Infirmation partielle 19 mai 2022
Cassation 28 février 2024
Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 sept. 2025, n° 24/02045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02045 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 10A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02045
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUHT
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024
N° Section :
N° RG : F 19/00355
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Majda REGUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES le 19 mai 2022 a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [B]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Majda REGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0453
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle numéro C-[Numéro identifiant 4] totale accordée par le bureau d’aide jurictionnelle de [Localité 9] le 31 juillet 2025
DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.R.L. SECURITAS FRANCE
N° SIRET : 304 497 852
[Adresse 1]
[Localité 5]
assistée de Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Me Sophine GRÈS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2162
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [B] a été engagé par la société Securitas France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2005, en qualité d’agent de sécurité incendie.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier des 4 avril et 3 mai 2018, la société Securitas France a mis en demeure M. [B] de produire une carte professionnelle en cours de validité au regard de l’échéance de sa carte au 11 juin 2018.
Par lettre du 29 juin 2018, la société a adressé une nouvelle mise en demeure au salarié et lui a notifié la suspension de son contrat de travail au 1er juillet 2018, suivi d’une nouvelle mise en demeure par courrier du 9 août 2018.
Par lettre du 10 septembre 2018, M. [B] a adressé une mise en demeure à la société Securitas France de lui communiquer ses plannings et régulariser ses salaires au motif que sa fonction d’agent de sécurité incendie ne requérait pas de carte professionnelle.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 7 octobre 2019, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Securitas et obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, rappel de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 19 janvier 2021, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [B] à la société Securitas, celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Securitas à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 16 197,75 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 925,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 392,54 euros au titre des congés payés y afférents,
* 7 523,68 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 938,46 euros brut au titre du rappel de salaires pour la période du 1er juillet 2018 au 16 mai 2019,
* 1 093,46 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 445,25 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 550,12 euros brut au titre du maintien de salaire pour les mois de mai à août 2019,
* 55,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts légaux courent de droit, à compter de la demande pour la créance salariale que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance et judiciairement fixée pour la créance indemnitaire et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
— ordonné à la société Securitas de délivrer à M. [B] les documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société Securitas France.
Par déclaration au greffe du 25 février 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 mai 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, la cour, autrement composée, a :
— infirmé le jugement sauf en celles de ses dispositions ayant débouté M. [B] au titre du harcèlement moral et du licenciement nul,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— débouté M. [B] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, de ses demandes d’indemnisation et de rappel de salaire subséquentes,
— condamné M. [B] aux dépens de première instance et d’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Securitas France.
Par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles, et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée.
Pour se déterminer ainsi, la cour de cassation a considéré qu’en rejetant les demandes de M. [B], considérant que la matérialité des faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble laisserait supposer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée et qu’il ne ressortait pas de cette chronologie un manquement de l’employeur ni modification de son contrat de travail, le salarié pouvant être affecté chez tout client de l’employeur à la suite de la perte du contrat commercial alors qu’elle avait constaté que le salarié était affecté dans un poste de sécurité incendie, ce dont il résultait qu’il n’était pas soumis à l’obligation de détenir une carte professionnelle, la cour, autrement composée avait violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par déclaration de saisine du 8 juillet 2024, M. [B] a saisi la cour d’appel de Versailles, en tant que cour de renvoi, autrement composée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Securitas,
— condamné la société Securitas à lui verser :
* 16 197,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 925,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 392,54 euros au titre des congés payés y afférent,
* 7 523,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 938,46 euros au titre du 1er juillet 2018 au 16 mai 2019,
* 1 093,46 euros au titre des congés afférents au rappel de salaire,
* 3 445,25 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés,
* 550,12 euros brut au titre du maintien de salaire pour le mois de mai à août 2019,
* 55,01 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Securitas de lui délivrer les documents de fins de contrat conformes au jugement,
— rappelé que les intérêts légaux courent de droit à compter de la demande pour la créance salariale que le juge ne fait que constater et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour la créance indemnitaire et faire droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté des demandes :
* de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail,
* de nullité du licenciement,
* de juger que la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul,
* de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié,
* de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
* de dommages et intérêts pour manquement par l’employeur à ses obligations légales et contractuelles,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 mois,
En conséquence, statuant à nouveau :
à titre principal,
— juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Securitas produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société Securitas à lui payer la somme de 141 137,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (art L.1235-3-1 du code du travail),
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Securitas et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 9 mois,
— écarter le barème prévu par l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la société Securitas à lui verser la somme de 141 137,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société Securitas à lui payer la somme de 25 515,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner la société Securitas à lui payer les sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral (L.1152-1 et L.1154-1 et suivants du code du travail et L.611-1 et L.612-20 du code de la sécurité intérieure),
* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de préserver sa santé et sa sécurité et exécution déloyale du contrat,
* 33 366,58 euros au titre du rappel de salaires de septembre 2019 à janvier 2021,
* 3 336,66 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société Securitas à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile,
— débouter la société Securitas de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société Securitas de sa demande de voir déclarer nulle et de nul effet la déclaration de saisine,
— juger recevable sa déclaration de saisine,
— juger la cour régulièrement saisie sur renvoi après cassation,
— débouter la société Securitas de ses demandes d’infirmation du jugement du 29 janvier 2021,
— débouter la société Securitas de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes (1343-2 du code civil),
— condamner la société Securitas aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Securitas demande à la cour de :
à titre principal,
— juger nulle et de nul effet la déclaration de saisine établie en violation des dispositions de l’article 1033 du code de procédure civile,
en conséquence,
— juger que la nullité de la déclaration de saisine confère force de chose jugée au jugement rendu le 29 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Pontoise,
à titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de ses demandes de condamnation au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouté M. [B] au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [B] au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Securitas celle-ci produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Securitas à lui payer les sommes suivantes :
* 16 197,75 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 925,48 euros au titre du préavis,
* 392,54 euros des congés payés afférents,
* 7 533,68 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 10 938,46 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 1 juillet 2018 au 16 mai 2019,
* 1 093,46 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 445,25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
* 550,12 euros au titre du maintien de salaire pour les mois de mai à août 2019,
* 55,01 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 000 euros nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les intérêts légaux courent de droit à compter de la demande pour la créance salariale et à compter du jour où la créance est judiciairement fixée pour la créance indemnitaire, et fait droit à la demande de capitalisation,
— ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Securitas,
— condamner M. [B] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la déclaration de saisine
La société Securitas soulève la nullité de la déclaration de saisine de la cour aux motifs que n’y figure :
— aucune référence à l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024,
— aucune mention à l’arrêt d’appel du 19 mai 2022,
— aucune précision que la saisine est réalisée sur renvoi après cassation,
outre qu’aucune décision n’est jointe à la déclaration de saisine.
La société Securitas fait valoir que ces omissions lui causent grief dans la mesure où elle n’a pas pu apprécier dans quelles conditions la cour était saisie ni l’ampleur de la cassation. Elle ajoute que les omissions lui causant nécessairement grief, la déclaration de saisine doit être annulée.
M. [B] rétorque qu’en application de l’article 114 du code de procédure civile la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme est prononcée dès lors que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité. Il ajoute qu’au demeurant la déclaration de saisine comporte l’ensemble des mentions exigées par les articles 1032 et suivants du code de procédure civile, à savoir la mention de la cour de renvoi, l’arrêt de cassation et les premières décisions et les chefs de jugement critiqués. Il note qu’après cette déclaration de saisine, le greffe a établi un avis récapitulatif et un avis de fixation qu’il a dénoncés à l’avocat de la société Securitas qui lui a répondu que cette signification était inutile s’étant constitué, en sorte qu’il est de particulière mauvaise foi de soutenir que la déclaration de saisine ne comporterait pas les éléments nécessaires lui permettant d’appréhender dans quelles conditions la cour est saisie. Il conclut que la société Securitas était donc parfaitement informée en sorte que la cour ne pourra que débouter cette dernière de sa demande de nullité à ce titre.
En vertu des articles 1032 et 1033 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe et la déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction. Une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.
L’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation relève des nullités pour vice de forme.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme est subordonnée à la démonstration d’un texte et d’un grief.
Au cas présent, la déclaration de saisine du 8 juillet 2024 de M. [B] remise au greffe, contrairement aux affirmations de la société Securitas, comporte l’ensemble des mentions exigées par les dispositions précitées, notamment la mention de la cour de renvoi, l’arrêt d’appel et qu’il s’agit d’un renvoi après cassation, outre que les décisions y ont été annexées.
En conséquence, aucune nullité n’est encourue sur ce point et la demande de voir prononcer la nullité de la déclaration de saisine sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [B], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, soutient qu’il aurait subi un harcèlement moral de la part de son employeur caractérisé par ses demandes incessantes relativement à la carte professionnelle alors qu’il n’était soumis à aucune obligation d’en fournir une, soulignant que la contractualisation de ses fonctions d’agent de sécurité incendie exclut la possibilité pour l’employeur de se prévaloir de la clause de polyvalence initiale et implique l’accord du salarié pour l’affecter sur un poste d’agent de sécurité privée.
La société Securitas réplique qu’aucun des agissements que le salarié lui reproche n’est susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral, faisant valoir qu’elle était légitime à réclamer la carte professionnelle de M. [B], ce dernier n’exerçant pas à titre exclusif des missions de sécurité incendie, ainsi que cela ressort de son contrat de travail qui a force obligatoire entre les parties.
***
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il revient donc au salarié d’établir la matérialité des faits, à charge pour le juge d’apprécier si ces faits, pris en leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans la négative, le harcèlement moral ne peut être reconnu. Dans l’affirmative, il revient à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [B] reproche ainsi à son employeur au titre du harcèlement moral ses demandes réitérées relativement à la carte professionnelle, alors même que ses fonctions d’agent de sécurité incendie ne justifiaient pas les demandes de l’employeur ni la suspension de son contrat de travail, entraînant chez lui une dégradation de son état de santé physique et mentale.
A l’appui de ses allégations, M. [B] produit :
— son contrat de travail signé le 31 mars 2016 à effet au 1er avril 2016 pour un emploi d’ « agent sécurité/MAG ARR caisse » avec reprise d’ancienneté au 2 mai 2005, mentionnant en son point 1.3 intitulé définition de la mission « notre activité exigeant une polyvalence tant sur la nature des fonctions (sûreté, sécurité et notamment sécurité incendie sous réserves des qualifications requises) que sur le lieu d’affectation, il est expressément entendu que votre mission pourra être modifiée en fonction des nécessités ou des possibilités d’affectation » et en son point 2.2 conditions de moralité et d’aptitude professionnelle «vous devez être détenteur de l’autorisation d’exercer délivrée par les autorités compétentes sous la forme d’un numéro de carte professionnelle en cours de validité»,
— l’avenant à son contrat de travail signé par les parties le 1er avril 2016 précisant qu’à compter du même jour M. [B] est « Agent de sécurité incendie » et précisant que «toutes les autres clauses du contrat initial demeurent inchangées»,
— son diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP) délivré le 2 avril 2009,
— son titre d’agent de protection rapprochée des personnes physiques délivré le 28 août 2012,
— les lettres recommandées de la société Securitas des 4 avril, 3 mai, 6 juin et 9 août 2018 le mettant en demeure de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle,
— sa lettre du 27 août 2018 mettant en demeure son employeur de lui verser ses salaires des mois de juillet et août 2018, rappelant à son employeur qu’il était disponible pour travailler en tant qu’agent de sécurité incendie et que la décision de son employeur de «suspendre son contrat de travail » pour des raisons qu’il ignorait l’avait plongé dans une « dépression profonde »,
— sa lettre du 10 septembre 2018 mettant en demeure son employeur de lui adresser ses salaires depuis juillet 2018 et ses plannings, indiquant qu’il avait été embauché par avenant en qualité d’agent de sécurité incendie excluant selon lui en application de la jurisprudence de la Cour de cassation la nécessité d’une carte professionnelle,
— son planning prévisionnel d’activité des mois de juillet à septembre 2018 avec la mention «suspension de contrat»,
— l’ordonnance de référé du 20 mai 2019 du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise prenant acte de l’acceptation par M. [B] de prendre le poste d’agent de sécurité incendie à compter du 9 mai 2019 et ordonnant à la société Securitas de verser à M. [B] la somme provisionnelle de 9 000 euros brut à valoir sur les salaires de juillet 2018 à avril 2019,
— une mise en demeure de la société Securitas du 5 juin 2019 à M. [B] de fournir sa carte professionnelle,
— des documents de la psychologue qu’il a rencontrée alertant l’employeur le 15 novembre 2018 de ses troubles de santé et des attestations de son psychiatre attestant à partir de juillet 2018 d’un syndrome anxiodépressif avec troubles psychotiques sévères invalidants faisant suite à un choc psychologique majeur, outre des prescriptions médicamenteuses et des arrêts de travail multiples.
Il ressort de tout ce qui précède que le salarié présente des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble sont de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 précité.
Dès lors, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la société Securitas qui conteste l’existence d’une telle situation fait valoir :
— que M. [B] est un agent polyvalent et que son contrat de travail lui fait obligation de détenir une carte professionnelle,
— que le contrat de prestation de services avec le centre commercial [Adresse 6] [Localité 7] où était affecté M. [B] exigeait également la détention d’une carte professionnelle,
— que la suspension du contrat de travail de M. [B] était légitime,
— que M. [B] a fait une demande de renouvellement de sa carte professionnelle valant reconnaissance de sa nécessité,
— que la carte professionnelle est exigée lorsque l’agent n’exerce pas à titre exclusif, lorsque le contrat de travail ou les conditions du marché l’imposent, à défaut l’employeur encourrant une responsabilité civile et pénale,
— que les documents médicaux sont ambigus, ne mentionnant aucune restriction d’aptitude, outre qu’ils n’ont aucun caractère probant et que les tentatives de M. [B] de voir reconnaître sa pathologie en maladie professionnelle ou accident du travail ont été vaines.
Il sera préalablement rappelé que les activités de sécurité privée et de sécurité incendie sont distinctes, chacune faisant l’objet d’une réglementation spécifique, leurs agents étant soumis à des autorisations d’exercice également distinctes. Une société de sécurité privée peut exercer des missions de sécurité incendie à titre connexe de son activité principale. Et un salarié peut exercer successivement l’une ou l’autre des deux activités, dès lors qu’il justifie des exigences et des conditions posées par chacune de ces réglementations. S’agissant de l’obligation de détenir une carte professionnelle, la chambre sociale a précisé, au visa des articles 1, 2 et 6 de la loi du 12 juillet 1983, devenus les articles L.611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, qu’elle ne s’impose qu’aux agents assurant des fonctions de sécurité privée et non aux agents affectés exclusivement à des missions de sécurité incendie.
Pour déterminer l’activité à laquelle le salarié est affecté, il y a lieu de prendre en compte les dispositions du contrat de travail ou de son avenant ainsi qu’aux fonctions effectivement exercées.
Au cas présent, la société Securitas soutient que son salarié est un agent de sécurité polyvalent et qu’il a été affecté à la sécurité incendie mais qu’il aurait pu aussi bien être affecté à la sécurité privée, en sorte que l’obligation de détenir la carte professionnelle de sécurité privée telle que contenue dans son contrat de travail est nécessairement applicable, les dispositions contractuelles ayant force obligatoire.
La cour observe toutefois que si son contrat initial, lequel a repris une ancienneté à compter de 2005, mentionne au titre de ses fonctions qu’il est agent de sécurité, son avenant précise qu’il est agent de sécurité incendie, modifiant contractuellement la nature des fonctions exercées, étant relevé que M. [B] a ensuite effectivement et exclusivement exercé des fonctions d’agent de sécurité incendie, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie, ce que ne conteste au demeurant pas la société Securitas.
Il sera ajouté que la clause de polyvalence invoquée par la société Securitas est indifférente dans la mesure où ce sont les fonctions réellement exercées qui conditionnent la nécessité ou pas de justifier d’une carte professionnelle et qu’en l’espèce la société Securitas n’invoque ni a fortiori ne justifie avoir affecté M. [B] sur un poste d’agent de sécurité, ni même n’évoque un potentiel changement d’affectation ou de fonction, ne motivant sa demande qu’en raison de l’existence de la clause contenue dans le contrat de travail de M. [B] lui faisant obligation de détenir la carte professionnelle.
Dès lors, en dépit de ce que le contrat initial contenait une clause exigeant une carte professionnelle, et une certaine polyvalence, M. [B] ayant ensuite été contractuellement affecté à un poste d’agent de sécurité incendie par avenant et effectuant exclusivement des fonctions d’agent de sécurité incendie, n’avait pas à justifier d’une carte professionnelle.
De la même manière, si la société Securitas invoque le contrat de prestation de service avec le centre commercial [Adresse 6] [Localité 7], où était affecté M. [B], qui mentionne l’obligation pour les agents de sécurité de détenir une carte professionnelle, force est de constater que cette clause n’est pas plus applicable, M. [B] n’étant pas affecté à des fonctions d’agent de sécurité mais à des fonctions d’agent de sécurité incendie.
Il en résulte que la société Securitas n’était pas légitime à réclamer à plusieurs reprises le renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité de M. [B], celui-ci, au regard de son contrat de travail et des fonctions effectivement exercées, exerçant exclusivement des fonctions d’agent de sécurité incendie. Ainsi la société Securitas, par ses multiples mises en demeure adressées à M. [B] en réclamant le renouvellement de sa carte professionnelle, a remis en cause sa qualification d’agent de sécurité incendie, pour lesquelles il avait les qualifications nécessaires, exerçant par ses agissements une pression morale sur M. [B].
Elle n’était pas plus légitime à suspendre le contrat de travail de M. [B] comme elle l’a fait, dans l’attente du renouvellement de sa carte, contraignant ce dernier à engager une action en référé aux fins d’obtenir notamment le paiement de ses salaires. Force est de constater en effet que la société Securitas ne disposait d’aucun motif légitime pour suspendre le contrat de travail de M. [B] pour non-renouvellement de sa carte professionnelle, étant observé qu’une telle suspension n’est pas prévue par son contrat de travail, lequel ne prévoyait qu’une rupture immédiate dans cette circonstance, que dès lors seule la mise en 'uvre d’une procédure disciplinaire aurait permis à l’employeur de décider d’une mise à pied conservatoire sans rémunération.
L’employeur soutient aussi de manière inopérante que M. [B] avait fait une demande de renouvellement de sa carte professionnelle, qui vaut reconnaissance de sa nécessité. En effet, il ressort de la chronologie des faits que la demande de M. [B] de renouvellement est postérieure à la suspension de son contrat de travail, en sorte qu’elle ne peut valoir reconnaissance, M. [B] l’ayant fait sous la contrainte, n’étant plus réglé de ses salaires compte tenu de la suspension de son contrat de travail par l’employeur.
Il sera ajouté que si dans le cadre de l’ordonnance de référé du 20 mai 2019, la société Securitas offrait à M. [B] de reprendre un poste d’agent de sécurité incendie, la société Securitas mettait toujours en demeure M. [B], et ce dès le 5 juin 2019, de fournir sa carte professionnelle d’agent de sécurité.
Par ailleurs, si des documents médicaux sont effectivement impuissants à établir la matérialité de faits que les médecins n’ont pas constaté eux-mêmes puisqu’ils retranscrivent les doléances de leur patient, ils permettent néanmoins de poser un diagnostic lié à une souffrance au travail. Au cas présent, les certificats des psychiatre et psychologue du travail ne sont pas la simple reprise des propos de M. [B] mais posent bien un diagnostic médical mettant en évidence un lien entre le contexte professionnel vécu par M. [B] et la dégradation de son état de santé, dégradation intervenue après les mises en demeure de son employeur et la remise en cause de son statut professionnel et après la suspension de son contrat de travail. Par ailleurs, le fait que l’organisme de sécurité sociale refuse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ou de l’accident du travail déclaré par le salarié, n’est pas de nature à exclure l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral subis par ce dernier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie pas par des éléments objectifs et étrangers à tout harcèlement, les faits précédemment retenus qui laissaient supposer l’existence d’un harcèlement moral, outre que M. [B] démontre que les agissements de son employeur ont altéré sa santé.
Dans ces conditions, le harcèlement moral subi par le salarié est établi. En réparation du préjudice subi par M. [O] du fait du harcèlement moral, la société Securitas sera condamnée à lui payer la somme de 7 000 euros, à titre de dommages-intérêts, au regard des éléments de la procédure.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [B] et exécution déloyale du contrat
M. [B] fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques en matière de santé et de sécurité, outre que la société Securitas a manqué à ses obligations légales et contractuelles en ne lui versant pas ses salaires et en le plaçant de manière forcée en congés payés au mois de mars 2019. M. [B] ajoute que cette situation illicite a eu de graves répercussions sur sa situation financière et son état de santé.
La société Securitas nie tout manquement à ses obligations, réfutant l’existence de tout harcèlement moral.
***
Aux termes de l’article L. 1152-4 du code du travail, l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’employeur tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
Ne méconnaît pas cette obligation l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Au cas présent, la société ne justifie d’aucune diligence entreprise en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral, étant observé que tant le salarié que la psychologue du travail qui suivait M. [B] ont cherché à alerter l’employeur de la situation. En outre, il résulte de ce qui précède que M. [B] fait valoir à juste titre avoir été privé de tout salaire, sans aucun motif valable, et justifie de difficultés financières en conséquence des carences de l’employeur dans son obligation de paiement qui caractérise lui-même un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Enfin, ainsi qu’il a été vu ci-avant, il n’est pas contestable que l’état de santé de M. [B] s’est dégradé, et ce en lien avec les manquements de son employeur qui ont été reconnus.
En conséquence, la cour retient que la société a manqué à son obligation de préserver la santé et la sécurité de M. [B] et d’exécution loyale du contrat de travail. La société Securitas sera condamnée à payer à M. [B] en réparation du préjudice subi la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera également infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
A titre principal, M. [B] soutient que les manquements graves de son employeur constitutifs d’agissements de harcèlement moral rendaient impossible la poursuite des relations de travail et en déduit que la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul doit être prononcée.
La société conclut au rejet de la demande.
***
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la décision judiciaire.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur des manquements d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du travail.
La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul suivant les cas, étant rappelé que selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Au cas présent, compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent, le salarié apporte la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles ayant pris la forme d’un harcèlement moral ainsi que de manquements à ses obligations de préserver la santé et la sécurité de son salarié et d’exécution déloyale du contrat en ne fournissant pas de travail à son salarié qui se maintenait pourtant à disposition et en ne réglant pas son salaire.
Ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Il convient donc, confirmant en cela le jugement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 29 janvier 2021, date du jugement.
En revanche, la rupture du contrat de travail étant prononcée aux torts de l’employeur en raison notamment du harcèlement moral dont a été victime le salarié, la rupture produit les effets d’un licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail précité. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul
* Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La société Securitas soutient que l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due dès lors que M. [O] soutient lui-même être en incapacité de reprendre le travail au regard de ses arrêts maladie.
Mais la rupture étant aux torts de l’employeur, ce dernier doit une indemnité compensatrice de préavis, nonobstant la suspension du contrat de travail au cours de cette période.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Securitas à verser à M. [O], au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 3 925,48 euros brut, outre celle de 392,54 euros brut au titre des congés payés afférents, la société Securitas n’en critiquant au demeurant pas le quantum.
* Sur l’indemnité de licenciement
M. [O] est en droit de prétendre à une indemnité légale de licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 7 523,68 euros à M. [O], la société Securitas n’en critiquant ni le principe ni le quantum, se contentant de demander l’infirmation du jugement sur ce point.
* Sur l’indemnité pour licenciement nul
M. [O] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté remontant à 2005, de son âge (né en 1977) de sa rémunération moyenne (1 962,74 euros) et des conditions de la rupture, la société Securitas sera condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement nul à hauteur de 26 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
* Sur le rappel de salaires d’août 2019 au 21 janvier 2021
M. [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 10 938,46 euros brut, outre celle de 1 093,84 euros au titre des congés payés afférents, déduction faite de la provision de 9 000 euros accordée par le juge des référés, pour la période du 1er juillet 2018 au 16 mai 2019. Il sollicite également le règlement de la période postérieure de septembre 2019 à janvier 2021, soit 17 mois de salaires.
La société Securitas s’y oppose, soulignant avoir déjà réglé en référé les sommes réclamées et qu’il était en arrêt maladie.
***
Ainsi qu’il a été vu ci-avant, c’est de manière illégitime que l’employeur a suspendu le contrat de travail de M. [B] alors même qu’il se tenait à la disposition de son employeur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Securitas à régler à M. [B] la somme de 10 938,46 euros brut, outre celle de 1 093,84 euros brut de congés payés afférents, étant précisé que la somme provisionnelle de 9 000 euros a été déduite, et de condamner au surplus la société Securitas à lui verser la somme complémentaire de 33 366,58 euros brut outre celle de 3 336,66 euros de congés payés afférents conformément à la demande du salarié pour la période de septembre 2019 à janvier 2021, étant relevé que M. [B] atteste qu’il n’a plus été réglé d’indemnités journalières à compter de cette période.
Sur l’indemnité de congés payés
M. [B] soutient avoir droit à ses congés et en réclame le paiement.
La société Securitas se contente de soutenir que la motivation du jugement est lacunaire.
***
L’article L. 3141-1 du code du travail dispose que le salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
La société Securitas qui ne démontre pas qu’elle a assuré l’effectivité du droit à congé de son salarié sera condamnée à ce titre, en sorte que le jugement qui a accordé au salarié la somme de 3 445,25 euros brut à ce titre sera confirmé.
Sur le maintien du salaire pour la période de mai à septembre 2019
M. [B] justifie de son droit à maintien du salaire sur cette période et sollicite un montant de 550,12 euros et celle de 55,01 euros de congés payés, somme non utilement contestée par la société Securitas.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation des intérêts légaux, dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, qui est de droit dès lors qu’elle est demandée, est ordonnée.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Securitas, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Maître Madja Regui, avocat de M. [P] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 28 février 2024,
Rejette la demande en nullité de la déclaration de saisine
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il dit que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Securitas à verser la somme de 16 197,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté M. [P] [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral et pour manquement à l’obligation de préserver la santé et la sécurité du salarié et pour exécution déloyale du contrat,
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [B] produit les effets d’un licenciement nul,
Condamne la société Securitas à payer à M. [P] [B] les sommes de :
— 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 26 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 33 366,58 euros brut outre celle de 3 336,66 euros de congés payés afférents pour la période de septembre 2019 à janvier 2021 à titre de rappels de salaires,
Condamne la société Securitas aux dépens d’appel et à payer à Maître Madja Regui, avocat de M [P] [B], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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