Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 24 janvier 2025, n° 24/01362
TGI Nîmes 20 mars 2024
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CA Nîmes
Infirmation 24 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interdiction des poursuites en raison de l'ouverture de la procédure collective

    La cour a estimé que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas interrompue par l'ouverture de la procédure collective, rendant ainsi la demande de la société SOTO irrecevable.

  • Rejeté
    Créance d'arriéré locatif

    La cour a jugé que les demandes des bailleurs étaient irrecevables en raison de l'ouverture de la procédure collective, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance de référé.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la S.A.R.L. SOTO a interjeté appel d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes qui avait constaté la résiliation de son bail commercial et ordonné son expulsion. La question juridique principale était de savoir si les demandes des époux [L] étaient recevables, compte tenu de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la S.A.R.L. SOTO. La juridiction de première instance avait confirmé la résiliation et ordonné l'expulsion. La cour d'appel, après avoir examiné les dispositions du code de commerce, a conclu que les demandes des époux [L] étaient irrecevables en raison de l'interdiction des poursuites liée à la procédure collective. Elle a donc infirmé l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions et a déclaré les demandes des intimés irrecevables.

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1CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janvier 2025, n° 24/01362Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 4e ch. com., 24 janv. 2025, n° 24/01362
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01362
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nîmes, 20 mars 2024, N° 24/00086
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 janvier 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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