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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 25 sept. 2025, n° 21/05514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 septembre 2021, N° F20/01154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/05514 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLAM
SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE en liquidation judiciaire
[I] [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Bâtiment Électricité (SBE)
c/
Monsieur [V] [O] [E]
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l’AGS du Sud Ouest
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Marie LOUBES de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2021 (R.G. n°F 20/01154) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2021,
APPELANTE :
Société Bâtiment Électricité (SBE), en liquidation judiciaire
[I] [H], es qualités de liquidateur judiciaire de la Société Bâtiment Électricité (SBE) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
N° SIRET : 885 34 9 8 45
représenté par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX substirué par Me POUPOT-PORTRON
INTIMÉS :
Monsieur [V] [O] [E]
né le 22 Janvier 1976 à ROUMANIE
de nationalité Roumaine, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
C.G.E.A DE [Localité 3] mandataire de l’AGS du Sud Ouest, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]
assigné en intervention forcée le 16 août 2023
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lesineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats :Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Syvaine Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Suivant contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Société Bâtiment Electrique devenue ensuite la SAS Société Bâtiment Electrique (Sbe), ayant pour activité les travaux d’installation électrique et les travaux de finition du bâtiment, a engagé M. [V] [O] [E] en qualité de manoeuvre électricien niveau 1 position 1 coefficient 150, à compter du 14 janvier 2016.
2- La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de plus de dix salariés du 7 mars 2018.
3- Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupait toujours l’emploi d’électricien, niveau III, compagnon professionnel, position 1 coefficient 210.
4- Par courrier du 17 mai 2019, M. [E] a présenté sa démission à la société Sbe, précisant que son contrat de travail serait rompu le 31 mai 2019 à l’issue de sa période de préavis de 15 jours.
5- Par requête reçue le 7 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités mais également afin de voir requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6- Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes, a :
— déclaré recevables les demandes de M. [E],
— condamné la société Sbe à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 5 512,99 euros brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— 5 192,32 euros au titre du rappel d’indemnités de trajet non perçues entre 2016 et 2019,
— 10 697,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 155,52 euros brut à titre de rappels de salaires de base sur minima conventionnels,
— 535,35 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai au 17 mai 2019,
— 805,20 euros brut au titre de l’indemnité de préavis du 18 au 31 mai 2019,
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté M. [E] de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes,
— débouté M. [E] de ses demandes en paiement au titre des congés payés sur heures supplémentaires, sur le rappel de salaire de base sur minima conventionnels, sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mai 2019 et sur le préavis du 18 au 31 mai 2019,
— débouté la société Sbe de ses demandes reconventionnelles,
— rappelé que sont exécutoires de droit par provision les condamnations au paiement des salaires, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, soit 18 288 euros, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 2 032 euros,
— condamné la société Sbe aux dépens,
— rejeté les autres demandes.
7- La société Sbe a interjeté appel, le 5 octobre 2021, par voie électronique, du jugement sauf en ses dispositions déboutant M. [E] de ses demandes.
8- Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sbe, la SELARL Firma étant nommée de qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Sbe en liquidation judiciaire, désignant la SELARL Firma en qualité de liquidateur judiciaire.
9- Bien que régulièrement mis en cause par voie d’assignation le 18 août 2023, le CGEA-AGS de [Localité 3] n’a pas comparu.
10- Par un arrêt du 12 septembre 2024, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 27 janvier 2025 à 9 heures Salle M ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture et son report à la date du 7 janvier 2025;
— invité les parties à présenter leurs observations écrites sur le moyen soulevé d’office par la cour tenant à l’absence dans le dispositif des conclusions notifiées le 4 janvier 2022 par la société Sbe et notifiées le 15 novembre 2023 par la SELARL Firma, en sa qualité de liquidateur de la société Sbe, de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées, sur l’éventuelle caducité de l’appel pouvant en découler et sur les conséquences à en tirer sur l’appel incident de M. [V] [O] [E] ;
— réservé les dépens.
11- Par jugement du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL Firma. Maître [H] [I] a été désigné ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sbe.
12- L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 30 juin 2025 pour y être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
13- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 30 mai 2025, Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sbe, demande à la cour de :
Sur le moyen soulevé d’office par la cour,
— déclarer recevable la déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelante tant de la société Sbe en date du 4 janvier 2022 que de le SELARL Firma en sa qualité de
liquidateur judiciaire de la société Sbe en date du 15 novembre 2023 ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de l’appel formé par la liquidation de la société Sbe ;
— débouter M. [E] de sa demande tendant à voir confirmer le jugement en raison de l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelante de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement et critiqués ;
Sur le fond,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 septembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Sbe à verser à M. [E] les sommes suivantes :
— 5 512,99 euros brut à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
— 5 192,32 euros au titre du rappel d’indemnités de trajet non perçues entre juin 2016 et juin 2019,
— 10 697,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 155,52 euros brut à titre de rappels de salaires de base sur minima conventionnels,
— 535,35 euros brut à titre de rappel de salaires pour la période du 1er mai au 17 mai 2019,
— 805,20 euros brut au titre de l’indemnité de préavis du 18 au 31 mai 2019,
— 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 8 septembre 2021 en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes tendant à :
— obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifier sa démission en licenciement sans cause, réelle et sérieuse et obtenir des demandes financières subséquentes à cette requalification,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur le rappel de salaire de base sur minima conventionnels,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mai 2019,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur le préavis du 18 au 31 mai 2019,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] à verser à Maître [H] [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sbe en lieu et place de la SELARL Firma la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
14- Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 mai 2025, M. [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la caducité de l’appel formé par la liquidation de la société Sbe ;
— débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement en raison de l’absence dans le dispositif des conclusions de l’appelante de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement et critiquées;
A titre subsidiaire,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— débouté de sa demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes financières subséquentes,
— débouté de toutes ses demandes d’indemnité de congés payés afférentes aux rappels de salaires sur heures supplémentaires, minima conventionnel et rappels de salaires sur la période du 1er au 17 mars 2019 et sur le préavis,
— limité à la somme de 535,35 euros le rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mars 2019,
Infirmant le jugement sur ces points,
Statuant de nouveau, et y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Sbe les sommes suivantes à son bénéfice :
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 977,75 euros au titre du travail avant la rupture, pour la période du 1er au 17 mai 2019,
— 7 131,84 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 778,98 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 782,96 euros au titre du préavis d’un mois outre 178,29 euros de congés afférents et subsidiairement, la somme de 805,20 euros au titre des 2 semaines de préavis travaillées du 18 au 31 mai 2019, outre 80,52 euros de congés payés afférents,
— 551,29 euros au titre des congés afférents aux rappels d’heures supplémentaires,
— 15,35 euros au titre des congés afférents aux rappels de salaire sur minima conventionnel,
— 97,77 euros de congés afférents au rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mai 2019,
— 1 200 euros au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d’exécution,
— assortir les condamnations de nature salariale des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes ;
— assortir les condamnations de nature indemnitaires des intérêts au taux légal courant:
— à compter du jugement pour les sommes accordées par le conseil de prud’hommes,
— à compter de l’arrêt pour les sommes accordées par la cour d’appel,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil;
— juger l’arrêt opposable à la 'SELARL Firma’ (sic) liquidateur de la société Sbe et au CGEA ;
— débouter la société Sbe, le mandataire et le CGEA de leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Moyens des parties
15- Me [I], ès qualités, se fondant sur les articles 542, 562, 954 et 908 du code de procédure civile soutient qu’il est évident que si la société Sbs, appelante, a sollicité, dans ses premières conclusions, l’infirmation du jugement en mentionnant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle a sollicité le débouté des demandes de la partie adverse. Il prétend que la cour d’appel est saisie par l’intégralité des conclusions de l’appelante et qu’une prétention émise dans le corps des conclusions même non reprise au dispositif saisit la cour qui doit apporter une réponse.
Il considère ainsi que la cour ne peut que s’estimer saisie d’une demande de débouté des prétentions du salarié, et doit déclarer recevables la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante tant de la société Sbe en date du 4 janvier 2022 que de la SELARL FIRMA, liquidateur judiciaire de la Société Sbe, en date du 15 novembre 2023.
16- M. [V] [E] fait valoir, au visa des articles 954 alinéa 2 et alinéa 3, 908 à 910, 910-4 et 562 du code de procédure civile, que dans ses conclusions l’appelante a demandé uniquement l’infirmation du jugement sans jamais solliciter de débouté ou de condamnation. Il en conclut que la cour ne peut que prononcer la caducité de l’appel.
Réponse de la cour
17- Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
18- Aux termes de l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Les conclusions d’appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
19- L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie par l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
20- Selon l’article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (2e Civ., 13 novembre 2014, pourvoi no 13-24.898) peu important que la prétention figure dans les motifs (1re Civ., 22 octobre 2014, pourvoi no 13-24.970, 13-24.975, 13-24.911).
21- La demande d’infirmation d’un chef du jugement ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (Civ.2e, 5 décembre 2013, no 12-23.611 ; Civ.3e, 2 juillet 2014, no 13-13.738).
22- Il résulte de l’article 954, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
23- Mais il résulte de la combinaison de l’ensemble des règles ci-dessus énoncées que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai de l’article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.263).
24- En l’espèce, dans le dispositif de ses premières conclusions, transmises par voie électronique le 4 janvier 2022 soit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, la société Sbe demandait à la cour de :
'Réformer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux du 08 septembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné la société SBE au paiement des sommes suivantes :
— 5 512,99 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
— 5 192,32 euros à titre de rappel d’indemnités de trajet non perçues entre juin 2016 et juin 2019
— 10 697,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 155,52 euros bruts à titre de rappels de salaire de base sur minima conventionnels
— 535,35 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mai 2019
— 805,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis du 18 au 31 mai 2019
— Condamné la société SBE au paiement de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Bordeaux du 08 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [O] [E] de ses demandes tendant à:
— Obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Requalifier sa démission en licenciement sans cause, réelle et sérieuse et obtenir des demandes financières subséquentes à cette requalification.
— Obtenir le paiement au titre des congés payés sur heures supplémentaires.
— Obtenir le paiement au titre des congés payés sur le rappel de salaire de base sur mima conventionnels.
— Obtenir le paiement au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mai 2019.
— Obtenir le paiement au titre des congés payés sur le préavis du 18 au 31 mai 2019.
Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.'
25- Il en ressort que la société Sbe n’a sollicité que l’infirmation de plusieurs chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sans formuler de prétentions sur le litige.
26- La cour observe que le dispositif des conclusions de la Selarl Firma du 15 novembre 2023 est formulé de la même manière puisqu’il est indiqué :
'- REFORMER le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX du 8 septembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Sbe au paiement des sommes suivantes :
*5 512,99 euros bruts à titre de rappels de salaire sur heures supplémentaires,
*5 192,32 euros au titre du rappel d’indemnités de trajet non perçues entre 2016 et 2019,
*10 697,76 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
*155,52 euros bruts à titre de rappels de salaires de base sur minima conventionnels,
*535,35 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 1er mai au 17 mai 2019,
*805,20 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis du 18 au 31 mai 2019,
*900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de BORDEAUX du 8 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de ses demandes tendant à:
— obtenir des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des demandes financières subséquentes à cette requalification,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur heures supplémentaires,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur le rappel de salaire de base sur mima conventionnels,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur le rappel de salaire pour la période du 1er au 17 mai 2019,
— obtenir le paiement au titre des congés payés sur le préavis du 18 au 31 mai 2019,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [E] à verser à la SELARL FIRMA es qualité de liquidateur judiciaire de la société Sbe la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.'
27- Contrairement à ce que prétend Me [I], ès qualités, l’appelant doit formuler de manière explicite ses prétentions, la cour n’étant pas saisie à 'l’évidence’ d’une demande de débouté qui aurait été implicitement contenue dans la demande d’infirmation. La cour rappelle en outre qu’elle n’est saisie que des prétentions figurant dans le dispositif des conclusions et non pas des prétentions qui pourraient être intégrées dans la partie discussion.
28- Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Sbe aujourd’hui représentée par Me [I] en qualité de liquidateur de judiciaire, ce qui entraîne la caducité de l’appel incident formé par M. [E].
Sur les frais du procès
29- Les dépens d’appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Sbe. Me [I], ès qualités, qui succombe, doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, dans la limite de sa saisine,
Déclare caduque la déclaration d’appel du 5 octobre 2021 de la SAS Société Bâtiment Electrique, aujourd’hui représentée par Me [H] [I], en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que l’appel incident formé par M. [V] [O] [E],
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Société Bâtiment Electrique,
Déboute Me [H] [I] en sa qualité de liquidateur de la SAS Société Bâtiment Electrique de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière,à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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