Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 13 mai 2026, n° 24/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2024, N° 23/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
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13 Mai 2026
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N° RG 24/00108 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJJA
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S.A.R.L. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
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Décision déférée à la Cour du :
18 juillet 2024
Pole social du TJ d'[Localité 1]
23/00030
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANTE :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 31 août 2021, M. [W] [Z], exerçant l’activité de manutentionnaire au sein de la SARL [1], a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle relative à une discopathie.
A l’appui de sa demande, l’assuré social a transmis à l’organisme un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [Y] [U], médecin généraliste, constatant une 'hernie discale L4L5 et L5S1'.
La CPAM a procédé à deux instructions, l’une concernant la hernie discale L4L5 et l’autre concernant la hernie discale L5S1, dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles, relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'.
Le 14 février 2022, la caisse primaire a informé l’employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA, le colloque médico-administratif estimant que la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’était pas remplie.
Le 17 mai 2022, suivant l’avis rendu le 11 mai 2022 par le comité retenant un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prendre en charge cette maladie, au titre de la législation professionnelle.
Le 15 juillet 2022, l’employeur a contesté cette décision, ainsi que la condition relative à la désignation de la maladie, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire qui, lors de sa séance du 13 décembre 2022, l’a débouté de son recours et a déclaré l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [Z].
Le 07 février 2023, la société [1] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2024, la juridiction saisie a :
— dit que la CPAM des Bouches du Rhône a respecté le principe de la contradiction ;
— dit que l’affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z] au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles correspond à la désignation de la maladie telle que prévue à ce tableau ;
— dit que la décision de prise en charge du 17 mai 2022 de l’affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z], sciatique par hernie discale L4L5, est opposable à la société [1] ;
— rejeté les demandes de la société [1] ;
— laissé les dépens à la charge de la société [1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour et portant la date d’expédition du 08 août 2024, la société [1] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 24 juillet 2024.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 10 mars 2026, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [1], appelante, demande à la cour de':
'- DECLARER la société [1] SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO en date du 18 juillet 2024 ;
Y faisant droit, et statuant à nouveau,
A titre principal,
CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [Z] ;
Par conséquent,
DECLARER la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z], inopposable à la Société [1] SARL ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE a pris en charge la pathologie de Monsieur [Z] alors que la condition relative à la désignation de la maladie, n’était pas remplie ;
— CONSTATER que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des BOUCHES-DU-RHONE a pris en charge la maladie professionnelle du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z] en méconnaissance des dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Par conséquent,
DECLARER la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 14 septembre 2019 déclarée par Monsieur [Z], inopposable à la Société [1] SARL ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE aux entiers dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire, au motif qu’elle a transmis le dossier au [2] avant l’échéance du délai imparti à l’employeur et accordé par la CPAM elle-même, lui permettant de consulter ou compléter le dossier et émettre des observations.
Elle se prévaut à cet effet de l’avis rendu par le CRRMP qui mentionne avoir reçu le dossier complet dès le 14 février 2022, alors que la CPAM, dans son courrier du 14 février 2022, avait informé l’employeur de son droit à consulter le dossier et émettre des observations jusqu’au 28 mars 2022.
La société en conclut que ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM.
A titre subsidiaire, la société employeur fait ensuite grief à la CPAM de ne pas avoir rapporté la preuve que la condition relative à la désignation de la maladie était remplie, en ce qu’elle ne confirme pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, comme l’exige le tableau 98 des maladies professionnelles.
La société expose que l’IRM sur laquelle se fonde le médecin conseil ne constitue pas un élément médical extrinsèque susceptible à elle seule de confirmer l’existence d’un trajet douloureux concordant, en l’absence d’examen clinique.
Elle souligne que l’IRM permet seulement de confirmer la sciatique par hernie discale et le niveau de ladite hernie mais pas la topographie concordante, qui suppose la constatation du trajet de la douleur depuis sa racine par un examen clinique.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, intimée, demande à la cour de':
' CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d’Ajaccio – Pôle Social du 18/07/2024, en ce qui concerne d’une part le respect du contradictoire à l’égard de la société [1] au cours de l’instruction du dossier de maladie professionnelle 'Sciatique par hernie discale LR-S1' de Monsieur [Z] [W] et, d’autre part, la désignation de la maladie professionnelle et notamment l’atteinte radiculaire de topographie concordante ;
DEBOUTER la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions'.
L’intimée réplique notamment qu’elle a bien respecté le principe du contradictoire institué à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, en transmettant le dossier de maladie professionnelle au [2] de [Localité 4] à l’issue du délai de 40 jours, pendant lequel l’employeur ou l’assuré peuvent apporter leurs observations.
Elle explique que cet article instaure un délai de 120 jours qui se décompose en plusieurs périodes :
— une période de 30 jours qui vise à permettre à chaque partie, caisse comme assuré ou employeur, d’enrichir le dossier à transmettre au [2] ;
— une période de 10 jours, qui correspond au délai de consultation permettant aux parties d’accéder à l’ensemble du dossier éventuellement enrichi, ces 10 jours garantissant le caractère contradictoire de la procédure, tandis que ces deux périodes constituent le délai de 40 jours de mise à disposition ;
— une période de 70 jours, au cours duquel le [2] doit rendre son avis ;
— une dernière période de 10 jours, pendant laquelle la CPAM notifie aux parties l’avis du [2] qui s’impose à l’organisme, conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Elle relève l’existence d’une erreur dans l’avis rendu par le [2], qui a reçu le dossier complet le 29 mars 2022, et non le 14 février 2022, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 06 mars 2025.
Elle explique que le CRRMP, dans l’encart 'date de réception du dossier complet’ a en effet saisi informatiquement par erreur la date correspondant au courrier d’information aux parties de la saisine du CRRMP du 14 février 2022.
Concernant la condition de désignation de la maladie présentée par l’assuré, la CPAM rappelle que le tableau 98 ne prévoit pas d’examen médical complémentaire, contrairement à d’autres tableaux tels les 57, 30 ou 42.
La CPAM intimée expose ensuite que le médecin-conseil, la Dr [I] [K], a bien validé la maladie lors du colloque médico-administratif du 03 novembre 2021, et s’est notamment fondée sur une IRM du rachis lombaire du 13 mars 2021. Elle précise que cet examen fait partie de ceux permettant la mise en évidence d’un conflit disco-radiculaire, comme le préconise l’Institut [Etablissement 1] et de Sécurité (INRS) ainsi que la Haute Autorité de Santé.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la société [1], interjeté dans les formes et délai légaux, sera déclaré recevable.
— Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM des Bouches-du-Rhône dans l’instruction de la demande de prise en charge de maladie professionnelle
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale dispose dans son I que 'La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.'
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale précise que 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose plus généralement que ' L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de saisine du CRRMP, un nouveau délai d’instruction de 120 jours s’ouvre, à compter de cette saisine. Ce délai court à compter de la saisine du [2], qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance.
L’instruction comprend trois phases successives :
— pendant les 40 premiers jours : une phase d’enrichissement du dossier et de contradictoire devant permettre aux parties de formuler des observations sur le contenu des éléments qui seront examinés par le [2], en vertu des dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, qui se décompose elle-même en deux périodes :
> une première période de 30 jours, à compter de la date de saisine du [2], de complétude du dossier,
> une seconde période de 10 jours, correspondant au délai de consultation.
— pendant les 70 jours suivants : une phase de décision par le [2], destinataire de l’entier dossier complété par les observations des parties, qui doit rendre son avis en vertu des dispositions de l’article D. 461-30 du Code de la sécurité sociale,
— pendant les 10 derniers jours, la CPAM doit notifier aux parties l’avis du CRRMP, qui s’impose à elle, selon l’article L. 461-1 du même code.
L’inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire, dans la mesure où l’employeur n’a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations, préalablement à la prise de décision par la CPAM, pendant le délai réglementaire fixé à 10 jours.
Il s’ensuit que la procédure est régulière dès lors que l’employeur a réellement été mis en mesure, avant que la caisse primaire ne transmette le dossier au [2], de prendre connaissance des éléments qui fonderont sa décision et de faire valoir ses observations.
Dans la situation en litige, l’employeur fait grief à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire, au motif qu’elle a transmis le dossier au [2] avant l’échéance du délai imparti et accordé par la CPAM elle-même, lui permettant de consulter ou compléter le dossier et émettre des observations.
Il se prévaut à cet effet de l’avis rendu par le [2] qui mentionne avoir reçu le dossier complet dès le 14 février 2022, alors que la CPAM, dans son courrier du 14 février 2022, avait informé l’employeur de son droit à consulter le dossier et émettre des observations jusqu’au 28 mars 2022.
La CPAM relève l’existence d’une erreur dans l’avis rendu par le CRRMP, qui a reçu le dossier complet le 29 mars 2022, et non le 14 février 2022, ainsi qu’il résulte de l’attestation du 06 mars 2025.
Elle explique que le [2], dans l’encart 'date de réception du dossier complet’ a en effet saisi informatiquement par erreur la date correspondant au courrier d’information destiné aux parties portent sur la saisine du CRRMP du 14 février 2022.
Il résulte de l’étude attentive des pièces communiquées que :
— le courrier du 14 février 2022 indique que 'Le dossier est tranmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (…)
Vous pouvez consulter et compléter le dossier (…) jusqu’au 16 mars 2022.
Au-delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 28 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 15 juin 2022.'
La CPAM fournit l’accusé réception de ce courrier qui comporte le cachet de la société mais pas de date de réception,
— Dans son avis du 11 mai 2022, le [2] de la région PACA indique, dans l’encart 'Date de réception du dossier complet : 14/02/2022',
— Par courrier du 17 mai 2022, la CPAM a informé l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, à la suite de la communication de l’avis du CRRMP,
— une attestation du CRRMP en date du 06 mars 2025, établie par la Dr [S] [Q], médecin-conseil de la CPAM, qui atteste que 'Le CRRMP a été saisi en date du 14/02/2022 par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
La phase d’enrichissement et de contradictoire du dossier se terminait le 28/03/2022.
Le [2] a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces du dossier mises à sa disposition dès le lendemain, préalablement à sa séance du 11/05/2022, programmée postérieurement à l’expiration de la phase d’enrichissement du dossier.
La date figurant sur le CERFA correspond à la date de saisine du CRRMP.'
Il résulte de ces éléments que le point de départ du délai de 120 jours correspond à la date d’envoi effectif du courrier informant les parties de la saisine du CRRMP, soit le 14 février 2022.
La période d’enrichissement de 30 jours courait donc jusqu’au 16 mars 2022 et la période de consultation contradictoire de 10 jours, jusqu’au 26 mars 2022.
En ayant jusqu’au 28 mars 2022 pour apporter d’éventuels éclaircissements, l’employeur a donc bénéficié d’une période d’instruction contradictoire de plus de 10 jours francs.
Il résulte de ces éléments que le dossier a bien été transmis au [2] à l’issue de la période de 40 jours instituée aux articles précités.
L’employeur n’apporte par ailleurs aucun élément permettant de contredire l’attestation de la Dr [S] [Q], qui siègeait au [2], faisant état d’une erreur de saisie dans la date de réception du dossier complet, et ne fait au surplus pas état de cette attestation dans ses écritures.
Par ailleurs, les éléments dont le [2] a pris connaissance comprennent à la fois le rapport circonstancié de l’employeur et les enquêtes diligentées par l’organisme gestionnaire, ainsi que le rapport du contrôle médical.
L’employeur a donc bien été mis en position d’avoir connaissance des éléments constitutifs du dossier de l’organisme de protection sociale et de pouvoir utilement transmettre ses arguments, pendant plus de 10 jours francs.
En conséquence, et au regard des termes retenus dans l’attestation du 06 mars 2025, il sera considéré que la CPAM des Bouches-du-Rhône a mené son instruction au contradictoire de l’employeur, qui a été informé des dates d’échéance des différentes phases de la procédure et a utilement été mis en mesure d’obtenir connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de formuler ses observations, avant la transmission du dossier au [2], dans les délais légaux.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a respecté le principe de la contradiction.
— Sur la condition relative à la désignation de la maladie présentée par l’assuré
Aux termes des 2e, 3e, 4e et 5e alinéas de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, 'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies, tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
La première des conditions exigées par le deuxième alinéa de l’article L. 461-1 susvisé est donc la désignation de la maladie présentée par le salarié au sein de l’un des tableaux des maladies professionnelles figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la 'hernie discale L4-L5 et L5-S1' présentée par l’assuré M. [Z], désignée selon l’organisme au tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Elle expose que l’existence de l’atteinte radiculaire de topographie concordante peut être prouvée par une IRM, ainsi que le préconisent l’INRS et la Haute Autorité de Santé, cette IRM représentant un examen extrinsèque.
Elle relève ensuite que le tableau 98 ne prévoit pas d’examen médical complémentaire obligatoire, contrairement à d’autres tableaux.
L’employeur considère pour sa part que la pathologie présentée par l’assuré social n’est pas pas celle qui est définie au sein dudit tableau, en l’absence de preuve de l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, l’IRM permettant seulement, selon lui, de confirmer la sciatique par hernie discale et le niveau de ladite hernie mais pas la topographie concordante, qui suppose la constatation du trajet de la douleur depuis sa racine par un examen clinique.
Les conditions tenant au délai de prise en charge ainsi qu’à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie, non contestées à hauteur d’appel, ne seront donc pas étudiées dans la présente procédure.
Le litige porte ainsi sur la seule désignation de la maladie, et plus précisément sur l’existence d’une atteinte radiculaire de topographe concordante.
Le tableau n° 98, dans sa version applicable à la présente espèce, est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Deux pathologies distinctes sont ainsi désignées :
— la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ;
— la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La désignation de ces maladies impose donc non seulement que la pathologie première soit précisément énoncée comme tant une 'sciatique par hernie discale ou radiculalgie crurale par hernie discale', mais aussi que soit constatée une 'topographie concordante', en référence d’une part au niveau du disque atteint par la hernie, d’autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l’ensemble devant concorder.
Il résulte de l’étude attentive des pièces communiquées que :
— le certificat médical initial établi le 31 août 2021 par le Dr [Y] [U], médecin généraliste, constate une 'hernie discale L4L5 et L5S1',
— la concertation médico-administrative du 28 janvier 2022 se réfère à une IRM du rachis lombaire du 13 mars 2021 effectuée par la Dr [T] [M], avec une date de première constatation médicale fixée au 04 mai 2018, retenue d’après l’arrêt de travail.
Il sera relevé que le tableau 98 des maladies professionnelles n’impose pas que la maladie désignée soit objectivée par un examen particulier mais que le niveau du disque atteint et la latéralisation de la douleur décrite par le patient soient concordants et objectivés par un examen médical. Une IRM s’avère ainsi un examen extrinsèque suffisant à cet égard.
Toutefois, la cour constate qu’aucun document médical, ni même de déclarations du patient, permettant d’avoir connaissance d’une atteinte radiculaire n’est communiqué, l’IRM n’étant pas produite par la CPAM.
La concertation médico-administrative du 28 janvier 2022, avec le libellé de la maladie 'sciatique par hernie discale LR-S1' avec mention de l’IRM du rachis lombaire du 13 mars 2021 effectuée par la Dr [T] [M], est le seul document produit permettant un éventuel examen de l’existence d’une telle atteinte radiculaire sans caractériser de topographie concordante.
De sorte que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour l’éclairer sur ce point.
Par ailleurs, la cour observe que le CRRMP saisi a examiné uniquement la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée par le salarié, alors que l’employeur ne conteste plus, à hauteur d’appel, le lien entre la maladie et la profession exercée, mais uniquement la condition relative à la désignation de la maladie.
En l’absence de tout élément permettant l’étude de l’existence éventuelle d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, telle qu’exigée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, il est donc considéré que la décision de prise en charge du 17 mai 2022 se trouve inopposable à la société [1].
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a :
— dit que l’affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z] au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles correspond à la désignation de la maladie telle que prévue à ce tableau ;
— dit que la décision de prise en charge du 17 mai 2022 de l’affection du 14 septembre 2019 dont a été reconnu atteint M. [Z], sciatique par hernie discale L4L5, est opposable à la société [1] ;
— rejeté les demandes de la société [1].
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
L’équité commande en l’espèce de laisser aux parties la charge des dépens exposés par chacune d’entre elles, tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a dit que la CPAM des Bouches-du-Rhône a respecté le principe de la contradiction ;
INFIRME le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la condition relative à la désignation de la maladie déclarée par M. [W] [Z] le 31 août 2021, telle que mentionnée dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles, n’est pas remplie ;
DIT en conséquence que la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2022 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [W] [Z] n’est pas opposable à l’employeur, la société à responsabilité limitée [1] ;
LAISSE à chacune des parties la part de leurs dépens respectifs, exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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