Infirmation partielle 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 avr. 2024, n° 21/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°2024/111
PC
R.G : N° RG 21/01075 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FSDG
[I]
C/
[A] [V]
[T]
Compagnie d’assurance LLOYD’S
S.A.R.L. BTP [A] [V] REPRÉSENTÉE PAR LA SELARL [F]
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE L TEE PAR LA SOCIETE SECURITIES &FINANCIAL SOLUTION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18]
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
RG 1ERE INSTANCE : 19/02930
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 AVRIL 2024
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 13 AVRIL 2021 RG n° 19/02930 suivant déclaration d’appel en date du 17 JUIN 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [Y] [A] [V]
[Adresse 2]
[Localité 20]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance LLOYD’S
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. BTP [A] [V] REPRÉSENTÉE PAR LA SELARL [F]
[Adresse 12]
[Localité 19]
Compagnie d’assurance CASUALTY AND GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE L TEE PAR LA SOCIETE SECURITIES &FINANCIAL SOLUTION
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. LLOYD’S FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 9]
Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 08 juin 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Février 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Avril 2024.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Avril 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SAMANTHA IV a entrepris la construction, en qualité de maître d’ouvrage, d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 20].
Pour la réalisation de ce projet, la SCCV SAMANTHA IV a souscrit une assurance dommage-ouvrage auprès de CASUALTY & GENERALE INSURANCE COMPANY EUROPE LIMITED (CGICE).
Une assurance responsabilité civile décennale constructeur non réalisateur (CNR) était également souscrite par le maitre d’ouvrage auprès de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Pour cette opération, sont également intervenus :
Monsieur [T], en qualité d’architecte avec une mission de maîtrise d''uvre complète, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
la SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V], pour les travaux d’étanchéité, ponçage, faux plafonds revêtements de sols menuiserie bois, peinture et menuiserie métallique, électricité, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) ;
Le 29 novembre 2008, une déclaration d’achèvement de chantier a été déposée en mairie.
Par acte authentique du 26 décembre 2008, la SCCV SAMANTHA IV a vendu, en l’état futur d’achèvement à Monsieur [I] un appartement et un parking situé [Adresse 5] à [Localité 20] au sein de la résidence dénommée « [Adresse 18] ».
Par courrier en date du 21 octobre 2013, le syndic de la copropriété a adressé une déclaration de sinistre auprès de CGICE pour des désordres apparus dans l’appartement de Monsieur [I].
Par courrier du 13 décembre 2013, l’assureur dommages-ouvrage refusait sa garantie compte tenu de l’absence de communication de différentes pièces.
Par exploit d’huissier du 2 juillet 2014, Monsieur [I] a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnances de référé des 30 octobre et 14 novembre 2014, le président du tribunal de grande instance de Saint-Denis a désigné Monsieur [M] en qualité d’expert judiciaire.
Le 23 août 2015, Monsieur [Z] [M] a déposé son rapport d’expertise définitif.
Par exploit d’huissier du 22 février 2017, Monsieur [I] a assigné Monsieur [Y] [A] [V], en sa qualité d’associé gérant de la SCCV SAMANTHA IV, Madame [A] [V], en sa qualité d’associé de la société SCCV SAMANTHA IV, la SARL BTP [A] [V], la société CGICE, Monsieur [E] [T], la MAF, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 18], à comparaître devant le tribunal d’instance de Saint-Denis aux fins d’obtenir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation :
du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d’étanchéité, aux frais avancés des copropriétaires hormis Monsieur [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement intervenir ;
de la Compagnie CASUALTY, de Monsieur [T], des associés de la SCCV SAMANTHA IV, de la MAF, de Monsieur et Madame [A] [V] au paiement des sommes suivantes :
1.190 euros au titre des travaux de réparations dans son appartement ;
6.095 euros au titre de la perte de loyers, somme sera à parfaire au jour où les travaux de suppression de la cause des désordres seront réalisés ;
5.000 euros à Monsieur [I], ainsi qu’aux entiers dépens.
Par assignation en date du 19 juillet 2017, la MAF et Monsieur [E] [T] ont mis en la cause la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V].
Par assignation en date du 17 novembre 2017, M. [I] a mis en la cause la société LLOYD’S FRANCE SAS. Les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement du 11 février 2019, le tribunal d’instance de Saint-Denis s’est déclaré incompétent et le dossier a été transmis au tribunal de Grande instance de Saint-Denis.
La SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V] et Monsieur [Y] [A] [V] bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat.
Madame [B] [A] [V] bien que mentionnée comme défenderesse n’a pas été valablement assignée dans la mesure où il est établi qu’elle était décédée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
CONSTATE que Madame [B] [U] [A] [V] n’est pas défenderesse à la présente procédure
MET hors de cause la société LLOYD’S FRANCE SAS
PREND ACTE de l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS de LLOYD’S DE LONDRES
DECLARE la présente instance recevable à l’égard de la SMABTP
DEBOUTE Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes
REJETTE les demandes de paiement de sommes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les défendeurs constitués
DIT n’y avoir lieu ordonner l’exécution du présent jugement
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration du 17 juin 2021, Monsieur [H] [I] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 18 juin 2021.
Monsieur [H] [I] a notifié par RPVA ses premières conclusions le 15 septembre 2021.
Monsieur [E] [T] et la MAF ont notifié par RPVA leurs conclusions d’intimés le 27 octobre 2021.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont notifié par RPVA leurs conclusions d’intimés le 14 décembre 2021.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimé le 14 décembre 2021.
La SMABTP a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée n°1 portant appel incident le 15 décembre 2021.
La compagnie CGICE a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée le 3 juin 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, Monsieur [H] [I] demande à la cour de :
RECEVOIR Monsieur [H] [I] en son appel, le DECLARER bien fondé ;
Y FAISANT DROIT,
REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 13 avril 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [Z] [M] déposé le 23 août 2015 ;
JUGER bien fondée la mise en cause des associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL représentée par Maître [S] [F], es-qualité de mandataire liquidateur ;
JUGER bien fondée la mise en cause de la société LLOYD’S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS prises en leur qualité d’assureur CNR de la société SAMANTHA IV SCCV;
JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de la SMABTP société d’assurances mutuelles, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société BTP [A] [V] SARL, représentée par Maître [S] [F], liquidateur judiciaire ;
JUGER recevable et bien fondée la mise en cause de la compagnie d’assurances CGICE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble propriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ;
JUGER recevable et bien fondé l’ensemble des demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] représenté actuellement par son syndic GERER IMMOBILIER REUNION SARL ;
JUGER qu’eu égard l’état d’une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux fin décembre 2008 et de l’avis de l’expert judiciaire, il convient de retenir l’existence d’une réception tacite desdits travaux à la date du 26 décembre 2008, date de la déclaration d’achèvement des travaux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la date de réception tacite sera fixée à la date du 20 juin 2009, date à laquelle le premier locataire est entré dans les lieux loué par Monsieur [H] [I], ce qui démontre une volonté non équivoque de recevoir les travaux et de la prise de possession ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
JUGER que les dommages subis par Monsieur [H] [I] sont bien de nature décennale et que la responsabilité décennale doit donc bien être mobilisée ;
EN CONSEQUENCE,
JUGER que la société BTP [A] [V] SARL représentée par Maître [S] [F], ès-qualité de mandataire liquidateur, la société SAMANTHA IV SCCV et Monsieur [T], maître d''uvre, sont responsables des désordres constatés par expert judiciaire dont se plaint Monsieur [H] [I] depuis 2013 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d’étanchéité tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 23 août 2015 aux frais avancés des copropriétaires hormis l’acquéreur de Monsieur [H] [I], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances CGICE, la SMABTP, Monsieur [T] et son assureur la MAF, les associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir, Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL, la société LLOYD’S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS, à payer la somme de 1.190 € à Monsieur [H] [I], au titre des travaux de réparations dans son appartement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2013, date de la première déclaration de sinistre ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances CGICE, la SMABTP, Monsieur [T] et son assureur la MAF, les associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir, Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL, la société LLOYD’S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS et le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 18], à payer la somme de 51.353 € à Monsieur [H] [I], au titre de la perte de loyers ainsi que des charges ; somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 février 2015, date à laquelle toute location du bien s’est révélée impossible ;
JUGER qu’il sera fait application de la règle de l’anatocisme des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil sur les sommes en principal de 1.190 € et 51.353 € dès lors que les intérêts échus sont dus au moins pour une année entière ;
CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurances CGICE, la SMABTP, Monsieur [T] et son assureur la MAF, les associés de la société SAMANTHA IV SCCV, à savoir, Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U]-[N] [K] épouse [A] [V] et la société BTP [A] [V] SARL, la société LLOYD’S FRANCE SAS ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES agissant en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France LLOYD’S FRANCE SAS et le syndicat des copropriétaire de la résidence [Adresse 18] à payer 8.000 € à Monsieur [H] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant sollicite la mise en cause des associés de SAMANTHA IV SCCV, au visa des articles 1857 du code civil et L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, aux motifs qu’en leur qualité d’associés ils sont entièrement responsables des désordres survenus dans l’appartement de M. [I] dès lors que la société SAMANTHA IV SCCV a été liquidée à la date de la présente action
Monsieur [I] fait valoir que son action à l’égard de SMABTP est parfaitement recevable aux motifs que l’appel en cause de la SMABPT, même si ce n’est pas par M. [I], a interrompu la prescription.
L’appelant fait valoir que la demande indemnitaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] participe d’une demande accessoire à la demande de réalisation de travaux et doit être considérée comme une demande résultant de l’évolution du litige, de sorte que ces demandes sont recevables.
Sur le fond, il sollicite de la cour, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de prononcer la réception tacite des travaux au 26 décembre 2008 aux motifs qu’il ne fait aucun doute qu’il y a bien eu achèvement des travaux (déclaration d’achèvement des travaux en date du 29 novembre 2008), d’une part, et livraison, d’autre part, du bien par le vendeur, SAMANTHA IV SCCV.
L’appelant indique en outre que les désordres n’étaient pas apparents et que les conséquences et leur gravité ne pouvaient être révélées lors de la réception
Il rappelle que l’expertise judiciaire a conclu que les désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination, de sorte que les dommages subis par M. [I] sont bien de nature décennale et que la garantie légale doit donc bien être mobilisée. A ce titre, la police d’assurance produite par la SMABTP ne prévoyant aucune exclusion de garantie des préjudices immatériel, la SMABTP est bien tenue à garantir les pertes de loyers au même titre que les dommages matériels.
Il soutient enfin que l’activité « d’Etanchéité/Imperméabilisation » est bien couverte par le contrat d’assurance souscrite par BTP [A] [V] SARL auprès de SMABTP.
L’appelant soutient que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence est engagée dès lors que les désordres ont pour origine un défaut de construction au niveau de parties communes. Il souligne que le syndicat a commis une faute dans son devoir de gestion et d’administration de la copropriété de ne pas disposer du procès-verbal de réception et de ne pas l’avoir réclamé au moment de l’acceptation du mandat de gestion par le syndic de la copropriété.
***
Aux termes de ses conclusions d’intimée n° 3, portant appel incident notifiées par RPVA le 21 mars 2023, la SMABTP demande à la cour de :
JUGER Monsieur [H] [I] comme étant dépourvu de tout intérêt et de toute qualité à agir au titre du préjudice matériel et immatériel qu’il revendique ensuite de la cession du bien objet du litige intervenue le 21.06.2022.
En conséquence,
JUGER Monsieur [I] irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions.
A DEFAUT, A TITRE D’APPEL INCIDENT,
CONSTATER que Monsieur [I] demande à voir fixer la date de réception des travaux à fin décembre 2008 mais ne rapporte la preuve d’aucune acte interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de la SMABTP, à l’interieur du délai décennal lequel a expire en décembre 2018.
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP tirée de la forclusion de l’action
Et statuant à nouveau,
JUGER irrecevables toutes demandes formées par Monsieur [I] à l’encontre de la
SMABTP sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs
EN TOUT ETAT DE CAUSE SUR LE FOND,
CONFIRMER le jugement rendu le 13.04.2021 par le tribunal de grande judiciaire de Saint-Denis dans ses dispositions relatives à l’absence de toute réception des travaux et l’absence de caractère cache des désordres allégués
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A DEFAUT DE CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE,
S’il est fait droit à la demande de réception tacite des travaux, FIXER la réception de l’ouvrage
à fin de décembre 2008, conformément à l’avis de Monsieur [M] aux termes de son rapport d’expertise définitif
ASSORTIR la réception de deux réserves, conformément aux conclusions de Monsieur [M] aux termes de son rapport d’expertise définitif, à savoir:
Une réserve sur1'absence d’imperméabilisation du mur pignon
Une réserve sur le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l’immeuble
JUGER que les désordres réservés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs
A défaut de réserves, JUGER que les désordres concernés étaient apparents à la réception
En conséquence,
JUGER que les désordres dont la réparation est sollicitée, qu’ils soient réservés ou apparents, ne sauraient en tout état de cause mobiliser la garantie décennale de la SMABTP.
DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V]
JUGER que seule 1'activite Peinture/Ravalement a été déclarée aux conditions personnelles de la police d’assurance souscrite par la SARL [A] [V] auprès de la SMABTP
JUGER que l’activité Etanchéité-Imperméabilisation n’a pas été déclarée par la SARL [A]
[V] aux conditions personnelles de la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP
JUGER que la garantie de la SMABTP, es qualités d’assureur de la SARL [A] [V] ne s’applique que dans la limite des activités déclarées
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V]
JUGER que la garantie complémentaire dommages immatériels de la SMABTP n’est pas mobilisable
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V], au titre de la réparation de tout préjudice immatériel consécutif aux dommages matériels allégués
EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER tout appel en garantie dirige à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V]
REJETER tout recours subrogatoire ou tout appel en garantie forme par CGICE à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL [A] [V]
REJETER tout recours subrogatoire ou tout appel en garantie forme par CGICE à l’encontre de la SMABTP, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs
CONDAMNER Monsieur [T] et son assureur la MAF ainsi que la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en toute hypothèse à relever et à garantir intégralement la SMABTP de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur [I] et subsidiairement, à hauteur de 30% des condamnations prononcées par la maitrise d''uvre et son assureur et à hauteur de 10% par l’assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV
CONDAMNER Monsieur [I] ou toutes parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SMABTP fait valoir que Monsieur [I] est dépourvu :
de qualité à agir car il n’est plus propriétaire de l’appartement, objet du litige, depuis le 21 juin 2022, et
de tout intérêt à agir d’une part en réparation d’un préjudice matériel dès lors qu’il ne démontre pas avoir fait l’avance des frais nécessaires pour la réalisation des travaux de reprise et d’autre part au titre de la perte des loyers et des charges car elle inclut une période postérieure à ladite vente.
L’intimée soutient au visa de l’article 1792- 4-1 du code civil, que l’action de Monsieur [I] est prescrite à son encontre aux motifs qu’elle n’a pas été assignée par le demandeur dans la procédure de référé, de sorte que le délai décennal n’a jamais été interrompu.
Sur le fond, la SMABTP soutient que la garantie décennale du constructeur ne s’applique pas pour les motifs suivants :
Absence de réception de l’ouvrage : aucune partie, et notamment le maitre d’ouvrage n’a communiqué de PV de réception des travaux ou encore de PV de levée de réserves.
Absence de caractère cachés des désordres : le mur extérieur est complètement brut de sorte qu’un maitre d’ouvrage même profane est en mesure de voir et de constater que le mur est brut.
En tout état de cause si une date de réception devait être fixée, la SMABPT sollicite de la cour que la réception judiciaire soit assortie de réserves conformément aux conclusions de l’expert, de sorte que la réparation des désordres concernés pourra intervenir soit sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à l’exclusion de la responsabilité décennale.
En outre, elle indique que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer aux motifs que la police d’assurance souscrite par la SARL BTP [A] [V] auprès de la SMABTP ne couvre pas l’activité Etanchéité / Imperméabilisation.
Enfin, elle rappelle que l’assurance de responsabilité décennale obligatoire ne couvre pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels garantis de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre au titre de la perte des loyers.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] demande à la cour de :
DECLARER irrecevables les demandes de l’appelant dirigées contre le syndicat des copropriétaires du fait de la perte de sa qualité de copropriétaire depuis le 21 juin 2022,
DECLARER irrecevables les demandes de l’appelant tendant à voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui payer, solidairement avec les autres intimés, les sommes de 41.870 € au titre de perte de loyers, 3.713 € au titre de charges, 8.000 € au titre de frais irrépétibles et les dépens
CONFIRMER le jugement dont appel,
CONDAMNER l’appelant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € au titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] fait valoir que l’appelant est dépourvu de qualité et d’intérêt à agir en raison de la vente intervenue et de la perte de qualité de propriétaire de l’appartement.
Le syndicat soutient, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, que Monsieur [I] n’avait pas demandé, en première instance, à voir le syndicat des copropriétaires condamner à lui payer un quelconque préjudice, ni même les frais irrépétibles et dépens, de sorte que ces demandes nouvelles dirigées contre le syndicat sont irrecevables.
Enfin il fait valoir n’avoir commis aucune faute dans la mesure où le syndicat n’est pas resté inactif dans la demande des documents auprès de la SCCV SAMANTHA IV.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 avril 2023, Monsieur [E] [T] et la MAF demandent à la cour de :
CONSTATER que Monsieur [H] [I] a cédé l’immeuble objet du litige par acte authentique en date du 21 juin 2022, et en conséquence :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [H] [I] en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir au titre de la reprise des désordres et des pertes de loyers alléguées postérieurement à la vente de l’immeuble ;
AU FOND, A TITRE PRINCIPAL
DIRE que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies au regard du caractère apparent à la réception des causes des désordres ;
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a débouté Monsieur [H] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE que la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] [T] n’a pas vocation à être engagée en raison de l’absence de manquement fautif qui lui serait imputable et en conséquence :
DEBOUTER Monsieur [H] [I] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E] [T] et de la MAF ;
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la Cour devait prononcer des condamnations à l’encontre de Monsieur [T] et de la MAF :
DEBOUTER Monsieur [H] [I] de ses demandes indemnitaires au titre de préjudices immatériels injustifiés ;
DEBOUTER les parties et notamment la SMABTP et la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur appels en garantie dirigés à l’encontre de Monsieur [E] [T] et de la MAF :
CONDAMNER in solidum la Compagnie d’assurances les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et/ou la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY es-qualités d’assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV, Monsieur [Y] [A] [V] en sa qualité d’associé de la SCCV SAMANTHA IV, la SARL BTP [A] [V], représentée par son mandataire judiciaire la SELARL [S] [F] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir indemnes Monsieur [E] [T] et la MAF des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
DIRE que Monsieur [E] [T] ne pourra être tenu qu’au prorata de la responsabilité évaluée par l’expert à 30% du montant du préjudice matériel, soit la somme de 357€ (1190€x30%) ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [H] [I] ou à défaut tout succombant à payer à Monsieur [E] [T] et à la MAF la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] [T] et la MAF font valoir que Monsieur [I] se trouve dépourvu de tout intérêt comme de qualité à agir car il a vendu le bien objet du litige, par acte authentique en date du 21 juin 2022.
Sur le fond, ils rappellent que la garantie décennale suppose l’existence d’un vice caché à sa réception. Or, selon l’expert l’absence d’imperméabilisation du mur pignon et le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l’immeuble ' causes des désordres constates, étaient visibles.
Ils estiment qu’il y a absence de preuve de l’imputabilité des désordres à la maitrise d''uvre rappelant que le maitre d''uvre n’est tenu que d’une obligation de moyens, de sorte que la responsabilité contractuelle de Monsieur [T] ne peut être recherchée.
Ils soutiennent en outre que Monsieur [I] ne justifie ni d’une impossibilité de louer son bien ni d’une faute de Monsieur [E] [T] qui serait à l’origine d’une perte de loyer afin de solliciter une indemnisation au titre d’un préjudice immatériel.
Enfin, Monsieur [E] [T] et la MAF demandent la garantie :
des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES en leur qualité d’assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV
de Monsieur et Madame [A] [V] en leur qualité d’associés de la SCCI SAMANTHA IV, et de la SARL BTP [A] [V] car il s’évince du rapport d’expertise judiciaire que les désordres allégués trouvent leur origine dans 1'absence d’imperméabilisation du mur pignon et le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l’immeuble. Or, d’une part, ces prestations auraient dû être réalisées par la SARL BTP [A] [V] dans le cadre de son marché de travaux et d’autre part, la SCCV SAMANTHA IV a fait 1e choix de vendre les appartements en parfaite connaissance de cause.
de la SMABTP car les désordres ne trouvent pas leur origine exclusivement dans le défaut d’application d’une peinture imperméabilisante de type 13/14.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent à la cour de :
DECLARER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [I] ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Denis le 13 avril 2021 en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause la société LLOYD’S FRANCE SAS ;
DONNER ACTE à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sous les plus expresses réserves de garantie
METTRE HORS DE CAUSE les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ;
En conséquence,
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S FRANCE SAS ;
A titre principal
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint Denis en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels est venue la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
DEBOUTER Monsieur [I] ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la Cour infirmait la décision entreprise et considérait que la garantie délivrée au titre de la Police CNR n°0807CNBZ00411 des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels est venue la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est mobilisable,
A) Sur le quantum des demandes formulées par Monsieur [I]
LIMITER toute éventuelle condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à 10% du montant des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [I] ;
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au paiement d’une somme de 41.870 € à parfaire au titre de sa prétendue perte de loyers et de 3.713 € à parfaire, au titre de la perte de charge alléguée.
B) Sur l’appel en garantie dirigés contre les responsables et leurs assureurs
RECEVOIR la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son appel en garantie formulé à l’encontre de la société [A] [V], de son assureur, la SMABTP, de Monsieur [T] et de son assureur, la MAF ;
CONDAMNER en conséquence la société [A] [V] avec la garantie de son assureur, la SMABTP, de Monsieur [T], avec la garantie de son assureur, la MAF à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation prononcée à son encontre, pour la part de responsabilité leur étant imputable.
En tout état de cause :
DEBOUTER Monsieur [I] et toute autre partie, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 5.000 € chacune à la société LLOYD’S INSURANCES COMPANY et aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (LIC) et LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES indiquent, au visa des articles 122, 31 et 31 du code de procédure civile, que Monsieur [I], qui n’est plus propriétaire du bien depuis le 21 juin 2021, n’a aucun intérêt ni aucune qualité à agir.
Ils rappellent que la société LLOYD’S FRANCE n’est pas un assureur mais le mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement en ce qu’il a mise hors de cause la société LLOYD’S FRANCE.
Par ailleurs, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ont transféré à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA les contrats d’assurance concernant les risques localisés dans l’Union européenne, de sorte qu’il y a lieu de mettre hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
Sur le fond, ils font valoir que la garantie décennale de la police souscrite par la SCCV SAMANTHA IV n’a vocation à être mobilisée que si les conditions fixées par les articles 1792 et suivants du Code civil sont réunies. Or, les travaux litigieux n’ont fait l’objet d’aucune réception expresse ou tacite. De plus, seul le constructeur et le maitre de l’ouvrage peuvent solliciter le prononcé d’une réception judiciaire en vertu de l’article 1792-6 du code civil.
Ils indiquent également que l’Expert a expressément retenu qu’à la date de la réception alléguée, les désordres étaient visibles, de sorte que la garantie CNR décennale de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à être mobilisée, en l’absence de vice caché.
En outre, ils rappellent qu’aucune garantie n’est accordée par la Police au titre des dommages immatériels. Or, la demande de condamnation susvisée a uniquement pour objet la réparation des préjudices immatériels constitués en une perte de loyers et charges alléguée par le demandeur.
A titre subsidiaire, ils demandent de limiter le montant des dommages-intérêts sollicité par le demandeur à 10% du coût des travaux de reprise de l’appartement de Monsieur [I], en application de la part de responsabilité imputée à la SCCV SAMANTHA IV par l’Expert judiciaire, et de le débouter de sa demande de condamnation au titre de ses prétendues pertes de loyers et charges.
Enfin, en cas d’une condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur CNR, ils font valoir qu’ils seront bien fondés à appeler en garantie :
La société [A] [V] et son assureur, la SMABTP à hauteur de 60 % ;
Monsieur [T] et son assureur, la MAF à hauteur de 30%.
pour la part de responsabilité leur étant imputable.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, la compagnie CGICE demande à la cour de :
Déclarer Monsieur [I] irrecevable à agir pour défaut de qualité et d’intérêt eu égard à la vente du bien du litigieux le 21 juin 2022
A titre principal :
CONFIRMER le jugement intervenu en ce qu’il a débouté Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes,
DIRE ET JUGER que le demandeur ne justifie pas de l’existence d’une réception des travaux,
DIRE ET JUGER que la volonté non équivoque de recevoir les travaux du maître d’ouvrage n’est pas démontrée ;
Par conséquent :
DIRE ET JUGER que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas susceptible d’être mobilisée.
A défaut :
DIRE ET JUGER que le désordre était apparent à réception.
DIRE ET JUGER que faute de réserve à réception, ce désordre a été accepté
DIRE ET JUGER que les préjudices immatériels ne relèvent pas de la police dommage ouvrage souscrite auprès de CGICE ;
Par conséquent :
REJETER les demandes formées par du Monsieur [I] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
REJETER toute demande formée à titre principal ou reconventionnel ou incident par quelque partie de que ce soit à l’encontre de CGICE
Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que le demandeur ne justifie pas de la réalité et de l’imputabilité des préjudices immatériels allégués.
DIRE ET JUGER que les désordres sont imputables aux missions et aux fautes de Monsieur [E] [T], de la SARL BTP [A] [V], et pour partie dus à la défaillance de la SCCV SAMANTHA IV ;
DIRE ET JUGER que la société CASUALTY et GENERAL INSURANCE COMPANY bien fondée en ses recours à l’encontre des sociétés responsables des désordres.
Par conséquent :
CONDAMNER in solidum Monsieur [T], son assureur à la MAF, Monsieur et Madame [A] [V], es qualité respectivement d’associé gérant et associée de la SCCV SAMANTHA IV et son assureur CNR les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité d’assureur, la SARL BTP [A] [V], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELRAL [F] et la SMABTP et son assureur responsabilité décennale, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et tout succombant à verser à la compagnie CGICE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Les CONDAMNER in solidum aux entiers dépens.
La compagnie CGICE soulève que Monsieur [I] est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dès lors qu’il n’est plus propriétaire de l’appartement litigieux.
Elle fait valoir l’absence de réception expresse ou tacite des travaux et le caractère apparent des désordres non réservés à la réception et le fait que la garantie facultative des dommages et intérêts immatériels n’a pas été souscrite auprès d’elle.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l’article 334 du code de procédure civile, qu’indépendamment du recours subrogatoire, l’assureur dommages-ouvrage dispose également de la possibilité, avant tout paiement, d’appeler en garantie les entreprises responsables et leurs assureurs :
La SARL [A] [V] et la SMABTP : L’expert impute dans son rapport les désordres d’infiltration à la faute de SARL [A] [V]. Sa responsabilité est même majeure puisqu’il lui attribue une part de 60 % pour non-respect des prescriptions de son marché.
Monsieur [T] et la MAF : L’expert retient une responsabilité à hauteur de 30 % de la maîtrise d''uvre pour défaut de suivi.
La SCCV SAMANTHA IV et les SOUSCRIPTEURS DE LLOYD’S DE LONDRES : Le rapport d’expertise a déterminé une part de responsabilité du maître d’ouvrage pour avoir accepté la non-façon visible, même pour un 'il peu averti (à hauteur de 10 %).
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA (la société LIC) demande que soit déclarée recevable son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, dont elle demande aussi la mise hors de cause en appel alors que l’intervention volontaire de cette société a été accueillie en première instance.
Les premiers juges ayant déjà statué en ce sens, en l’absence de contestation par les autres parties, il y seulement lieu de confirmer le jugement de ce chef mais de déclarer recevable en appel l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société des SOUSCRIPTEURS de LLOYD’S DE LONDRES ;
Sur l’intérêt et la qualité à agir de l’appelant :
La SMABTP, la compagnie CGICE, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [Adresse 18] (le SDC), la MAF et Monsieur [T], la société LIC demandent à la cour de déclarer Monsieur [H] [I] irrecevable en ses demandes en raison de la vente du bien litigieux et de la perte de sa qualité de copropriétaire.
Monsieur [I] n’a répliqué que sur la fin de non-recevoir développée en plus par le SDC à propos du caractère nouveau de ses prétentions à l’égard du syndicat de copropriétaires.
Sur ce,
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon les parties invoquant le défaut de qualité et d’intérêt à agir de Monsieur [I], ce dernier aurait cédé son bien immobilier depuis le 21 juin 2022.
Ce fait est confirmé par l’avis de mutation rédigé par l’étude notariale [Adresse 3], de la SCP Pascal MICHEL ' Bertrand MACE ' Stéphane RAMBAUD ' Haroun PATEL, en date du 22 juin 2022 (Pièce n° 4 du SDC).
La cession du bien en cause est donc intervenue un an après le prononcé du jugement dont appel.
Or, il importe de se placer au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de l’intérêt à agir (Cass. 3e civ., 23 juin 2016, n° 15-12.158) lequel ne saurait dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Lorsque Monsieur [I] a introduit l’instance au fond le 22 février 2017, il était encore propriétaire du bien immobilier litigieux.
L’intérêt s’appréciant au jour de l’introduction de la demande en justice, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et du défaut de qualité à agir de l’appelant, même si celui-ci n’a pas appelé en cause les nouveaux acquéreurs alors que, selon l’avis de mutation notarié, il aurait été déclaré qu’il n’existait aucun litige en cours.
Selon le même raisonnement, Monsieur [I] avait qualité à agir en tant que propriétaire du bien immobilier en cause.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre le SDC :
Le SDC soulève aussi une fin de non-recevoir s’agissant des demandes de Monsieur [I], nouvelles en appel, tendant à obtenir la condamnation du SDC à lui payer, solidairement avec les autres intimés, diverses sommes au titre de perte de loyers, de charges, des frais irrépétibles et des dépens.
Monsieur [I] réplique qu’il avait engagé la responsabilité du syndicat des copropriétaires en application des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il avait initialement demandé uniquement la condamnation du SDC à faire réaliser les travaux de reprise sous astreinte. Désormais, Il formule une demande indemnitaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] compte tenu du fait que les travaux n’ont jamais été réalisés et que chaque partie tente de rejeter la faute sur l’autre. Il prétend être pénalisé par l’inertie du syndicat des copropriétaires, bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage et gardien de la pérennité des parties communes de l’immeuble de la résidence. Cette demande indemnitaire participe d’une demande accessoire à la demande de réalisation de travaux.
Ceci étant exposé,
L’article 564 du code de procédure civile prescrit que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il résulte des termes du jugement entrepris que Monsieur [I] avait demandé au tribunal de :
« – condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d’étanchéité, aux frais avancés des copropriétaires hormis Monsieur [I], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, »
Il ne formulait aucune demande au titre de ses frais irrépétibles ou des dépens à l’encontre du SDC.
Selon ses dernières conclusions d’appelant, Monsieur [I] demande encore à la cour de :
« CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à faire réaliser les travaux d’étanchéité tels que décrits par l’expert judiciaire dans son rapport du 23 août 2015 aux frais avancés des copropriétaires hormis l’acquéreur de Monsieur [H] [I], sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ; »
L’appelant reprend ainsi ses prétentions initiales dirigées contre le SDC et celles-ci sont recevables.
Mais Monsieur [I] ajoute une prétention à condamnation in solidum du SDC avec les autres parties intervenantes à lui payer la somme de 51.353,00 euros au titre de la perte de loyers ainsi que des charges, outre intérêts de retard à compter du 15 février 2015 et capitalisation de ceux-ci.
Il forme aussi une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Si la demande au titre des frais irrépétibles en appel peut être sollicitée car elle ne constitue pas une prétention au sens des articles susvisés, il est néanmoins certain que la demande de Monsieur [I] en première instance visait une obligation de faire, dirigée contre le SDC.
En réclamant en appel des dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou du retard dans l’exécution, Monsieur [I] présente bien une demande nouvelle, distincte de la demande portant injonction de faire présentée devant le tribunal.
Mais cette demande de dommages et intérêts pour perte alléguée de loyers et charges ne constitue pas une demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de l’injonction sollicitée en première instance et en appel, étant rappelé que l’appelant a été débouté de l’intégralité de ses demandes par les premiers juges.
En conséquence, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation du SDC à payer à Monsieur [I] des dommages et intérêts pour perte de loyers et charges, outre les intérêts de retard et leur capitalisation.
Sur la mise en cause des associés de la SCCV SAMANTHA IV :
Monsieur [I] plaide pour le bienfondé de sa mise en cause des associés de la SCCV SAMANTHA IV, soit Monsieur [Y] [A] [V], Madame [B] [U] [N] [K] épouse [A] [V], ainsi que la société BTP [A] [V] SARL, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [F].
Ces trois parties n’ont jamais constitué avocat.
Mais le tribunal a relevé justement, à la seule lecture du procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance, que Madame [B] [U] [A] [V] était décédée.
Sur le fond, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la validité de la mise en cause des autres associés de la SCCV SAMANTHA IV compte tenu de leur appréciation sur les désordres allégués et le fondement des prétentions de Monsieur [I].
Néanmoins, la question de la recevabilité de l’action dirigée contre les associés d’une personne morale se pose.
Monsieur [I] fonde son action sur les dispositions de l’article 1857 du code civil en exposant que la SCCV SAMANTHA IV a été créée pour 10 ans, du 09 novembre 2006 au 08 novembre 2016. Il prétend qu’elle n’existe donc plus à la date de la présente action alors qu’il n’a pas été informé de la désignation d’un liquidateur. Il s’estime contraint de mettre dans la cause les associés de SCCV SAMANTHA IV, M. et Mme [A] [V] afin qu’ils contribuent à la dette.
En cours de délibéré, sur demande de la cour, il a produit la liste des diligences et des actions accomplies à l’égard de la SCCV SAMANTHA IV afin de recouvrir les sommes qui lui seraient dues, soit :
. L’extrait K’Bis de la société SAMANTHA IV du 26 janvier 2016 ;
. Copie d’un courrier à la SCP HOLVECK du 26 janvier 2016 ;
. Le mail de Mr [I] du 30 novembre 2015 ;
. Le courrier de la SCP HOLVECK du 8 février 2016 ;
. La signification en date du 6 juillet 2015, du jugement du JEX du 23 avril 2015 ;
. Le procès-verbal de saisie-vente du 10 septembre 2015 ;
. Une assignation à fin de liquidation d’astreinte devant le JEX délivrée le 3 mars 2015 ;
. Le jugement rendu par le JEX du 23 avril 2015 ;
. Une ordonnance de référé du TGI du 30 octobre 2014 et sa signification.
Il ajoute rester dans l’attente de l’envoi par la SCP HOLVECK des justificatifs de l’exécution suite à l’ordonnance de référé du TGI du 30 octobre 2014.
Sur ce,
Vu l’article 472 du code de procédure civile ;
L’extrait KBIS de la SCCV SAMANTHA IV établit que ses associés sont Monsieur [Y] [A] [V], gérant, Madame [B] [U] [N] [K], épouse [A] [V], ainsi que la société BTP [A] [V] SARL.
Cette société a été immatriculée le 9 novembre 2006 pour une durée de dix ans, expirant le 8 novembre 2016.
Le seul acte d’exécution produit par l’appelant en cours de délibéré est constitué par un procès-verbal de saisie-vente délivré le 10 septembre 2015, pour avoir paiement de la somme de 16.380,00 euros en principal, en vertu d’un jugement du juge de l’exécution en date du 23 avril 2015, transformé en PV de carence en raison des déclarations de Monsieur [Y] [A] [V] « s’engageant à effectuer des versements mensuels à partir du mois d’octobre. »
Aux termes de l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Mais, l’article 1858 du même code prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Or, comme l’indique justement Monsieur [I], la SCCV SAMANTHA IV aurait été dissoute à l’expiration de son existence statutaire le 8 novembre 2016.
Il lui appartenait donc de mener les actions nécessaires à l’encontre de la société dissoute pour établir qu’il avait préalablement et vainement poursuivi la personne morale, tandis qu’il n’a pas tenté d’obtenir la désignation d’un mandataire ad’ hoc pour représenter cette société à l’instance le cas échéant ou ouvrir à son égard une procédure collective alors qu’il a introduit l’action principale le 22 février 2017, moins de trois mois après la date de dissolution de la SCCV tandis qu’il l’avait saisi le juge des référés aux fins d’expertise contradictoire qui a fait droit à cette demande par ordonnance du 30 octobre 2014 (Expertise de M. [M]), qu’il avait aussi fait liquider une astreinte par le juge de l’exécution selon décision du 23 avril 2015, condamnant la SCCV SAMANTHA IV (Pièce N° 7 de l’appelant) et enfin que le rapport d’expertise, déposé le 23 août 2015, était bien antérieur à la date de dissolution statutaire de la SCCV.
Au surplus, selon les dispositions de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.
Les associés ne peuvent être poursuivis à raison des obligations résultant des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, reproduits aux articles L. 261-5 et L. 261-6 du présent code, qu’après mise en demeure restée infructueuse adressée à la société si le vice n’a pas été réparé, ou adressée soit à la société, soit à la compagnie d’assurance qui garantit la responsabilité de celle-ci, si le créancier n’a pas été indemnisé.
En conséquence, toutes les prétentions dirigées contre les associés de la SCCV SAMANTHA IV doivent être déclarées irrecevables pour manquement à l’obligation de justifier préalablement avoir poursuivi utilement et vainement la société, s’abstenant aussi d’agir en désignation éventuelle d’un administrateur ad’ hoc.
Sur la réception de l’immeuble :
Les premiers juges ont estimé qu’en l’absence de réception de l’ouvrage et en l’absence de caractère caché des désordres, la garantie décennale invoquée par Monsieur [I] n’était pas mobilisable.
Monsieur [I] fait valoir en appel que :
. En refusant de retenir l’existence d’une réception tacite, le premier juge a privé sa décision
de base légale au regard de l’article 1792-6 du code civil.
. Selon une jurisprudence récente, le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite sans réserve.
. En l’espèce, si aucune réception expresse des travaux n’est intervenue, il est constant que les travaux se sont achevés le 29 décembre 2008 suivant déclaration du gérant de SAMANTHA IV SCCV, maître d’ouvrage, également gérant de la société BTP [A] [V], entreprise intervenante à l’acte de construire.
. Il n’est allégué par aucune des entreprises intervenantes qu’elles n’ont pas été réglées de l’intégralité de leur marché. D’ailleurs, il n’est justifié d’aucune réclamation en ce sens par les parties intimées.
. Le prix de vente d’un montant de 170.800,00 euros a été intégralement payé par M. [I].
. M. [I] a mis en location son appartement et ce à compter du 20 juin 2009 jusqu’au 15 février 2015.
. Par conséquent, il ne fait aucun doute qu’il y a bien eu achèvement des travaux, d’une part, et livraison, d’autre part, du bien par le vendeur, SAMANTHA IV SCCV.
. la carence des intervenants, et principalement du maître de l’ouvrage, dans la mise en 'uvre des opérations de réception de l’ouvrage dès l’achèvement des travaux ne saurait être une circonstance privative, ni pour le syndicat des copropriétaires, ni pour les acquéreurs successifs, de la garantie légale des constructeurs.
L’engagement du maître de l’ouvrage (SAMANTHA IV) auprès de l’acquéreur d’achever les travaux et de les livrer « au plus tard le 31 décembre 2008 » équivaut à une réception tacite et à une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.
. L’expert a effectivement indiqué que le procès-verbal de réception ne lui a pas été transmis malgré ses demandes mais a déterminé la fin des travaux à la fin décembre 2008.
Selon l’appelant, lorsqu’un ouvrage est construit en VEFA, il n’y a pas de réception dans les rapports entre le vendeur et les accédants mais bien entre les constructeurs. Seule la livraison conforme libère, le cas échéant, le vendeur vis-à-vis de l’acquéreur (cass. civ.3°, 18-06-2003). Par conséquent, c’est bien à tort, que le tribunal a considéré que la réception des travaux n’a pas eu lieu, alors que :
— L’expert a fixé la fin des travaux en décembre 2008,
— Il y a eu une déclaration d’achèvement des travaux à la date du 26 décembre 2008,
— Il y a eu une livraison du bien et une prise de possession puisque M. [I] a pu donner son bien en location dès le 20 juin 2009.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur décennal de la SCCV SAMANTHA IV réplique que :
. Aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a jamais été produit.
. L’existence d’une réception tacite n’est pas non plus caractérisée.
. La demande de Monsieur [I] de réception judiciaire, fixée fin décembre 2008 et à défaut, au 20 juin 2009, est irrecevable car seul le constructeur ou le maître de l’ouvrage sont habilités à solliciter du juge qu’il prononce judiciairement la réception. Il n’a donc pas la qualité pour demander le prononcé d’une réception judiciaire de l’ouvrage alors que c’est une partie commune (façades de l’immeuble) qui est à l’origine des désordres et non pas une partie privative acquise par ce dernier.
. La garantie CNR décennale de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur CNR de la SCCV SAMANTHA IV n’a donc pas vocation à être mobilisée, en l’absence de réception.
La SMABTP, assureur décennal de la SARL BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS [A] [V], ne conteste pas le principe de la réception de l’ouvrage en décembre 1998 pour soutenir que l’action de Monsieur [I] à son égard est forclose, moyen qui devrait être examiné infra.
Cependant, sur le fond, la SMABTP considère que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné et n’a pas été terminé. Or, dès lors qu’il s’agit d’un ouvrage non terminé, les travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage ou à sa finition ne relèvent pas de la garantie décennale. Cette absence d’achèvement des travaux constitue précisément selon l’analyse de l’expert, la cause des désordres allégués par Monsieur [I]. Au soutien de ce moyen, la SMABTP fait valoir que la seule prise de possession des lieux ne suffit pas à pas à caractériser une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Au cas présent, c’est bien évidemment la volonté du maître d’ouvrage originaire, à savoir la SCCV SAMANTHA IV qui doit être analysée pour vérifier l’éventuelle caractérisation d’une réception tacite des travaux de sorte que la seule livraison de l’appartement de M. [I] s’avère là encore un argument peu convaincant.
La société CGICE, assureur dommages-ouvrage de la SCCV SAMANTHA IV, soutient que la preuve de la réception n’a jamais été rapportée malgré une somation vainement adressée le 28 janvier 2015 à la SCCV SAMANTHA IV par le SDC. Selon elle, sous réserve de la recevabilité du copropriétaire à solliciter cette réception , aucun élément ne permet de justifier, comme exigé par la jurisprudence, de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter l’ouvrage (Cass 3ème Civ. 13/07/2017 n° 16.19473). Le prétendu achèvement des travaux ne peut être assimilé à une réception tacite, laquelle suppose la démonstration positive de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de recevoir les travaux. Force est de constater que la preuve de la réception expresse ou tacite n’est pas rapportée. En l’absence de réception, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait être mobilisée.
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 18] plaide qu’il est constant que le promoteur (SCCV SAMANTHA IV) n’a jamais réceptionné l’ouvrage et qu’il n’a jamais transmis au syndicat des copropriétaires le procès-verbal de réception, le procès-verbal de levée des réserves et le décompte général définitif.
Monsieur [T] et son assureur la MAF soutiennent qu’aucune réception contradictoire n’a pu être prononcée face au refus de la SCCV SAMANTHA IV de prévoir une visite sur site nécessaire au contrôle de l’ouvrage. Les opérations préalables de réception n’ont pas été suivies d’effet, malgré les mentions de l’architecte relatives à l’impossibilité de réception de l’immeuble en l’état (Piece n° 1 : OPR en date du 6 octobre 2009).
Ceci étant exposé,
Selon les dispositions de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1792-6 du même code définit la réception comme étant l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite est constatée par le juge. Elle suppose que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir l’ouvrage. Il appartient à la partie qui l’invoque de la démontrer. A cette fin, il est nécessaire d’établir si la prise de possession manifeste la volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. Le paiement de l’intégralité des travaux et la prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite.
Toutefois, les contestations du maître de l’ouvrage à l’encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite des travaux, malgré le paiement de la facture (Cass. 3e civ. 24 mars 2016, n° 158-14.830).
La réception judiciaire est prononcée par le juge. Elle suppose que l’ouvrage soit en état d’être reçu, c’est à dire, lorsqu’il s’agit d’un immeuble à usage d’habitation, qu’il soit habitable. Elle peut être décidée sous réserve qu’elle soit prononcée contradictoirement.
L’achèvement de l’ouvrage n’est pas une des conditions nécessaires de la réception. Même l’existence de vices de construction, de défauts de conformité ou de non façons ne fait pas obstacle à la réception de l’ouvrage, même s’ils sont substantiels et qu’ils compromettent l’utilisation et la pérennité de l’ouvrage, dès lors que l’ouvrage est achevé et en état d’être reçu (Cass. 3e civ., 26 janv. 2010, n° 08-70.220).
Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [I] :
La société La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur décennal de la SCCV SAMANTHA IV affirme que Monsieur [I] n’a pas qualité pour solliciter la réception judiciaire de l’immeuble car seul le constructeur ou le maître de l’ouvrage sont habilités à le demander.
Cette fin de non-recevoir n’avait pas été soulevée en première instance par l’assureur.
Cependant, en cas de dommage affectant les parties privatives, l’action en garantie décennale peut être exercée par le syndicat des copropriétaires, dès lors que les désordres causent les mêmes troubles de jouissance à l’ensemble des copropriétaires tandis qu’un copropriétaire peut utilement solliciter un constructeur au titre de la garantie décennale, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 07-21.950).
En l’espèce, Monsieur [I] se plaint des désordres suivants, constatés par l’expert judiciaire :
. Dans la salle de bains de son appartement : Traces d’infiltration avec moisissure niveau gaine VMC + colonne humide en plaque de plâtre ; traces non « gouttantes » en plafond ;
. Dans le WC de son appartement : Infiltration sur la totalité du mur séparatif avec salle de bains, sur une hauteur de 2,00 m. Infiltration sur le mur en béton armé en fond de WC ; flaque d’eau importante dans WC.
. Dans la chambre contiguë au WC de l’appartement de M. [I] : Trace d’infiltration en pied de gaine en plaques de plâtre dans angle ; infiltration en pied de cloison séparative avec WC.
. Dans le dégagement de l’appartement de M. [I] : Infiltration en pied de cloison.
Ainsi, ces désordres affectant incontestablement les parties privatives du bien immobilier de Monsieur [I], celui-ci est recevable à agir à l’encontre des constructeurs et des assureurs ayant participé à la construction de l’ouvrage.
Sur la réception de l’ouvrage :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Monsieur [I] est devenu propriétaire du Lot n° 19 portant le numéro 3 de la Résidence [Adresse 18] (et du lot N° 2 constitué par une place de parking) en vertu d’un contrat en VEFA régularisé le 26 décembre 2008 (Pièces N° 1 et 2 de l’appelant).
Selon l’acte de vente, les travaux étaient alors au stade d’achèvement du gros-'uvre à cette date (Page 4 et 5 de l’acte), en vertu d’une attestation rédigée par Monsieur [D] le 27 octobre 2008 (Page 13 de l’acte ' 9°).
Le délai de livraison stipulé à l’acte est fixé au 31 décembre 2008 (Page 18 de l’acte), sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai.
Ainsi, la SCCV SAMANTHA IV a vendu le bien litigieux à Monsieur [I] par acte du 26 décembre 2008 en s’engageant à le livrer avant le 31 décembre 2008, soit quatre jours plus tard.
Cette stipulation corrobore le fait que l’ouvrage était achevé à la date du 26 décembre 2008.
Seule la SMABTP a versé aux débats le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M], daté du 23 août 2015 (Pièce n° 1), désigné par l’ordonnance de référé du 30 octobre 2014. Le même rapport figure dans le dossier de l’appelant mais n’a pas été mentionné au BCP ni numéroté parmi ses pièces.
Selon ce rapport, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties hormis la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui plaide pour l’inopposabilité de l’expertise à son égard, aucun procès-verbal de réception n’a été produit à l’expert malgré ses demandes.
Il n’a pas pu vérifier l’existence éventuelle de réserves et a déduit la date de fin des travaux à la fin du mois de décembre 2008, compte tenu de la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) du 1er février 2008.
Cette absence de production d’un PV de réception de l’ouvrage ne signifie d’abord pas que celui-ci n’ait pas été réceptionné alors que la SCCV SAMANTHA IV, maître d’ouvrage, Monsieur [T], architecte chargé de la maîtrise d''uvre étaient présents aux opérations d’expertise.
A cet égard, la date de l’acte de vente à Monsieur [I], le 26 décembre 2008, et la date de livraison prévue le 31 décembre 2008 au plus tard, confirme le fait que la SCCV SAMANTHA IV souhaitait disposer de l’immeuble à cette date de façon non équivoque puisqu’elle s’engageait à le livrer moins de quatre jours après à l’appelant et alors que la déclaration d’achèvement des travaux est datée du 29 décembre 2008 (Pièce N° 3 de l’appelant), parvenue à la mairie de [Localité 19] le 30 décembre 2008, pour la totalité des travaux selon le cachet du service.
Il convient de relever aussi que Monsieur [I] ne produit pas de procès-verbal de livraison de son appartement et de sa place de parking, restant muet sur les conditions de sa prise de possession.
Pourtant, Monsieur [T] verse aux débats un document évoquant une visite du 6 octobre 2009, constituant des opérations préalables à la réception (Pièce N° 1), établie seulement par lui, en l’absence de toute entreprise et sans justificatif de la convocation de celles-ci ou de l’information du maître d’ouvrage, concluant que « le bâtiment ne pourra être réceptionné en l’état actuel des choses.»
L’architecte ne produit aucune autre pièce permettant de corroborer cet acte alors que l’achèvement des travaux a été déclaré au 31 décembre 2008 par ses soins puisqu’il a signé la déclaration d’achèvement des travaux, soit dix mois auparavant, et que le maître d''uvre ne verse pas aux débats les éléments permettant de confirmer qu’il a poursuivi l’exécution de ses missions après le mois de décembre 2008.
Il existe cependant un doute sur la communication de cette pièce à l’expert judiciaire qui n’en fait aucune mention dans la chronologie des événements avant l’assignation (page 10 du rapport), pas plus que dans les éléments transmis par Monsieur [T], sauf si le rapport (page 12) contient une erreur matérielle de date pour la pièce G2 que Monsieur [M] a daté du 6 octobre 2015, ce que la cour n’est pas en mesure de juger en l’absence de cette annexe.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les rares pièces versées aux débats établissent que l’ouvrage était achevé à la fin du mois de décembre 2008, en l’absence de preuve contraire apportée par la maîtrise d’ouvrage ou le maître d''uvre.
Mais l’achèvement de l’ouvrage n’établit pas sa réception ni la volonté sans équivoque de la SCCV SAMANTHA IV d’en prendre possession.
En effet, même si le contrat de VEFA signé avec Monsieur [I] le 26 décembre 2008 stipule une livraison le 30 décembre 2008, l’appelant ne produit aucun procès-verbal de livraison le concernant, établissant à quelle date la SCCV aurait décidé unilatéralement d’accepter l’ouvrage dans l’état dans lequel il se trouvait alors.
Monsieur [I] n’évoque pas plus les conditions du paiement du solde du prix à la SCCV SAMANTHA IV, constituant encore un indice de la livraison du bien manifestant la volonté non équivoque du vendeur de réceptionner l’ouvrage.
Or, depuis le refus de garantie de l’assureur dommage-ouvrage le 13 décembre 2013, Monsieur [I] sait qu’il existe des difficultés pour recueillir le PV de réception, le PV de levée des réserves, les factures définitives des marchés de travaux ainsi que le décompte général définitif du chantier.
L’expertise judiciaire n’a pas apporté d’informations complémentaires à propos des éléments manquants pour examiner les conditions de réception de l’ouvrage, alors même que le juge des référés avait condamné sous astreinte la SCCV IV à produire ces documents par l’ordonnance du 14 novembre 2014.
Ainsi, les conditions de la réception expresse ne sont pas réunies.
La réception tacite peut être constatée car, même si la SCCV SAMANTHA IV n’a pas constitué avocat, elle est régulièrement appelée à la cause, ce qui conduirait à la fixation d’une réception contradictoire et opposable aux autres parties, dont le SDC de la Résidence [Adresse 18].
La cour dispose, pour constater l’habitabilité de l’immeuble, du bail consenti par Monsieur [I] à son locataire puisqu’à la date du 1er novembre 2013 (Pièce N° 12 de l’appelant), il est incontestable que l’immeuble entier était habitable.
Néanmoins, le rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage réalisé par le Cabinet SARETEC le 25 novembre 2013 révèle que « l’ensemble des travaux de l’ouvrage construit n’est pas encore terminé. » (Page 2/4 Pièce N° 5 de l’appelant). Il y mentionne une réception tacite du 1er août 2008, date incohérente avec les autres éléments actualisés versés aux débats.
Il est aussi noté que le logement N° 3 (correspondant à celui de Monsieur [I]) est vide tandis que le gestionnaire de l’appartement a précisé que la salle de bains et les WC avaient été remis en peinture récemment.
Le bail d’habitation versé aux débats par l’appelant établit pourtant que le logement a été loué à partir du 1er novembre 2013, (Pièce N° 12 de l’appelant) soit quelques semaines avant le rapport SARETEC qui avait été saisi par déclaration de sinistre du 9 octobre 2013.
En outre, le décompte des charges de la copropriété, pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, établit aussi que l’immeuble était habitable et habité depuis au moins le début de l’année 2012 (Pièce N° 10)
Monsieur [I] soutient aussi qu’il a donné à bail son logement dès le 25 juin 2009 (Pièce N° 16) à Monsieur [J] [W]. Mais il produit aussi en pièce N° 17 un autre contrat conclu avec Melle [C] [L], lui donnant à bail le même appartement à partir du 1er novembre 2009, sans expliquer si le premier contrat a été exécuté ou non.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la date de réception tacite de l’ouvrage au 1er avril 2012, date à laquelle les charges de copropriété ont été réclamées aux différents propriétaires de la Résidence [Adresse 18], preuve que la SCCV SAMANTHA IV avait pris possession de celui-ci en mettant à disposition des acquéreurs copropriétaires l’ensemble de la résidence et période certaine de location du bien de Monsieur [I] en vertu du bail du 1er novembre 2013.
Le jugement querellé sera infirmé en ce qu’il a retenu une absence de réception tacite de l’ouvrage dont la date sera fixée au 1er avril 2012 en l’absence d’éléments contraires débattus.
Sur la garantie décennale et les désordres :
Les premiers juges, en plus de l’absence de réception de l’ouvrage, ont retenu l’absence de caractère caché des désordres affectant l’appartement N° 3 de Monsieur [I].
Monsieur [I] soutient en appel que le vice affectant l’ouvrage n’était pas apparent tant à l’instant de la prise de possession de l’immeuble qu’à celui de la réception des travaux à laquelle il n’était pas partie. Il rappelle les constatations de l’expert judiciaire qui a qualifié de nature décennale les désordres affectant son bien immobilier.
Le SDC ne se prononce pas sur ce point.
Monsieur [T] et la MAF plaident que l’appelant est défaillant dans l’administration de la preuve et ne peut se contenter de reprendre les conclusions de l’expert pour fonder la responsabilité de la maitrise d''uvre.
Après avoir rappelé que sa garantie n’était pas due en l’absence de réception, la société CGICE soutient que les désordres allégués étaient apparents lors de la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves, ce qui exclut de plus fort la garantie dommages-ouvrage. Selon elle, l’expert judicaire a noté que « l’absence d’imperméabilisation du mur pignon et le défaut de jonction entre la toiture voisine et les murs de l’immeuble, étaient visibles et auraient dû faire l’objet de réserve lors de la réception » (page 33 du rapport) alors que cette absence de réserve à réception vaut acceptation des défauts, ce d’autant que le maître d’ouvrage, SCCV SAMANTHA IV, était un professionnel averti, assisté de surcroit par un maitre d''uvre.
La CGICE conclut que si l’expert a confirmé le caractère apparent du désordre tout en retenant une part de responsabilité du promoteur à hauteur de 10 %, faute d’avoir fait une réserve sur ce défaut visible, en réalité, cette absence de réserve ne constitue pas une cause d’exonération partielle, mais une cause d’exonération totale privant le maître d’ouvrage de tout recours notamment contre l’assureur dommage ouvrage. Enfin, elle plaide qu’il n’existe aucun acte manifestant une quelconque réserve sur ce défaut, notamment lors des OPR du 6 octobre 2009 listant des réserves selon la pièce communiquée par le maître d''uvre.
La SMABTP soutient aussi que les désordres étaient parfaitement visibles et apparents même pour un non sachant lors de la réception dont elle conteste principalement l’existence tout en invoquant à titre de fin de non-recevoir la forclusion de l’action à son encontre, conséquence de l’inopposabilité du rapport d’expertise n’ayant pas interrompu le délai pour agir du maître d’ouvrage.
La société LIC, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, assureur du maître d’ouvrage comme constructeur non réalisateur, plaide subsidiairement pour l’apparence des désordres à la réception, excluant ainsi le jeu de la garantie décennale.
Sur ce,
Selon le rapport d’expertise judiciaire, les désordres suivants ont été constatés dans le logement numéro 3 (Page 32/57) :
' Dans la salle de bains : traces d’infiltrations avec moisissure au niveau de la gaine VLC plus colonne humide en plaques de plâtre ; des traces non gouttantes en plafond.
' Dans le WC : infiltrations sur la totalité du mur séparatif avec la salle de bains sur une hauteur de 2 m ; infiltrations sur le mur en béton armé en fond de WC ; flaque d’eau importante.
' Dans la chambre contiguë au WC : traces d’infiltrations en pied de gaine en plaques de plâtre dans l’angle ; infiltrations en pied de cloisons séparatives avec WC.
' Dans le dégagement : infiltrations en pied de cloison.
Selon l’expert, les constats réalisés ainsi que la recherche de fuite du 4 février 2015 n’ont pas permis de déceler de fuites sur les réseaux à l’exception d’une légère fuite au niveau du bac à douche mais dont l’importance ne peut expliquer les désordres constatés.
Les défauts d’étanchéité dus à des travaux non terminés (ragréage et peinture d’imperméabilisation) ou des malfaçons (entoilage, solin) du mur mitoyen peuvent occasionner des venues d’eau importante lors de fortes pluies (Page 33/57).
À la question posée, relative à la nature de ces désordres, l’expert conclut d’une part que ces désordres sont constitués d’infiltrations depuis l’extérieur qui ne constitue pas de simples défauts d’achèvement ressortissant à la garantie de parfait achèvement.
Il répond ensuite que ces infiltrations constituent des dommages qui affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intimés, les désordres constatés par l’expert relèvent de ceux garantis au titre de l’article 1792 du code civil, sous réserve qu’ils n’aient pas été apparents lors de la réception.
L’expert a ajouté (Page 36/57) que l’audit préliminaire, les travaux extérieurs et la réparation des dommages du logement numéro trois sont dues à des noms façons et malfaçons lors de la construction de la résidence.
L’imperméabilisation de façade est prévue au CCTP, mais sa localisation et pour le moins floue.
A supposer que le document établi par Monsieur [T] lors de la visite de l’ouvrage du 6 octobre 2009 soit régulier et contradictoire, il ne contient aucune mention relative aux défauts ou malfaçons évoqués par l’expert.
Pourtant, l’expert note aussi (Page 33/57) que la cause probable de ces désordres, à savoir l’absence d’imperméabilisation du mur pignon est le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l’immeuble était visible et aurait dû faire l’objet de réserves lors de la réception.
Il résulte donc de l’ensemble de ces constatations que l’absence de réception expresse conduit à considérer qu’aucune réserve n’a été élevée à l’encontre des entreprises.
Mais l’origine des désordres de nature décennale se trouve dans l’absence d’imperméabilisation du mur pignon et le défaut de jonction entre la toiture voisine et le mur de l’immeuble,
Or, ces désordres étaient apparents et devaient faire l’objet de réserve à la réception, ce que le maître d''uvre ne démontre pas, pas plus que la maîtrise d’ouvrage.
En conséquence, la garantie décennale n’est pas mobilisable en ce qui concerne les désordres subis par Monsieur [I] dans l’appartement N° 3.
Monsieur [I] ne réclamant que l’application de la garantie décennale doit être débouté de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires formées à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du rejet des prétentions de Monsieur [I], fondées sur la garantie décennale et ses conséquences, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres prétentions des parties, s’agissant pour l’essentiel de discussions sur la nature des préjudices, l’opposabilité des contrats d’assurance, les recours entre assureurs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La nature du litige, ses circonstances et l’équité justifient que chacune des parties conserve ses frais irrépétibles même si Monsieur [I] devra supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SAS LLOYD’S de France et pris acte de l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS de LLOYD’S DE LONDRES ;
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société des SOUSCRIPTEURS de LLOYD’S DE LONDRES ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou d’intérêt à agir de Monsieur [H] [I] en raison de la cession du bien en cours d’instance ;
ECARTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [H] en demande de réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], nouvelle en appel, à payer à Monsieur [I] des dommages et intérêts pour perte de loyers et charges, outre les intérêts de retard et leur capitalisation ;
DECLARE IRRECEVABLES les prétentions dirigées contre Monsieur [Y] [A] [V], gérant, ainsi que la société BTP [A] [V] SARL, associés de la SCCV SAMANTHA IV sur le fondement de l’article 1857 du code civil
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a retenu une absence de réception tacite de l’ouvrage ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant sur les chefs infirmés,
FIXE la date de la réception tacite de l’ouvrage construit et vendu par la SCCV SAMANTHA IV, nommé Résidence [Adresse 18], au 1er avril 2012 ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par Sarah HAFEJEE, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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