Confirmation 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 8 mars 2024, n° 22/05843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 18
N° RG 22/05843 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TFDR
DÉBITEUR :
[X] [W]
M. [X] [W]
C/
E.P.I.C. ARCHIPEL HABITAT
S.A. [19]
[25]
[22]
SIP [Localité 8] NORD
POLE EMPLOI BRETAGNE
S.A. [21]
[24]
CAF D’ILLE ET VILAINE
[23]
S.A.S. [17]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [X] [W]
E.P.I.C. ARCHIPEL HABITAT
S.A. [19]
[25]
[22]
SIP [Localité 8] NORD
POLE EMPLOI BRETAGNE
S.A. [21]
[24]
CAF D’ILLE ET VILAINE
[23]
S.A.S. [17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Mars 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [X] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008674 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIME(E)S :
E.P.I.C. ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023
S.A. [19]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023
[25]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023
[22]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
SIP [Localité 8] NORD
Service des Impôts aux Particuliers
[Adresse 6]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023
POLE EMPLOI BRETAGNE
Plateforme traitements centralisés incidents paiements conte
Ntieux – [Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023
S.A. [21]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[24]
A l’attention de Mme [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
CAF D’ILLE ET VILAINE
Service des Aides Financières
[Adresse 18]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
[23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
S.A.S. [17]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 juin 2021, M. [X] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 29 juillet 2021.
Par décision en date du 7 octobre 2021, la commission a relevé que le débiteur ne disposait d’aucune capacité de remboursement et a imposé une mesure de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Etablissement Archipel Habitat, bailleur social, a contesté cette mesure.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a , notamment :
— déclaré recevable et bien fondé le recours formé par le bailleur social Archipel Habitat,
— infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine le 7 octobre 2021 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de M. [X] [W],
— renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine pour la poursuite de la procédure selon la voie classique.
Par déclaration en date du 4 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
L’appelant et les créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience de la cour du 24 novembre 2023.
A cette date, M. [W], représenté par son conseil, a fait valoir qu’il n’avait pas retrouvé d’emploi et que ses ressources étaient essentiellement constituées du revenu minimum de solidarité . Reprenant oralement ses conclusions écrites et soutenant que sa situation était irrémédiablement compromise, il a sollicité l’infirmation du jugement et le bénéfice d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L’Office public de l’Habitat, Archipel Habitat, représenté à l’audience par Mme [E], a fait valoir de son côté, qu’il était prématuré de considérer la situation de M. [W] comme irrémédiablement compromise, l’intéressé n’étant âgé que de 36 ans et ayant la capacité de travailler. Il a souligné que M. [W], bien que bénéficiant d’un accompagnement social en 2023, avait refusé toute aide du CDAS et également l’accès à ses documents alors qu’il rencontre des difficultés pour gérer son budget et ne parvient pas à payer régulièrement la totalité du montant de son loyer. Il a demandé la confirmation du jugement déféré et la confirmation du moratoire de 24 mois mis en place depuis le 14 décembre 2022.
Par courrier reçu avant l’audience, la Caisse d’allocations familiales d’Ille et Vilaine a prévenu de son absence à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait connaître leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe, par ailleurs, que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
Pour estimer que la situation de M. [W] n’était pas irrémédiablement compromise, le premier juge a relevé que même si aucune capacité de remboursement ne pouvait être dégagée et aucun plan de désendettement mis en place, le débiteur était en mesure de retrouver un emploi, même en intérim, soulignant que le bénéfice d’un moratoire pourrait lui être accordé.
M. [W] fait valoir en appel qu’il est toujours en recherche d’emploi et n’a que le revenu de solidarité active et l’allocation logement comme seules ressources, soit un montant total de 778,80 euros. Il soutient avoir mis en place depuis avril 2022 des versements mensuels et régler son loyer en cours .
L’appelant ne verse toutefois aucun élément sur ses recherches d’emploi de nature à démontrer son impossibilité à trouver un travail. Il ne justifie que de trois règlements envers l’office Archipel Habitat en 2022 pour un montant total de 230 euros. Il résulte de l’extrait de compte produit par le bailleur que ces règlements sont des paiements partiels des loyers en cours. Malgré un effort récent pour payer le loyer en cours, la dette locative s’est accrue et s’élève désormais à la somme de 4 876,68 euros.
Si la situation financière de M. [W] est toujours obérée, elle ne peut , au regard de son âge qui laisse augurer des perspectives de reprise d’un emploi, être considérée comme irrémédiablement compromise. Le débiteur est en capacité de retrouver un travail et d’avoir un salaire pour ne plus vivre des seules prestations sociales sauf à établir, ce qu’il ne fait pas, que l’ensemble de ses démarches professionnelles se sont soldées par des échecs.
Depuis la décision de la commission en date du 27 octobre 2022, M. [W] bénéficie d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes pendant vingt-quatre mois dans l’attente d’une amélioration de sa situation professionnelle. Il lui appartient donc de poursuivre activement ses recherches et de répondre utilement aux demandes des services sociaux afin d’actionner toutes les aides susceptibles de réduire notamment le montant de sa dette locative.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rennes,
Laisse les dépens s’il en est, à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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