Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
MF/JD
Numéro 26/379
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 24/00631 – N° Portalis DBVV-V-B7I-IYZ5
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[G] [F] [O]
C/
[6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [G] [F] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-001467 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentée par Maître DUPIN, avocat au barreau de DAX
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z], munie du pouvoir
sur appel de la décision
en date du 31 JANVIER 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00167
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2022, la [5] ([7]) de l’Isère a notifié à Mme [G] [F] [O] un indu d’un montant de 10.217,05 euros correspondant au paiement de sa pension d’invalidité sur la période de novembre 2021 à août 2022 au motif que celle-ci est supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite, soit le 1er novembre 2021.
Le 12 décembre 2022, Mme [G] [F] [O] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([9]).
Par décision du 20 février 2023, la [9] a confirmé la décision de la caisse primaire.
Par décision du 9 mars 2023, la [9] a accordé à Mme [G] [F] [O] une remise de dette à hauteur de 5.217,05 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, reçue au greffe le 4 mai suivant, Mme [G] [F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de la décision du 20 février 2023.
Par jugement du 31 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
Dit bien fondé l’indu notifié par la [8] le 10 octobre 2022 à Mme [F] [O] d’un montant de 10.217,05 euros correspondant au paiement de sa pension d’invalidité sur la période de novembre 2021 à août 2022,
Débouté Mme [F] [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [F] [O] à payer à la [8] l’indu ramené à la somme de 5.000 euros,
Rejeté la demande de Mme [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [G] [F] [O] le 5 février 2024.
Par lettre recommandée du 20 février 2024, reçue au greffe le 26 février suivant, Mme [G] [F] [O] en a interjeté appel devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 7 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [F] [O], appelante, sollicite de voir :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— constater que Madame [G] [F] s’est vue attribuer sa retraite personnelle à compter du 1er décembre 2022, date à laquelle elle bénéficiait des 167 trimestres requis ;
— réformer la décision prise par la commission de recours amiable en sa séance du 20 février 2023,
— annuler l’indu notifié par la [8] en date du 10 octobre 2022, pour un montant total de 10.217,05 euro,
— rembourser à Madame [G] [F] les sommes correspondant aux prestations indûment supprimées, et cela jusqu’au 1er décembre 2022 ;
— condamner la [8] à verser à Madame [G] [F] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [8], intimée, sollicite de voir :
à titre liminaire : juger que l’appel de Madame [N] n’est pas soutenu,
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Madame [N] de son recours,
— constater le respect par la [6] des dispositions légales,
— dire et juger que c’est à bon droit que la [6] a notifié l’indu de 10.217,05€ à Madame [N],
— condamner Madame [N] à rembourser la somme de 5.000 € à la [6].
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’appel de Mme [G] [F] [O] est bien soutenu, celle-ci ayant comparu à l’audience.
Sur le bien-fondé de l’indu
Selon l’article L. 341-15, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable au litige, la pension d’invalidité prend fin à l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite prévu par l’article L. 351-1.
Deux dérogations sont prévues à ces dispositions :
lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2003-775 du 21 août 2003 applicable au litige, prévoit que la pension de retraite allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande.
L’article L. 341-17 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige, prévoit que les dispositions précédentes s’appliquent à l’assuré qui, à un âge fixé par décret (61 ans et demi en application de l’article D.341-1 dans sa version résultant du décret n°2017-998 du 10 mai 2017), exerce une activité professionnelle et qui, lorsqu’il atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, bénéficie du revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-2 du code du travail.
Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de retenir la date à laquelle l’assuré atteint effectivement l’âge d’ouverture des droits à pension de retraite, indépendamment de la date d’effet de la pension de retraite appelée à se substituer à la pension d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [F] [O] a bénéficié d’une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 2013 et qu’étant née le 6 août 1958, l’âge d’ouverture de ses droits à retraite était de 62 ans en application de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le 10 octobre 2022, la [8] a notifié à Mme [G] [F] [O] un indu d’un montant de 10.217,05 euros correspondant au paiement de sa pension d’invalidité sur la période de novembre 2021 à août 2022 au motif que celle-ci est supprimée à compter de la date d’attribution de sa retraite, soit le 1er novembre 2021.
Pour bénéficier de la pension d’invalidité, Mme [G] [F] [O] doit donc justifier soit qu’à l’âge de 62 ans, elle travaillait encore soit qu’à ses 61,5 ans, elle travaillait puis qu’elle a perçu à ses 62 ans un revenu de remplacement.
Mme [G] [F] [O] a eu 62 ans le 6 août 2020 et avait donc 61,5 ans le 6 février 2020. La pension d’invalidité aurait donc dû prendre fin le 6 août 2020, date à laquelle les droits à retraite de l’intéressée étaient ouverts.
Cependant, il est constant qu’elle a travaillé jusqu’au mois d’octobre 2021. Elle a dès lors valablement pu continuer à percevoir sa pension d’invalidité en application de la dérogation prévue par l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale.
En revanche, il résulte du courrier de son employeur du 18 octobre 2021 que son contrat de travail a pris fin le 14 octobre 2021 de sorte qu’à compter de novembre 2021, elle n’exerçait plus une activité professionnelle. La dérogation prévue par l’article précité ne pouvait donc plus jouer et la pension d’invalidité n’était plus due à compter de cette date.
Par ailleurs, si Mme [G] [N] travaillait à ses 61,5 ans le 6 février 2020, il résulte des courriers de [12] des 3 décembre 2021 et 12 janvier 2022 qu’elle a été inscrite auprès de ses services le 3 décembre 2021 et que son droit à indemnisation par l’allocation de l’allocation d’Aide au Retour à l’emploi (ARE) a débuté le 7 mars 2022.
Par conséquent, à la date d’ouverture de ses droits à retraite soit en l’espèce 62 ans le 6 août 2020, Mme [G] [F] [O] ne percevait pas encore l’ARE et donc un revenu de remplacement. Les conditions de la dérogation prévues par l’article L. 341-17 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas remplies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme [G] [F] [O] ne pouvait plus bénéficier de la pension d’invalidité à compter du mois de novembre 2021 après la cessation de son contrat de travail, les conditions de dérogation n’étant plus ou pas remplies à cette date.
Enfin, Mme [G] [N] ne conteste pas avoir perçu la pension d’invalidité entre novembre 2021 et septembre 2022 alors qu’elle ne remplissait plus les conditions des dérogations pour continuer de percevoir cette pension au-delà de l’âge d’ouverture de ses droits à retraite.
Par conséquent, l’indu était bien-fondé et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit bien fondé l’indu, débouté Mme [G] [F] [O] de ses demandes et l’a condamnée à payer l’indu ramené à la somme de 5 000 euros par la commission de recours amiable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de la nature de la présente décision, il convient de confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant de rejeter la demande formée à ce titre en cause d’appel par Mme [G] [F] [O].
Enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner Mme [G] [F] [O] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 31 janvier 2024;
Y ajoutant,
REJETTE la demande de Mme [G] [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [F] [O] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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