Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 22/02591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2022, N° 21/00155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST anciennement dénommée CMI MAINTENANCE EST, S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST c/ S.A.S. BAROU EQUIPEMENTS, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02591 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3EH
Minute n° 25/00009
S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST
C/
S.A.S. BAROU EQUIPEMENTS
Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00155
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE EST anciennement dénommée CMI MAINTENANCE EST, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. BAROU EQUIPEMENTS représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Catherine BERNEZ, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 23 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 19 avril 2021, la SAS Barou Equipements a saisi le tribunal judiciaire de Thionville aux fins qu’il soit enjoint à la SAS CMI Maintenance Est de lui payer les sommes de 7.010,40 euros en principal, 340 euros au titre des frais accessoires, 701,04 euros au titre de la clause pénale et 1.774,43 euros au titre des intérêts.
Par ordonnance du 23 avril 2021, le juge du tribunal judiciaire de Thionville a partiellement fait droit à sa demande et a condamné la SAS CMI Maintenance Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance outre les dépens.
Par acte du 6 juillet 2021, la SAS CMI Maintenance Est a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 9 février 2022, la SAS Barou Equipements a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de:
— condamner la SAS CMI Maintenance Est à lui verser les sommes suivantes:
*7.010,40 euros à titre principal avec intérêts au taux directeur de la BCE majoré de 10 points ou à défaut, au taux légal, à compter du 19 février 2021
*1.051,56 euros à titre de clause pénale
— condamner la SAS CMI Maintenance Est au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS CMI Maintenance Est aux dépens y compris les frais de la procédure d’injonction de payer et l’indemnité forfaitaire de 40 euros
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives du 24 février 2022, la SAS CMI Maintenance Est a demandé au tribunal judiciaire de Thionville de:
— lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir la somme de 4.212 euros TTC
— rejeter les autres demandes de la SAS Barou Equipements
— condamner la SAS Barou Equipements à lui payer la somme de 2.798,40 euros TTC
— compenser les dépens.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Thionville a:
— condamné la SAS CMI Maintenance Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021
— débouté la SAS Barou Equipements du surplus de ses demandes
— débouté la SAS CMI Maintenance Est de ses demandes
— condamné la SAS CMI Maintenance Est au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS CMI Maintenance Est aux dépens;
— rappelé l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration déposée le 15 novembre 2022 au greffe de la cour d’appel de Metz, la SAS CMI Maintenance Est a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement d’infirmation, de ce jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019
— l’a déboutée de ses demandes, qui tendaient notamment au rejet des demandes de la SAS Barou Equipements, à voir la SAS Barou Equipements condamnée à lui payer la somme de 2.798 euros TTC, et à ce que les dépens soient compensés, et toutes autres demandes qui seraient indivisibles
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS CMI Maintenance Est se nomme désormais la SAS John Cockerill Services France Est.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 20 novembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS John Cockerill Services France (anciennement SAS CMI Maintenance Est) demande à la cour de:
— recevoir son appel
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019; l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— juger que son consentement à la conclusion du contrat de fourniture de matériels était conditionné à l’acceptation par la SAS Barou Equipements des conditions générales attachées au bon de commande et des conditions particulières contenues dans le bon de commande
— juger les conditions générales figurant sur son bon de commande et les conditions particulières reprises dans son texte ont été tacitement acceptée par la SAS Barou Equipements
— juger que la SAS Barou Equipements a manqué à son obligation de livrer les matériels dans le délai stipulé par les parties
— juger qu’elle était en droit de résilier sur simple notification tout ou partie de la commande et/ou de faire remplacer le fournisseur aux risques et périls de celui-ci
— juger qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution par la SAS Barou Equipements de ses obligations contractuelles
En conséquence,
— prononcer la résolution, sinon la résiliation, partielle du contrat de fourniture pour défaut d’exécution de la SAS Barou Equipements à la date du 13 août 2018, s’agissant des matériels 404 242 et 404 243 non livrés
— lui donner acte de ce qu’elle accepte de régler à la SAS Barou Equipements une somme de 4.212 euros TTC soit 3.510 euros HT, correspondant aux prestations effectivement réalisées;
— débouter la SAS Barou Equipements du surplus de sa demande en paiement des factures;
Reconventionnellement,
— condamner la SAS Barou Equipements à payer à la SAS John Cockerill Services France Est la somme de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC, au titre du préjudice qu’elle a subi, du fait de la défaillance de la SAS Barou Equipements, dans l’exécution du contrat;
Subsidiairement, et si la cour devait écarter les conditions générales et particulières respectivement jointes et précisées dans son bon de commande,
— prononcer la nullité du contrat de fourniture de matériels conclu avec la SAS Barou Equipements, à titre principal, par voie d’exception et subsidiairement par voie de demande reconventionnelle;
— juger que les parties devront être respectivement remises dans leur état antérieur à la conclusion du contrat;
En conséquence,
— débouter la SAS Barou Equipements de ses demandes en paiement des factures;
— lui donner acte de ce qu’elle offre de reverser à la SAS Barou Equipements une somme de 4.212 TTC soit 3.510 euros HT à titre de restitution en équivalent des matériels qu’elle ne peut restituer;
— reconventionnellement, condamner la SAS Barou Equipements à lui payer la somme de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC, au titre du préjudice qu’elle a subi, du fait de la défaillance de la SAS Barou Equipements, dans l’exécution du contrat;
En tout état de cause,
— déclarer la SAS Barou Equipements irrecevable et subsidiairement mal fondée en l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SAS Barou Equipements aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel;
— condamner la SAS Barou Equipements à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS John Cockerill Services France Est fait valoir que la SAS Barou Equipements a présenté une offre de prix ne mentionnant aucun délai de départ mais un délai de livraison de 4 semaines. Elle ajoute avoir transmis son bon de commande le 11 juillet 2018 précisant de façon expresse et apparente que le marché serait exclusivement régi par ses conditions générales d’achat jointes. Elle fait valoir que si la SAS Barou Equipements n’avait pas reçu les conditions générales, il lui appartenait de le lui signaler, compte tenu de sa volonté expresse d’en faire application. Elle fait valoir que le bon de commande reprenait précisément la date de livraison exigée subordonnant expressément son consentement et que son accord pour déroger au délai initial ne valait pas acceptation d’une livraison à une date indéterminée.
Elle expose avoir déjà passé plusieurs commandes à la SAS Barou Equipements et avoir toujours sollicité l’application de ses conditions générales d’achat à l’exclusion de toutes autres ce à quoi la SAS Barou Equipements ne s’est jamais opposée, y compris pour la commande objet du litige, de sorte que l’absence d’objection vaut acceptation au sens de l’article 1120 du code civil. Elle considère qu’il faut tenir compte de cette pratique antérieure. En outre, elle fait valoir qu’en matière contractuelle, l’acceptation tacite des conditions posées est parfaitement admise. Elle indique que la SAS Barou Equipements a accepté le bon de commande et a entrepris l’exécution sans protestation ni réserve quant aux causes ayant conditionné son consentement et qu’elles les a ainsi tacitement acceptées. Elle expose qu’au regard de la clarté de la clause, la SAS Barou Equipements ne pouvait accepter sa commande sans accepter les conditions générales dont elle réclamait l’exécution.
La SAS John Cockerill Services France Est précise que le texte du bon de commande constituait les conditions particulières qu’elle souhaitait voir appliquer et que ses conditions générales d’achat, stipulant expressément le caractère impératif des délais de livraison, étaient d’application exclusive, ce qui a pour conséquence qu’en acceptant la commande, la SAS Barou Equipements a renoncé à l’application de ses propres conditions générales et n’est plus fondée à solliciter leur application. Elle indique que les conditions générales de vente de la SAS Barou Equipements ne prévoyaient pas de délai minimal ou maximal de livraison et n’excluaient pas la possibilité d’accepter un autre délai souhaité par le client. Elle en déduit qu’il n’y avait pas d’incompatibilité quant aux délais d’exécution de la prestation et qu’en outre, les conditions particulières doivent primer sur les conditions générales. Elle conclut ainsi qu’il y avait lieu d’appliquer ses conditions particulières quant au délai de livraison.
Or, elle fait valoir que la SAS Barou Equipements n’a pas respecté le délai de livraison sollicité ni le délai de livraison annoncé au sein de son devis. Elle expose que, se trouvant dans une situation d’urgence absolue, elle était en droit de faire appel à un autre fournisseur qui s’est exécuté le lendemain. Elle précise que l’équipe en charge du projet a subi un préjudice étant dans l’incapacité de récupérer les pièces devant être livrées par la SAS Barou Equipements et de réaliser ses tâches. Elle indique avoir formé une demande d’avoir pour clore le litige amiablement à laquelle la SAS Barou Equipements n’a jamais donné suite. Elle estime donc être recevable et bien fondée à demander la résolution, sinon la résiliation partielle du contrat de fourniture pour défaut d’exécution. Elle expose que les marchandises livrées ayant été utilisées, seule une compensation pécuniaire à hauteur de la valeur du bien non restitué peut intervenir pour remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant le contrat et que c’est à cette fin qu’elle a proposé de régler la somme de 3.510 euros TH dont il faut déduire la somme de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC au titre du préjudice qu’elle a subi.
A titre subsidiaire, la SAS John Cockerill Services France Est sollicite l’annulation du contrat pour défaut de consentement. Elle indique avoir accepté de commander les matériels à la condition que le marché soit régi exclusivement par les conditions particulières contenues dans le texte du bon de commande. Elle indique également que l’application exclusive de ses conditions d’achat avait été expressément notifiée à la SAS Barou Equipements dans le cadre de commandes antérieures et qu’elle constituait incontestablement une condition essentielle et déterminante de son consentement.
Sur la demande formée au titre de la procédure abusive, la SAS John Cockerill Services France Est fait valoir que le droit de se défendre est ouvert par la loi et ne peut être sanctionné sauf abus prouvé. Elle expose, qu’en l’espèce, la SAS John Cockerill Services France Est était en droit de contester la demande présentée par la SAS Barou Equipements. Elle expose que la SAS Barou Equipements ne prouve pas qu’elle aurait abusé de son droit ni avoir subi de préjudice, que la SAS Barou Equipements a fait preuve de mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 16 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Barou Equipements demande à la cour:
— débouter la SAS CMI Maintenance Est désormais dénommée la SAS John Cockerill Services France Est de son appel, celui-ci étant dénué de tout fondement ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 2 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner la SAS CMI Maintenance Est désormais dénommée la SAS John Cockerill Services France Est au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— condamner la SAS CMI Maintenance Est désormais dénommée la SAS John Cockerill Services France Est au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SAS CMI Maintenance Est désormais dénommée la SAS John Cockerill Services France Est de l’intégralité de ses demandes
— condamner la SAS CMI Maintenance Est désormais dénommée la SAS John Cockerill Services France Est en tous les frais et dépens tant de 1ère instance, et ce y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
A titre liminaire, la SAS Barou Equipements indique que la SAS John Cockerill Services France Est n’a pas sollicité la nullité du contrat en première instance de sorte que cette prétention nouvelle ne saurait prospérer, que la SAS John Cockerill Services France Est doit être déclarée mal fondée en ses prétentions.
La SAS Barou Equipements affirme la date de livraison mentionnée dans son offre de prix émise le 6 juillet 2018 n’était qu’indicative et que ses conditions générales de vente figuraient au dos de l’offre. Elle indique que la SAS CMI Maintenance Est a, le 11 juin 2018, passé commande sur la base de cette offre et qu’aucunes conditions générales n’étaient jointes à ladite commande de sorte qu’elles ne peuvent avoir été acceptées expressément. Elle fait valoir qu’une acceptation tacite doit ressortir d’un comportement non-équivoque de l’acceptant mais qu’en l’espèce, aucun élément n’établit qu’elle aurait entendu accepter la date de livraison de sorte que cette date et son caractère impératif ne sont pas entrés dans le champ contractuel. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la mention du délai impératif aurait été incompatible avec ses propres conditions générales de vente, que l’offre de prix prévoyait une date de départ des marchandises et non une date de livraison, celle-ci étant indéterminée. Elle en déduit que les clauses invoquées par l’appelante et incompatibles avec les siennes étaient sans effet.
La SAS Barou Equipements ajoute que l’intimée se contredit en déclarant comme essentielle à son consentement la date de livraison du 6 août 2018 alors qu’elle a accepté qu’elle intervienne à des dates postérieures. Elle indique que les marchandises ont toutes été livrées et ce, dans un délai normal. Elle indique également que la SAS CMI Maintenance Est a choisi de refuser la seconde partie de la livraison et qu’elle s’est abstenue de régler la part de facture qu’elle contestait ainsi que le montant non contesté en violation de l’article 10.3 des conditions générales de vente.
Sur le préjudice invoqué, la SAS Barou Equipements vise l’article 5.2 de ses conditions générales de vente comportant une clause selon laquelle un éventuel retard ne peut donner lieu à l’application de pénalités et ne peut fonder l’annulation de la commande. La SAS Barou Equipements indique que la facture produite par la SAS John Cockerill Services France Est ne saurait établir la réalité du préjudice alléguée, celle-ci l’ayant elle-même établie. Elle expose qu’une indemnisation sur la base d’un montant TTC est dépourvue de fondement, la SAS John Cockerill Services France Est étant une société susceptible de récupérer la TVA.
Enfin, elle maintient sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, soulignant que la SAS John Cockerill Services France Est refuse de payer depuis 2018 une facture qu’elle reconnaît devoir à 60%, que les procédures se sont multipliées depuis près de 5 ans sur de vils motifs.
Par ordonnance du 4 avril 2024 la clôture a été prononcée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
A titre préalable, il convient de relever que si la SAS Barou Equipements soutient que la demande formée par l’appelante tendant à voir prononcer la nullité du contrat est une demande nouvelle, elle ne forme cependant aucune demande tendant à voir prononcer l’irrecevabilité de cette prétention qui est la seule seule sanction applicable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile (et non son rejet comme soutenu par l’intimée).
Par ailleurs, en l’absence de moyens développés par la SAS John Cockerill Services France Est au soutien de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions de l’intimée irrecevables, il y a lieu de les déclarer recevables.
L’article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande».
En l’espèce, la cour constate que le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de l’ordonnance d’injonction de payer. Il convient donc de réparer cette omission.
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville a été signifiée à la SAS CMI Maintenance Est le 2 juillet 2021 à personne.
La SAS CMI Maintenance Est a formé opposition le 6 juillet 2021 soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile. Son opposition est donc recevable.
Les motifs et le dispositif du jugement seront donc complétés en ce sens.
Sur le fond
Sur les conditions générales applicables entre les parties
L’article 1119 du code civil précise que «les conditions générales invoquées par une partie n’ont d’effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières les secondes l’emportent sur les premières.»
L’article 1120 du même code précise que «le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.»
Le bon de la commande n°4500437093 du 11 juillet 2018 produit par l’appelante (qui reconnaît par ailleurs que le bon versé aux débats a été réimprimé le 10 août 2018, date mentionnée sur le bon de commande) porte sur la somme totale HT de 5.842 euros et mentionne pour chaque article la date du 6 août 2018 comme date de livraison. Le bon mentionne 3 pages, la deuxième comportant les conditions générales de la SAS CMI Maintenance Est intitulées «conditions générales régissant les commandes de CMI à ses fournisseurs». L’article 6a) de ces conditions générales intitulées «délais inexécution de la commande» stipule notamment que «les délais sont impératifs et comportent l’engagement de livrer la fourniture à date fixée». L’article 7 précise que «la fourniture doit être livrée au lieu et selon les modalités fixées dans les conditions particulières de la commande ou précisées ultérieurement».
La première page de la commande, éditée sur deux pages, mentionne dans un encadré situé de manière apparente juste au-dessus des articles sollicités : «nous vous passons commande de ce qui suit, étant entendu que le marché sera régi exclusivement par les conditions générales ci-attachées et les conditions particulières contenues dans le texte de ce bon de commande. Toute autre condition transmise par le fournisseur ne sera pas d’application. Nous vous prions de nous renvoyer dans un délai n’excédant pas 8 jours, dûment signée pour accord, la feuille accusé de réception jointe au présent bon. Vos remarques éventuelles ne pourront être reproduites que sur ce document. Nous refusons toute autre forme d’accusé de réception. Toutes correspondances et communications devront être envoyées aux représentants apparaissant sur ce bon de commande.»
L’exemplaire de la commande objet du litige produit par l’intimée permet d’établir que les deux pages de celle-ci lui ont bien été adressées par fax le 11 juillet 2018 et qu’une troisième page lui a été té transmise. Toutefois la page 2 du bon de commande comportant les conditions générales de la SAS CMI Maintenance Est n’apparaît pas, la troisième page transmise étant l’accusé de réception de la commande devant être signé et daté avec la mention d’un accord sur son contenu avec ou sans restriction.
Il est constant que l’accusé de réception de la commande n’a pas été signé par la SAS Barou Equipements.
A supposer que les conditions générales de la SAS CMI Maintenance Est lui aient été transmises lors de la commande du 11 juillet 2018, il n’est donc pas établi que l’intimée les a expressément acceptées à la réception de la commande.
Toutefois, les pièces produites démontrent que les parties étaient en relations d’affaires depuis septembre 2017.
Le premier bon de commande envoyé à la SAS Barou Equipements le 14 septembre 2017 et versé aux débats, comportait deux pages, la première mentionnait la commande avec la date de livraison souhaitée et comportant l’encadré susvisé relatif à l’application des conditions générales de la SAS CMI Maintenance Est, la seconde reprenait ces conditions générales sous le même intitulé rappelant qu’elles s’imposaient aux fournisseurs. Dans un mail distinct la SAS CMI Maintenance Est a demandé à la SAS Barou Equipements de lui accuser réception de la commande avec son bon pour accord ou ses observations.
La commande a été signée par la SAS Barou Equipements.
Lors de la création d’un compte ouvert à son nom auprès de la SAS Barou Equipements, la SAS CMI Maintenance Est a retourné la fiche d’ouverture de compte remplie et signée du 19 septembre 2017 en indiquant par mail du même jour à l’intimée «je vous prie de trouver ci-joint le document de création de compte complété, nos conditions d’achat, notre papier à en-tête ainsi que notre RIB. Nous ne pouvons valider vos conditions générales de vente car ce sont nos conditions générales d’achat qui prévalent». La fiche d’ouverture de compte signée par l’acheteuse de la SAS CMI Maintenance Est ne mentionne aucune soumission aux conditions générales de vente de la SAS Barou Equipements. Elle a donc clairement et expressément refusé les conditions générales de cette dernière.
Or, dans son message d’envoi du 14 septembre 2017, la SAS Barou Equipements demandait à la SAS CMI Maintenance Est de lui retourner le document d’ouverture de compte ainsi que ses conditions générales de vente. L’intimée précisait également: «Nous vous ferons parvenir dans un deuxième temps une pro forma ainsi que notre RIB. De vos réponses dépendront les conditions de règlement et commerciales que nous allons vous accorder».
La validation définitive de l’ouverture du compte devait donc s’effectuer seulement après réception de la fiche d’ouverture de compte et validation des conditions générales de la SAS Barou Equipements.
Dès lors, il faut considérer qu’en indiquant dans un mail du 20 septembre 2017 à la SAS CMI Maintenance Est qu’elle lui transmettait en pièces jointes son accusé réception de commande, la facture pro forma ainsi que son RIB, sans aucune observation ou relance sur l’application de ses propres conditions générales, la SAS Barou Equipements a accepté les conditions imposées par la SAS CMI Maintenance Est, soit les conditions générales de celle-ci ainsi que ses conditions particulières, notamment la date de livraison mentionnée par la SAS CMI Maintenance Est sur son bon de commande.
Les pièces produites par l’appelante démontrent également que dans une commande du 26 juin 2018, la SAS CMI Maintenance Est avait précisé la date de livraison dans son bon de commande, inclus de manière lisible et apparente l’encadré sur l’application de ses conditions générales de vente et rappelé en fin de document «selon devis du 3 avril 2018 et nos CGA CMI». Une double mention à l’application de ses conditions générales d’achat était donc fait. En outre, elle avait invité par mail l’intimée à valider l’accusé de réception de la commande avec son bon pour accord et ses observations. Or la SAS Barou Equipements a répondu le 26 juin 2018 qu’elle la remerciait pour sa commande et allait lui adresser un accusé de réception sans mentionner aucune réserve.
Il faut ainsi en déduire que la SAS Barou Equipements avait déjà accepté, et ce depuis le début de leurs relations contractuelles, l’application des conditions générales d’achat de la SAS CMI Maintenance Est, ainsi que les dates de livraison fixées par celle-ci dès la commande.
Il n’y a pas lieu de statuer sur le moyen tiré de la discordances des conditions générales puisque la SAS Barou Equipements a accepté de se soumettre à celles de la SAS CMI Maintenance Est.
Sur la demande de résolution ou de résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code de procédure civile dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
Cet article précise ensuite que «la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.»
En l’espèce, l’article 6 a) des conditions générales d’achat de la SAS CMI Maintenance Est stipule: «Les délais sont impératifs et comportent l’engagement de livrer la fourniture à date fixée». Tout retard donne à CMI, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, le droit de résilier sur simple notification tout ou partie de la commande et/ou de faire remplacer le fournisseur aux frais et risques de celui-ci, et d’appliquer d’office, à titre de pénalité, une retenue de 2% du montant global de la commande par semaine de retard, avec maximum 10% et, en outre, d’obtenir des dommages et intérêts correspondant au préjudice réel subi par CMI»
La SAS CMI Maintenance Est précisait dans sa commande du 11 juillet 2018 que la date de livraison pour toutes les marchandises devrait avoir lieu le 6 août 2018.
En acceptant la commande, la SAS Barou Equipements a également accepté, au regard des conditions générales ci-dessus, le délai de livraison imposé par la SAS CMI Maintenance Est, étant précisé que cette dernière avait accepté un report du délai de livraison au 9 août 2018.
Les pièces produites par la SAS Barou Equipements démontrent que celle-ci a livré les marchandises commandées correspondant aux postes 30, 40, 50 et 60 du bon de commande le 13 août 2018. En revanche, les postes 10 et 20 de la commande correspondant aux marchandises référencées 404242 et 404243 n’ont été livrées que le 16 août 2018 étant observé que la SAS CMI Maintenance Est a refusé de réceptionner ce matériel.
La SAS John Cockerill Services France Est ne conteste pas devoir le montant de la facture émise par la SAS Barou Equipements au titre de la commande litigieuse mais uniquement pour les marchandises livrées le 13 août 2018 pour la somme de 3.510 euros HT soit 4.212 euros TTC.
Il n’est pas démontré que la SAS CMI Maintenance Est, qui selon ses conditions générales applicables entre les parties, fixait les dates limites de livraison et pouvait ainsi consentir à un report, avait accepté un nouveau retard de livraison au 16 août 2018. Ce report ne signifie pas non plus que la SAS CMI Maintenance Est avait renoncé à se prévaloir de ses conditions générales au bénéfice de celles de l’intimée.
Dans la mesure où la SAS CMI Maintenance Est a, d’une part, accepté un report du délai de livraison au 9 août 2018 qui était un jeudi, et d’autre part, a accepté les marchandises livrées le lundi 13 août 2018, il faut considérer que ce retard n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution totale du contrat, conformément aux dispositions de l’article 1229 susvisé.
En revanche, une livraison effectuée 10 jours après le délai initial, et une semaine après le délai reporté, constitue un grave manquement de la SAS Barou Equipements à ses obligations contractuelles, étant rappelé qu’au regard des dispositions générales, une mise en demeure d’avoir à respecter ces délais qui étaient impératifs n’était pas nécessaire, ce qui n’est d’ailleurs pas invoqué par l’intimée. En conséquence, il convient de prononcer de la résiliation du contrat uniquement concernant les marchandises répertoriées sous les références 402242 et 402243 à la date du 13 août 2018, comme le sollicite l’appelante. Le jugement qui a rejeté toutes les prétentions formées par la SAS CMI Maintenance Est, y compris cette prétention, sera donc infirmé.
La SAS Barou Equipements reconnaît que la SAS CMI Maintenance Est a refusé de réceptionner les marchandises répertoriées sous les références 402242 et 402243.
Par ailleurs, la SAS CMI Maintenance Est n’a pas payé le prix correspondant au coût de ces marchandises.
Il n’y a donc pas lieu à restitution réciproque.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la SAS CMI Maintenance Est désormais la SAS John Cockerill Services France Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, somme correspondant à la totalité de la commande.
La SAS John Cockerill Services France Est sera uniquement condamnée à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 3.510 euros HT soit 4.212 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021, aucun moyen n’étant invoqué tendant à remettre en cause le point de départ des intérêts retenu par le tribunal.
Au regard de la résiliation partielle du contrat, la SAS Barou Equipements sera débouté du surplus de sa demande en paiement, étant observé qu’il n’est plus sollicité par la SAS Barou Equipements devant la cour de demande au titre de la clause pénale, ni au titre des intérêts au taux directeur de la banque centrale européenne majoré de 10 points, ni au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Si l’appelante soutient avoir été contrainte de faire travailler ses salariés le 15 août 2018 afin de rattraper le retard causé par la SAS Barou Equipements, étant observé qu’elle justifie avoir commandé les mêmes produits auprès d’un tiers le 14 août 2018, elle ne produit cependant aucune pièce justifiant des délais impératifs auxquels elle était tenue envers des tiers.
En outre, la seule émission d’une facture de 900 euros HT soit 1.080 euros TTC comportant pour seule mention «majoration travail en équipe réduite en atelier» adressée à la SAS Barou Equipements qui n’est pas corroborée par d’autres éléments tels que des bulletins de salaires, ne permet pas d’établir que la SAS CMI Maintenance Est a été dû faire travailler ses salariés un jour férié et ce en raison du non respect des délais de livraison par la SAS Barou Equipements.
L’appelante doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Barou Equipements pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon les motifs susvisés, il a été fait droit partiellement aux prétentions de la SAS John Cockerill Services France Est. Dès lors, la SAS Barou Equipements ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de l’appelante, ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la SAS Barou Equipements succombe principalement, elle sera condamnée aux dépens de première instance qui comprendront également le coût de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SAS Barou Equipements à payer à la SAS John Cockerill Services France Est la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS Barou Equipements de ses propres demandes sur ce fondement.
L’intimée succombant également principalement en appel, sera condamnée aux dépens.
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner la SAS Barou Equipements à payer à la SAS John Cockerill Services France Est la somme de 2.000 euros et de la débouter de ses demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare les prétentions formées par la SAS Barou Equipements recevables;
Rectifie l’omission matérielle commise par le tribunal judiciaire de Thionville dans son jugement du 2 novembre 2022 ainsi:
Complète les motifs du jugement à la suite de «Motifs de la décision» par:
«L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Thionville a été signifiée à la SAS CMI Maintenance Est le 2 juillet 2021 à personne.
La SAS CMI Maintenance Est a formé opposition le 6 juillet 2021 soit dans le délai d’un mois prescrit par l’article 1416 du code de procédure civile. Son opposition est donc recevable».
Complète le dispositif du jugement par les premières phrases suivantes:
«Reçoit l’opposition formée par la SAS CMI Maintenance Est devenue la SAS John Cockerill Services France Est le 6 juillet 2021;
Dit que la présente décision se substitue à l’ordonnance mise à néant rendue par le tribunal judiciaire de Thionville en date du 23 avril 2021»;
Infirme le jugement du 2 novembre 2022 du tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a:
— condamné la SAS CMI Maintenance Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 7.010,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021;
— débouté la SAS CMI Maintenance Est de ses demandes;
— condamné la SAS CMI Maintenance Est au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SAS CMI Maintenance Est aux dépens;
Le confirme en ce qu’il a débouté la SAS Barou Equipements du surplus de ses demandes;
Et, statuant à nouveau,
Prononce la résiliation du contrat conclu le 11 juillet 2018 entre la SAS CMI Maintenance Est devenue depuis la SAS John Cockerill Services France Est et la SAS Barou Equipements portant uniquement sur la commande de marchandises répertoriées sous les références 402242 et 402243, la résiliation prenant effet à la date du 13 août 2018;
Condamne la SAS John Cockerill Services France Est à payer à la SAS Barou Equipements la somme de 3.510 euros HT soit 4.212 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions;
Condamne la SAS Barou Equipements aux dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer;
Condamne la SAS Barou Equipements à payer à la SAS John Cockerill Services France Est la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Barou Equipements de sa demande formée sur ce même fondement;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Barou Equipements de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Condamne la SAS Barou Equipements aux dépens;
Condamne la SAS Barou Equipements à payer à la SAS John Cockerill Services France Est la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS Barou Equipements de sa demande formée sur ce même fondement.
Le Greffier La Présidente de Chambre
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