Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 février 2021, n° 17/04548
CPH Oyonnax 6 juin 2017
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CA Lyon
Infirmation 19 février 2021
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CASS
Rejet 11 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Refus de modification du contrat de travail

    La cour a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, car l'avenant proposé augmentait la durée de travail sans augmentation de salaire, ce qui constituait une modification du contrat de travail.

  • Accepté
    Attribution discrétionnaire de la gratification

    La cour a constaté que la SAS GROSFILLEX avait appliqué un taux de gratification inférieur en raison du refus de [C] [T], ce qui constituait une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Sanction pour refus de signer l'avenant

    La cour a jugé que la décision de l'employeur de réduire la gratification en raison du refus de [C] [T] constituait une exécution déloyale du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur, conformément à la législation applicable.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la SAS GROSFILLEX aux dépens, étant la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 19 févr. 2021, n° 17/04548
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 17/04548
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 6 juin 2017, N° F15/00178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 19 février 2021, n° 17/04548