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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 30 janv. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SQNZ
NAC:50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
(Consultation et constatation)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [K] [X]
né le 31 Décembre 1985 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]
Mme [C] [G] épouse [X]
née le 03 Avril 1985 à [Localité 14] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Laëtitia PINAZZI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 197
DEFENDERESSES
Mme [H] [T] veuve [N], demeurant [Adresse 11]
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 10]
Mme [O] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
Mme [M] [N] épouse [Y], demeurant [Adresse 8]
représentées par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Etablissement public SYNDICAT MIXTE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 31 août 2021 reçu par Me [L], M. [K] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] ont acquis de Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V] et [M] [Y] une maison d’habitation sise [Adresse 9], au prix de 310 000 euros.
Par actes du 28 décembre 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner les venderesses ainsi que le Smea – Réseau 31 devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation,
Vu l’article L.1331-11-1 du code de la santé publique,
— dire que le bien immobilier comporte un vice caché en ce que la fosse septique est située sous une construction de la maison et inaccessible sans détruire les constructions
— dire que le bien immobilier comporte un vice caché en ce que les constructions postérieures à la construction initiale n’ont pas fait l’objet des déclarations préalables ou permis de construire exigées par les règles d’urbanisme
— dire que le Smea 31 a commis une faute dans la réalisation de sa mission de contrôle de l’assainissement du bien immobilier,
En conséquence,
— condamner solidairement Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y] et le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de [Localité 15] à verser à M. et Mme [X] la somme de 34 037,92 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié à la localisation de la fosse septique
— condamner solidairement Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y] et le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de [Localité 15] à verser à M. et Mme [X] la somme de 6 876 euros au titre de la perte de chance liée à la localisation de la fosse septique
— condamner solidairement Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y] et le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de [Localité 15] à verser à M. et Mme [X] la somme de 120 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 à parfaire jusqu’à la réparation définitive de la terrasse au titre du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y] et le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de [Localité 15] à verser à M. et Mme [X] la somme de 5 000 euros titre du préjudice moral,
— condamner solidairement Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y] à verser M. et Mme [X] la somme de 24.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié à l’absence de déclaration des ouvrages postérieurs à la construction initiale
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— condamner solidairement Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y] et le Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de [Localité 15] au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 5 juillet 2024, les demandeurs ont élevé un incident, sollicitant du juge de la mise en état la désignation d’un expert judiciaire.
L’incident
Par conclusions d’incident signifiées le 4 décembre 2024, M. et Mme [X] demandent au juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire, avec mission de :
— effectuer des mesures précises des surfaces de toutes les constructions présentes sur la propriété : les constructions postérieures pour vérifier leur conformité par rapport aux règles d’urbanisme et le corps principal pour vérifier le maximum exact des extensions,
— chiffrer le coût de la destruction partielle du corps de bâtiments situé à l’angle nord-ouest de la propriété ainsi que des reconstructions nécessaires
— chiffrer le coût de la destruction partielle de chaque extension du corps principal (les deux vérandas et l’agrandissement à l’angle ouest) ainsi que des reconstructions nécessaires
— chiffrer la moins-value apportée à la valeur du bien par chacune de ces destructions prise individuellement
— dire quel est l’emplacement exact de la fosse septique ainsi que les constructions se trouvant au-dessus de la fosse
— dire quelles sont les destructions nécessaires pour vidanger ou enlever la fosse septique existante
— dire si la démolition/reconstruction de la terrasse/véranda constitue, ou non, le seul mode opératoire susceptible de permettre le remplacement de la fosse septique par un système d’assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté,
— le cas échéant, décrire les modes réparatoires alternatifs ;
— chiffrer le coût des travaux de reprise propre à chaque mode réparatoire envisageable et notamment le coût des travaux nécessités par le maintien de la cuve existante et le coût des travaux de remise en état de la terrasse ;
— évaluer le préjudice de jouissance causé par ces travaux ;
— procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties.
En l’état de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 19 décembre 2024, Mmes [T], [N], [V] et [Y] demandent au juge de la mise en état de :
— dire et juger les demandes des consorts [X] concernant la fosse septique comme irrecevables en raison du caractère apparent du vice lors de l’achat,
— débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise,
— débouter le syndicat des eaux de ses demandes,
— Si par impossible cette expertise était ordonnée, donner acte aux concluantes des plus expresses réserves de leurs droits,
— réserver l’article 700,
— condamner les requérants aux entiers dépens de l’incident.
Pour sa part, dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2024, le Smea Réseau 31 demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas, sous les plus expresses réserves de responsabilité et protestations d’usage, à la tenue d’une expertise judiciaire ;
— dire que, outre les missions décrites par les époux [X], l’expert désigné sera chargé des missions suivantes :
* dire si la démolition/reconstruction de la terrasse/véranda constitue, ou non, le seul
mode opératoire susceptible de remédier aux désordres allégués ;
* le cas échéant, décrire les modes réparatoires alternatifs ;
* chiffrer le coût des travaux de reprise propre à chaque mode réparatoire envisageable,
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, appelé à l’audience du 17 octobre 2024 et renvoyé à celle du 19 décembre 2024, à laquelle il a été retenu, a été mis en délibéré à la date figurant en tête de la présente ordonnance.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
1. Sur la fin de non recevoir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est soutenu par Mmes [T], [N], [V] et [Y] que les demandes de M. et Mme [X] sont irrecevables concernant la fosse septique aux motifs que :
— le désordre l’affectant est un vice apparent, dénoncé par le Spanc et rapporté dans l’acte de vente,
— les acquéreurs connaissaient la nécessité de faire des travaux de mise aux normes, à savoir le remplacement de la fosse.
Toutefois, ce moyen ne constitue pas une fin de non-recevoir, mais un moyen de fond sur lequel il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer.
La fin de non recevoir soulevée par Mmes [T], [N], [V] et [Y] sera donc rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure d’instruction correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution du litige, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
* S’agissant de la fosse septique
M. et Mme [X] produisent des justificatifs suffisants établissant, pour le litige intéressant la fosse septique, les éléments de fait et de droit du litige et la nécessité de diligenter une mesure d’instruction
qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Une mesure de consultation apparaît à ce stade suffisante. Elle sera ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui y ont intérêt.
* S’agissant des constructions non déclarées
Il est reproché par M. et Mme [X] à Mmes [T], [N], [V] et [Y] d’avoir dissimulé le fait que les constructions postérieures à celle du bâtiment principal (une piscine, plusieurs corps de bâtiments en limite nord-ouest, une véranda en extension de la façade nord-est du corps principal, une véranda en extension de la façade sud-ouest du corps principal, un agrandissement du corps principal à l’angle ouest) n’ont fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme.
Il ressort des propres conclusions d’incident de M. et Mme [X] (pg 10) que la nécessité de détruire ou non tout ou partie des ajouts au bâtiment principal dépendra des mesures réalisées par le technicien, notamment s’agissant des deux vérandas.
La prise de mesures est donc un préalable nécessaire à la détermination des ouvrages dont la destruction pourrait être rendue nécessaire, et à l’évaluation des coûts des travaux correspondants.
La désignation d’un constatant est donc suffisante à ce stade, à charge pour M. et Mme [X] de préciser ensuite leurs demandes selon que les bâtiments sont ‘régularisables’ ou non, et de solliciter si besoin une nouvelle mesure d’instruction.
3. Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Mmes [H] [T], [J] [N], [O] [V], [M] [Y]
ORDONNE une mesure de consultation, au contradictoire de M. et Mme [X], de Mmes [T], [N], [V] et [Y] et du Smea – réseau 31,
Rappelle au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre plus habituel de l’expertise,
DÉSIGNE pour y procéder :
M. [S] [A]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX03]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux si nécessaire, entendre au besoin les parties et leurs conseils,
— dire quel est l’emplacement exact de la fosse septique ainsi que les constructions se trouvant au-dessus de la fosse,
— dire quelles sont les destructions nécessaires pour vidanger ou enlever la fosse septique existante,
— dire si la démolition/reconstruction de la terrasse/véranda constitue, ou non, le seul mode opératoire susceptible de permettre le remplacement de la fosse septique par un système d’assainissement non collectif réglementaire au dimensionnement adapté,
— le cas échéant, décrire les modes réparatoires alternatifs ;
— chiffrer le coût des travaux de reprise propre à chaque mode réparatoire envisageable et notamment le coût des travaux nécessités par le maintien de la cuve existante et le coût des travaux de remise en état de la terrasse ;
— évaluer le préjudice de jouissance causé par ces travaux ;
Demande au consultant de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
FIXE dès à présent, après concertation avec le technicien M. [A], la réunion de consultation sur les lieux au 25 février 2025 à 9h00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
FIXE à la somme de 1500 euros la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par M. [K] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] directement entre les mains du consultant avant le 20 février 2025 sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du consultant sera caduque et de nul effet,
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le consultant,
RAPPELLE que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le consultant prendra note au cours de la réunion de consultation des observations des parties, lesquelles seront par ailleurs transmises au technicien par écrit dans un délai de 3 semaines maximum après la tenue de la réunion, étant rappelé que les parties seront irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
DIT que le consultant déposera au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse une note de consultation avec mention des observations des parties et suites techniques qui y sont données, avant le 1er juin 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais de consultation, pour leurs échanges contradictoires avec le technicien et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai au technicien une version numérisée de son assignation,
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la consultation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
ORDONNE une mesure de constatation au contradictoire de M. et Mme [X] et de Mmes [T], [N], [V] et [Y] (le Smea réseau 31 étant dispensé de participer à cette mesure d’instruction)
DÉSIGNE en qualité de constatant :
M. [Z] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux,
— effectuer des mesures (largeur, longueur, surface) de toutes les constructions présentes sur la propriété ;
DEMANDE au constatant de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]),
FIXE dès à présent, après concertation avec le technicien M. [D], la réunion de constatation sur les lieux au 6 mars 2025 à 10 h 00, la présente décision valant convocation des parties et dispensant le technicien de convoquer les intéressés par voie de courrier recommandé,
FIXE à 2 000 euros la provision concernant les frais de constatation, qui devra être consignée par M. [K] [X] et Mme [C] [G] épouse [X] directement entre les mains du constatant sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle,
DIT que, faute de consignation de la provision du constatant dans le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance, la désignation du constatant sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que, si les parties décident expressément avant cette date de ne pas mettre en oeuvre la présente décision, elles devront en avertir le constatant,
RAPPELLE que la mission de constatation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas , toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge en charge du suivi de la mesure,
DIT que le constatant devra déposer un exemplaire de son constat au greffe (service des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE) et en remettre un exemplaire à chacune des parties au plus tard le 1er juin 2025 ;
DIT que le juge en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de TOULOUSE sera compétent pour contrôler le déroulement de la constatation et dit qu’en cas de difficultés, il lui en sera référé,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 juin 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, et pour conclusions des demandeurs si les rapports du consultant et du constatant sont déposés.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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