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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 16 oct. 2024, n° 24/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[P]
C/
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE
GH/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU 16 OCTOBRE 2024
Saisi en vertu de l’article 905-2 du code de procédure civile.
RG : N° RG 24/02030 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCK3
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [P]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
ET
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 18 Septembre 2024 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 16 octobre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
assistée de Mme [H] [V], greffière placée stagiaire en préaffectation.
PRONONCE :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 16 octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
Par acte sous seing privé, l’Office public de l’habitat (ci-après, l’OPAC de l’Oise) a donné à bail à M. [E] [P] et Mme [O] [A] [C], née [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4].
M. [P] a donné congé en 2009 et Mme [O] [A] [P] est devenue seule titulaire du bail. Cette dernière est décédée le 13 mai 2015.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Compiègne a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail au 13 mai 2015 entre l’OPAC de l’Oise et [O] [A] [T], divorcée [P], dernier preneur décédée en l’absence de transfert du droit audit bail à sa descendante, Mme [N] [P], cette dernière ne justifiant pas remplir les conditions prévues aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— constaté en conséquence l’occupation sans droit ni titre de Mme [P] à compter du 14 mai 2015 ;
— dit qu’à défaut pour Mme [P] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef (') ;
— constaté que Mme [P] a réglé les indemnités d’occupation dues, charges comprises, échues à l’échéance d’août 2023 et débouté en conséquence l’OPAC de l’Oise de sa demande en paiement au 31 août 2023 ;
— condamné Mme [P] à payer à l’OPAC de l’Oise une indemnité d’occupation mensuelle afférente au logement égale au montant du loyer revalorisable du bail concerné résilié, augmenté des charges et ce à compter de l’échéance de septembre 2023 jusqu’à la libération des lieux ; (')
— condamné Mme [P] aux dépens de l’instance tandis que les frais de l’éventuelle exécution forcée suivront le sort qui leur est réservé par l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné Mme [P] à payer à l’OPAC de l’Oise la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 novembre 2023, Mme [P] a interjeté appel de cette décision.
Par requête réceptionnée le 2 janvier 2024, Mme [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne afin d’obtenir un délai de 12 mois avant son expulsion.
Par jugement du 2 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne a :
— rejeté la demande de délais avant expulsion formulée par Mme [P] ;
— condamné Mme [P] aux dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 3 mai 2024, Mme [P] a interjeté appel de cette dernière décision.
Par ordonnance de fixation à bref délai du 20 juin 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2024.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2024, l’OPAC de l’Oise demande à la présidente de chambre de :
— déclarer caduc l’appel interjeté le 3 mai 2024 par Mme [P] à l’encontre du jugement rendu le 2 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;
— condamner Mme [P] à payer à l’OPAC de l’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens d’appel, lesquels seront recouvrés par Me Pierre Baclet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’OPAC de l’Oise fait valoir que Mme [P] n’a pas conclu dans le délai d’un mois prévu par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Mme [P] n’a pas répliqué aux conclusions d’incident de l’OPAC de l’Oise.
L’audience a été fixée sur incident à l’audience du 18 septembre 2024.
SUR CE,
Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de chambre saisie, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce l’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé aux parties le 20 juin 2024.
Aucune conclusion n’a été remise au greffe par Mme [P] après cette date.
Il ne peut qu’être constaté que Mme [P] n’a pas, dans le délai d’un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d’appel, qui encourt donc la caducité.
L’équité justifie que Mme [P] soit condamnée aux dépens de l’incident et à verser à l’OPAC de l’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré, par mise à disposition ;
Déclare caduque la déclaration d’appel formée par Mme [N] [P] à l’encontre du jugement rendu le 02 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne ;
Condamne Mme [N] [P] aux dépens ;
Condamne Mme [N] [P] à verser à l’OPAC de l’Oise la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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