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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 14 nov. 2024, n° 24/00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 mai 2024, N° 23/000665 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 102
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 10 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00091 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE7N du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Hamadou SABALY substituant Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 34
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 80021-2024-006465 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
Assignant en référé suivant exploit de la SCP PARABOSCHI – OCQUIDENT, Commissaires de Justice associés à AMIENS, en date du 06 Août 2024, d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AMIENS, en date du 27 Mai 2024, enregistré sous le n° 23/000665.
ET :
L’Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA SOMME – AMSOM HABITAT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Mathilde LEFEVRE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Sabaly, conseil de M. [I],
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Lefevre, conseil de l’office public de l’habitat de la Somme
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 27 mai 2024 du tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête de AMSOM-HABITAT qui a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [I] ;
— ordonné en conséquence à M. [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
— débouté M. [I] de sa demande de délais complémentaires ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’AMSOM pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
— condamné M. [I] à payer à l’AMSOM une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
— condamné M. [I] aux dépens ;
— condamné M. [I] à payer à l’AMSOM la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [I] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 20 juin 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, M. [I] a fait assigner l’OPH de la Somme – AMSOM Habitat, à comparaître à l’audience du 23 août 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa des articles 514-3, 514-6, 517-1 du code de procédure civile de :
— le recevoir en son action et ses demandes ;
en conséquence , y faisant droit :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 27 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens, et dont appel a été interjeté le 20 juin 2024 ;
— condamner l’OPH de la Somme – AMSOM Habitat aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Soubeiga, avocat aux offres de droit, et qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il soutient pour l’essentiel qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dans la mesure où les troubles du voisinage qui lui sont imputés ne sont pas démontrés, le logement objet du bail étant situé dans un ensemble d’immeuble, non réputé pour sa tranquillité, occupés au demeurant par plusieurs dizaines de locataires ; Seuls quelques voisins, sans doute sous l’instigation du gardien ont porté des accusations à son encontre dont certaines paraissent invraisemblables ; De plus, il a été démontré que plusieurs plaintes de locataires invoquées par l’OPH de la Somme – AMSOM Habitat concernaient d’autres voisins que ce dernier ; Les faits sont contestés en ce qu’ils n’ont donné lieu ni à un constat de commissaire de justice, ni à aucune intervention des forces de l’ordre ; Il a lui même déposé plainte pour atteinte à la vie privée (captation d’image et vidéos de ce dernier) et dénonciation calomnieuse à l’encontre du gardien ; A la suite de l’entretien avec son bailleur, il avait pris des engagements afin de limiter le bruit qu’il pouvait générer; Dans ces conditions le premier juge aurait dû prendre en considération les démarches entreprises par lui aux fins de réduire les nuisances qu’il pouvait générer et partant, constater qu’il n’était plus fait état, au jour où il statuait, de troubles caractérisant un manquement à l’obligation d’un usage paisible des locaux.
Il soutient par ailleurs que l’exécution du jugement entrepris entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il est père d’un enfant mineur âgé de 10 ans dont il a la charge, ce dernier étant scolarisé dans le quartier où il a tous ses repères ; Il doit s’occuper de sa mère gravement malade, domiciliée dans le quartier ; Il est actuellement sans emploi et inscrit à France Travail ; Il perçoit actuellement le RSA d’un montant de 675 euros, ainsi que l’aide personnalisée au logement d’un montant de 289 euros ; Compte tenu de ses faibles revenus, il ne peut prétendre à un logement dans un parc privé ; En outre, il avait déjà présenté une demande de logement social depuis le mois d’août 2023, cette demande n’ayant pas prospéré en dépit de son récent renouvellement.
Par conclusions transmises le 8 octobre 2024, AMSOM-HABITAT demande de déclarer M. [V] [I] irrecevable en sa demande au motif que ce dernier n’a pas fait d’observations relativement à l’exécution provisoire devant le tribunal.
Subsidiairement, AMSOM-HABITAT demande le débouté de M. [I] et sa condamnation au paiement de la Somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire ayant fait l’objet d’un renvoi a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance."
AMSOM-HABITAT soutient que la demande de M. [I] est irrecevable en ce que celui-ci n’aurait pas formulé d’observation relativement à l’exécution provisoire devant le tribunal.
Or, il ressort des propres écritures de AMSOM-HABITAT que M. [I] a demandé aux temes du dispositif de ses conclusions devant le tribunal de « juger qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire en cas de pronocé de la résilation ».
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que M. [I] est recevable à invoquer les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Il ressort des motifs du jugement et des pièces produites que la résiliation du bail a été prononcée en raison des troubles générés par M. [I] qui manque régulièrement à son obligation de jouir paisiblement du logement objet du bail, ce dont il est attesté par plusieurs voisins qui mettent précisément en cause M. [I],celui-ci ayant persisté dans son comportement malgré les nombreux rappels adressés par le bailleur.
L’absence de constat des faits par la police ou par constat d’huissier ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement, la preuve des faits pouvant être rapportée par tous moyens, le premier juge ayant apprécié souverainement les éléments de preuves nombreux qui lui ont été soumis dont des témoignanges récents faisant état de la persistance de nuisances de tous ordres (bruits, jets d’objets et détritus et autres).
Il y a donc lieu de débouter M. [I] de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution du jugement, les conditions posées par le texte étant cumulatives.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de AMSOM-HABITAT la totalité des frais exposés dans le cadre de cette procédure. Il y a donc lieu de condamner M. [I] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la demande de M. [I] recevable mais mal fondée,
Déboutons M. [I] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 27 mai 2024,
Condamnons M. [I] à payer à AMSOM-HABITAT la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [I] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 14 Novembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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