Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 27 novembre 2025, n° 24/03756
CA Nîmes 20 avril 2023
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CA Nîmes
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification des indemnités compensatrices de nourriture

    La cour a estimé que l'indemnité compensatrice de nourriture constitue un avantage en nature lié à l'obligation de l'employeur de nourrir ses salariés, et ne peut donc pas être remboursée comme des frais professionnels.

  • Rejeté
    Droit aux intérêts légaux sur le remboursement des cotisations

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le refus de remboursement était justifié par la qualification des indemnités compensatrices de nourriture.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des dépens

    La cour a confirmé le jugement initial qui a débouté la S.A.S. [5] de sa demande de remboursement des dépens.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de condamner la S.A.S. [5] à verser une somme à l'URSSAF PACA au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SAS [5], spécialisée dans l'hôtellerie, a demandé à l'URSSAF PACA le remboursement de cotisations sociales relatives aux indemnités compensatrices de nourriture pour les années 2013 à 2015. L'URSSAF a refusé ce remboursement, décision confirmée par la Commission de Recours Amiable puis par le tribunal judiciaire d'Avignon.

La SAS [5] a contesté ces décisions, arguant que ces indemnités relèvent des frais professionnels et non d'un avantage en nature, et a demandé le remboursement de 88 723 euros. La cour d'appel a examiné la qualification juridique de ces indemnités, distinguant les frais professionnels des avantages en nature.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, considérant que l'indemnité compensatrice de nourriture, dans le secteur HCR, se substitue à une obligation légale de l'employeur et s'analyse donc comme un avantage en nature soumis à cotisations sociales. Elle a condamné la SAS [5] aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 nov. 2025, n° 24/03756
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/03756
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 20 avril 2023, N° 22/03953
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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