Confirmation 25 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 25 mars 2024, n° 23/06698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 mars 2023, N° 22/06604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06698 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHN6K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mars 2023 -Juge de la mise en état de creteil RG n° 22/06604
APPELANTS
Monsieur [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (92)
Représenté par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
Madame [H] [W] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
Représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0303
INTIMEE
COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ (PRS) DU VAL-DE-MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5] / FRANCE
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Daliah Traiteur Prestige, dont Mme [X] était la gérante, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 7 avril 2010 au 8 juillet 2010 pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008. Cette vérification de comptabilité a donné lieu à une reconstitution de chiffre d’affaires. Les résultats de la reconstitution ont été considérés comme des revenus distribués qui ont été imposés au nom de M. et Mme [X] pour un montant total de 1 031 502 euros hors majorations de recouvrement et intérêts moratoires.
Ceux-ci ont contesté ces impositions jusque devant le Conseil d’Etat qui, le 16 mars 2020, a déclaré non admis le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d’appel administrative de Paris qui avait rejeté leurs demandes.
Antérieurement à ces décisions juridictionnelles, Mme [X] avait procédé à une donation manuelle à son fils, M. [X], de la somme de 99 900 euros par deux chèques datés du 7 septembre 2017. La déclaration de dons manuels a été complétée et signée en date du 25 septembre 2017. L’acte a été enregistré le 2 octobre 2017 par le service départemental de l’enregistrement du Val-de-Marne.
Par acte du 23 septembre 2022, le pôle de recouvrement spécialisé du Val-de-Marne a fait assigner Mme [X] et son fils, M. [X], devant le tribunal judiciaire de Créteil sur le fondement de l’action paulienne. Par conclusions signifiées le 3 janvier 2023, M. et Mme [X] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la prescription.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
— Déclare le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la demande de M. et Mme [X] visant à voir juger prescrite l’action en recouvrement forcé diligentée par le Comptable public du Val-de-Marne au profit du tribunal administratif et, en conséquence, renvoie Mme [X] à mieux se pourvoir ;
— Rejette la demande de M. et Mme [X] visant à voir déclarer prescrite l’action paulienne diligentée par le Comptable public du Val-de-Marne et, en conséquence, déclare l’action de ce dernier recevable ;
— Rejette la demande de M. et Mme [X] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum M. et Mme [X] à payer au Comptable public du Val-de-Marne la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserve les dépens ;
— Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er juin 2023 à 9h30 pour conclusions au fond de M. et Mme [X].
Par déclaration du 7 avril 2023, M. et Mme [X] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées le 25 avril 2023, Madame [H] [W] et Monsieur [V] [X] demandent à la cour, au visa des articles 122 et 789, 54 et 754 du code de procédure civile et 2224 et 2241 et 1341-2 du code civil, de :
— Infirmer l’ordonnance du 17 mars 2023 du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil ;
— Recevoir la fin de non-recevoir de M. et Mme [X] ;
— Ordonner l’acquisition de la prescription quinquennale de l’action paulienne à compter de la date du transfert des fonds le 5 septembre 2017 soit à partir du 5 septembre 2022 ;
Subsidiairement vu le placement de l’assignation signifiée le 23 septembre 2022 au greffe le 5 octobre 2022,
Vu le dépassement du délai de 5 ans entre l’enregistrement de la donation et le placement de l’assignation au greffe cinq années et trois jours après l’expiration du délai préfixe,
— Ordonner l’acquisition de la prescription quinquennale à compter du 2 octobre 2022 au regard de la date de l’enregistrement de la donation du 2 octobre 2017 critiquée par la voie de l’action paulienne ;
— Rejeter en conséquence de cette prescription la demande d’inopposabilité des actes de donation du 5 septembre 2017 ;
— Rejeter ainsi les demandes du Comptable public du Val-de-Marne de condamnation de M. [X] à payer la somme de 99 900 € correspondant au don manuel et déclarer ainsi irrecevable l’action diligentée ;
— Condamner le Comptable public du Val-de-Marne à la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions signifiées le 22 mai 2023, le Comptable public du Val-de-Marne demande à la cour, au visa des articles L. 274 et L. 281du livre des procédures fiscales, 2241 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Créteil en toutes ses dispositions et de condamner in solidum M. et Mme [X] à payer au Comptable public du Val-de-Marne la somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE,
Sur l’action en recouvrement intentée par le Comptable public
Mme [H] [X] et M. [V] [X] soutiennent que le juge administratif, et non le juge judiciaire, est compétent pour se prononcer sur la recevabilité de l’action en recouvrement intentée par le Comptable public du Val-de-Marne et sont, en cela, d’accord avec le jugement rendu en première instance.
Le Comptable public du Val-de-Marne soutient, quant à la question de la compétence, que le moyen tiré de la prescription d’une créance fiscale s’analyse en une contestation portant sur l’exigibilité de la somme réclamée et relève ainsi de la compétence du juge administratif en tant que juge de l’impôt.
En tout état de cause, quant à la question de la prescription, l’article L. 274 du livre des procédures fiscales dispose que l’action en recouvrement du Comptable public se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle, tandis que l’article L. 257-0 A prévoit que la mise en demeure interrompt ce délai. En l’occurrence, les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2013. Une mise en demeure a été adressée à M. et Mme [X] le 6 janvier 2014, mise en demeure qui a donc interrompu le délai de prescription quadriennal de l’action en recouvrement. De nouvelles mises en demeure leur ont été adressées les 28 décembre 2015, 8 juin 2018 et 22 mars 2022, la prescription ayant été interrompue à chaque fois. Ainsi, si la cour venait à se déclarer compétente pour connaître de cette question, elle devrait conclure à l’absence de prescription de l’action en recouvrement intentée par le Comptable public.
Sur la prescription de l’action paulienne intentée par le Comptable public
Monsieur et Madame [X] soutiennent, au visa des articles 2224 et 1341-2 du code civil, que l’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter de l’acte d’appauvrissement allégué. En outre, il découle des articles 2241 du code civil et 754 du code de procédure civile que la juridiction est saisie de la demande en justice, qui interrompt le délai de prescription, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. C’est ainsi la date de l’enrôlement de l’assignation qu’il convient de prendre en compte.
En l’occurrence, l’acte dit frauduleux a été réalisé le 5 septembre 2017 et la déclaration de don manuel du 25 septembre 2017 a été enregistré le 2 octobre 2017. C’est cette dernière date qui doit être prise en compte comme point de départ du délai de prescription de l’action paulienne intentée par le Comptable public, de sorte que la prescription était atteinte le 2 octobre 2023. L’assignation signifiée le 23 septembre 2023 ayant été placée au greffe du tribunal judiciaire de Créteil le 5 octobre 2023, l’action du Comptable public est prescrite et, partant, irrecevable.
Le Comptable public du Val-de-Marne soutient, au visa des articles 2224 et 1341-2 du code civil, que l’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où les créanciers ont effectivement connu l’acte litigieux. En l’occurrence, le Comptable public n’a pu légitimement connaître l’existence des donations qu’à la date de leur enregistrement le 2 octobre 2017, date à laquelle a commencé à courir la prescription de son action paulienne. En outre, il résulte de l’article 2241 du code civil et d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que l’interruption de la prescription consécutive à l’introduction d’une demande en justice intervient à la date de la délivrance de l’assignation et non à la date de son enrôlement. En l’occurrence, l’assignation ayant été délivrée le 23 septembre 2023, il convient de déclarer non prescrite l’action paulienne intentée.
Ceci étant exposé, dans leurs écritures, les consorts [X] indiquent qu’ils « ne soutiennent plus l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement de 4 ans devant le juge judicaire puisqu’ils entendent que cette question qui touche au fond du droit relève de l’appréciation du juge administratif ».
Ils demandent à la cour d’ordonner l’acquisition de la prescription quinquennale de l’action paulienne à compter de la date du transfert des fonds le 5 septembre 2017 soit à partir du 5 septembre 2022 et, subsidiairement ,vu le placement de l’assignation signifiée le 23 septembre 2022 au greffe le 5 octobre 2022 et le dépassement du délai de 5 ans entre l’enregistrement de la donation et le placement de l’assignation au greffe cinq années et trois jours après l’expiration du délai préfixe, d’ordonner l’acquisition de la prescription quinquennale à compter du 2 octobre 2022 au regard de la date de l’enregistrement de la donation du 2 octobre 2017 critiquée par la voie de l’action paulienne.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a effectivement connu l’acte litigieux.
En l’espèce le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne n’a pu légitimement prendre connaissance des donations effectuées par chèques du 5 septembre 2017 qu’à la date d’enregistrement de la déclaration de dons manuels signée le 25 septembre 2017, soit le 2 octobre 2017, date à laquelle a commencé à courir la prescription.
En application de l’article 2241 du code civil, une assignation en justice interrompt la prescription dès lors qu’elle a été signifiée sans qu’il ne soit nécessaire pour le créancier de la remettre au greffe de la juridiction.
Le délai de prescription a été interrompu par la délivrance de l’assignation délivré le 23 septembre 2022, peu importe que l’affaire ait été enrôlée au greffe le 5 octobre 2022, de sorte que l’action de l’administration fiscale n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera confirmée sur ce chef.
Elle le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens de la présente procédure et déboutés de leur demande d''indemnité de procédure. Ils seront condamnés, sur ce même fondement, à payer à l’administration fiscale, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [X] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [X] de leur demande d’indemnité de procédure
CONDAMNE in solidum Madame [H] [W] épouse [X] et Monsieur [V] [X] à payer au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Val de Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Paix ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Exception d'inexécution ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Surendettement ·
- Dégât
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Communication au public ·
- Maintien ·
- Absence ·
- Contrainte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Contingent ·
- Travail dissimulé ·
- Prime ·
- Employeur ·
- Accord d'entreprise ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation amiable ·
- Urssaf ·
- Paiement ·
- Cessation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution ·
- Banque ·
- Capital ·
- Part
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Recours en révision ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Consorts ·
- Recevabilité ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Signature ·
- Précaire ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Londres ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Réception tacite ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Maître d'ouvrage ·
- Résidence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Audit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Hôtel ·
- Grèce ·
- Voyage ·
- Aéroport ·
- Prestation ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Option ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.