Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 26 juin 2025, n° 22/03066
CPH Montpellier 20 mai 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 26 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

    La cour a estimé que le salarié n'avait pas une connaissance exacte du calcul déterminant sa part variable, ce qui constitue un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de la part de l'employeur.

  • Accepté
    Calcul opaque de la part variable de la rémunération

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le calcul de la rémunération variable, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande de rappel de salaire.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas justifié par des motifs réels et sérieux, rendant légitime la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Rejeté
    Préjudice moral distinct

    La cour a estimé que le préjudice moral n'était pas distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation pour licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/03066
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/03066
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 mai 2022, N° F20/01215
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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