Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 déc. 2024, n° 22/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 avril 2022, N° 18/01343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/03599 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXT
[O] NÉE [Y]
C/
Organisme MSA AIN-RHÔNE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Avril 2022
RG : 18/01343
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
[P] [R] [O] NÉE [Y]
née le 16 Février 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON substitué par Me François ROBBE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me Valentine PIVETTA, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
Organisme MSA AIN-RHÔNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [M] [N] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Novembre 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] a été affiliée à la Mutualité Sociale Agricole Ain Rhône (la MSA, la caisse) à compter du 1er janvier 2016.
La MSA lui a adressé les mises en demeure d’avoir à payer les sommes suivantes :
— 5 097, 52 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2011 à 2013, le 31 décembre 2014,
— 5 287, 37 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2014, le 27 février 2015,
— 1 351,70 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2012 à 2015, le 4 mai 2016,
— 315, 14 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2016, le 19 janvier 2018,
— 491, 41 euros de cotisations et majorations de retard au titre de l’année 2017, le 16 mars 2018.
La MSA a ensuite décerné à son encontre une contrainte, le 15 mai 2018, signifiée le 5 juin 2018, pour un montant total de 8 119, 95 euros de cotisations et majorations de retard au titre des années 2011 à 2017.
Le 7 juin 2018, Mme [O] a formé opposition à ladite contrainte.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire :
— confirme l’affiliation de Mme [O] à la MSA en qualité de chef d’exploitation à compter du 1er juin 2010 et jusqu’au 1er janvier 2016,
— confirme l’affiliation de Mme [O] à la MSA en qualité de cotisant solidaire à compter du 1er janvier 2016,
— dit que les majorations de retard réclamées au titre des années 2011 et 2012 pour la somme de 49,95 euros sont atteintes par la prescription,
— rejette pour le surplus le moyen tiré de la prescription des mises en demeure et de la contrainte,
— rejette le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure et de la contrainte,
— valide la contrainte émise le 15 mai 2018 et signifiée le 5 juin 2018 par la MSA à Mme [O] pour la somme de 8 070 euros correspondant à 7 000,21 euros en cotisations et 1 069,70 euros en majorations de retard, afférentes aux années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015 et 2017,
— déboute Mme [O] du surplus de ses demandes,
— condamne Mme [O] à payer à la MSA les frais de signification s’élevant à 72,78 euros,
— rejette les demandes des parties formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse à Mme [O] la charge des dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 mai 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, reçues au greffe le 13 suivant, et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— la déclarer bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
— dire et juger que la contrainte émise le 15 juin 2018 par la MSA Ain Rhône et les mises en demeure adressées à son encontre sont irrégulières,
— dire et juger qu’elle a conservé la qualité de cotisant solidaire depuis le 1er juin 2010 et qu’elle doit être affiliée en cette qualité auprès de la MSA,
En conséquence,
— annuler les mises en demeure et la contrainte du 15 juin 2018,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 19 226,94 euros,
— débouter la MSA de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour lui reconnaît la qualité de chef d’exploitation,
— reconnaitre sa bonne foi,
En conséquence,
— dire et juger qu’elle sera déchargée des majorations de retard,
— dire et juger qu’elle n’est redevable que des cotisations et des contributions, soit la somme de 7 000,21 euros,
— débouter la MSA du surplus de ses demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la MSA à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 31 octobre 2024 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débat, la MSA demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions,
— constater, d’une part, que l’ensemble des titres émis à l’encontre de Mme [O] lui permettent d’avoir connaissance de la nature de l’étendue de ses obligations envers la caisse et, d’autre part, que les mises en demeure ainsi que la contrainte ne sont entachées d’aucune irrégularité,
— dire qu’elle a fait une exacte application de la législation en vigueur en affiliant Mme [O] en qualité de chef d’exploitation du 1er juin 2010 au 31 décembre 2015 puis en qualité de cotisant solidaire à compter du 1er janvier 2016,
— rejeter la demande de remise des cotisations et contributions sociales faite par Mme [O] et dire qu’elle sera redevable de majorations de retard jusqu’au paiement de l’intégralité des cotisations sociales dues à titre principal,
— rejeter la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [O] à son encontre,
— valider la contrainte contestée CT18004, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard de Mme [O] dues au titre des années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 pour la somme de 8 070 euros, majorée des frais de signification de 72,78 euros, soit au total la somme de 8 142,78 euros, hors majorations de retard complémentaires,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [O] de ses demandes,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Les parties ont été invitées, à l’audience, à faire valoir leurs observations sur les conséquences qu’elles tirent du moyen allégué par la MSA de l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable concernant la demande de remise des majorations de retard. Elles ont convenu que, dans une telle hypothèse, la sanction ne pouvait être que l’irrecevabilité de la demande et non pas son rejet.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe liminairement que le jugement n’est pas remis en cause en ses dispositions relatives au moyen tiré de la prescription des contributions sociales et majorations de retard.
SUR LA REGULARITE DES MISES EN DEMEURE ET DE LA CONTRAINTE
Mme [O] soulève l’irrégularité des mises en demeure et de la contrainte délivrées à son encontre motif pris de l’absence d’indications du montant des créances au principal dans les mises en demeure litigieuses, ce qui ne lui aurait pas permis de connaitre l’étendue de son obligation.
En réponse aux conclusions adverses, elle souligne que si la mise en demeure ne peut en effet se faire sur des cotisations sociales déjà réglées, ces dernières doivent être mentionnées pour que la débitrice puisse avoir connaissance de l’origine des majorations et de leur mode de calcul afin, éventuellement, d’être en mesure de les contester. Elle considère que seule la mention du montant de la cotisation entraînant majoration permet au débiteur de connaitre la cause et l’origine de ladite majoration.
La MSA soutient quant à elle que l’ensemble des mises en demeure ont permis à Mme [O] de connaître l’étendue de ses obligations. Elle explique que l’absence du montant dû à titre principal dans certaines de ces mises en demeure signifie simplement que ce principal a soit été réclamé dans une précédente mise en demeure, soit que le montant du principal des cotisations sociales a déjà été réglé. Elle ajoute qu’elle ne réclame pas plusieurs fois les mêmes créances à ses assurés dans des mises en demeure différentes et que celles-ci sont conformes aux prescriptions légales et jurisprudentielles.
Il est constant que la contrainte qui fait expressément référence à la mise en demeure préalable, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation et porte les mentions prescrites à peine de nullité par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, est parfaitement valable.
Pour autant, l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable constitue un préalable obligatoire, conditionnant le recours à la contrainte ; qu’elle doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrégularité des mises en demeure et de la contrainte.
La cour précise que les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences légales puisque sont mentionnés :
— la date de leur établissement ;
— la cause de l’obligation, en l’espèce le recouvrement des cotisations et contributions obligatoires de sécurité sociale, plus précisément des majorations et pénalités de retard afférentes ;
— la nature des cotisations concernées, en l’occurrence : [5], assurance-vieillesse, [7];
— le motif de la mise en recouvrement, en l’espèce : créances « ci-dessous » impayées ;
— la période de référence, à savoir les années 2011 et 2012, outre la date d’application des majorations de retard réclamées ; ;
— et les montants en majorations de retard dont le recouvrement est poursuivi.
La cour rappelle qu’il n’est nullement fait obligation aux organismes de sécurité sociale de faire mention des taux appliqués et du détail des calculs, ceux-ci découlant exclusivement de la multiplication d’un taux prévu par décret au montant des rémunérations déclarées.
La cour ajoute que les mises en demeure litigieuses indiquent, en toute logique, le montant des sommes restant dû dès lors qu’elles visent précisément à en obtenir le paiement et qu’elles doivent, à ce titre, préciser la nature et le montant des sommes réclamées, ce qui est le cas en l’espèce. De même, lorsque des déductions sont opérées après l’envoi de mises en demeure, la contrainte est jugée suffisamment motivée si le montant des déductions ou régularisations y est précisé. La cour rappelle enfin que les majorations de retard s’appliquent automatiquement et qu’elles ont la même nature que les cotisations sociales de sorte que les mises en demeure sont régulières en ce qu’elles indiquent uniquement le montant desdites majorations dont elles visent le seul recouvrement, et non pas celui des cotisations en principal réglées tardivement.
Il s’ensuit que les termes des mises en demeure notifiées à Mme [O] sont suffisamment explicites, complets et dépourvus d’ambiguïté de sorte qu’ils lui ont permis de connaître la cause, la nature et l’étendue de la créance qui lui était réclamée par la MSA.
SUR LE STATUT SOCIAL DE MME [O]
Mme [O] soutient, à titre principal, qu’elle ne remplit pas les critères exigés par le code rural pour être affiliée en tant que chef d’exploitation. Elle indique que les critères d’affiliation n’ont pas été modifiés depuis l’abandon de ses différents projets consécutifs à l’annulation du compromis de vente d’une parcelle de terrain et d’un refus de prêt de la banque. Elle expose, en substance, qu’elle continue de travailler le même nombre d’heures, soit moins de 1200 heures, sur la même surface et qu’elle n’a pas exercé d’activité équestre avec ses ânes depuis l’abandon de son projet. Elle en déduit qu’elle devrait être soumise au régime de cotisant solidaire pour les années 2010 à 2016.
En réponse, la MSA prétend que Mme [O] remplissait, à compter du 1er juin 2010, les conditions pour être affiliée en qualité de chef d’exploitation puisqu’elle dirigeait une exploitation dont l’importance était supérieure à la moitié de la surface d’installation. Elle relève que Mme [O] a déclaré avoir réalisé plus de 1300 heures de travail avant même l’aboutissement de son projet de développement et précise avoir pris en compte les changements indiqués par Mme [O] concernant tant le nombre d’ânes présents sur l’exploitation que les surfaces exploitées.
Vu les articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime en ses dispositions applicables au présent litige :
Il ressort de ces dispositions que l’affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d’une exploitation dont l’importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d’installation (SMI) définie pour chaque département.
Lorsque l’importance de l’exploitation ne peut pas être appréciée par rapport à la surface minimum d’installation, il est procédé à une appréciation par rapport au temps de travail, soit au moins égal à 1200 heures par an.
De plus, pour les productions hors sol, un arrêté ministériel fixe les coefficients d’équivalence au regard de la SMI.
Par ailleurs, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est fixée à ¿ de la surface minimum d’assujettissement définie pour chaque département ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée au pourcentage de leurs revenus professionnels.
Pour le département du Rhône, la moitié de la SMI est fixée à 9 hectares pour la polyculture.
L’arrêté du 21 février 2007 fixe pour sa part, s’agissant des activités équestres, l’équivalence de la SMI à 10 équidés.
Enfin, par application du principe de l’annuité institué par l’article L. 731-10-1 du code rural, la situation du cotisant est appréciée au 1er janvier de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ici, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle retient que Mme [O] a la qualité de chef d’exploitation et qu’elle est redevable des contributions sociales afférentes aux années 2011 à 2017, visées par la contrainte litigieuse, en qualité :
— de chef d’exploitation pour les exercices 2011 à 2015,
— de cotisant solidaire pour les exercices 2016 et 2017.
SUR LE MONTANT ET LE BIEN-FONDE DE LA CREANCE DE LA CAISSE
Mme [O] ne critique pas utilement le bien-fondé du montant de la contrainte diligentée à son encontre, ni sa condamnation au paiement de la somme de 7 000,21 euros au titre des contributions sociales.
S’agissant des majorations de retard, elles ne sont pas davantage remises en cause en leur principe et leur montant pour les années 2013 à 2017. Concernant les années 2011 et 2012, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge qui les a déclarées prescrites à hauteur de 49,95 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il valide la contrainte émise le 15 mai 2018 et signifiée le 5 juin 2018 par la MSA à Mme [O] pour la somme totale de 8 070 euros correspondant à 7 000,21 euros en cotisations et 1 069,70 euros en majorations de retard, afférentes aux années 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015 et 2017, outre la condamnation aux frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,78 euros.
SUR LA DEMANDE DE REMISE DES MAJORATIONS DE RETARD
Mme [O] demande à la cour de reconnaitre sa bonne foi expliquant avoir toujours informé la MSA de sa situation, en toute transparence. Elle ajoute que la cour est compétente pour examiner sa demande de remise des majorations de retard.
En réponse, la MSA expose que cette demande doit être écartée dès lors qu’elle relève de la compétence première de la commission de recours amiable et que cette demande ne lui a, à ce jour, pas été soumise et qu’elle n’a, dès lors, pas encore été rejetée. Elle en déduit que Mme [O] ne remplit pas les conditions requises.
Il est constant que la remise de dette relève d’une demande distincte qui doit être présentée par l’assuré. Elle est soumise à recours préalable. Il en va de même de la demande de se voir accorder des délais qui s’intègre dans la possibilité d’une remise de dette.
Il s’ensuit que la demande formée par Mme [O] est irrecevable, en l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Mme [O] affirme, à titre principal, qu’elle a payé, du fait de sa mauvaise affiliation, plus de 19 226,94 euros de cotisations à la Mutualité sociale agricole alors qu’elle n’était pas redevable de ces cotisations. Elle en déduit que la MSA doit lui rembourser cette somme sous forme de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1302 du code civil.
Elle expose, à titre subsidiaire, que l’erreur d’affiliation constitue une faute et que le solde global de son dossier fait état de cet impact financier.
Or, il s’infère des énonciations qui précèdent qu’aucune faute n’est imputable à la Mutualité sociale agricole de sorte que la demande de dommages et intérêts de Mme [O] doit, par confirmation du jugement, être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [O], qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de remise des majorations de retard,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [O] et la condamne à payer en cause d’appel à Mutualité sociale agricole Ain Rhône la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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