Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 20 mai 2025, n° 24/03928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/03928 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTGS
AFFAIRE : [P] C/ S.A.S. GRENKE LOCATION,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le huit avril deux mille vingt cinq,
assisté de Mme FOULON, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [D], [Z] [P]
né le 02 Août 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me François HONNORAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
DEFENDEUR A L’INCIDENT
APPELANT
C/
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
INTIMEE
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement réputé contradictoire du 21 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, à la requête de la société Grenke Location et à l’encontre de M. [D] [P] ;
Vu l’appel interjeté le 20 juin 2024 par M. [D] [P] ;
Vu les dernières conclusions n° 2 signifiées le 25 mars 2025 par lesquelles la société Grenke Location demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable car hors délai l’appel formé par M. [D] [P], de le condamner à la somme de 2 000 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris le timbre fiscal de 225 euros prévu par l’article 1635 bis P du code général des impôts ;
Vu les conclusions en réponse signifiées le 6 mars 2025 par lesquelles M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de rejeter l’incident d’irrecevabilité de l’appel, de débouter la société Grenke Location de ses demandes et de la condamner à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 538 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ».
L’article 528 du code de procédure civile énonce que « le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ».
Le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière (Civ. 2ème, 3 mai 2007, n° 06-10.949).
En l’espèce, le jugement du 21 avril 2023 a été signifié le 24 juillet 2023 à M. [D] [P], [Adresse 3], selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile (signification de l’acte à l’étude).
M. [P] soutient que le jugement aurait dû lui être signifié à son domicile personnel, [Adresse 4] à Paris, et non à Sèvres où il ne résidait plus, et que la société Grenke ne pouvait l’ignorer étant donné qu’elle avait déjà tenté de l’assigner, en vain, au [Adresse 2] dans le cadre de la procédure introduite devant le tribunal judiciaire de Nanterre, ce dont ferait état le jugement frappé d’appel.
Ce moyen qui tend à critiquer la régularité de la signification se heurte toutefois à l’autorité de la chose jugée du jugement du 22 octobre 2024 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, à la requête de M. [P], et non frappé d’appel, qui a rejeté sa demande d’annulation de la signification (pièce Grenke n° 8).
Ainsi, étant donné que la régularité de la signification intervenue le 24 juillet 2023 ne peut valablement être remise en cause, la société Grenke Location apparaît bien fondée à se prévaloir de la tardiveté de l’appel introduit par M. [P] près d’un an après la signification du jugement dont il est justifié, soit bien après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile.
L’appel de M. [P] sera en conséquence déclaré irrecevable.
M. [P] succombant sera condamné aux dépens, en ceux compris le timbre fiscal de 225 euros dont s’est acquittée l’intimée, sans que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable comme tardif l’appel formé le 20 juin 2024 par M. [D] [P] à l’encontre du jugement rendu le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Condamne M. [D] [P] aux dépens, en ceux compris le timbre fiscal d’un montant de 225 euros dont s’est acquittée la société Grenke Location,
Rejette la demande de la société Grenke Location fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Conseiller
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