Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 mai 2026, n° 26/01484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 6 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 MAI 2026
Minute N° 407/2026
N° RG 26/01484 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HNHI
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 06 mai 2026 à 12h38
Nous, Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Léa HUET, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
né le 12 Février 1987 à [Localité 1] (RUSSIE), de nationalité russe,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Madame [Q] [G], interprète en langue russe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 mai 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 12h38 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [H] [I] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mai 2026 à 9h58 par Monsieur [H] [I] ;
Après avoir entendu :
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie,
— Monsieur [H] [I] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [I], ressortissant russe, a été placé en rétention administrative le 10 mars 2026, mesure régulièrement prolongée pour une durée de 26 jours par ordonnance du 15 mars 2026 puis pour une nouvelle durée de 30 jours par ordonnance du 9 avril 2026 et récemment pour une nouvelle durée de 30 jours par ordonnance du 6 mai 2026 rendue à 12h38 sur requête de la Préfecture d'[Localité 3]-et-[Localité 4] du 04 mai 2026, reçue le même jour à 17h28.
Selon déclaration du 07 mai 2026 à 09h58, M. [I] a régulièrement fait appel de la dernière décision.
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [I] demande à la Cour de/d :
— infirmer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans,
A titre subsidiaire :
— réformer l’ordonnance de prolongation de sa rétention prise par le tribunal judiciaire d’Orléans,
— dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Il se prévaut de :
— l’irrecevabilité de la requête de la Préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration ;
— l’absence de perspective d’éloignement ;
— la prolongation de la rétention.
A l’audience, il explique ainsi que son conseil, qu’il a fait l’objet d’un ordre de mobilisation et qu’l ne peut rentrer en Russie sauf à être incarcéré ou envoyé sur le front ukrainien.
La Préfecture n’a pas fait valoir d’observation particulière en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les articles L.741 -3 et L.751 -9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en retention que pour le temps strictement necessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la recevabilité de la requête de la Préfecture
M. [I] poursuit l’infirmation de l’ordonnance déférée aux motifs que la Préfecture ne produit pas les pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, de sorte que l’ordonnance contestée doit être infirmée.
Pour autant, la Préfecture rappelle pertinemment dans sa requête en prolongation que M. [H] [I] se déclare de nationalité russe mais est dépourvu de documents d’identité prouvant sa nationalité ; que dans ces conditions, une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire a été adressée à l’Ambassade de Russie dès le 10 mars 2026 ; que ces mêmes autorités consulaires ont été relancées par mail le 08 avril 2026 puis de nouveau par courrier du 29 avril 2026, qui sont versés aux débats.
Il est encore attesté que M. [H] [I] a sollicité une demande d’asile en rétention présentée le 13 mars 2026, et rejetée par l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) par décision du 19 mars 2026, notifiée le 23 mars 2026. L’intéressé entend déposer une nouvelle demande d’asile fort de la traduction de son ordre de mobilisation mais aucune pièce ne vient au soutien de cette démarche.
Il admet être défavorablement connu des services de la Justice pour différents vols (6 mentions au volet n°2 de son casier judiciaire) mais souligne qu’il n’y a plus de condamnations après le mois de décembre 2024, ce qui est exact.
Il doit ainsi être admis qu’il est pertinemment justifié que la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. [H] [I] n’a pu être rapidement exécutée en raison de l’absence de documents d’identité et de reconnaissance par les autorités consulaires russes dans les délais impartis par la première et deuxième période de rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
M. [I] relève que malgré les relances des autorités consulaires russes le 29 avril 2026, la Préfecture est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire et qu’il n’a donc aucune perspective d’éloignement, ce qui est contraire à l’article L. 741-3 du CESEDA, ce seul motif justifiant qu’il soit mis fin à sa rétention.
Pour autant, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, et sans inverser la charge de la preuve, M. [I] n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, si ce n’est qu’il dispose d’un ordre de mobilisation, non versé aux débats, dont il devra répondre sur le sol russe. En toute hypothèse, il n’est pas avéré d’absence de perspective d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres et ni qu’il existe un blocage diplomatique franco-russe.
Sur la prolongation de la rétention
M. [I] estime que la Préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger sa rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
Il sera rappelé que selon les pièces versées aux débats, la Préfecture atteste de ses démarches auprès des autorités consulaires aux fins d’obtenir un document de voyage et de pouvoir mettre en oeuvre la mesure d’éloignement de M. [I].
De plus, la Préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (Civ. 1 ere , 09 juin 2010, pourvoi n°09-12.165) et il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse desdites autorités dès lors qu’elle les a régulièrement saisies et attestent des diligences effectuées comme exposées précédemment.
Il s’en déduit, par voie de confirmation, que M. [I] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours supplémentaires.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [H] [I] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 mai 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I], pour une durée de 30 jours à compter du 6 mai 2026
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET D’INDRE ET LOIRE, à Monsieur [H] [I] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère, et Léa HUET, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 mai 2026 :
LE PREFET D'[Localité 3] ET [Localité 4], par courriel
Monsieur [H] [I] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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