Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 mai 2022, N° F17/01626 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06365 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAAQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRÉTEIL – RG n° F17/01626
APPELANTE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801
INTIME
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Angéline MOULA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1583
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Exposé du litige
La société [13] a engagé M. [W] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2007 en qualité d’agent de service. Il exerçait ses fonctions de nuit.
Le 1er mai 2010, son contrat de travail a été transféré à la société [9], ci-après la société [8].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 5 décembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude de M. [G] à son poste avec la précision : « mutation à un poste de jour recommandée le plus rapidement possible ».
M. [G] a été en absence pour congés du 6 au 23 janvier 2017. Il a ensuite été placé en arrêt maladie jusqu’au 3 février, arrêt qui a été prolongé jusqu’au 24 mars suivant.
Le 10 février 2017, la société [8] a proposé à M. [G] un avenant à son contrat de travail, pour un poste de jour, qui a été refusé le 21 février suivant.
M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 24 avril au 12 mai 2017, prolongé jusqu’au 28 juillet 2017.
M. [G] a informé son employeur de son rendez-vous avec le médecin du travail le 31 juillet 2017 pour une visite médicale de reprise. A l’issue de cette visite de reprise, il a été déclaré «inapte définitif à son poste d’agent de service et à tout poste dans l’entreprise ou dans le groupe. Pas de reclassement à prévoir. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.»
M. [G] a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2017 au 6 août 2017.
Par courrier en date du 22 août 2017, la société [8] a mis en demeure M. [G] de reprendre son poste de travail ou de justifier de son absence.
Une nouvelle visite médicale de reprise a eu lieu à la demande de l’employeur le 14 septembre 2017. Le médecin du travail a de nouveau rendu un avis d’inaptitude définitive, sans reclassement.
Par lettre notifiée le 20 septembre 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2017.
M. [G] a été licencié pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement’ par lettre notifiée le 6 octobre 2017.
Par requête parvenue le 23 novembre 2017, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement de départage du 12 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'- Rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes nouvelles ;
— Dit que le licenciement dont [W] [G] a fait l’objet de la part de la société [8] est sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne en conséquence la société [8] à verser à [W] [G] les sommes de:
18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 862,75 euros au titre du complément de l’indemnité du fait de l’origine professionnelle de l’inaptitude,
3 908 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
2 241 euros brut à titre de salaire du 31 août 2017 au 6 octobre 2017 et 224,10 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les demandes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les demandes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du Code civil ;
— Ordonne le remboursement par la société [8] aux organismes concernés des indemnités de chômage versés à [W] [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de six mois dans les conditions prévues à l’article L1235-2/3/11 du Code du travail et dit que le secrétariat greffe en application de l’article R1235-1 du Code du travail adressera à la Direction générale de [12] une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne la société [8] à verser à [U] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens '.
La société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5], aux droits de la société [8], demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la société [8], aux droits de
laquelle vient à présent la société [5], à verser à Monsieur [W] [G] les sommes de 2.241 € à titre de rappel de salaires pour la période du 31 août 2017 au 6 octobre 2017 et 224,10 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
— JUGER ou DECLARER irrecevables car nouvelles en appel les demandes suivantes de Monsieur [W] [G] :
500 € à titre de dommages et intérêts au titre du versement tardif du maintien de salaire de janvier à mai 2017,
360,48 € au titre du maintien de salaire de février 2017,
161,57 € au titre du maintien de salaire de mars 2017,
311 € au titre du maintien de salaire de mai 2017,
828,33 € à titre de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non versées entre le 4 juin 2017 et le 31 juillet 2017,
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche d’un aménagement de poste sur un poste de jour,
— DEBOUTER Monsieur [W] [G] de l’ensemble de ses demandes, y compris ses demandes à titre incident,
A titre subsidiaire,
— LIMITER à la somme de 5.862 € l’indemnité pour licenciement injustifié,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] à verser à la société [5] venant aux droits de la société [8] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [W] [G] en tous les dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [G] demande à la cour de :
'Juger monsieur [G] recevable en son appel incident.
Juger recevables et bien fondées les demandes de monsieur [G],
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement dont [W] [G] a fait l’objet de la part de la société [8] est sans cause réelle et sérieuse
' Condamné la société [8], aux droits de laquelle vient la société [5], à verser à Monsieur [G] les sommes suivantes :
18.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.862, 75 euros au titre du complément de l’indemnité de licenciement du fait de l’origine professionnelle de l’inaptitude
3.908 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
2.241 euros brut à titre de rappel de salaires du 31 août 2017 au 6 octobre 2017, et 224.10 euros brut au titre de congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil pour les demandes à caractère salarial et à compter du jugement pour les demandes à caractère indemnitaire et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil
' Ordonné le remboursement par la société [8], aux droits de laquelle vient la société [5], aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois
' Condamné la société [8], aux droits de laquelle vient la société [5], à verser à monsieur [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Débouté monsieur [G] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau,
Condamner la société [5], venant aux droits de la société [8], à verser à monsieur [G] les sommes suivantes :
10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité;
500 € à titre de dommages et intérêts au titre du versement tardif du maintien de salaire de janvier à mai 2017 ;
360, 48 € brut au titre du maintien de salaire de février 2017
161, 57 € brut au titre du maintien de salaire de mars 2017
311 € brut au titre du maintien de salaire de mai 2017
828,33 € à titre de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non versées entre le 4 juin 2017 et le 31 juillet 2017
10.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche d’un aménagement de poste sur un poste de jour
1.954 € à titre de dommages et intérêts pour absence d’organisation d’une visite de reprise à compter du 25 mars 2017 avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
En tout état de cause,
Débouter la société [5], venant aux droits de la société [8], de ses entières
demandes.
— Condamner la société [5], venant aux droits de la société [8], à verser à
monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers
dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Motifs
Sur la recevabilité de demandes formées en appel
La société [5] fait valoir que plusieurs demandes sont irrecevables, pour être nouvelles en appel, celles de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du versement tardif du maintien de salaire de janvier à mai 2017,
— 360,48 euros au titre du maintien de salaire de février 2017,
— 161,57 euros au titre du maintien de salaire de mars 2017,
— 311 euros au titre du maintien de salaire de mai 2017,
— 828,33 euros à titre de dommages et intérêts au titre des indemnités de prévoyance non versées entre le 4 juin 2017 et le 31 juillet 2017,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de recherche d’un aménagement de poste sur un poste de jour.
M. [G] explique que ces demandes avaient été formulées en première instance et étaient présentées dans le cadre du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
L’article 564 du code de procédure civile dispose 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
L’article 565 dispose que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
L’article 566 dispose que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
Le jugement du conseil de prud’hommes indique que M. [G] avait formé une demande de dommages-intérêts de 10 000 euros 'pour manquement à l’obligation de loyauté de l’employeur, dont 5 596,31 euros au titre de la perte de rémunération et 3 000 euros pour le défaut d’organisation d’une visite médicale de reprise’ ainsi qu’une demande de 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Il résulte des conclusions de M. [G] que la demande de dommages-intérêts pour défaut de recherche d’un aménagement de poste sur un poste de jour correspond à la demande qui était faite au titre du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Les autres demandes avaient été formulées en première instance, mais sur un autre fondement.
Les demandes en cause étaient ainsi déjà formées devant le conseil de prud’hommes et ne sont pas nouvelles en appel.
La société [5] doit être déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
Il est ajouté au jugement.
Sur le licenciement
La Cour de cassation juge qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 22-19.401).
M. [G] fait valoir que son employeur a commis des fautes qui sont à l’origine de la dégradation de son état de santé et de son inaptitude, qui est la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de l’absence d’aménagement de son poste vers un poste de jour, d’une proposition insuffisante de poste de jour, du non-versement de salaire, de plusieurs convocations à un entretien préalable à un licenciement et de l’absence d’organisation d’une visite de reprise à compter du 25 mars 2017.
La société [5] conteste tout manquement, ainsi que le lien entre l’inaptitude et le travail de nuit. Elle explique que l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2016 ne constitue pas un avis médical avec réserves et que la pénibilité du travail n’est pas la cause de l’inaptitude.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L’avis d’inaptitude du 14 septembre 2017 indique : 'Inapte au poste, l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise et dans le groupe'. Le formulaire indique par ailleurs dans la rubrique 'poste de travail’ : 'agent de service [Localité 14] nuit', et une mention 'annule et remplace la fiche délivrée le 31 juillet 2017". Il mentionne également : une étude de poste en date du 16 décembre 2016, une étude des conditions de travail à la même date et des échanges avec l’employeur en date du 31 juillet 2017.
Le médecin du travail avait émis plusieurs avis antérieurs.
Le 05 décembre 2016, lors d’une visite périodique, les conclusions de l’avis du médecin du travail sont : 'Apte avec aménagement du poste de travail : mutation sur un poste de jour recommande le plus rapidement possible ++'.
Une étude de poste a eu lieu le 16 décembre 2016, en présence d’un chef de chantier. Le médecin du travail a noté un travail de 21h à 4h avec repos le samedi et le dimanche, qui consiste au nettoyage de bus sur un parking extérieur non couvert. Il précise : '[Localité 6] éclairés, mais pas toujours. Dans ce cas, fourniture d’une lampe frontale individuelle. Bus non chauffés. Le travail est réalisé même par températures négatives.' Dans les principales contraintes du poste le document indique : 'travail de nuit, marche prolongée, piétinement, montée/descente répétées, gestes répétitifs, Postures de travail pénibles… Risque chimique, Travail sous contrainte de temps, Conditions de travail très difficiles (Intempéries avec froid négatif parfois, sol gelé…) Absence de lumière parfois, Charge de travail importante à cadence rapide.' Le document termine par 'AU TOTAL Compte tenu de l’intolérance au travail de nuit, mais aussi de la pénibilité du poste, une mise en inaptitude définitive du salarié est à prévoir.'
Le 02 février 2017, lors d’une visite à la demande du salarié, la fiche d’aptitude indique comme conclusions : 'Inapte temporaire : le travail de nuit est formellement contre indiqué. Une mutation sur un poste de jour est demandé en urgence. Doit revoir son médecin traitant pour arrêt de travail jusqu’à l’affectation sur un poste de jour car il ne peut reprendre sur un poste de nuit.'
L’appelante explique que l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2016 n’était pas un avis d’inaptitude, ni un avis d’aptitude avec réserve, mais 'une simple recommandation sans délai précis.' Elle explique que M. [G] a pris des congés à partir du 6 janvier 2017, puis qu’il a été placé en arrêt maladie. La société [5] ajoute que la réaffectation à un poste de jour a été envisagée, avec une proposition le 10 février 2017, mais qui a été refusée par le salarié.
La société [5] souligne que les notes qui ont été prises par le médecin du travail lors des visites de juin et juillet 2017 font état des difficultés financières liées à l’absence d’indemnité journalière et de souffrances morales, le salarié se sentant dans l’incapacité de reprendre son poste, la cause étant ainsi, selon l’appelante, étrangère au travail de nuit.
Cependant, l’employeur a été destinataire de l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2016 qui indique expressément qu’une mutation sur un poste de jour est recommandée, rapidement.
Un chef de chantier était présent lors de l’étude de poste du 16 décembre 2016 qui indique les différents risques, et dont il résulte que l’intolérance au travail de nuit est en lien avec la prévision d’inaptitude du salarié.
Alors que M. [G] était en activité à la fin du mois de décembre 2016 et au début du mois de janvier 2017, la société [5] ne justifie d’aucune mesure qui aurait été prise après l’avis du médecin du travail et l’étude de poste qui indiquaient expressément les risques des conditions de travail sur la santé du salarié, ce qui caractérise un manquement à l’obligation de sécurité.
Une proposition d’affectation de M. [G] à un poste de jour n’a été faite que le 10 février 2017, avec une activité se déroulant du lundi au samedi sur un site éloigné de son lieu de résidence. Après le refus du salarié en raison de la distance et du rythme de travail, aucune autre proposition n’a été faite et M. [G] est demeuré affecté à son poste de nuit.
Il résulte des avis et étude de poste établis par le médecin du travail que le maintien de M. [G] à son poste est à l’origine de l’inaptitude de M. [G], qui est ainsi consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Il n’y a pas d’appel concernant le rappel de salaire pour la période du 31 août au 6 octobre 2017 et l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
M. [G] demande un complément d’indemnité de licenciement sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
Les règles protectrices applicables aux inaptitudes d’origine professionnelle sont applicables dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l’employeur en est informé au moment du licenciement.
La société [5] conteste tant l’origine professionnelle que la connaissance de celle-ci au moment du licenciement. Elle souligne qu’aucun des avis médicaux ne mentionne une pathologie d’origine professionnelle, que seul le dossier médical produit permet de comprendre les motifs de l’inaptitude mais dont l’employeur n’avait pas connaissance.
Le maintien de M. [G] à un poste de nuit est à l’origine, au moins partiellement, de l’inaptitude de M. [G]. La société [5] a été informée des conclusions de l’avis du médecin du travail du 5 décembre 2016, puis de l’organisation d’une étude de poste à laquelle un chef d’équipe était présent, ainsi que de l’avis du 2 février 2017, qui ont conduit aux avis ultérieurs du médecin du travail, jusqu’à l’avis d’inaptitude à tout poste de l’entreprise.
Il résulte des éléments produits que le 31 juillet 2017 le médecin du travail a eu un échange téléphonique avec le responsable du site dans lequel M. [G] exerçait, entretien au cours duquel il a été indiqué au médecin du travail qu’aucun autre poste ne pouvait être envisagé.
L’employeur avait ainsi été informé des difficultés rencontrées par M. [G] sur son poste de nuit, auquel il a été maintenu, et avait ainsi connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [G].
M. [G] est fondé à demander un complément d’indemnité de licenciement. Le jugement qui a alloué une somme à ce titre, dont le montant n’est pas contesté, est confirmé de ce chef.
M. [G] avait une ancienneté de dix années complètes au moment du licenciement. L’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et dix mois de salaire brut.
Le salaire mensuel de M. [G] était de 1 954 euros. Il justifie avoir percçu des indemnités versées par [12] pendant plus d’une année, et n’avoir repris une activité professionnelle de chauffeur VTC qu’après avoir suivi une formation.
Le conseil de prud’hommes a exactement fixé à 18 000 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge de l’employeur, le jugement étant confirmé de ce chef.
La condamnation au remboursement des prestations versées par [12], devenu [10] est confirmée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte des précédents développements que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant, malgré les avis du médecin du travail, de prendre des mesures pour protéger la santé de M. [G] compte tenu des difficultés qu’il rencontrait sur son poste.
La société [5] doit être condmnée à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, qui est distinct de celui lié à la perte de l’emploi, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le maintien de salaire
M. [G] expose que la convention collective prévoit un maintien de salaire par l’employeur, en fonction de l’ancienneté du salarié, qui ne lui a pas été versée en totalité.
La société [5] explique que les calculs formés par l’intimé sont erronés et qu’elle lui a versé des montants qui étaient supérieurs à ceux qui sont prévus par la convention collective.
La convention collective des entreprises de propreté et services associés prévoit en son article 4.9 un maintien partiel de la rémunération des salariés pendant des périodes de leurs arrêts de travail, selon certaines conditions, avec une progression des taux et périodes en fonction de l’ancienneté.
Lorsqu’un salarié a une ancienneté d’au moins 6 années et de moins de 10 années, l’indemnisation est de 40 jours à 90% de la rémunération et 40 jours aux 2/3 de la rémunération, déduction faite des allocations perçues, et après une carence de 7 jours pour chaque période différente d’arrêt de travail. L’article 4.9 prévoit que les garanties ne doivent pas conduire à ce que l’intéressé perçoive un montant plus important que s’il avait travaillé.
M. [G] produit ses bulletins de salaire, le justificatif des indemnités versées par la [7] et un tableau expliquant son calcul.
Contrairement à ce que la société [5] indique, les périodes de carence ont été prises en compte par M. [G] pour chaque arrêt de travail distinct, aucune somme n’étant demandée pour les sept premiers jours de chaque période. De même, le tableau indique de façon séparée les montants des [11] en brut et en net ; le salaire pris en compte est le salaire de référence [11], tel que prévu par la convention collective.
Il résulte des éléments produits que M. [G] est fondé dans ses demandes de maintien de salaire, qui n’auraient pas pour conséquence la perception d’un montant plus important que s’il avait travaillé.
La société [5] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 360,48 euros brut au titre du maintien de salaire de février 2017, celle de 161,57 euros brut au titre du maintien de salaire de mars 2017 et 311 euros brut au titre du maintien de salaire de mai 2017.
La convention collective prévoit également un autre dispositif de garantie qui vient en relais de l’indemnisation des absences ou maladies, à hauteur de 25% de la rémunération brute.
Il résulte des éléments produits que le montant qui a été versé à M. [G] au mois de juillet 2017 est moins important que celui auquel il avait droit à l’issue de la période de 80 jours de maintien de salaire. Il en résulte un préjudice équivalent au montant des indemnités qui auraient dû être versées.
La société [5] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 828,33 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des indemnités de prévoyance.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur le retard dans le versement du maintien du salaire
M. [G] forme une demande de dommages-intérêts au titre du préjudice consécutif au retard dans le versement du maintien de salaire.
Si le manquement de l’employeur dans son obligation de maintien du salaire est établi par les éléments déjà examinés, M. [G] ne justifie pas d’un préjudice spécifique consécutif. Il démontre en effet avoir eu une dette de loyer, qui a été reportée amiablement sans frais supplémentaire.
En, outre, comme le fait valoir la société [5], M. [G] a été absent du 24 mars au 24 avril 2017 sans arrêt de travail prescrit, de sorte qu’il n’a perçu aucune indemnité ni complément de salaire sur cette période, ce qui a généré des difficultés financières, sans que cela ne constitue un manquement de l’employeur dans le versement de sommes à son salarié.
M. [G] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du retard dans le versement du maintien de salaire.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la recherche d’un poste aménagé
M. [G] forme une demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l’employeur dans la recherche d’un aménagement de poste.
La société [5] conteste avoir commis une faute et souligne qu’un poste a été proposé à M. [G].
L’avis du médecin du travail du 5 décembre 2016 prescrivait à l’employeur de rechercher un poste de jour, ce que la société [5] a tardé à faire, en ne lui proposant qu’un seul poste, éloigné de son lieu de résidence, avec des contraintes importantes en matière de rythme de travail.
Si le manquement de l’employeur est établi, M. [G] ne justifie pas d’un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement et par les dommages-intérêts pour le manquement à l’obligation de sécurité. Il doit être débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’organisation d’une visite de reprise
M. [G] explique que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise à la fin de son arrêt de travail, qui terminait le 24 mars 2017, et qu’il ne pouvait pas reprendre le travail en raison de l’avis d’inaptitude temporaire.
La société [5] conteste le manquement, expliquant que M. [G] n’a pas repris son activité, n’a pas adressé de nouveau certificat médical jusqu’au 24 avril, date à laquelle il a adressé un arrêt de travail.
L’artice R 4624-31 du code du travail prévoit que 'Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la repriseeffective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suit cette reprise.'
En l’absence de prolongation de l’arrêt de travail de M. [G], la société [5] était tenue de saisir le service de santé au travail pour qu’une visite de reprise soit organisée, d’autant plus que dans son avis du 2 février 2017 le médecin du travail avait indiqué que 'Le travail de nuit est formellement contre-indiqué. Une mutation au poste de jour est demandée en urgence. Doit revoir son médecin traitant pour arrêt de travail jusqu’à l’affectation sur un poste de jour car il ne peut reprendre son poste de nuit.'
La carence de l’employeur a causé un préjudice à M. [G], qui s’est trouvé dans l’impossibilité de reprendre son activité, préjudice distinct de ceux indemnisés par ailleurs et qui sera réparé par la condamnation de la société [5] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter du jugement du conseil de prud’hommes pour le montant qui avait été alloué et de la présente décision concernant le surplus alloué.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [5] qui succombe supportera les dépens d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et est condamnée à verser à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Statuant sur les chefs dévolus,
Déboute la société [5] de sa demande d’irrecevabilité de demandes nouvelles en appel,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté M. [G] de ses demandes :
— de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— au titre du maintien de salaire pour les mois de février, mars et mai 2017,
— de dommages-intérêts au titre des indemnités de prévoyance non versées,
— de dommages-intérêts pour absence d’organisation d’une visite de reprise à compter du 25 mars 2017,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 360,48 euros brut au titre du maintien de salaire de février 2017,
— 161,57 euros brut au titre du maintien de salaire de mars 2017,
— 311 euros brut au titre du maintien de salaire de mai 2017,
— 828,33 euros à titre de dommages-intérêts pour non-versement des indemnités de prévoyance,
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’organiser une visite de reprise,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel,
Condamne la société [5] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [5] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011
- LOI n°2012-954 du 6 août 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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