Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 25 mai 2023, n° 20/10722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/10722 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 juillet 2020, N° 19/03045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10722 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juillet 2020 – Tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/03045
APPELANTS
Monsieur [U] [K]
Né le 30 avril 1960 à [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
Monsieur [V] [D]
Né le 21 mai 1976 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés et assistés à l’audience de Me William MAK, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. KARAVEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée à l’audience de Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2546
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Agnès BISCH, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
MM. [U] [K] et [V] [D] ont le 9 mai 2017 réservé sur le site internet Promovacances.com, marque de la SAS Karavel, un séjour en Grèce sur l’île de [Localité 6], pour la période du 5 au 19 août 2017, comprenant les billets d’avion aller et retour, les transferts entre l’aéroport et l’hôtel, l’hébergement à l’hôtel Summer Palace de 5*, pour un prix total de 5.084,68 euros (incluant les taxes et frais de dossier), prix intégralement payé, en ligne, par M. [K]. Les intéressés ont également réglé une somme de 160 euros à la compagnie aérienne assurant le vol au titre des frais de bagages.
Contestant les frais de prise en charge de leurs bagages, faisant valoir le retard d’arrivée de ceux-ci et arguant de la mauvaise qualité de la prestation hôtelière, MM. [K] et [D] ont par courrier du 2 octobre 2017 adressé une réclamation à la société Karavel/Promovacances, à laquelle celle-ci a par courrier du 4 décembre 2017 répondu par une proposition de geste commercial à hauteur de 400 euros.
N’acceptant pas cette proposition et faute de solution amiable, MM. [K] et [D] ont par acte du 6 mars 2019 assigné la société Karavel en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
*
Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, par jugement du 2 juillet 2020, a :
— débouté MM. [K] et [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum MM. [K] et [D] à payer la somme de 2.000 euros à la société Karavel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum MM. [K] et [D] aux dépens.
MM. [K] et [D] ont par acte du 24 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Karavel devant la Cour.
*
MM. [K] et [D], dans leurs dernières conclusions n°1 signifiées le 12 octobre 2020, demandent à la Cour de :
— juger recevable leur appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et les a condamnés à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
Sur les frais de bagages,
— dire que les informations relatives au prix et des modalités de paiement ne sont pas suffisantes, claires et précises,
— en conséquence, condamner la société Karavel, exerçant sous la marque Promovacances, à leur rembourser à ce titre la somme de 160 euros correspondant aux frais de bagages,
Sur les prestations de transport,
— dire que les prestations de transport n’ont pas été correctement assurées, compte-tenu du retard relatif à l’arrivée des bagages et des difficultés relatives à la prestation de transport entre l’aéroport et l’hôtel,
— en conséquence, condamner la société Karavel, exerçant sous la marque Promovacances à leur payer, en réparation des préjudices subis, les sommes de :
. 341,88 euros au titre du préjudice matériel,
. 1.500 euros au titre du préjudice moral et de la résistance injustifiée au remboursement,
Sur le défaut de conformité des prestations annoncées,
— dire que les prestations vendues ne sont pas conformes aux prestations effectivement réalisées,
— en conséquence, condamner la société Karavel, exerçant sous la marque Promovacances, à leur payer, en réparation des préjudices subis, les sommes de :
. 4.067,74 euros au titre du préjudice matériel,
. 5.000 euros au titre du préjudice moral,
. 1.000 euros au titre de la résistance abusive,
En toute hypothèse,
— condamner la société Karavel, exerçant sous la marque Promovacances à leur payer, respectivement, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Karavel, exerçant sous la marque Promovacances, aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me William Mak,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, dans l’hypothèse où l’exécution devrait être forcée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues en application des articles A444-10 à A444-33 nouveaux du code de commerce (ex décret n°2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996, tarif des huissiers), devront être entièrement supportées par les débiteurs, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Karavel, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 janvier 2021, demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et en conséquence,
— débouter MM. [K] et [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— condamner MM. [K] et [D] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [K] et [D] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 1er février 2023, l’affaire plaidée le 21 mars 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.
Motifs
Sur les demandes de MM. [K] et [D]
Les premiers juges ont considéré que le contrat souscrit par MM. [K] et [D] s’inscrivait dans le cadre d’un forfait touristique, que les intéressés avaient correctement été informés de ce que chaque compagnie aérienne avait sa propre politique en matière de bagages, qu’en application de la Convention de [Localité 7], dont la Grèce est signataire, seul le transporteur – et non l’agence de voyage – est responsable en cas de retard dans l’acheminement des bagages, que la réalité de difficultés de transfert entre l’aéroport et l’hôtel ni la mauvaise qualité des prestations hôtelières n’était établie, les déboutant ainsi de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Mme [K] et [D] reprochent aux premiers juges d’avoir ainsi statué. S’ils admettent la qualification de forfait touristique de leur voyage en Grèce, ils estiment avoir reçu une information insuffisante à propos du prix et des modalités de paiement concernant les frais de bagages, font valoir les manquements de la société Karavel/Promovacances relatifs au transport, alors que leurs bagages leur ont été restitués trois jours après leur arrivée en Grèce, évoquent des difficultés de transfert entre l’aéroport et l’hôtel ainsi que la non-conformité des prestations hôtelières, « pas dignes » d’un hôtel de standing.
La société Karavel conteste tout défaut d’information sur les prix des bagages en soute, tout manquement relatif au transport aérien et au transfert ou encore aux prestations hôtelières.
Sur ce,
Le séjour réservé par MM. [K] et [D] au mois de mai 2017, sur l’île de [Localité 6] en Grèce, correspond en l’espèce à un forfait touristique défini par l’article L211-2 du code du tourisme, tel qu’applicable en 2017 lors de la souscription de leur voyage, alors que, conformément à ces dispositions, il combine au moins deux opérations portant sur le transport (incluant en l’espèce les billets d’avion), le logement (hôtel le Summer) et d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait (point 1°), qu’il a été réservé pour une période dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée (en l’espèce pour la période du 5 au 19 août 2017, point 2°) et qu’il a été vendu à un prix tout compris (point 3°).
1. sur l’information relative aux frais de bagages
L’article L211-8 du code du tourisme, tel qu’également applicable aux faits de l’espèce, énonce que le vendeur informe les intéressés, par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de franchissement des frontières.
La société Karavel/Promovacances était ainsi tenue, vis-à-vis de MM. [K] et [D], d’une obligation d’information, celle-ci devant intervenir préalablement à la conclusion définitive du contrat de réservation d’un forfait touristique.
MM. [K] et [D] ont réservé leur voyage dans le cadre d’une formule « Séjour Flexiprix » proposée par la société Karavel/Promovacances, leur permettant de sélectionner la durée du séjour, les jours de départ et de retour, la compagnie aérienne, les horaires de vol, la réservation d’un transfert entre l’aéroport et l’hôtel, l’hôtel lui-même. Ce point n’est pas contesté et a été rappelé lors de la commande, puis de la validation de celle-ci. Le choix de la compagnie aérienne doit bien entendu être opéré parmi les compagnies proposant des vols pour la destination choisie.
Le bon de commande n°1C7020007B du 26 février 2017 adressé par e-mail du 26 février 2017 par la société Karavel/Promovacances à M. [K] décrit le séjour choisi à la carte (rubrique « VOTRE SEJOUR »), comprenant un vol aller/retour entre [Localité 9] et [Localité 6], les frais d’hôtel (pour 15 jours et 14 nuits à l’hôtel Summer Palace 5*, pour une chambre, tarif « All inclusive » correspondant à une prestation supérieure à la seule pension complète, incluant d’autres prestations en sus) et les frais de transfert entre l’aéroport et l’hôtel. La rubrique « VOTRE COMMANDE » énumère les prestations et leurs prix, ajoutant les taxes d’aéroport, les frais de dossier, un don et l’assurance « MPIN ». Au titre de la rubrique « A NOTER », le « séjour Flexiprix » est décrit et il est expliqué, « concernant les vols », que les réservataires peuvent « dès maintenant consulter le site Internet de la compagnie aérienne afin de prendre connaissance notamment des conditions exactes de transport (nombre et poids de bagage(s) autorisés, identification si l’enregistrement des bagages ou l’émission des billets sont payants) ».
La société Karavel/Promovacances ne démontre certes pas avoir proposé à MM. [K] et [D], lors de la réservation de leur voyage, du choix de la compagnie aérienne et des billets d’avion, une option concernant l’existence ou non de bagages en soute.
Par e-mail du 3 août 2017, la société Karavel/Promovacances, dans le cadre du suivi de la commande de MM. [K] et [D], leur a adressé diverses informations, concernant notamment les bagages, leur rappelant, sous la mention « Important » (caractère gras du document), que la compagnie Aegan Airlines facturait « en supplément les bagages enregistrés en soute pour certains types de billets classe économique » et exposant que si « l’option bagage payante » n’avait pas été souscrite lors de la commande, il leur appartenait de se connecter sur le site internet de la compagnie afin de connaître le montant et les modalités de réservation. Ces dispositions, rappelée deux jours avant le départ, laissent apparaître qu’avait bien été mise à la disposition de MM. [K] et [D], dès la commande, une option relative à leurs bagages. Les tarifs appliqués aux intéressés lors de la validation de leur commande ne comprenant aucune disposition relative aux bagages en soute, il s’en déduit que cette option n’a pas été souscrite, raison pour laquelle l’information relative aux frais y attachés n’a pas été délivrée. La compagnie aérienne a en conséquence facturé, au moment de l’enregistrement des bagages, les frais prévus au titre de ses conditions pour les bagages en soute, qu’il est possible d’ajouter même si l’option n’a pas été souscrite auparavant.
Il apparaît qu’ainsi, dès la préparation de la commande du voyage le 26 février 2017, et avant même sa validation le 9 mai 2017, MM. [K] et [D] étaient informés de l’existence de d’une option concernant les bagages à emporter – en soute et/ou en cabine – et les conditions particulières appliquées par les compagnies aériennes. Cette information a été clairement et directement donnée. Les intéressés ont été invités à consulter lesdites conditions sur le site internet de la compagnie aérienne pour plus de précisions. Ces informations, données plus de cinq mois avant le départ, laissaient le temps à MM. [K] et [D] de prendre connaissance des conditions relatives aux bagages posées par la compagnie aérienne auprès de laquelle les billets d’avion seraient réservés.
MM. [K] et [D] ne sauraient se prévaloir des dispositions de l’article L211-9 du code du tourisme, en sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017, en vigueur depuis le 1er juillet 2018, et en conséquence non applicable aux faits de l’espèce, antérieurs.
Après validation de leur commande, le document portant « CONVOCATION – CARNET DE VOYAGE » adressé à MM. [K] et [D] contient une rubrique « Bagages » (caractères gras du document) rappelant que « la politique concernant les bagages varie selon les compagnies aériennes », la société Karavel/Promovacances recommandant aux réservataires « de consulter la politique de la compagnie aérienne avec laquelle [ils voyagent] sur le site internet de la compagnie ». MM. [K] et [D] étaient ainsi à nouveau informés de l’existence de conditions particulières appliquées par les compagnies aériennes, auxquelles ils pouvaient se référer. La compagnie aérienne est mentionnée au titre du « DETAIL DES VOLS » : Aegan Airlines.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre estimé que la société Karavel/Promovacances n’avait pas manqué à son obligation d’information concernant les frais de bagages en soute (qu’elle n’a d’ailleurs pas facturés aux réservataires, les frais ayant été réclamés par la compagnie aérienne à hauteur de 160 euros lors de l’enregistrement, l’option « bagage en soute » n’ayant pas été choisie lors de la réservation), et débouté MM. [K] et [D] de leur demande d’indemnisation de ce chef.
2. sur le retard d’arrivée des bagages
MM. [K] et [D] ont signalé ne pas avoir récupéré leurs bagages de soute à leur arrivée en Grèce le 5 août 2013. Ils versent aux débats un « PROPERTY IRREGULARITY REPORT » (attestation de déclaration de sinistre) délivré par la compagnie Olympic Airlines (') à l’aéroport de [5], mentionnant le nom des intéressés, le nombre de bagages (deux), le numéro de vol et sa date (5 août 2017). Ce sinistre et sa date ne sont pas contestés. Mme [Y] [H], « Customer Relations Représentative » de la compagnie Aegan Airlines (et non de la société Karavel/Promovacances ainsi que le soutiennent MM. [K] et [D]), a le 29 novembre 2017 signé un certificat, mentionnant que les deux bagages en cause avaient été localisés et « delivered on the 06th of August 2017 » (délivrés le 6 août 2017, et non le 8 août 2017 ainsi que l’affirment MM. [K] et [D]).
Il ne peut certes être reproché à MM. [K] et [D] de ne pas avoir actionné la garantie qu’ils avaient souscrite lors de la réservation de leur voyage auprès de la SA AXA Assistance (contrat Multirisque Premium n°1X2016021) couvrant notamment, au titre des bagages, les « dépenses justifiées de première nécessité en cas de retard de livraison et sur présentation des justificatifs d’achat », ni d’avoir préféré activer l’assurance attachée à la carte bancaire Visa Premier de M. [K], mais de ne pas avoir insisté auprès du courtier (la SAS CWI Distribution) observant que le bordereau de remise des bagages, attestant d’un retard de plus de quatre heures, ne lui était pas remis. L’assureur constitue en effet pour la victime du sinistre un débiteur supplémentaire qui ne l’empêche pas d’agir directement, aux fins d’indemnisation, contre la personne responsable.
Le recours contre la société Karavel/Promovacances n’est cependant en l’espèce pas justifié.
L’article L211-16 alinéa 1er du code du tourisme, en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er juillet 2018, dispose que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L211-1 (voyages et séjours, services à l’occasion de voyages ou séjours, services liés à l’accueil touristique) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
La société Karavel/Promovacances ne peut donc être retenue responsable et tenue à réparation, vis-à-vis de MM. [K] et [D], que dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales et ainsi, en l’espèce, dans la limite des termes de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à [Localité 7] le 28 mai 1999. La France et la Grèce ont été signataires de cette convention, sous réserve des compétences de la Communauté européenne de laquelle elles sont membres. La France a publié la convention de [Localité 7] par décret n°2004-578 du 17 juin 2004 (Journal officiel n°143 du 22 juin 2004). Le document portant « CONVOCATION – CARNET DE VOYAGE » émis par la société Karavel/Promovacances à destination de MM. [K] et [D] mentionne cette convention (ainsi que la convention de Varsovie de 1929) et en résume les termes.
Or aux termes de l’article 17 point 2 de la convention de [Localité 7], le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés, par cela seul que le fait qui a causé la destruction, la perte ou l’avarie s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toute période durant laquelle le transporteur avait la garde des bagages enregistrés.
Ainsi, seule la compagnie Aegan Airlines, qui a assuré le transport aérien de MM. [K] et [D] et de leurs bagages, transport international entre la France et la Grèce, peut être retenue responsable de la perte desdits bagages et tenue à indemnisation.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté MM. [K] et [D] de leur demande d’indemnisation formulée au titre de la livraison de bagages, par substitution de motifs cependant, non du fait de la souscription d’une assurance non actionnée, mais du fait de la seule responsabilité de la compagnie aérienne ayant assuré le vol entre [Localité 9] et [Localité 6], évoquée par la société Karavel/Promovacances et les premiers juges qui n’en ont pas tiré toutes les conséquences.
3. sur le transfert entre l’aéroport et l’hôtel
MM. [K] et [D] font état de « difficultés relatives à la prestation de transport entre l’aéroport et l’hôtel », sans clairement expliciter lesdites difficultés. Au-delà de leurs échanges avec la société Karavel/Promovacances, et notamment de leur courrier du 2 octobre 2017 aux termes duquel ils affirment que « l’option transfert » souscrite « n’a pas du tout été efficace car [ils ont] longuement cherché [leur] accompagnateur et c’est grâce un [sic] représentant de Fram [qu’ils ont] pu trouver [leur] bus pour [les] conduire à l’hôtel », pièce rédigée de leur propre main et ne pouvant valoir preuve, les intéressés n’établissent aucunement la réalité des difficultés alléguées. Leur pièce n°3, à laquelle ils font référence, est le « PROPERTY IRREGULARITY REPORT » évoqué plus haut. Elle concerne l’absence de délivrance de leurs bagages et non des problèmes de transfert entre l’aéroport et l’hôtel lors de leur arrivée en Grèce.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté MM. [K] et [D] de leur demande d’indemnisation de ce chef.
4. sur les prestations hôtelières
Arguant de prestations hôtelières non conformes à celles qui étaient annoncées lors de la réservation de leur séjour, MM. [K] et [D] peuvent rechercher la responsabilité de la société Karavel/Promovacances sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme cité plus haut, posant une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage à l’égard de l’acheteur au titre de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Il appartient cependant aux intéressés d’établir la réalité de la mauvaise qualité des prestations servies pendant leur séjour, leur non-conformité au regard des attentes contractuelles.
La société Karavel/Promovacances a indiqué, sur son site internet et dans les informations données à MM. [K] et [D] au titre des principales caractéristiques des services proposés, la catégorie touristique de l’hôtel en vertu des règles du pays de destination, conformément aux dispositions de l’article R211-4 du code du tourisme.
Le nom de l’hôtel, Summer Palace, ne permet pas de le rapprocher des rares hôtels français ayant reçu la distinction de « Palace » existant depuis 2010.
La classification « 5* » de l’hôtel Summer Palace de [Localité 6] correspond aux normes touristiques de la Grèce et non de la France. Ce point est rappelé par l’article 6.2 des conditions générales de vente agréées par MM. [K] et [D] lors de la réservation de leur séjour, qui stipule que « le nombre d’étoiles attribué à l’établissement hôtelier figurant dans un descriptif correspond à une classification déclarée par l’hôtelier ou établie en référence à des normes locales du pays d’accueil : celles-ci peuvent être différentes des normes françaises et européennes en la matière ». Le prix du séjour réglé par MM. [K] et [D], qui inclut notamment les frais d’avion, ne correspond d’ailleurs pas au prix des chambres d’hôtel 5* en France pour 14 nuits.
Les documents produits aux débats par MM. [K] et [D] proviennent de recherches sur internet et ne constituent pas la preuve de la similarité des normes françaises et grecques. Il apparaît en tout état de cause, ainsi que l’ont observé les premiers juges, que la Grèce n’est pas pleinement membre de l’accord de classification « HotelStars Union », association européenne visant à harmoniser la classification des établissements d’hébergement selon des critères et des procédures communs, mais seulement un « membre associé ». Le site internet de l’association ne répertorie d’ailleurs aucun hôtel grec.
Les photographies versées aux débats, sans date ni auteur ni lieu certains, n’ont aucune force probante, et ne peuvent donc être retenues pour établir la qualité des prestations servies par l’hôtel Summer Palace à [Localité 6] entre le 5 et le 19 août 2017.
M. [X] [F] a le 19 août 2017 adressé à MM. [K] et [D] un e-mail, faisant état de ses « différents points d’insatisfaction » concernant son séjour à [Localité 6] entre le 5 et le 14 août 2017, dans l’hôtel Mitsis Summer Palace. Cet e-mail, certes accompagné de la pièce d’identité de son auteur, mais ne portant pas sa signature ni les mentions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, est complété par une attestation de Mme [J] [L], épouse [F], datée du 4 novembre 2019 et parfaitement conforme aux prescriptions dudit article 202 du code de procédure civile. Les époux [F], cependant, font état de leur propre opinion concernant l’accueil offert par l’hôtel et leur témoignage s’ajoute (ou y est inclus selon la société Karavel/Promovacances) aux avis négatifs émis sur le site TripAdvisor concernant l’hôtel en cause, lequel, à la date des conclusions de l’agence de voyage était noté 4/5, comptant 83 avis « horrible », 240 avis « moyen », 464 avis « bon » et 750 avis « excellent ». A ce jour, le site note l’hôtel à 4/5 et répertorie 108 avis « horrible », 135 avis « médiocre », 271 avis « moyen », 538 avis « bon » et 972 avis « excellent ». Ainsi, les témoignages subjectifs des époux [F] ne peuvent en aucun cas établir la réalité de la mauvaise qualité des prestations offertes par l’hôtel et la mauvaise exécution par la société Karavel/Promovacances de ses obligations.
Les premiers juges ont en conséquence à juste titre débouté MM. [K] et [D] de leurs demandes indemnitaires présentées au titre des prestations hôtelières dont ils ont bénéficié durant leur séjour à l’encontre de la société Karavel/Promovacances. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de MM. [K] et [D].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera in solidum MM. [K] et [D], qui succombent en leur recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, MM. [K] et [D] seront également condamnés in solidum à payer à la société Karavel la somme équitable réclamée de 2.000 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [K] et M. [V] [D] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum M. [U] [K] et M. [V] [D] à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Karavel en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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