Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 14 janvier 2026, n° 22/06365
CPH Créteil 12 mai 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 14 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié.

  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a confirmé que l'inaptitude était en partie due à des manquements de l'employeur, rendant le salarié éligible à un complément d'indemnité.

  • Accepté
    Absence de mesures de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Non-versement des salaires

    La cour a constaté que le salarié avait droit à un maintien de salaire conformément à la convention collective, et a ordonné le versement des sommes dues.

  • Accepté
    Non-versement des indemnités de prévoyance

    La cour a jugé que le non-versement des indemnités de prévoyance constituait un manquement de l'employeur, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'organisation de la visite de reprise

    La cour a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation d'organiser la visite de reprise, causant un préjudice au salarié.

Résumé par Doctrine IA

La société [8] a licencié Monsieur [G] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, suite à des avis médicaux recommandant une mutation à un poste de jour. Le Conseil de Prud'hommes de Créteil avait jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser diverses sommes au salarié.

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la société [8] qui contestait ce jugement. La Cour a rejeté l'argument de la société concernant l'irrecevabilité de certaines demandes de Monsieur [G], considérant qu'elles n'étaient pas nouvelles en appel.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, estimant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité en maintenant Monsieur [G] à son poste de nuit malgré les avis médicaux. Elle a infirmé le jugement sur certains points, accordant des dommages-intérêts supplémentaires à Monsieur [G] pour manquement à l'obligation de sécurité, pour des rappels de salaire et des indemnités de prévoyance, ainsi que pour l'absence d'organisation d'une visite de reprise.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06365
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/06365
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 mai 2022, N° F17/01626
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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