s’est retournée et a vu [HZ] me toucher la poitrine. Sur le coup j’ai vraiment été choquée. [HZ] s’est rendu compte que [KJ] avait remarqué son geste déplacé. Il a reculé rapidement en enlevant sa main et son bras ['] ».
Puis, dans le cadre du contentieux prud’homal, [P] [D] a rectifié son témoignage (pièce 5 salariée) : « (') L’adjointe, [KJ] [MV], derrière nous, aller descendre les escaliers, en arrivant à notre niveau elle a vue [HZ] me toucher la poitrine. Sur le coup j’ai vraiment était choquée. [HZ] s’est rendu compte que [KJ] avait remarqué son geste déplacé. Il s’est arrêté subitement puis a rapidement enlevé sa main et son bras ['] ».
Sa collègue a ultérieurement le 17-02-2022 expliqué qu’elle était perturbée par la situation et que la scène était en mouvement.
Mme [MV] allègue en outre que cette situation n’était pas nouvelle.
Elle s’appuie sur la dénonciation adressée par lettre du 18 février 2018, après 3 ans d’exercice, par une ancienne animatrice et salariée de l’association, Mme [X] concernant 'le problème d’entente avec la direction', en ces termes:
« Proximité verbale et physique avec les employés (mains sur les hanches, remarques déplacées – communication non fiable – problèmes d’organisation – comportement non adapté de temps en temps avec les enfants – Tout cela devient pesant au quotidien (..)».
Par attestation du 04-10-2019, cette ancienne salariée confirmait que M. [N] avait une certaine proximité physique déplacée auprès des collègues et elle-même telle que:
« Les mains posées dans le dos qui descendent sur les hanches. Des bisous sur les joues au lieu de me faire la bise (') M. [N] faisait aussi des remarques verbales comme par exemple : « Tu es très belle » « dommage que nous navons pas le même âge » ou « Cette habit te va bien » et me regardant avec insistance dans les moindres détails de haut en bas.(..)».
L’intimée produit également le témoignage de M. [FN], ancien animateur ayant quitté la structure en novembre 2017, lequel déclare avoir constaté plusieurs fois le comportement très familier de M. [N] envers les filles, les prenant par la taille ou le cou et des fois ou parfois posant les mains sur leur cuisse ou faisant des remarques de façon appuyée sur leur tenue vestimentaire ou des phrases déplacées sur le physique.
Mme [MV] dénonce qu’elle a alerté une première fois en juin 2019 Mme [VD], vice-présidente de l’association puis une nouvelle fois le 02 septembre 2019, mais sans effet.
C’est à la suite d’une lettre du Syndicat Education Populaire en date du 11 octobre 2019 alertant sur le comportement déplacé du directeur, lequel destabilisait le travail des salariés et dont les excès d’humeur leur faisait peur, que l’association a diligenté une enquête interne, laquelle a reconnu un comportement tactile et managérial non adapté mais pas l’existence d’un harcèlement sexuel par M. [N]. Elle a été entendue par l’association, étant assistée de Mme [L], porte-parole de l’association 'Osez le féminisme', en qualité d’observatrice.
Elle a déposé une main courante le 23 décembre 2019.
Mme [MV] affirme que du fait de la situation vécue, son état de santé s’est dégradé et elle verse à cet effet divers témoignages de proches ( M. [XP] son compagnon) et amis: Mmes [F], [HY], [R], [G] et Messieurs [ST] et [Y], auxquels Mme [MV] a fait état de propos et agissements déplacés du directeur et qui ont vu une incidence sur son état psychologique.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 10 septembre 2019 et n’a pas repris son emploi jusqu’au prononcé de son inaptitude par le médecin du travail.
Par certificat du 31-10-2019, le médecin généraliste déclare que Mme [MV] a relaté un comportement d’attouchement de la part de son supérieur hiérarchique et note depuis, une anxiété majeure et l’apparition de TOC invalidants.
Elle produit également 2 feuilles de soins d’un psychiatre des 07 et 28-01-2020, une attestation de consultation d’un neurothérapeute du 11-10-2022 pour un suivi de déprogrammation de traumatismes et une attestation de suivi par un sophrologue en gestion du stress post traumatique pour la période d’août 2021 à février 2022.
Elle sollicite que le licenciement pour inaptitude soit donc déclaré nul, considérant que son inaptitude a pour origine le harcèlement sexuel subi.
***
De l’examen des éléments versés par Mme [MV], il s’évince que si les agissements allégués par Mme [MV] la concernant n’ont pas eu de témoins directs, se déroulant majoritairement à l’écart ou à l’extérieur, les témoignages produits soulignent le fort mal être de la salariée à la suite de confidences faites par elle sur un comportement à caractère sexuel du directeur.
Aussi la cour considère que l’ensemble des éléments présentés par Mme [MV] permettent de présumer une situation de harcèlement sexuel.
Il appartient à l’employeur de prouver que ces éléments ne sont pas constitutifs de harcèlement sexuel.
* L’association réfute toute alerte de Mme [MV] avant le courrier de son Conseil du 10 octobre 2019 concernant des agissements de harcèlement sexuel par M. [N] qui sont déniés et expose que les échanges par SMS du 02 septembre 2019, produits à la procédure, avec Mme [VD], vice-présidente, concernaient un incident intervenu le matin même, Mme [D] ayant déclaré avoir empêché un enfant sous la surveillance de M. [N] de sortir de l’école mais cette accusation relayée par Mme [MV] était mensongère tel qu’il est résulté des déclarations de 2 employées ATSEM, l’enfant ayant été rattrapé 2 mètres avant la sortie. A la suite de cet évènement, Mme [MV] a été placée en arrêt de travail.
L’appelante objecte que les agissements allégués ( propos déplacés sur la tenue vestimentaire, le physique ou les contacts physiques à caractère sexuel) n’ont pas été constatés par des tiers et ne sont pas précisément datés. Elle remet en cause la valeur probante de l’attestation de Mme [MV] et des témoignages sur lequel l’intimée s’appuie.
Elle précise qu’elle a reçu une demande de requalification de l’arrêt maladie en accident de travail après la notification du licenciement le 7 janvier 2020, qui n’a pas abouti.
Sur ce
La cour constate à la lecture des SMS versés par l’association tant pour le mois de juin que pour le mois de septembre 2019 que les échanges entre Mme [MV] et Mme [VD] n’évoquent pas de harcèlement sexuel, mais les premiers, une participation à un conseil d’administration et les seconds, l’incident concernant le défaut de surveillance d’un enfant.
Si Mme [MV] ne peut se faire une attestation pour elle-même, elle peut décrire les agissements qu’elle soutient avoir subis et elle a le 23 décembre 2019 déposé une main courante auprès des services de police aux termes de laquelle elle déclare avoir été victime d’un harcèlement moral et sexuel de la part de M. [N] et avoir engagé une procédure prud’homale.
Elle allègue avoir été victime d’actes de même nature que ceux subis par Mme [D], dont l’acte du 02 septembre 2019 dont elle a été témoin et a attesté, à savoir un attouchement sur la poitrine.
Lors de l’enquête interne effectuée par l’association en octobre 2019 ( pièce 12), la situation de Mme [P] [D] a été évoquée mais du fait des dénégations de M. [N] et de divergences de termes entre les deux témoignages quant au déroulement des faits du 02 septembre 2019, l’employeur n’a pas retenu de harcèlement sexuel. Mme [D] a présenté devant la juridiction prud’homale une attestation modifiée sans en changer la date.
Si l’appelante assimile la modification faite par Mme [D] de la situation physique de Mme [MV] par rapport à M. [N] à une falsification, la cour constate qu’elle ne sollicite pas dans le dispositif des conclusions que soit écartée l’attestation rectifiée qui a pu faire l’objet d’un débat contradictoire. Les protagonistes se déplaçaient et la surprise éprouvée par Mme [D], tel qu’elle l’exprime, a pu lui faire commettre une erreur d’appréciation sur la position exacte de Mme [MV] à l’avant ou à l’arrière de M.[N]. La nature du geste qui n’a pu qu’interpeller est rapportée de façon concordante dans un même espace de temps et de lieu.
Lors de l’enquête, M. [N] a déclaré qu’il travaillait et il a produit un courriel adressé à 15h49, qui n’exclut pas l’acte au regard des horaires mentionnés par Mesdames [D] et [MV].
Mais ce seul acte d’attouchement constaté ne concerne pas Mme [MV] et a eu lieu dans des circonstances non cachées, à la sortie d’une réunion et Mme [D] déclare que le directeur s’est excusé d’une maladresse.
— S’agissant de Mme [M] [I],l’association explique qu’elle a diligenté une enquête à la suite de son courrier lors de son départ de la structure et elle remet en cause l’attestation faite par elle le 04 octobre 2019 au motif qu’elle aurait été partiellement rédigée par Mme [MV].
La cour constate que Mme [S] par mail du 11septembre 2019 a fait parvenir à Mme [MV] le projet d’attestation en lui demandant de le mettre en forme. Même si cette pièce qui reprend des éléments du courrier de 2018 en les détaillant était écartée, la salariée avait fait mention de gestes déplacés.
Cette problématique a été abordée à cette date lors de l’enquête tel qu’il résulte du mail de M. [E], président, du 08-04-2018 et du compte-rendu de la réunion du bureau du 09-04-2018, mentionnant concernant les gestes déplacés évoqués par Mme [S], que [P] [[KK]] a confirmé que '[HZ] avait tendance à être un peu tactile’ mais 'cela allait mieux’ depuis qu’il a été informé du contenu de la lettre sur ce point.
— L’attestation de M. [FN] se rapporte à une période antérieure à celle de Mme [MV] et ce dernier n’a pas alerté l’employeur. Le témoignage de M. [DC] doit être accueilli avec circonspection, dès lors qu’il est le compagnon de Mme [MV].
— Les témoignages des amis rédigés en décembre 2019 ayant retranscrit les paroles et gestes du directeur, tels que décrits par Mme [MV] et son ressenti, sont contredits par les auditions de salariés dans le cadre de l’enquête interne et les attestations communiquées par le directeur.
S’agissant des auditions:
. Mme [B] [H], stagiaire animatrice de mars 2018 à février 2019 avant engagement le 02 septembre 2019 a déclaré: « [HZ] est quelqu’un de tactile que ce soit avec les garçons ou les filles. Il pose régulièrement la main sur l’épaule quand il fait la bise. Je ne me suis jamais sentie menacée. » S’agissant d’un compliment sur la tenue vestimentaire, elle répondait ne pas avoir ressenti d’agressions sexuelles,
.Mme [W] [PH], animatrice engagée le 11 septembre 2019 après 2 stages en janvier 2017 et novembre 2018, indique ne pas avoir été témoin de propos ou gestes déplacés et ne pas avoir de problème avec le directeur,
.Mme [AP] [J], animatrice depuis le 05 mars 2018, déclare ne pas avoir fait l’objet de paroles agressives, qu’elle a reçu des compliments sur sa tenue vestimentaire mais 'n’a pas ressenti de l’attirance', que M. [N] met la main sur l’épaule quand il fait la bise mais c’est normal, elle fait de même.
Mme [MV] remet en cause la portée des propos de Mme [J] mais le seul fait qu’elle soit en contrat aidé ne le justifie pas.
— Les attestations communiquées par M. [N] d’anciens salariés, des ATSEM ou adjoints techniques de la Mairie de Toulouse sous son autorité fonctionnelle, sont les suivantes:
. Mme [V] [SS] (ancienne animatrice de 2015 à 2017 puis binôme de direction à la mairie) atteste: « [HZ] [N] a toujours été respectueux envers mois, il a fait preuve d’un soutien professionnel sur le terrain et personnel quand je l’ai sollicité. »,
. Mme [U] [T] : « J’ai été animatrice du 2 septembre 2015 au 30 août 2018 sous la responsabilité de M. [N] [HZ] de ce fait je n’ai constaté en aucun cas pendant toute la durée de mon contrat un comportement inapproprié de la part de M. [C] [HZ] à l’égard de tous les animateurs. Je n’ai subi aucun harcèlement de sa part (..) Pendant toute la durée de mon contrat aucune animatrice ne s’est plainte devant moi d’un quelconque harcèlement (..) »,
.M. [MU]: « J’ai travaillé au sein de l’équipe d’animation en tant que stagiaire durant l’année scolaire 2018-2019 à raison d’une semaine sur deux. J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais été témoin d’attitude déplacée de la part de mon directeur [HZ] [N] vis-à-vis d’autres collègues. ',
. Mme [XO]: « Adjoint technique sur l’école maternelle [6], je travaille aux côtés de M. [N] Directeur de l’Alae. Il n’a jamais eu de gestes ou paroles déplacés à mon égard et je n’ai jamais rien constaté d’immoral »,
. Mme [DB] (ATSEM), Mme [A] (ATSEM) et Mme [SP] (adjoint technique) sous l’autorité fonctionnelle de M. [N] indiquent ne pas avoir fait l’objet de paroles ou gestes à caractère sexuel et n’ont rien constaté.
Le fait selon Mme [MV] que les employées ATSEM seraient peu en contact avec le directeur ne remet pas en cause leur témoignage, ce d’autant qu’une enquête a également été effectuée par la mairie de Toulouse dont le rapport du 06 novembre 2019 n’a pas relevé d’élément à caractère sexuel. L’appelante produit également un courrier de son Conseil du 15 novembre 2019 adressé à l’inspecteur du travail prenant note de ce que ce dernier n’a pas constaté à l’analyse du dossier, des faits pouvant être considérés comme du harcèlement sexuel.
Il n’est pas contestable à l’examen des éléments médicaux que Mme [MV] exprime un mal être.
Néanmoins, il ressort des développements précédents et des éléments objectifs apportés par l’association, que si M. [N] adoptait une attitude familière et une proximité physique avec ses collègues, pouvant être mal ressentis, pour autant il n’est pas établi des propos à caractère sexuel concernant Mme [MV] ni constaté de gestes à caractère sexuel la concernant, le seul acte d’attouchement sur la poitrine constaté et concernant Mme [D], dans des circonstances non cachées et alors que le directeur s’est excusé d’une maladresse, ne permet pas de caractériser un harcèlement sexuel à l’encontre de Mme [MV].
Elle sera donc déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement nul et à des dommages et intérêts pour préjudice moral dû au harcèlement sexuel par infirmation du jugement déféré, de même quant à sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel par confirmation du jugement déféré.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En vertu des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
A titre subsidiaire, Mme [MV] sollicite que le licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’elle a également subi une ambiance de travail délétère, [HZ] [N] se montrant colérique et virulent dans ses réactions à l’encontre de ses subordonnés comme elle-même.
Elle expose dans ses conclusions que du fait de dysfonctionnement dans la gestion, le directeur déstabilisait fortement les équipes et lui imposait de fait une surcharge de travail alors qu’elle exerçait à temps partiel. Il lui demandait de préparer l’ordre du jour des réunions d’équipe puis remettait en question les points abordés, ce qui la décrédibilisait devant les autres salariés; elle devait organiser les temps de formations collectives et individuelles des animateurs du CLAE et gérer les stagiaires dont elle est la référente, sans contrepartie.
Dans son attestation, Mme [MV] évoque l’incident survenu le 02 septembre 2019 avec un enfant sous la surveillance de M. [N] dont elle a fait part directement à Mme [VD], vice-présidente, ayant rapporté les faits relatés par ses collègues, et celle-ci a répondu que l’association défendrait le directeur.
L’appelante se réfère outre aux conclusions de l’enquête interne de novembre 2019 mais aussi aux témoignages de:
. [M] [X], ancienne animatrice, dans sa lettre du 15-02-2018, soulignant une communication non fiable du directeur et des problèmes d’organisation: « Tout cela devient pesant au quotidien, nous parlons de ces problèmes en permanence. Ils doivent être réglés au plus vite, dans l’intérêt moral de l’équipe (à bout de nerf) et du bon fonctionnement de notre travail avec les enfants ».
. [K] [Z], animatrice entre septembre et décembre 2017, évoquant un climat lourd et des relations tendues entre le directeur et des animateurs, se plaignant de ses absences,
. [PF] [O], ATSEM écrivant : « A plusieurs reprises, j’ai entendu le responsable du CLAE, M. [HZ] [N], critiquer l’équipe d’animateurs en présence des parents (..) [HZ] [N] s’emporte très vite, certaines personnes de l’équipe n’osent lui répondre et il m’est même arrivé de voir certaines animatrices ([V] [FM], [P] [D]) pleuraient ! Actuellement, pour ma part, M. [HZ] [N], n’a de cesse de me dévaloriser créant ainsi un sentiment d’injustice. '.
Elle reproche à l’employeur sa passivité et des mesures tardives dites de 'prévention'.
L’association conteste tout manquement.
Sur ce
L’enquête interne de l’association du 18-11-2019 mentionne que les salariés interrogés évoquent des difficultés d’organisation de l’équipe et le caractère impulsif de M. [N] mais aussi que celui-ci sait se remettre en question et admettre ses erreurs dans un second temps; que hormis Mme [MV] aucun salarié n’a fait état de difficulté de travailler avec le directeur; il a été mis en exergue une carence de communication et de management de l’équipe.
Le rapport de la mairie de Toulouse relève un manque de communication entre les équipes et une ambiance générale tendue, sans qu’il soit remonté des actes de harcèlement moral et sexuel.
Si des carences de management ne sont pas déniées, les événements allégués par Mme [MV] la concernant directement, dont elle ne fait pas état dans son attestation et qui auraient eu une incidence sur son état de santé, ne sont pas corroborés et le témoignage de Mme [FM], louant le directeur, est en contradiction avec celui de Mme [O], ATSEM.
Par ailleurs les échanges de SMS du 02 septembre 2019 entre Mme [MV] et Mme [VD], vice-présidente ne permettent pas de confirmer que cette dernière prenait le parti de M.[N], ce d’autant que le bureau a procédé à une enquête sur l’incident à la suite de la demande de Mme [MV] de convoquer le directeur pour faute grave (confer compte-rendu réunion du bureau du 25-09-2019).
Face aux premières difficultés de communication relevées en 2018 que l’association a attribuées à une charge de travail importante du directeur, il a été fait le choix d’engager une adjointe de direction.
A la suite de la dénonciation de Mme [MV], le directeur a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Tenant les conclusions des enquêtes interne et de la mairie fin 2019, l’association a décidé de mettre en place des mesures correctrices en lien avec l’inspection du travail et le médecin du travail, d’inscrire M. [N] à une formation sur le management et de mettre en place des réunions de travail avec la mairie sur la direction fonctionnelle de M.[N].
L’association n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence le licenciement pour inaptitude est fondé.
Sur les demandes annexes:
Mme [MV], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La condamnation de l’association par le conseil de prud’hommes aux dépens et aux frais irrépétibles sera infirmée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [MV] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de prévention du harcèlement sexuel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que Mme [KJ] [MV] n’a pas fait l’objet de harcèlement sexuel,
Dit que l’association Les amis de la maternelle [6] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
Déboute Mme [MV] de ses demandes afférentes à un licenciement nul et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [KJ] [MV] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C. BRISSET
.
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