Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 23/02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/01329
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 23/02832
N° Portalis DBVV-V-B7H-
IVMO
Nature affaire :
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Affaire :
Association de Gestion et de Comptabilité COGERE
C/
[F] [Y]
[O] [G] [C]
S.C.P. BAUDOIN-MALRIC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 15 Avril 2024.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association de Gestion et de Comptabilité COGERE
déclarée à la Préfecture de [Localité 8] le 13 avril 2007 et immatriculée sous le n° 326 875 721
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le 24 Février 1950 à [Localité 14] (79)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [O] [G] [C]
née le 30 Juillet 1961 à [Localité 15] (75)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Clotilde GAUCI de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. BAUDOIN-MALRIC
Etude notariale
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 13 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00704
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 22 mars 2016 établi par la SCP Baudoin-Malric, l’association COGERE a acquis auprès de Mme [O] [C] et M. [F] [Y] un terrain cadastré section CE [Cadastre 10] destiné à la construction de bureaux professionnels, situé à Mont-de-Marsan (40), au prix de 101 000 euros.
Par courrier recommandé du 2 octobre 2019, Maître [D], notaire exerçant à titre individuel, a informé l’association COGERE que le terrain acquis faisait partie d’un lotissement auquel s’applique un cahier des charges du 1er juin 1967 interdisant la construction de bâtiments professionnels.
Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, l’association COGERE a, par l’intermédiaire de son conseil, informé la SCP Baudoin-Malric, de la mise en jeu de sa responsabilité en tant que rédacteur de l’acte de vente du 22 mars 2016, pour avoir omis de l’informer que le terrain acquis faisait partie d’un lotissement auquel s’appliquait le cahier des charges du 1er juin 1967.
Par actes du 17 mai 2020, l’association COGERE a fait assigner M. [Y], Mme [C] et la SCP Baudoin-Malric devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de la vente intervenue le 22 mars 2016, et de voir condamner la SCP Baudoin-Malric à lui payer la somme de 42 216,88 euros en réparation de son préjudice.
Suivant jugement contradictoire du 13 septembre 2023 (RG n° 21/ 00704), le tribunal a :
dit que la vente intervenue le 22 mars 2016 n’est pas entachée de nullité en l’absence de vice du consentement,
dit que la SCP Baudoin-Malric n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
débouté en conséquence l’association COGERE de l’ensemble de ses demandes,
condamné l’association COGERE à verser à Mme [O] [C] et M. [F] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’association COGERE à verser à la SCP Baudoin-Malric la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Mme [O] [C] et M. [F] [Y] du surplus de leurs demandes,
débouté la SCP Baudoin-Malric du surplus de ses demandes,
condamné l’association COGERE aux entiers dépens,
dit que l’exécution provisoire est de droit sur l’ensemble de la décision à intervenir.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— qu’à la date de la création du lotissement [U], suivant arrêté préfectoral du 11 mai 1967, le terrain vendu par M. [U] à M. [P], dont une partie est la parcelle litigieuse vendue à l’association COGERE, ne faisait pas partie de l’assiette foncière de ce lotissement, de sorte que cette parcelle n’est pas incorporée au lotissement,
— que cela explique qu’aucune mention de l’existence de ce lotissement ne soit présente sur les actes de propriété successifs de la parcelle, sur les documents d’urbanisme annexés aux ventes, et sur l’état hypothécaire de ladite parcelle,
— que la déclaration préalable effectuée par les consorts [C]-[Y] concernait une demande d’autorisation de diviser en deux lots la parcelle leur appartenant afin de pouvoir en vendre une partie à l’association COGERE, ce qui n’a pas eu pour effet d’entraîner la création d’un lotissement et est étranger à la question de savoir si le terrain ainsi divisé faisait initialement partie ou non du lotissement [U],
— que la délibération prise par le conseil municipal de [Localité 8] le 12 juillet 2021 n’a fait qu’approuver la mise en concordance du cahier des charges du lotissement [U] avec les règles du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, et n’indique nullement que le terrain litigieux fait partie du lotissement,
— que le rapport du commissaire enquêteur chargé d’effectuer l’enquête publique aux fins de mise en conformité du cahier des charges du lotissement avec le PLU n’indique pas que le terrain litigieux fait partie du lotissement [U],
— qu’aucun élément n’est invoqué pour démontrer un éventuel consentement qu’aurait pu donner M. [P], propriétaire initial, lors de la création du lotissement aux fins d’incorporation de son terrain à son assiette foncière,
— qu’il en résulte que le terrain litigieux n’est pas inclus dans l’assiette foncière du lotissement, de sorte que les règles afférentes à ce lotissement ainsi que les clauses du cahier des charges qui y sont attachées dont celles relatives à la destination des immeubles ne sont pas opposables à l’association COGERE qui pouvait ainsi valablement édifier les bureaux sur le terrain acquis, de sorte que la preuve de l’erreur qui aurait vicié l’acte de vente n’est pas rapportée,
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SCP Baudoin-Malric puisqu’elle a sollicité la totalité des documents nécessaires à la rédaction de l’acte et en particulier les actes de propriété antérieurs, les documents d’urbanisme et l’état hypothécaire, et qu’elle n’avait aucune raison de douter de la sincérité des informations ainsi recueillies et des déclarations faites par les vendeurs, de sorte que l’acte dont elle a assuré la rédaction est conforme à la situation juridique du bien.
L’association COGERE a relevé appel par déclaration du 24 octobre 2023 (RG n° 23/02832), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] [C] et M. [F] [Y] du surplus de leurs demandes,
— débouté la SCP Baudoin-Malric du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, l’association COGERE, appelante, demande à la cour de :
réformer la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
dire recevable et parfaitement bien fondée son action,
prononcer la nullité de la vente intervenue le 22 mars 2016 entre elle et Mme [C] et M. [Y], portant sur un terrain destiné à la construction d’un bâtiment à usage professionnel situé à [Localité 8] (40), [Adresse 6] cadastré section CE n° [Cadastre 1] d’une contenance de 09 a 84 ca pour un montant de 101 000 euros, pour vice du consentement,
condamner Mme [C] et M. [Y] à lui restituer le prix de vente versé, soit la somme de 101 000 euros, outre les intérêts de retard au taux légal à valoir sur ladite somme depuis l’acte d’achat en date du 22 mars 2016,
dire et juger que la SCP Baudoin-Malric a commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle en indiquant que ledit terrain n’était pas soumis aux règles propres au lotissement alors qu’une telle réglementation est applicable en l’espèce,
condamner la SCP Baudoin-Malric à l’indemniser à hauteur de son préjudice financier subi et, donc, la condamner au paiement de la somme de 42 216,88 euros représentant les frais annexes à la vente (frais de notaire, honoraires d’architecte, frais de forage, étude thermique, honoraires de maître d''uvre, frais de dossier de prêt, intérêts bancaires liés au prêt, coût accès à la route de Villeneuve, etc…),
condamner les requis solidairement à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les requis solidairement aux entiers dépens que Maître Bougue Françoise, avocat aux offres de droit sera autorisée à recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles L. 442-7 du code de l’urbanisme, 1131 et suivants du code civil, 1178 et suivants du code civil, 1184 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, et 30-5 du décret de 1955 :
— que les règles applicables en matière de vente d’un bien immobilier dans un lotissement ont été totalement omises, et que l’absence d’information délivrée sur l’existence d’un règlement de lotissement et d’un cahier des charges y afférent comportant des clauses qui lui sont opposables et de nature à lui interdire toute construction d’un local professionnel, objet du contrat de vente, constitue d’une part une cause de nullité du contrat de vente pour erreur sur les qualités essentielles du bien acheté, dès lors qu’elle n’aurait pas contracté si elle avait eu connaissance de l’interdiction de construire un local professionnel, et d’autre part une faute du notaire de nature à engager sa responsabilité extra contractuelle,
— que les vendeurs avaient connaissance de ce que le bien vendu faisait partie d’un lotissement pour avoir déposé en 2013 une demande de permis d’aménager pour pouvoir diviser leur lot et mandaté dans ce cadre un géomètre-expert qui a sollicité l’accord des co-lotis, de sorte que la SCP Baudoin-Malric a failli à son obligation de conseil et d’investigation,
— que la procédure de déclaration d’utilité publique visant à mettre en conformité le cahier des charges au PLU ne peut porter que sur les clauses réglementaires du cahier des charges, et non sur les clauses contractuelles, telles que celles imposant uniquement la construction de maisons d’habitation, qui restent opposables entre co-lotis, leurs ayants-droit et les acquéreurs successifs, et ne peuvent être modifiées qu’à l’unanimité,
— que le terrain qu’elle a acquis est bien dans l’assiette du lotissement «[U]» tel que cela résulte de l’arrêté préfectoral du 11 mai 1967, de la demande préalable de division, de la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2021, des conclusions du commissaire enquêteur et de la lettre de Me [D] du 2 octobre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] [Y] et Mme [O] [C], intimés, demandent à la cour de :
confirmer le jugement,
A titre subsidiaire,
débouter l’association COGERE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 101 000 euros à la date de l’assignation, soit le 17 mai 2021,
En tout état de cause,
condamner l’association COGERE à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir :
— que la parcelle litigieuse a fait l’objet de plusieurs ventes successives et n’a jamais été intégrée à l’assiette foncière du lotissement [U], et qu’il n’est pas démontré le contraire, de sorte que le cahier des charges dudit lotissement n’est pas applicable,
— que l’association COGERE ne rapporte la preuve d’une quelconque expression du consentement des propriétaires de la parcelle litigieuse lors de la création du lotissement, ou des acquéreurs successifs pour son intégration dans l’assiette du lotissement,
— qu’aucune mention du lotissement n’apparaît sur l’état hypothécaire de la parcelle ni dans aucun des titres de propriété postérieurs ; que l’arrêté préfectoral du 11 mai 1967 ne permet pas d’attester de l’incorporation du bien vendu au lotissement ; que la demande préalable de division qu’ils ont effectuée concernait uniquement la division de la parcelle CE [Cadastre 7] en deux parcelles cadastrées section CE [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et était sans lien et sans incidence sur l’éventuelle inclusion de la parcelle au sein d’un lotissement ; que la délibération du conseil municipal du 12 juillet 2021 et les conclusions du commissaire enquêteur ne visent pas expressément le bien vendu comme étant inclus au sein du lotissement ; que la lettre de Maître [D] du 2 octobre 2019 est surprenante dès lors qu’aucune mention du lotissement n’apparaît dans les titres de propriété postérieurs,
— qu’il en résulte que l’association COGERE ne peut invoquer l’erreur sur les qualités substantielles du terrain objet de la vente,
— qu’à titre subsidiaire, l’intégration du bien vendu dans le lotissement ne fait pas obstacle à la réalisation du projet initialement prévu par l’association COGERE, dès lors que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement ne peuvent plus être opposées au pétitionnaire puisque que les conditions de caducité sont réunies (l’autorisation de lotir a été délivrée il y a plus de dix ans et le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme) ; qu’en outre, un permis de construire a été délivré le 20 août 2015 pour la « construction d’un bâtiment à usage de bureaux ne recevant pas du public » sans que le cahier des charges interdisant les locaux professionnels ne soit opposé comme motif de refus ; que ce permis n’a pas été contesté par les tiers et n’a pas été mis en 'uvre par la seule volonté de l’association COGERE qui a finalement sollicité son retrait,
— qu’en tout état de cause, le cahier des charges du lotissement n’est pas opposable à l’association COGERE puisqu’il n’a pas été publié, n’est pas mentionné dans son acte d’acquisition et qu’elle n’en a pas eu connaissance au moment de l’acquisition ni n’y a consenti, de sorte qu’il ne saurait faire obstacle à la réalisation de son projet,
— que l’article 15 du cahier des charges du lotissement n’interdit pas expressément la construction d’immeubles de bureaux parmi la liste des immeubles interdits,
— que par une délibération du 12 juillet 2021, le conseil municipal de [Localité 8] a approuvé la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec le PLUI, et qu’il résulte du nouveau cahier des charges du lotissement que l’article 15 est supprimé et qu’aucune disposition ne vient désormais réglementer la destination des constructions, de sorte que l’association COGERE peut en tout état de cause réaliser son projet,
— que l’association COGERE a choisi de ne pas réaliser son projet puisqu’elle a laissé expirer le permis de construire purgé dont elle bénéficiait, avant même d’avoir connaissance de l’existence d’un cahier des charges qui l’empêcherait de réaliser son projet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SCP Baudoin-Malric, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
dire et juger qu’elle a correctement rempli sa mission et n’a commis aucune faute à l’égard de l’association COGERE,
dire et juger que les préjudices allégués par l’association COGERE n’ont pas été causés par les prétendues fautes qui lui sont reprochées,
En conséquence,
débouter l’association COGERE de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
En tout état de cause,
condamner l’association COGERE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’association COGERE en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1240 du code civil et 514 du code de procédure civile :
— qu’elle n’a commis aucune faute, dès lors qu’il ressort des pièces versées aux débats que le cahier des charges n’a jamais été publié à l’état hypothécaire et n’a jamais été mentionné par les différents vendeurs dans les actes de ventes successifs, et qu’aucun élément n’était de nature à laisser croire qu’un cahier des charges pouvait exister, de sorte qu’ayant sollicité tous les documents obligatoires pour établir l’acte de vente, elle n’avait pas de raison de soupçonner son existence ni celle de l’arrêté préfectoral de 1967 ayant autorisé la création du lotissement, et ne saurait en conséquence se voir reprocher un manquement à son devoir d’investigation de nature à engager sa responsabilité,
— qu’en tout état de cause, si une faute était retenue à son encontre, elle n’aurait aucun lien de causalité direct avec les préjudices invoqués, dès lors que l’association COGERE n’a appris l’existence du cahier des charges que le 2 octobre 2019, soit après l’expiration de la durée de validité du permis de construire, et que l’ensemble des frais engagés par elle étaient d’ores et déjà perdus, de sorte que les préjudices qu’elle allègue résultent d’un manque de diligence de sa part,
— que le préjudice invoqué n’est pas certain et actuel, dès lors qu’est en cours la mise en conformité du cahier des charges au PLUI, de sorte que l’association COGERE sera en mesure de réaliser son projet.
Dans ses conclusions du 22 avril 2024, Monsieur le procureur général sollicite de la cour qu’elle applique sa jurisprudence habituelle relative aux obligations de conseil, de diligence et de vérifications imposées aux notaires et aux limites pouvant être apportées à ces obligations, constatant qu’en l’espèce, la SCP Baudoin-Malric paraît avoir respecté ces obligations notamment en sollicitant l’ensemble des documents nécessaires à la rédaction de l’acte de vente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la vente pour erreur :
Il résulte de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la vente litigieuse étant intervenue le 22 mars 2016, qu’ 'Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'
L’article 1110 prévoit, quant à lui, que l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet.
En l’espèce, l’association COGERE soutient que la vente du terrain, cadastré section CE [Cadastre 10] situé à [Localité 8] (40), est nulle car son consentement aurait été vicié par l’erreur sur le caractère constructible du terrain pour l’édification de bureaux professionnels, dans la mesure où ce terrain serait inclus dans l’assiette d’un lotissement interdisant de telles constructions.
M. [Y] et Mme [C], vendeurs, soutiennent pour leur part à titre principal que le terrain litigieux n’est pas inclus dans l’assiette du lotissement et ne l’a jamais été.
Pour déterminer s’il existe un vice du consentement, il convient donc au préalable de trancher cette question, en retraçant l’historique de la parcelle vendue.
Il résulte des actes et des plans produits par les parties que la parcelle litigieuse (actuellement cadastrée CE [Cadastre 10]) est issue d’un ensemble plus vaste appartenant initialement à M. [U].
Celui-ci a cédé une partie de son fonds, notamment la parcelle litigieuse incluse dans une plus vaste parcelle alors cadastrée [Cadastre 5], à M. [P] suivant acte du 17 février 1966.
Un lotissement '[U]' a été créé par arrêté préfectoral du 11 mai 1967, donc postérieurement à la vente de la parcelle en litige à Monsieur [P].
La parcelle [Cadastre 4] p devenue CE [Cadastre 7] a été ensuite vendue par M. [P] aux époux [J] le 18 juillet 1991.
Elle a été revendue par l’héritier de Mme [J] (M. [K]) aux consorts [C]-[Y] le 28 novembre 1996.
Les consorts [C]-[Y] ont divisé en deux la parcelle CE [Cadastre 7] en 2013 et en revendent la moitié désormais cadastrée CE [Cadastre 10] à l’association COGERE selon acte authentique du 22 mars 2016, qui ne mentionne nullement l’existence d’un lotissement.
Le certificat d’urbanisme joint à l’acte de vente antérieur du 18 juillet 1991 (vente [P]/[J]) indique 'non’ à la question de savoir si la parcelle est incluse dans un lotissement (et d’ailleurs l’acte est établi par Maître [D], qui ultérieurement écrira à l’association COGERE que la parcelle est située dans le lotissement).
Les mêmes mentions relatives à l’absence de lotissement figurent dans le certificat d’urbanisme du 11 juin 2015 délivré aux consorts [Y]-[C] en vue de la vente à l’association COGERE.
Enfin, l’état hypothécaire obtenu par la SCP Baudoin-Malric le 7 mars 2016 ne mentionne pas l’existence d’un lotissement.
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments relatifs à la chaîne de ventes successives que la parcelle litigieuse n’est pas incluse dans le lotissement, et d’ailleurs pour que tel soit le cas, il aurait fallu le consentement de M. [P] pour inclure sa parcelle dans le lotissement, puisque son acquisition intervient en 1966 auprès de M. [U], et la création du lotissement par ce dernier intervient en 1967 ; or M. [P] n’est pas intervenu à l’acte de création du lotissement.
Ainsi, le seul courrier de Maître [D] adressé à l’association COGERE le 2 octobre 2019 pour lui indiquer que sa parcelle 'faisait initialement partie (lot n° 1) du lotissement [U]' ne repose sur aucun élément juridique, si ce n’est des mentions erronées du plan annexé au cahier des charges du lotissement du 1er juin 1967 montrant que la parcelle [Cadastre 5] (dont une partie est devenue après division la parcelle litigieuse CE [Cadastre 10]) était le lot n° 1 du lotissement [U].
Par ailleurs, comme l’a relevé le premier juge, il est observé que la délibération prise par le conseil municipal de la ville de [Localité 8] le 12 juillet 2021 produite par l’association COGERE n’a fait qu’approuver la mise en concordance du cahier des charges du lotissement avec les règles du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune, sans indiquer que le terrain litigieux se trouverait sur l’emprise du lotissement. Le rapport du commissaire enquêteur préalable à cette mise en conformité n’en fait pas davantage état.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la parcelle CE [Cadastre 10] vendue par M. [Y] et Mme [C] à l’association COGERE n’était pas incorporée dans l’assiette du lotissement [U], et n’était donc pas soumise aux règles restrictives de constructibilité édictées par le règlement du lotissement.
Il n’existe donc aucune erreur sur les qualités substantielles du bien vendu de nature à permettre à l’association COGERE d’obtenir l’annulation de la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, ainsi que la demande de restitution du prix.
Sur la responsabilité de la SCP Baudoin-Malric :
Par application de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit assurer la validité et l’efficacité des actes qu’il reçoit. Il est soumis à une obligation d’information et de conseil envers son client et doit procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité des actes qu’il dresse. Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l’acte auquel il prête son concours.
En l’espèce, l’association COGERE recherche la responsabilité de la SCP Baudoin-Malric pour ne pas l’avoir informée que la parcelle vendue faisait partie d’un lotissement auquel s’appliquait un cahier des charges restreignant le droit de construire, en particulier lorsqu’il s’agit de locaux professionnels.
Or, il a été vu que ladite parcelle n’était pas incorporée dans le lotissement [U], de sorte qu’aucun manquement au devoir d’information et de conseil ne peut être reproché au notaire instrumentaire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de l’association COGERE dirigée à l’encontre de la SCP Baudoin-Malric.
Sur le surplus des demandes :
L’association COGERE, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] et Mme [C] et à la SCP Baudoin-Malric, chacun, la somme de 2 500 ' au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel, cette somme s’ajoutant à celle qui leur a été allouée en première instance.
La demande de l’association COGERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association COGERE à payer à M. [Y] et Mme [C] la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne l’association COGERE à payer à la SCP Baudoin-Malric la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute l’association COGERE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association COGERE aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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