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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 avr. 2025, n° 22/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
N° RG 22/00147 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LRU2
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric JANNET
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025.
Demanderesse :
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Madame [H] [D], salariée de la S.A.S.U. [14] comme conductrice de car, a déclaré une maladie professionnelle pour une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge le 8 novembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([12]) de la [Localité 15], qui a notifié à la société [14], par courrier du 17 mai 2021, la décision attribuant à madame [D] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 15%, la notification indiquant « une tendinopathie fissuraire de l’épaule droite traitée par chirurgie – des lésions nouvelles reconnues imputables : capsulite de l’épaule gauche et algodystrophie du genou gauche. Les séquelles imputables indemnisables sont : une limitation légère de certains mouvements de l’épaule droite non dominante – Une limitation légère de la flexion et de l’extension du genou gauche ».
Le 19 juillet 2021, la société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester la décision de la [12] ayant attribué à madame [D] un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à compter du 17 avril 2021.
A défaut de réponse de la [11], la société [14] a, par courrier du 14 janvier 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester le taux d’IPP de 15%.
Le 12 janvier 2022, la [11] a confirmé le taux d’IPP de 15%.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 18 septembre 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de madame [D].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025.
La S.A.S.U. [14] demande au tribunal, par conclusions du 14 février 2025, de :
— Ramener le taux d’IPP attribué à madame [D] à 6%, dans les relations entre l’employeur et la [13].
S’appuyant sur les avis médico-légaux de ses médecins conseils, les Docteurs [O] et [T], elle fait valoir que seules les séquelles de l’épaule droite doivent être prises en compte, celles du genou gauche étant sans lien avec la maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau 57A.
Seuls certains mouvements étant limités, il convient de ramener le taux d’IPP à 6%.
La [9] [Localité 15] n’est pas présente, ni représentée.
Elle n’a jamais conclu, bien que le précédent renvoi ait été ordonné à sa demande et qu’elle a été avisée de la nouvelle date d’audience par courrier du 20 novembre 2024.
Il est par ailleurs justifié qu’elle a reçu par mail du 14 février 2025 à 16h15 les conclusions de la société demanderesse.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, estime qu’au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 8 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux médical d’IPP de 6% retenu pour la seule épaule droite est justifié.
Par contre, la capsulite de l’épaule gauche et les séquelles du genou gauche ne doivent pas être prises en compte, car sans lien avec la maladie professionnelle du tableau 57.
La décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation et l’opposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de madame [H] [D]
Aux termes de l’article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il résulte du courrier de la [13] du 8 novembre 2018 qu’elle a pris en charge la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le TABLEAU N°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Il n’est produit aucun autre élément démontrant que d’autres maladies auraient été reconnues d’origine professionnelle et prises en charge.
En conséquence, seules les séquelles relatives à l’épaule droite doivent être examinées.
Il résulte de l’examen clinique réalisé que seuls certains mouvements de l’épaule droite, non dominante, sont limités, essentiellement pour les gestes d’élévation.
Au regard du chapitre 1.1.2. du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, qui prévoit un taux de 8% à 10% pour la limitation légère de tous les mouvements du côté non dominant, le taux de 6% proposé à la fois par le médecin conseil de la caisse, ceux de la société [14] et par le médecin consultant, sera retenu.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L’article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la [6].
Par conséquent, la [8] [Localité 15], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [6].
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle de madame [H] [D] du 23 avril 2018, opposable à la S.A.S.U. [14] dans ses rapports avec la [8] [Localité 15], est fixé à 6% ;
CONDAMNE la [8] [Localité 15] aux dépens, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la [5] ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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