Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/02032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thouars, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 20
N° RG 22/02032
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTO2
[Z]
C/
S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 juillet 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de THOUARS
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
Né le 29 juin 1963 à [Localité 7] (93)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Ludovic PAIRAUD de la SELARL PAIRAUD AVOCAT, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES
INTIMEE :
S.A.S.U. HARMONIE AMBULANCE
N° SIRET : 494 613 060
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Jean-Philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [O] [Z] a été embauché par la société Deux-Sèvres Ambulances par contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 14 mars 2014 en qualité de responsable d’agence, statut cadre, groupe 1, coefficient 100, moyennant une rémunération mensuelle brut de 3000 euros, augmentée d’une prime variable contractuelle.
La société Deux-Sèvres Ambulances a été reprise par la société Harmonie Ambulance à compter du 1er janvier 2015.
La société Harmonie Ambulance a appliqué à M. [Z] un forfait de 218 jours de travail par an.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 18 novembre 2019 au 5 janvier 2020.
Par courrier remis en main propre le 7 janvier 2020, la société Harmonie Ambulance a confirmé à M. [Z] son intention d’entrer en pourparlers en vue de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La société Harmonie Ambulance a notifié M. [Z] sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 21 janvier 2020, assortie d’une mise à pied à titre conservatoire, par courrier remis en main propre le 14 janvier 2020.
Le 4 février 2020, la société Harmonie Ambulance a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 27 avril 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Thouars qui a, par jugement daté du 4 juillet 2022 :
rejeté l’enregistrement audio produit par M. [Z] (pièce 131), de même que toutes les conclusions y faisant référence,
dit et jugé que le licenciement de M. [Z] ne repose pas sur une faute grave mais requalifié le licenciement avec cause réelle et sérieuse,
condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 2 461,53 euros au titre de rappel de salaire du 14 janvier 2020 au 4 février 2020,
condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 246,15 euros au titre des congés payés y afférents,
condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 7 881,81 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
débouté M. [Z] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
déclaré nulle et sans effet la convention de forfait jour,
débouté M. [Z] de ses demandes d’heures supplémentaires pour les années de 2017, 2018, 2019 et des congés payés y afférents,
débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’activité sanitaire en qualité de roulant,
débouté M. [Z] de sa demande de congés payés y afférents,
débouté M. [Z] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’activité complémentaire TC3/TC2,
débouté M. [Z] de sa demande de congés payés y afférents,
condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 7 736 euros au titre de rappel de primes,
condamné la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 773,60 euros au titre des congés payés y afférents,
débouté M. [Z] de sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques,
rejeté le versement d’intérêt au taux légal des sommes accordées à M. [Z],
débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Harmonie Ambulance de sa demande de remboursement par M. [Z] au titre des jours de RTT,
débouté la société Harmonie Ambulance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Harmonie Ambulance aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement forcé.
Le 3 août 2022, M. [Z] a relevé appel partiel de ce jugement en le limitant aux chefs de jugement ayant rejeté ses demandes d’heures supplémentaires pour les années de 2017, 2018, 2019 et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, de remboursement d’indemnités kilométriques, de versement d’intérêt au taux légal sur les sommes accordées et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/02032.
Le 31 octobre 2022, M. [Z] a adressé une déclaration d’appel rectificative enregistrée sous le numéro RG 22/02751 en visant également les chefs de jugement l’ayant débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et ayant omis de statuer sur l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et a dit que l’affaire se poursuit sous le numéro RG 22/02032.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Thouars le 4 juillet 2022 sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes :
d’heures supplémentaires pour les années 2017, 2018 et 2019 et de congés payés y afférents,
de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
d’indemnité pour travail dissimulé,
de remboursement d’indemnités kilométriques,
de versement d’intérêts au taux légal sur les sommes accordées,
d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en conséquence, infirmer la décision dont appel sur les chefs du dispositif critiqués ci-dessus,
Et statuant à nouveau :
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer les sommes suivantes :
18 708 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2017, outre la somme de 1 870,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
25 895,00 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2018, outre la somme de 2 589,50 euros brut au titre des congés payés y afférents,
26 617,00 euros brut au titre des heures supplémentaires sur l’année 2019, outre la somme de 2 661,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L.8221-5 du code du travail,
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 64 844 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques,
dire que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2020, date de saisine du conseil de prud’hommes jusqu’à parfait paiement,
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
condamner la société Harmonie Ambulance à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Harmonie Ambulance aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2024, la société Harmonie Ambulance demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars du 4 juillet 2022 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] au remboursement des jours de RTT à hauteur de 5 776,33 euros,
Pour le surplus,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars du 4 juillet 2022,
débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [Z] à lui régler la somme de 5 776,33 euros brut à titre de remboursement de jours de RTT,
condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2024.
MOTIVATION :
I. Sur l’effet dévolutif de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile).
Au cas d’espèce, dans sa déclaration, M. [Z] limite expressément son appel aux chefs du jugement ayant rejeté ses demandes d’heures supplémentaires pour les années de 2017, 2018, 2019 et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, de remboursement d’indemnités kilométriques, de versement d’intérêt au taux légal des sommes accordées, d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’indemnité pour travail dissimulé et ayant omis de statuer sur l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.
La société Harmonie Ambulance a relevé appel incident en demandant l’infirmation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] au remboursement des jours de RTT.
Dès lors, ne sont pas expressément attaqués les chefs de dispositif rejetant l’enregistrement audio produit par M. [Z] et toutes les conclusions y faisant référence, requalifiant le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamnant la société Harmonie Ambulance à payer des sommes à titre de rappel de salaire du 14 janvier 2020 au 4 février 2020, de congés payés y afférents, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de licenciement, rejetant les demandes de M. [Z] de dommages et intérêts pour licenciement abusif, déclarant nulle et sans effet la convention de forfait jour, déboutant M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre de l’activité sanitaire en qualité de roulant, de congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de l’activité complémentaire TC3/TC2, de congés payés y afférents, condamnant la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] un rappel de primes et des congés payés y afférents, déboutant la société Harmonie Ambulance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant la société Harmonie Ambulance aux dépens.
Ces chefs du jugement attaqué tranchés par les premiers juges n’ont donc pas été dévolus par l’appel principal et n’ont fait l’objet d’aucun appel incident, de sorte qu’ils sont définitifs.
La cour n’est par conséquent saisie que des seuls chefs dévolus et critiqués et des demandes incidentes suivantes sur lesquels il lui appartient de statuer : heures supplémentaires et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour absence de repos compensateur, travail dissimulé, remboursement d’indemnités kilométriques, intérêts au taux légal sur les sommes accordées, indemnité de congés payés sur préavis, indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [Z], remboursement des jours de RTT.
II. Sur les heures supplémentaires
Le chef du jugement critiqué déclarant 'nulle et sans effet’ la convention de forfait jour est définitif.
Il est constant que le salarié qui s’est vu appliquer à tort un forfait annuel en jours est soumis à l’horaire collectif de travail et peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont le juge doit vérifier l’existence et le nombre dans le respect de la prescription triennale conformément aux dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail.
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
A défaut d’accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50% (article L.3121-36 du code du travail).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En application des principes susvisés, il est admis qu’un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu’il soit précis, car il permet à l’employeur de produire ses propres éléments.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a retenu que M. [Z] n’apportait 'aucune preuve probante de ses demandes préalables’ au titre des heures supplémentaires et l’a débouté de ses demandes.
A l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, M. [Z] expose que :
il produit un suivi mensuel des heures travaillées depuis le mois d’avril 2017 jusqu’au mois de décembre 2019 à partir de tableaux fournis par l’employeur transmis tous les mois par email avec une pièce jointe au service RH et jamais contestés puisque cela correspondait aux obligations prévues dans le cadre des obligations du forfait,
le conseil des prud’hommes a fait peser sur lui la charge de la preuve des heures supplémentaires violant l’article L3171-4,
l’établissement du suivi mensuel était sous la responsabilité de chaque responsable d’agence, à savoir un tableau à compléter chaque jour par une croix pour connaître le nombre de jours travaillés sans aucun détail pour éviter de constater le dépassement des 218 heures mensuelles et il avait donc joint le détail du nombre d’heures,
il produit des décomptes détaillés faisant apparaître les heures d’embauche et de débauche chaque jour sur la période considérée, qu’il a pu retrouver dans ses archives professionnelles, venant compléter les tableaux envoyés chaque mois à l’employeur,
il produit des attestations de clients ou d’anciens collègues de travail,
il n’est pas nécessaire que les heures supplémentaires aient été explicitement demandées pour que le salarié puisse en obtenir le paiement,
il exerçait une activité de roulant pour laquelle il avait été inscrit par son employeur auprès de l'[Localité 5] et il a réalisé de nombreuses heures retranscrites à partir des tableaux établis par le logiciel ISIS de l’entreprise (204h23 en 2018 et 353h19 en 2019),
les éléments relatifs aux relevés d’autoroute dont le badge correspond au véhicule ne démontre absolument pas l’identité du conducteur ni la facturation ou pas des trajets,
les différents témoignages de salariés ou de clients montrent sa disponibilité permanente dans le cadre de la qualité du service afin d’assurer la rentabilité de l’agence,
les tableaux fournis constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’apporter sa réponse, et les documents produits par la société ne permettent pas un suivi régulier des heures.
Le salarié produit des fiches mensuelles intitulées 'suivi mensuel des heures', sur lesquelles figurent pour chaque journée du mois le nombre d’heures de travail effectuées, qu’il prétend avoir annexées chaque mois aux fiches de suivi mensuel du temps de travail des salariés au forfait jour, sur lesquelles il ne faisait que cocher les journées travaillées.
Il produit également des extraits de pages d’agenda récapitulant les journées du mois, sur lesquelles figurent la mention manuscrite de la date du dernier jour du mois et la signature de M. [Z], précisant les horaires pour chaque journée travaillée, outre plusieurs attestations d’anciens salariés de l’agence mentionnant son engagement au service de son employeur et le fait qu’il ne comptait pas ses heures.
Il verse enfin aux débats des décomptes annuels précisant pour chaque semaine le nombre d’heures travaillées et la valorisation de ces heures en tenant comptes des majorations de 25 et 50 %.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies et ne peut se prévaloir d’une convention de forfait inopposable au salarié, de produire ses propres éléments en réponse.
La société Harmonie Ambulance objecte que :
la rémunération de base versée au salarié correspond à une durée du travail de 38 heures hebdomadaires, incluant le paiement des heures comprises entre 35 et 38 heures, ainsi que les majorations applicables, et seules les heures effectuées au-delà de 38 heures peuvent ouvrir droit à un complément de rémunération,
les dispositions contractuelles imposaient au salarié, compte tenu de son autonomie, de s’organiser pour respecter la durée de 38 heures hebdomadaires et de ne réaliser des heures supplémentaires qu’après accord exprès de la société,
aucun décompte mensuel d’heures supplémentaires n’a jamais été transmis par le salarié pendant toute la durée de la relation contractuelle, les seuls éléments communiqués chaque mois étaient les tableaux de suivi du nombre de jours effectués dans le mois,
à hauteur d’appel, le salarié produit de nouvelles pièces détaillant ses prétendus horaires, or il n’est pas crédible que le salarié n’ait pas jugé bon de les communiquer dans le cadre de la procédure devant le conseil, et ces documents ont été établis a posteriori,
il n’est fait mention dans les relevés d’aucune pause déjeuner et pour chaque journée, et à de très rares exceptions le salarié travaillait toujours un nombre entier d’heures, ce qui est impossible et fait perdre à ses demandes toute crédibilité,
les décomptes produits sont mensongers et les attestations produites par le salarié n’apportent aucune précision en la matière,
l’avis du médecin du travail a été établi sur la base des indications fantaisistes données par le salarié qui a dissimulé cet avis,
de très nombreux salariés de l’agence de [Localité 6] témoignent que loin d’être surchargé de travail, M. [Z] adoptait une attitude dilettante,
elle a procédé à l’analyse de ses relevés de péage sur la période d’avril à septembre 2017 et de juin à septembre 2018 et il en résulte des amplitudes horaires théoriques maximum en dessous des temps de travail revendiqués,
le salarié n’était jamais disponible en dehors des heures de présence à l’agence, et bien souvent absent, ou en pause, ou occupé à des activités personnelles.
Il convient de relever dans un premier temps que le fait que M. [Z] ait, ou pas, transmis chaque mois des relevés de ses horaires à son employeur est inopérant, dès lors que le bien fondé d’une demande en paiement d’heures supplémentaires n’est pas subordonné à leur revendication préalable pendant la durée de la relation contractuelle.
L’employeur ne saurait par ailleurs s’exonérer de ses obligations en matière de suivi du temps de travail en alléguant l’absence d’autorisation préalable de réalisation des heures supplémentaires revendiquées dès lors qu’il ne justifie pas de la mise en 'uvre d’un suivi régulier de la charge de travail de M. [Z], comme l’a notamment retenu le conseil de prud’hommes dans sa décision définitive sur ce chef de jugement, ce qui conduit à retenir que ces heures ont été réalisées avec l’accord implicite de l’employeur.
Le salarié ne détaillait toutefois pas dans ses décomptes produits devant les premiers juges ses horaires d’arrivée et de départ, ni ses pauses éventuelles, et ne produisait aucune pièce susceptible d’établir l’ampleur des horaires allégués, tels que des mails, des plannings de prise en charge de patients, ou des témoignages suffisamment circonstanciés sur ce point, alors qu’il soutient qu’il travaillait de manière habituelle plus de 10 heures par jour et très régulièrement de 12 à 13 heures par jour.
La cour ne peut qu’être circonspecte face aux décomptes détaillés que M. [Z] n’a produit qu’en cause d’appel, faisant apparaître les heures d’embauche et de débauche pour chaque journée travaillée sur la période considérée, qu’il déclare avoir 'pu retrouver dans ses archives professionnelles', sans s’expliquer sur l’utilité d’avoir signé chaque mois de simples extraits d’agendas.
Il y a lieu également de tenir compte des calculs correctifs des horaires allégués par le salarié auxquels l’employeur a procédé en tenant compte des relevés des badges de télépéage prétendument utilisés par M. [Z].
Si ce dernier conteste la portée de ces calculs en soutenant que ces relevés ne mentionnent pas l’identité du conducteur des véhicules, les différents témoignages produits par l’employeur permettent d’établir que M. [Z] utilisait bien des véhicules appartenant à la flotte de l’entreprise pour ses déplacements domicile-travail.
Les dénégations du salarié sont d’autant moins crédibles que l’employeur produit des avis de contraventions à la suite d’excès de vitesse dont M. [Z] a reconnu qu’il était l’auteur, ce qui établi qu’il était bien le conducteur des véhicules de l’entreprise notamment le samedi 21 octobre 2017 à 23h51, alors qu’il ne travaillait pas, et le dimanche 15 juillet 2018 à 22h55, M. [Z] ayant déclaré être en activité sans toutefois qu’un transport sanitaire n’apparaisse avoir été effectué sur ce créneau horaire.
Les relevés de télépéage produits par l’employeur sont donc des éléments fiables permettant de déterminer les horaires réels du salarié.
Or, ces relevés permettent d’établir que les horaires de travail allégués par M. [Z], sur les journées au cours desquelles il utilisait un véhicule de service, sont de manière générale très largement supérieurs à ses horaires réels.
Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que le contrat de travail du salarié prévoyait qu’il était soumis à une durée de travail hebdomadaire de 38 heures.
En conséquence, à la lecture des pièces versées aux débats, la cour a acquis la conviction que M. [Z] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas donné lieu à rémunération, mais dans des proportions moindres que celles qu’il allègue, et qui doivent être fixées à hauteur des sommes suivantes : 4 025 euros au titre de l’année 2017, 5 130 euros au titre de l’année 2018 et 4 730 euros au titre de l’année 2019, outre les congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef et l’employeur condamné à verser à M. [Z] les sommes de 13 885 euros au titre des heures supplémentaires et 1 388,50 euros au titre des congés payés afférents.
III. Sur l’indemnité pour absence de repos compensateur
Au soutien de son appel, M. [Z] expose en substance que :
aucun repos compensateur ne lui a été accordé puisque l’employeur s’est soustrait à son obligation de lui demander de prendre ses repos en violation de l’accord cadre et compte tenu de l’importance des heures supplémentaires réalisées dans une entreprise de plus de 20 salariés, il a subi un préjudice de fatigue qui l’a d’ailleurs amené à un arrêt de travail pour surmenage,
il existe donc un préjudice sur les années 2017 à 2019 qui sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros.
L’employeur a conclu au rejet de cette demande en s’appuyant sur le caractère totalement fictif des décomptes produits par M. [Z].
Sur ce, M. [Z] ne justifie pas du lien entre son arrêt maladie et un surmenage qui n’est pas établi pas les pièces produites, et en l’absence de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 480 heures par la convention collective applicable, la demande de dommages et intérêts formée par M. [Z] doit, par voie de confirmation de la décision attaquée, être rejetée.
IV. Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
la société ne démontre pas l’existence d’un accord collectif ouvrant droit à la conclusion d’une convention de forfait-jours qui n’a jamais fait l’objet d’un écrit, ce qu’elle ne pouvait ignorer,
l’employeur l’a délibérément soumis à un système de forfait en jours alors qu’il accomplissait un nombre d’heures de travail bien supérieur à la durée légale et il ne pouvait pas ignorer son amplitude de travail effectif compte tenu des relevés d’heures remis tous les mois laissant apparaître des journées de travail de plus de 10 heures,
c’est de manière intentionnelle et alors qu’il n’ignorait pas la nullité de la convention de forfait que l’employeur a décidé de l’appliquer au préjudice de son état de santé.
En réponse, la société Harmonie Ambulance objecte que :
le salarié n’a accompli aucune heure supplémentaire et elle n’a jamais été destinataire de la moindre information ou demande laissant supposer l’existence de telles heures,
elle n’en a jamais sollicité la réalisation et les dispositions contractuelles applicables précisent l’obligation pour le salarié de l’informer de la réalisation d’heures supplémentaires au delà de la durée convenue au contrat,
son travail ne nécessitait pas l’accomplissement d’heures supplémentaires, celui-ci ayant toute latitude pour organiser librement son temps de travail et celui de ses collaborateurs,
les salariés de l’agence attestent de l’inactivité de M. [Z] et les décomptes produits par celui-ci sont totalement fictifs,
l’élément intentionnel de l’infraction travail dissimulée fait totalement défaut.
Sur ce, il doit être rappelé :
— que article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié,
— qu’aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire,
— que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle et qu’il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé,
— que le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Il convient de rappeler que l’inopposabilité de la convention de forfait résulte notamment du fait que l’employeur n’a pas été en mesure de justifier de la signature par le salarié d’un avenant au contrat de travail démontrant son accord.
Il résulte par ailleurs des témoignages et des mails produits par l’employeur que les décomptes horaires produits par le salarié n’ont pas été adressés chaque mois à l’employeur, contrairement à ce que soutient M. [Z] dans ses écritures. Force est de constater d’ailleurs que M. [Z], qui était en mesure de revendiquer par courriers adressés à son employeur une augmentation de salaire ou la mise à disposition d’un véhicule de service, en lui rappelant les dispositions légales en vigueur s’agissant de l’utilisation des véhicules sanitaires, et qui pouvait manifester sa désapprobation à la suite à la mise en place d’une nouvelle organisation au sein de la société, ne justifie pas avoir contesté l’application de la convention de forfait ni réclamé le paiement d’heures supplémentaires.
Il est par ailleurs établi que l’employeur demandait aux salariés qui n’étaient pas soumis à une convention de forfait de compléter des fiches de suivi de leurs horaires et qu’il procédait au paiement de leurs heures supplémentaires, dès lors qu’il résulte des témoignages produits que l’employeur souhaitait réduire la proportion des heures supplémentaires majorées de 50 %.
Ainsi, en l’absence de toute réclamation de M. [Z] s’agissant de ses horaires et compte tenu de l’autonomie dont il disposait dans l’organisation de son temps de travail, l’employeur a pu de bonne foi considérer qu’il était bien soumis à une convention de forfait en jours et ignorer le dépassement de la durée légale du travail, ce qui exclut une volonté de dissimulation de sa part.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande par confirmation du jugement entrepris.
V. Sur la demande reconventionnelle de condamnation du salarié à rembourser les jours de RTT accordés en application de la convention de forfait
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Les jours de réduction du temps de travail étant la contrepartie de la forfaitisation résultant de la convention de forfait, ils constituent un tout avec le régime du forfait et un avantage indissociable de l’application de cette convention. Ils perdent dès lors tout objet en cas de suppression du forfait, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet ou nul.
En l’espèce, au soutien de son appel, la société Harmonie Ambulance expose que :
dès lors qu’une convention de forfait en jours est privée d’effet ou déclarée nulle, l’employeur peut réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en application de celle-ci,
une telle demande de remboursement a vocation à prospérer, quand bien même l’employeur ne serait redevable du paiement d’aucun rappel d’heures supplémentaires.
En réponse, M. [Z] objecte que :
la convention de forfait n’est pas privée d’effet mais déclarée nulle ce qui ne permet pas à l’employeur d’obtenir le remboursement des jours de RTT,
la demande n’est pas démontrée ni dans son principe de jours de RTT ni dans son quantum.
Sur ce, il n’est pas contesté que M. [Z] a bénéficié de jours de réduction du temps de travail pendant l’exécution de son contrat de travail avec la société Harmonie Ambulance.
Dès lors que le salarié a remis en cause, à juste titre, l’application du forfait en jours auquel il était soumis, cette convention ayant été déclarée 'nulle et privée d’effet', les jours de RTT dont il a bénéficié en exécution de la convention sont devenus indus et l’employeur est fondé à en demander le remboursement.
En l’occurrence, la société Harmonie Ambulance justifie avoir accordé des jours de RTT à M. [Z] pour un montant total de salaires s’élevant à 5 776,33 euros brut sur la période litigieuse.
Il convient donc, par infirmation de la décision attaquée, de condamner M. [Z] à payer à la société Harmonie Ambulance la somme de 5 776,33 euros brut au titre du remboursement des jours de RTT accordés du mois d’avril 2017 à février 2020.
VI. Sur le rappel d’indemnités kilométriques
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que :
aucun véhicule n’a été mis à sa disposition et aucun frais ne lui a été remboursé en violation des articles VI et VIII du contrat de travail, lesquels prévoyaient que le salarié devait assurer le développement commercial de l’activité,
un véhicule ambulance ou VSL ne peut pas être utilisé pour un déplacement à des fins non médicales,
il n’a pas eu d’autres choix que d’utiliser son propre véhicule afin de pouvoir remplir l’exercice de ses missions.
En réponse, la société Harmonie Ambulance objecte que :
une telle demande est constitutive d’une tentative d’escroquerie à jugement,
sur le plan contractuel, s’il était convenu la mise à disposition d’un véhicule de service, il était bien mentionné que l’utilisation de ce véhicule demeurait exclusivement cantonnée à ses déplacements professionnels, aucune mise à disposition d’un véhicule de fonction n’était prévue,
le salarié ne devait pas utiliser son véhicule personnel dans le cadre de ses déplacements professionnels, sauf autorisation écrite, qui ne lui a jamais été accordée,
il pouvait librement utiliser les taxis ou VSL présents sur l’agence dans le cadre de ses déplacements professionnels,
en pratique le salarié utilisait systématiquement des véhicules de service pour ses déplacements professionnels, et il n’exposait à titre personnel aucun frais professionnel,
il utilisait sans autorisation des véhicules de service dans le cadre de ses déplacements personnels et plus particulièrement à l’occasion de ses trajets domicile / lieu de travail,
le nombre de kilomètres revendiqué correspond en réalité aux trajets réalisés par le salarié entre son domicile et son lieu de travail, de l’ordre de 55 000 km sur l’année et c’est ce qu’il a déduit fiscalement sur ses revenus 2017 et 2018, pour ses trajets domicile lieu de travail, alors qu’il utilisait un véhicule de service et n’exposait aucun frais.
Sur ce, il résulte des développements susvisés qu’il est clairement établi que M. [Z], contrairement à ce qu’il soutient, utilisait les véhicules de service de l’entreprise pour ses déplacements, y compris personnels, en violation des dispositions de son contrat de travail.
Il convient de relever par ailleurs que M. [Z] ne craint pas de solliciter la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme totale de 64 844 euros au titre du remboursement de prétendues indemnités kilométriques sans fournir le moindre justificatif d’une quelconque utilisation dudit véhicule (tels que des tickets de péage, des factures de carburant ou d’entretien).
Enfin, s’agissant des deux seuls témoignages produits par M. [Z] évoquant l’utilisation de son véhicule personnel, dont les auteurs sont tous deux 'passionnés de véhicules sportifs', leur formulation conduit à douter de leur crédibilité.
M. [Z] ne saurait dès lors réclamer le paiement d’indemnités kilométriques au titre de l’utilisation de son véhicule personnel, et le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a été débouté de cette demande.
VII. Sur l’omission de statuer au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis
Au soutien de son appel, M. [Z] expose que le conseil des prud’hommes a condamné la société au paiement d’une indemnité de préavis à hauteur de la somme de 10 000 euros, mais qu’il ne s’est pas prononcé sur l’indemnité de congés payés, et il demande à la cour de corriger cette omission de statuer en condamnant l’employeur à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des congés payés.
L’employeur conclut au rejet de cette demande.
Sur ce, contrairement à ce que soutient M. [Z], il ressort des pièces du dossier et notamment des dernières conclusions qu’il a soutenues devant le conseil de prud’hommes de Thouars qu’il ne formulait pas de demande du chef des congés payés sur préavis, de sorte qu’il n’y a pas lieu de corriger une quelconque omission de statuer dès lors que le conseil n’était pas saisi d’une telle prétention.
Cette demande est toutefois le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en cause d’appel en application des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.
Il a été rappelé que le chef de jugement condamnant la société Harmonie Ambulance à payer à M. [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis était définitif.
La société Harmonie Ambulance doit par conséquent être condamnée à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros au titre des congés payés, et la décision attaquée sera complétée en ce sens.
VIII. Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées à M. [Z] produiront intérêts au taux légal comme il sera dit au dispositif, et la décision attaquée doit être infirmée sur ce point.
La société Harmonie Ambulance, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
La nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel :
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Thouars du 4 juillet 2022 sauf en ce qu’il a :
débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de repos compensateur,
débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
débouté M. [Z] de sa demande de remboursement d’indemnités kilométriques,
débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Harmonie Ambulance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Harmonie Ambulance aux dépens en ce compris les éventuels frais de recouvrement forcé.
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société Harmonie Ambulance à payer à M. [O] [Z] les sommes de 13 885 euros au titre des heures supplémentaires de 2017 à 2019 et 1 388,50 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne M. [O] [Z] à payer à la société Harmonie Ambulance la somme de 5 776,33 euros brut au titre du remboursement des jours de RTT accordés du mois d’avril 2017 à février 2020,
Y ajoutant :
Condamne la société Harmonie Ambulance à payer à M. [O] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité de préavis,
Dit que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal dans les conditions suivantes :
s’agissant des créances indemnitaires, exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, à compter de la présente décision,
s’agissant des créances salariales, à compter de la date de réception par la société Harmonie Ambulance de la convocation devant le bureau de conciliation,
Condamne la société Harmonie Ambulance aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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