Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 mai 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 25 février 2025, N° 23/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 21 MAI 2026
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQYJ
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00326
25 février 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS ISARD AVOCAT CONSEILS susbtitué par Me GALLAIRE, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
SAS [1] représentée par ses représentants légaux, pour ce domiciliés au siège social [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], ayant un établissement sis
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Jean-Baptiste TRAN MINH , avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 12 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 21 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 21 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [P] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [2] à compter du 10 avril 2023, en qualité de responsable des ressources humaines pour l’Est de la France.
Le contrat de travail prévoyait une période d’essai de 4 mois, ainsi qu’une convention individuelle de forfait annuel à hauteur de 218 jours.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 26 avril 2023, M. [P] [K] a été notifié de la rupture de sa période d’essai, avec dispense d’activité jusqu’au 28 avril 2023, date de sortie des effectifs.
Par requête du 12 juin 2023, M. [P] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins de :
— voir dire et juger abusive la rupture de sa période d’essai,
— voir condamner la SAS [2] au paiement des sommes suivantes :
— 18 344 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la garantie « frais de santé » qu’il a dû souscrire par la faute de la société,
— 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 471 euros (somme à parfaire) à titre de remboursement des frais engagés pour le compte de son activité professionnelle,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 25 février 2025 qui a :
— dit la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai valide,
— condamné la SAS [2] à verser la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d’indemnité à M. [P] [K] pour souscription d’une assurance complémentaire santé suite à son départ de l’entreprise,
— condamné la SAS [2] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [P] [K] de ses autres demandes,
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [P] [K] le 20 mars 2025,
Vu l’appel incident formé par la SAS [2] le 3 septembre 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [P] [K] déposées sur le RPVA le 2 décembre 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 janvier 2026,
M. [P] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 25 février 2025 en ce qu’il a :
— condamné la SAS [2] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai valide,
— condamné la SAS [2] à verser la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d’indemnité à M. [P] [K] pour souscription d’une assurance complémentaire santé suite à son départ de l’entreprise,
— débouté M. [P] [K] de ses autres demandes,
*
Statuant à nouveau :
— dire et juger abusive la rupture de la période d’essai,
— de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 18 344 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la garantie « frais de santé » qu’il a dû souscrire par la faute de la société,
— de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de condamner la SAS [2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [2] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 25 février 2025 en ce qu’il a :
— dit la rupture du contrat de travail en cours de période d’essai valide,
— débouté M. [P] [K] de ses autres demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS [2] à verser la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d’indemnité à M. [P] [K] pour souscription d’une assurance complémentaire santé suite à son départ de l’entreprise,
— condamné la SAS [2] à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS [2] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS [2] aux entiers frais et dépens de l’instance,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai,
— de débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la garantie « frais de santé »,
— de débouter M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
*
En tout état de cause :
— de débouter M. [P] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [K] à verser à la SAS [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [K] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [P] [K] le 2 décembre 2025, et celles de la SAS [2] déposées sur le RPVA le 30 décembre 2025.
— Sur la rupture de la période d’essai.
M. [P] [K] expose que la rupture de la période d’essai est abusive d’une part en ce qu’elle est intervenue moins de trois jours après sa prise de fonction, la période de « parcours d’intégration » de l’entreprise ne pouvant être considérée comme faisant partie de la période d’essai ; d’autre part, les griefs avancés par la SAS [2] ne sont pas établis, les difficultés relationnelles soulevées tant avec les représentants du personnel qu’aves ses subordonnés étant la conséquence directe des conditions dans lesquelles s’est déroulée la période d’intégration, alors même que ses qualités relationnelles avaient été reconnues dans ses emplois précédents ; que la rupture a donc été mise en 'uvre avec une légèreté blâmable lui ayant causé un préjudice dont la société lui doit réparation.
La SAS [2] soutient d’une part que la période d’intégration fait partie intégrante de la période d’essai, celle-ci ayant donc duré deux semaines ; que d’autre part M. [P] [K] a adopté avec les représentants du personnel une attitude qui a empêché tout dialogue, ainsi qu’une attitude désinvolte vis-à-vis de ses collègues ; qu’il a par ailleurs décidé lui-même de quitter l’entreprise.
Motivation.
L’article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai, ce n’est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
La responsabilité de l’employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d’essai procède d’un détournement de la finalité de celle-ci, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable, notamment si elle a été décidée pour des raisons étrangères à la finalité de l’essai ou lorsqu’elle résulte de la légèreté blâmable de l’employeur qui ne s’est pas accordé un temps suffisant pour apprécier la plénitude des aptitudes et compétences du salarié.
Cependant, n’est pas nécessairement abusive une rupture par l’employeur au seul motif qu’elle intervient dans un court laps de temps après le début de l’essai : l’employeur ne saurait en effet être tenu de poursuivre l’essai dès le moment où il a jugé le salarié inadapté à l’emploi, le cas échéant en raison de son attitude personnelle, et non susceptible de s’y adapter par la suite.
Par ailleurs, il appartient au salarié d’apporter la preuve de l’abus dont il se prévaut.
En premier lieu, il ressort des dispositions rappelées plus haut que la période d’essai débute le premier jour du contrat ; qu’il ressort du contrat de travail liant M. [P] [K] à la SAS [2] que la période d’essai a débuté le 10 avril 2023, et qu’il n’est pas contesté qu’elle a pris fin le 26 avril suivant ; qu’au demeurant, les premiers juges ont relevé que la période d’intégration du 10 au 23 avril 2023 avait pour finalité de permettre à M. [P] [K], engagé en qualité de responsable des ressources humaines, de rencontrer ses interlocuteurs sur le terrain.
En second lieu, s’agissant du comportement de M. [P] [K], la SAS [2] apporte trois attestations établies par :
— Mme [A] [G], assistante gestion du personnel (pièce n° 15 de la société) ,
— M. [M] [H], directeur du site de [Localité 4] (pièce n° 16 id) ;
— M. [T] [Q], durecteur des ressources humaines de la société (pièce n° 11 id.) ;
Le fait que cette dernière attestation soit établie par un représentant de l’entreprise n’est pas suffisante pour l’écarter sur le fondement des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Elle apporte également un courriel établi le 19 avril 2023 par M. [S], représentant syndical sur le site de [Localité 4] (pièce n° 10 id) et un compte-rendu de la réunion du [3] du site de [Localité 4] du 26 avril 2026 (pièce n° 10).
C’est par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont constaté d’une part que l’attitude de M. [K] décrite par les salariés du site de [Localité 4] comme témoignant à leur égard du mépris et des réactions menaçantes, a causé le blocage du fonctionnement du [3], dont certains membres ont refusé de siéger en présence de M. [K], et d’autre part que celui-ci avait manifesté une certaine désinvolture dans la prise de connaissance des dossiers concernant son service ;
Les premiers juges ont par ailleurs exactement relevé d’une part que M. [P] [K], compte tenu de son expérience professionnelle, ne pouvait ignorer le caractère « sensible » des relations sociales dans l’entreprise, M. [H] précisant dans son attestation qu’ « il est évident que ce n’était pas aux élus de dire si M. [K] pouvait participer à cette réunion ; mais M. [K] aurait dû de par ses fonctions Ressources Humaines engager le dialogue avec les élus afin de mettre un terme à cet incident et pouvoir ainsi participer à cette réunion », et d’autre part que M. [K] a, le 26 avril 2023, indiqué à M. [H] et Mme [G] qu’il quittait l’entreprise et a remis ses clés, ses téléphone et ordinateurs ainsi que ses équipements de sécurité.
Il convient donc de constater que la rupture par la SAS [2] de la période d’essai de contrat de M. [P] [K] ne présente aucun caractère abusif ou blâmable.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
La rupture du contrat de travail n’étant ni brutale ni injustifiée, la demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
— Sur la demande du fait de l’absence de portabilité de la mutuelle.
M. [P] [K] expose qu’ayant démissionné de son précédent poste pour être engagé par la SAS [2], il n’a pas pu bénéficier de la portabilité de la complémentaire santé relative à cet ancien poste, et que la société ne démontre pas l’avoir fait bénéficier d’une telle garantie ; qu’il a dû ainsi contracter une garantie santé à ses propres frais ; que cette carence lui a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser.
La SAS [2] conteste la demande, soutenant qu’elle a bien contracté pour M. [P] [K] une telle garantie, tel qu’il résulte de son bulletin de salaire.
Motivation.
La SAS [2] ne produit pas de document faisant état de la souscription d’une complémentaire santé au bénéficie de M. [P] [K], la production d’un bulletin de salaire faisant état du bénéficie d’une telle garantie n’étant pas suffisante pour apporter la preuve d’une souscription ; la décision entreprise sera donc confirmée en son principe sur ce point.
En revanche, M. [P] [K] justifie d’une part de la souscription d’un contrat individuel d’assurance santé le 4 mai 2023 pour un montant mensuel de 112,69 euros, et d’autre part d’un contrat de mission temporaire pour les 4 et 5 mai 2023 et d’un contrat de travail en intérim pour la période postérieure au 2 novembre 2023.
En conséquence, il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros, et la décision entreprise sera réformée sur ce point.
La SAS [2] qui succombe partiellement supportera les dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [K] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [P] [K] à la SAS [2] sauf en ce qu’il a condamné celle-ci à payer à M. [P] [K] la somme forfaitaire de 225,38 euros à titre d’indemnité à M. [P] [K] pour souscription d’une assurance complémentaire santé suite à son départ de l’entreprise
Statuant sur ce seul point ;
CONDAMNE la SAS [2] à payer à M. [P] [K] la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour carence dans la souscription d’une assurance complémentaire santé ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [P] [K] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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