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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 mai 2024, n° 23/06764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 23 mars 2023, N° 22/81892 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ THEMATIC GROUPE c/ S.A.S. CREACTIFS, société d'avocats |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n° 230bis, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/81892
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ THEMATIC GROUPE, société par actions simplifiée, au capital social de 1 078 530 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 728 539, dont le siège social est situé au [Adresse 5], représentée par son Président, la société L’ARCHE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS ce Paris sous le numéro 908 031 412, ayant pour représentant légal, Monsieur [G] [O]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-etienne NABO de la SELARL Ideo société d’avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MÉDIATEUR
La SAS Thématic Groupe a fait appel, par déclaration du 7 avril 2023, d’un jugement rendu le 23 mars 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SAS Créactifs.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu du nombre de procédures déjà engagées entre les mêmes parties, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement de leur entier litige ; qu’il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement global et pérenne de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où les deux parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties ;
ENJOINT à la SAS Thématic Groupe et à la SAS Créactifs de rencontrer un médiateur ;
Désigne à cet effet :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mel : [Courriel 6]
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
Fixe à la somme de 3.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur. La somme de 1 500 euros HT sera versée par l’appelante et 1 500 euros HT par l’intimée ;
Dit que le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat désigné par le premier président, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de procédure du 12 septembre 2024 pour faire le point sur la mesure ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.
Le greffier, Le président,
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