Confirmation 26 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2024, n° 24/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05510 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLVD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 novembre 2024, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [W] [U]
né le 01 avril 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 25 novembre 2024 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 novembre 2024 à 16h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les conclusions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 20 décembre 2024 et rejetant la demande d’examen médical complémentaire sauf élément nouveau à l’appréciation du service médical du centre de rétention administrative ;
— Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024, à 11h04, par M. [W] [U] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article
En l’espèce, M. [W] [U] fait valoir qu’il présente des problèmes de santé et que le préfet a détourné la procédure en prenant une nouvelle OQTF alors qu’une précédente du 12/03/2022 était exécutoire. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative.
Cependant, il n’existe aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2, ce que ne conteste pas l’intéressé.
Il est au demeurant rappelé que le préfet n’est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et que la prise en charge médicale est réalisée au sein du centre de rétention. Aucune pièce ne permet de considérer que l’intéressé bénéficierait d’une meilleure prise en charge s’il n’était pas en rétention.
En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Pour le reste, l’intéressé ne critique pas les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, combinés.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 novembre 2024 à 10h25,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Chef d'équipe ·
- Salarié ·
- Propos injurieux ·
- Titre ·
- Cause ·
- Licenciement pour faute ·
- Mise à pied ·
- Fait ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Privation de liberté ·
- Territoire français ·
- Vol
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Acquéreur ·
- Retard ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Cause ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avenant ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Bail commercial ·
- Créance ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Principe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause pénale ·
- Salarié ·
- Len ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Conducteur de train ·
- Train ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Métal ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Concession ·
- Transaction ·
- Consommation ·
- Homologation ·
- Ordre public ·
- Protocole d'accord ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Épouse ·
- Cour de cassation ·
- Demande ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Agence ·
- Contrat de travail ·
- Logiciel ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Essence ·
- Vrp ·
- Échantillonnage ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.