Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 23/02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 mai 2023, N° F21/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/72
N° RG 23/02227
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQ5T
FCC/ND
Décision déférée du 16 Mai 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
(F 21/00814)
MME [M]
SECTION COMMERCE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE CALLE
C/
[V] [F]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS ANDRE CALLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia MAYOL de la SELARL ARISTIDE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRACTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS André Calle ayant son siège social à [Localité 24] (31) a pour activité la commercialisation de matériels et d’équipements des laboratoires et cuisines.
Mme [V] [F] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet (169 heures par mois) du 7 janvier 2019, à effet du même jour, en qualité d’attachée commerciale, catégorie 'employés', par la SAS André Calle.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros.
Un avenant du 28 février 2020 a défini un objectif de marge pour 2020 et prévu des primes (prime individuelle mensuelle, prime individuelle exceptionnelle trimestrielle, prime exceptionnelle annuelle sur réalisation des objectifs).
Pendant la crise sanitaire, Mme [F] a été placée en arrêt maladie (garde d’enfant) du 18 mars au 24 avril 2020, puis en activité partielle selon des taux variables entre le 27 avril et le 19 juin 2020.
Par lettre remise en main propre du 2 septembre 2020, la SAS André Calle a convoqué Mme [F] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement disciplinaire fixé le 16 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire, puis l’a licenciée pour faute grave par LRAR du 28 septembre 2020 ; la société a levé la clause de non-concurrence de Mme [F].
Le 1er juin 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse ; elle s’est prévalue d’un statut de VRP et a demandé notamment le paiement de commissions de retour sur échantillonnage, du salaire pendant la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le statut de Mme [F] ne peut être requalifié en VRP,
— dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement ne peut être considéré comme vexatoire,
— dit que Mme [F] ne peut prétendre au versement des commissions de retour sur échantillonnage
— condamné la SAS André Calle à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
* 1.675,62 € bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 167,56 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied,
* 6.947,64 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 694,76 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.664,53 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 6.500 € au titre de dommages et intérêts,
* 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [F] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS André Calle de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS André Calle aux entiers dépens de l’instance.
La SAS André Calle a interjeté appel de ce jugement le 22 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 21 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS André Calle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société au paiement de sommes et aux dépens, et l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave ou à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
à titre principal et dans la mesure où le licenciement de Mme [F] repose sur une faute grave :
— rejeter l’intégralité de ses demandes pécuniaires relatives à la rupture de son contrat de travail et à sa période de mise à pied conservatoire,
à titre subsidiaire, si le licenciement de Mme [F] devait être jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse ou sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la condamnation de la société établissements André Calle aux sommes suivantes : * 3.223,02 € bruts à titre d’indemnité de préavis et 322,30 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.410,08 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.611,51 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la seule hypothèse où le licenciement de Mme [F] devait être jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes comme infondées et injustifiées.
— condamner Mme [F] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 18 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société André Calle à lui verser des sommes au titre de la mise à pied conservatoire, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
pour le surplus :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le statut de Mme [F] ne pouvait être qualifié en VRP et l’a déboutée de ses demandes au titre des commissions de retour sur échantillonnage et du licenciement vexatoire,
— constater que Mme [F] exerçait des missions de VRP au sein de la société André Calle ;
— condamner la société SAS André Calle à payer à Mme [F] les sommes suivantes :
* 3.890 € au titre des commissions de retour sur échantillonnage,
* 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
en tout état de cause :
— condamner la société SAS Andre Calle à verser à Mme [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la société SAS Andre Calle aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 novembre 2024.
MOTIFS
1 – Sur le statut VRP et les commissions de retour sur échantillonnage :
Aux termes de l’article L 7311-3 du code du travail, est VRP toute personne qui :
— travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ;
— exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant ;
— ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;
— est liée à l’employeur par des engagements déterminant :
* la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ;
* la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu’il est chargée de visiter ;
* le taux des rémunérations.
Il appartient à Mme [F], appelante incidente, qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes d’application d’un statut VRP et de paiement de commissions de retour sur échantillonnage, de prouver qu’elle remplissait les conditions du statut VRP, conditions qui sont cumulatives. En cause d’appel, la SAS André Calle ne conclut pas sur ces demandes, de sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le jugement a estimé notamment que Mme [F] ne démontrait pas avoir eu une activité de prospection, ni avoir pu développer une clientèle, ni avoir eu une région ou des catégories de clients déterminées, ni avoir eu un taux de rémunération fixé.
Sur ce, la cour constate que ni le contrat de travail du 7 janvier 2019 ni l’avenant du 28 février 2020 ne visaient un statut VRP ni ne définissaient une zone géographique ou des catégories de clients que Mme [F] était chargée de visiter.
Dans ses conclusions, Mme [F] affirme qu’elle avait un 'secteur géographique délimité au Tarn, à l’Aveyron et une partie de la Haute-Garonne (notamment [Localité 5], [Localité 21], [Localité 25], [Localité 18] et [Localité 30])'. Ainsi, elle-même ne définit pas précisément et de manière exhaustive la partie de la Haute-Garonne qui lui aurait été attribuée. De plus, elle ne produit aucune pièce établissant ce secteur ; si elle se réfère à l’attestation de M. [E] ancien salarié, celui-ci évoque son propre secteur géographique mais non celui de Mme [F]. Mme [F] affirme que, dans ses conclusions de première instance, qu’elle produit, la SAS André Calle avait indiqué qu’après son licenciement la salariée avait été remplacée sur son secteur géographique par M. [D] ; en réalité, dans ses conclusions la société expliquait que ni Mme [F] ni les autres attachés commerciaux n’avaient de secteur fixe et que les secteurs étaient parfois modifiés et répartis entre les autres salariés.
Ainsi, Mme [F] ne prouve pas avoir eu un secteur géographique fixe et déterminé.
Par ailleurs, dans ses conclusions Mme [F] est muette sur les catégories de clients qu’elle était chargée de visiter.
Dès lors qu’elle ne démontre pas que la condition tenant au secteur géographique ou aux catégories de clients serait remplie, elle ne peut pas revendiquer le statut VRP, sans qu’il soit utile d’examiner les autres conditions du statut ; par suite, elle sera déboutée de sa demande au titre des commissions, le jugement étant confirmé de ces chefs.
2 – Sur le licenciement :
Dans sa lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l’employeur a licencié la salariée pour faute grave. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise ; la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement était ainsi motivée :
'… Vous avez été embauchée, à compter du 7 janvier 2019, en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’attachée commerciale, statut employé – niveau IV- position 1, de la convention collective nationale du commerce de gros.
J’ai récemment eu à déplorer un comportement totalement déloyal de votre part qui s’est manifesté par de nombreux manquements graves de votre part à vos obligations contractuelles.
En effet, afin de contrôler notre conformité avec la législation sociale relative aux frais professionnels, j’ai tout d’abord procédé, à la fin du mois d’août 2020, à une analyse des frais professionnels déclarés par les salariés.
J’ai constaté à cette occasion un grand nombre d’anomalies s’agissant des frais professionnels que vous avez déclarés.
A titre d’exemples non exhaustifs :
— Le 22 juillet 2020, vous n’avez visité qu’un seul client situé à [Localité 16], lieu de votre résidence. Vous m’avez pourtant transmis, une note de frais à hauteur de 22,50 euros pour le restaurant MARGO situé en plein centre de [Localité 29].
— Le 23 juillet 2020, alors que vous n’avez effectué que deux visites chez des clients : la première située à [Localité 11] et la seconde à [Localité 27] ; or vous m’avez communiqué une note de frais pour le restaurant MARGO à [Localité 28], alors que celui-ci ne se situe pourtant pas sur votre chemin.
— Le 24 juillet 2020, alors que vous n’aviez aucune visite client programmée, vous m’avez transmis une note de frais pour un restaurant situé à [Localité 9] d’un montant de 23,40 euros.
— Le 27 août 2020, vous m’avez transmis une note de frais de 9,95 euros pour le restaurant FLUNCH à [Localité 28] [Localité 7], alors que l’ensemble de vos visites programmées ce même jour étaient très éloignées de [Localité 6], ville qui ne se trouve davantage pas sur votre chemin depuis votre domicile,
— Le 28 août 2020, alors que vous aviez deux rendez-vous à [Localité 15], lieu de votre domicile) et un rendez-vous à [Localité 13] vous avez déclaré une note de frais de 22,60 euros pour le restaurant PIZZA DI PARMA à [Localité 22], soit à l’opposé de vos lieux de rendez-vous, et à environ une heure de [Localité 12] et 40 minutes de [Localité 14].
La comparaison entre vos notes de frais et vos trajets effectués à des fins professionnelles sont incompréhensibles et incohérentes.
Cette comparaison démontre le caractère injustifié de bon nombre de frais professionnels déclarés par vos soins et traduisent une déloyauté de votre part.
Lors de notre entretien du 16 septembre 2020, vous avez indiqué que vous aviez déjeuné au restaurant MARGO à [Localité 28], parce que c’est un client de notre société. Cependant, votre argument apparaît spécieux :
— en premier lieu, vos venues au sein du restaurant MARGO ne figuraient sur aucun de vos rapports d’activité : vous n’êtes donc pas venue dans ce restaurant dans le cadre de visite-client ;
— en second lieu, le restaurant MARGO avait effectué une commande d’environ 35 € fin 2019, et début 2020 un avoir a été établi pour son compte. C’est dire qu’il est difficile de prétendre que ce restaurant est un client de notre société, dont le total des (très faibles) achats justifierait que vous dépensiez des déjeuners sans raison commerciale particulière.
Ainsi, les notes de frais répétées pour ce restaurant en dehors de toute visite client déclarée pour ce dernier, demeurent inexpliquées.
Au surplus, consécutivement à notre entretien du 16 septembre 2020, vous n’avez pas apporté davantage d’éclaircissements concernant ces notes de frais.
Cela signifie que celles-ci sont clairement dépourvues de toute justification.
A l’occasion de ce même contrôle, réalisé à la fin du mois d’août 2020, j’ai également constaté des pleins d’essences injustifiés et répétés de votre part que vous avez effectués à l’aide de la carte essence laissée à votre disposition.
Notamment en juin 2020, et alors que du 1er au 21 juin vous n’avez réalisé aucune visite chez des clients, vous avez procédé à 3 pleins d’essence les 2, 10 et 22 juin 2020.
Ces pleins d’essence injustifiés s’ajoutent aux autres incohérences de vos frais professionnels et sont autant de marques de déloyauté de votre part.
A l’occasion de votre entretien préalable vous m’avez d’ailleurs confirmé avoir procédé à des pleins d’essences pour un usage personnel, en affirmant ne pas savoir que vous ne pouviez pas utiliser votre carte carburant à des fins personnelles.
Or, il est clairement mentionné à l’article 7 dans votre contrat de travail que la société ne prend en charge les dépenses liées au véhicule que lorsque celles-ci sont utiles et nécessaires à votre activité professionnelle, ce qui n’était pas le cas des pleins précités effectues en juin 2020. Pour rappel, l’avantage en nature que constitue votre véhicule est répercuté sur votre bulletin de paie et évalué hors frais d’essence et de péages.
Vous ne pouvez prétendre ignorer que l’utilisation de votre véhicule à des fins personnelles suppose le paiement à votre charge de l’essence et du télépéage puisqu’en avril vous aviez sollicité mon autorisation pour réaliser un plein d’essence, afin de vous rendre au bureau pour récupérer une commande de gants au profit de l’entreprise d’un membre de votre famille. Je vous avais autorisé à procéder à ce plein, tout en vous précisant que cela n’était que de façon tout à fait exceptionnelle.
Ces faits répétés constituent des atteintes graves à votre obligation d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail, ce que nous ne pouvons tolérer.
Par ailleurs, vous vous êtes permise d’entrer dans mon bureau en mon absence et sans mon autorisation afin de fouiller dans mes documents. Vous avez, à cette occasion, photographié la liste des personnes déclarées en arrêt de travail au cours du mois d’avril 2020.
Pire encore, vous n’avez pas hésité à communiquer à d’autres salariés de l’entreprise ce document, pourtant confidentiel, alors que figuraient sur celui-ci les données personnelles de certains de vos collègues.
De tels faits mettent une fois de plus en lumière un comportement déloyal de votre part, alors que vous êtes tenue d’une obligation d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail.
Lors de notre entretien du 16 septembre, vous vous êtes contentée de nier les faits en prétendant ne jamais vous être rendue au bureau entre le 17 mars 2020 et le 17 mai 2020, ce qui est clairement faux puisque vous êtes venue au moins à plusieurs reprises, notamment pour récupérer une commande de gants pour le compte de l’entreprise d’un membre de votre famille.
Enfin, vous persistez dans votre déloyauté en tenant des propos très inconvenants tant à l’égard de vos collègues de travail qu’envers la société.
En effet, vous avez récemment proféré des propos déplacés voire insultants à l’encontre de certains de vos collègues, en n’hésitant pas à dénigrer leur travail et à les encourager à présenter leur démission.
A titre d’exemple, vous auriez ainsi indiqué notamment à une collègue « qu’elle ferait mieux de chercher une autre place ailleurs, de remettre son CV à jour avant qu’on la dégage… ».
De tels propos, particulièrement dénigrants et irrespectueux, sont parfaitement inacceptables et sont source de tensions faisant obstacle au travail en équipe et au bon fonctionnement de l’entreprise.
Il n’est pas tolérable que vous exerciez ainsi des pressions sur certains de vos collègues afin qu’ils présentent leur démission ou que vous les enjoignez à entrer en opposition avec moi.
Lors de notre entretien du 16 septembre 2020, vous vous êtes contentée de nier ces faits, sans fournir d’explication satisfaisante.
Une telle attitude est là encore déloyale et constitue un manquement à vos obligations contractuelles.
Vos explications ne m’ont donc pas permis de modifier mon appréciation des motifs qui m’ont contraint à engager à votre encontre une procédure de licenciement.
La gravité des fautes commises justifie que la rupture de votre contrat de travail soit prononcée sans préavis, votre maintien dans l’entreprise étant impossible…'
Sur le grief lié aux frais professionnels :
La société reproche à la salariée d’avoir déclaré dans ses frais professionnels des notes de restaurant alors qu’elle n’était pas en visite client, notamment les 22, 23, 24 juillet, 27 et 28 août 2020.
Elle précise que Mme [F] habite à [Localité 14] et elle verse aux débats :
— les notes de frais litigieuses ;
— les tableaux de reporting remplis par Mme [F], mentionnant sur les dates litigieuses l’absence de visite client (le 24 juillet : restaurant Palmola à [Localité 8]) ou une visite à un client éloigné du restaurant (le 22 juillet : client déclaré à [Localité 14], restaurant Margo à [Localité 28] ; le 23 juillet : clients déclarés à [Localité 10] et [Localité 26], restaurant Margo à [Localité 28] ; le 27 août : clients déclarés à [Localité 19], [Localité 17], [Localité 20], restaurant Flunch à [Localité 6] ; le 28 août : clients déclarés à [Localité 14] et [Localité 12], restaurant Pizza di Parma à [Localité 21]) ;
— des itinéraires.
Mme [F] réplique que, sur les tableaux, elle ne mentionnait pas tous ses déplacements, mais seulement les visites de clients et non les visites de prospects ni les déplacements pour livraison de produits ; elle précise que les commerciaux livraient les produits sauf s’ils étaient trop volumineux ou nécessitaient une installation spécifique auxquels cas ils étaient livrés par le technicien, ainsi qu’en atteste M. [E]. Elle verse aux débats, concernant les dates des 22 et 23 juillet :
— l’attestation de Mme [J] gérante du restaurant Margo affirmant avoir à plusieurs reprises en juin et juillet 2020 sollicité Mme [F] pour un projet de création d’un restaurant à [Localité 20] et ajoutant que Mme [F] a déjeuné à ce sujet dans son restaurant de [Localité 28] avec Mme [K] (société Sofinor) et M. [Z] (ambassade de Bourgogne) ;
— l’attestation de Mme [K] cadre commercial affirmant avoir eu un déjeuner d’affaires le 22 juillet au restaurant Margo à [Localité 28] pour un projet de création d’un restaurant à [Localité 20] ;
— l’attestation de M. [Z] directeur commercial de société disant avoir le 23 juillet 2020 déjeuné avec Mme [F] au restaurant Margo pour évoquer un projet de Mme [J] de nouveau restaurant à [Localité 20] ;
— l’attestation de M. [E] indiquant que Mme [F] lui avait parlé d’un projet d’ouverture à [Localité 20] par un client de [Localité 28].
Mme [F] ajoute que :
— le 24 juillet, elle est allée au dépôt de [Localité 24] pour récupérer du matériel à livrer et a déjeuné avec M. [E] à [Localité 8] ;
— le 27 août, elle est allée au dépôt de [Localité 24] pour récupérer du matériel à livrer à des collèges et lycées et a déjeuné seule à [Localité 6] ;
— le 28 août, après les visites clients du matin et avant la réunion commerciale de l’après-midi, comme tous les vendredis elle a déjeuné avec ses collègues au restaurant de [Localité 21] à proximité du dépôt de [Localité 24].
La SAS André Calle réplique que :
— toutes les visites doivent figurer sur les tableaux ;
— la société n’a jamais eu connaissance d’un projet de création de restaurant à [Localité 20] ainsi qu’en atteste M. [R] technicien livreur, et il n’y a ni devis de la SAS André Calle ni offre de prix de Sofinor ni plans ni échanges de mails concernant ce projet de restaurant, d’autant que la société intervient auprès des collectivités publiques ou privées mais non auprès des restaurants traditionnels, Mme [J] n’étant pas cliente ; les attestations de Mmes [J] et [K] et de M. [Z] sont de pure complaisance ;
— Mme [F] ne démontre pas avoir effectué des livraisons chez les clients ;
— le 28 août aucune réunion n’était prévue ainsi qu’il ressort de la copie d’écran de l’agenda électronique de M. [A] dirigeant.
Toutefois, l’absence de pièces contractuelles et d’échanges écrits concernant le projet de restaurant à [Localité 20] et l’ignorance de M. [R] concernant ce projet ne rendent pas mensongères les attestations concordantes de Mmes [J] et [K] et de M. [Z] ; la société ne justifie pas non plus qu’elle ne pouvait pas avoir comme client un restaurant ;
— l’absence de mention de réunion sur l’agenda de M. [A] ne signifie pas qu’il n’y en a pas eu.
Le grief n’est donc pas suffisamment établi par la SAS André Calle.
Sur le grief lié aux pleins d’essence :
La SAS André Calle reproche à Mme [F] d’avoir, les 2, 10 et 22 juin 2020, fait trois pleins d’essence de son véhicule de fonction avec la carte essence de la société, pour ses besoins personnels, alors qu’elle n’a pas fait de visites de clients.
Elle s’appuie sur les tableaux de reporting déjà évoqués, ne mentionnant aucune visite client les semaines concernées, et sur le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement établi par M. [Y] conseiller de la salariée.
Dans ses conclusions, Mme [F] réplique qu’elle effectuait chez les clients des livraisons de produits à usage sanitaire (masques, gants, gel hydroalcoolique etc).
Sur ce, contrairement aux dires de la société, il n’est pas établi que la salariée aurait lors de l’entretien préalable reconnu que le plein était pour ses besoins personnels ; en effet, il ressort du compte-rendu de M. [Y] que Mme [F] a seulement indiqué qu’un plein par semaine n’était pas excessif pour un commercial et que, pendant le confinement, tous les salariés avaient été autorisés à utiliser la carte essence. Les jours concernés par les pleins, Mme [F] était soit en activité partielle à 50 % (les 2 et 10 juin), soit en activité normale (le 22 juin) de sorte qu’il ne peut être présumé qu’elle n’avait aucune activité et n’avait aucun besoin d’utiliser son véhicule à titre professionnel, étant rappelé qu’elle avait aussi le droit de faire les trajets domicile – travail avec son véhicule de fonction et la carte essence.
Il en résulte que le grief n’est pas établi.
Sur le grief lié à l’intrusion dans le bureau de M. [A] :
Dans la lettre de licenciement, la SAS André Calle reproche à Mme [F] d’avoir pénétré dans le bureau de M. [A] en son absence et sans son autorisation, d’avoir fouillé dans les documents, d’avoir photographié un document mentionnant la liste des personnes en arrêt maladie en avril 2020 et d’avoir communiqué à d’autres salariés ce document. Elle ne précise ni la ou les dates ni les personnes à qui le document a été communiqué.
Dans ses conclusions, la société indique que l’intrusion date du 3 avril 2020 et la diffusion du document (à M. [E]) du 6 mai 2020. Elle produit :
— un échange de mails entre M. [A] et Mme [F] du 2 avril 2020, M. [A] écrivant '2 boîtes de 100 masques simple plis OK’ et Mme [F] répondant 'OK pour les masques. Je viendrai les chercher demain. Je prendrai des gants également’ ;
— des échanges de SMS entre Mme [F] et M. [E] du 6 mai 2020, M.[E] demandant à Mme [F] de lui renvoyer la capture d’écran d’un document de la CPAM (liste des salariés en arrêt de travail).
Mme [F] nie avoir pénétré dans le bureau de M. [A] et avoir dérobé un document ; elle reconnaît avoir envoyé le document à M. [E] mais affirme que c’est M. [A] qui lui a envoyé le document, sans lui préciser qu’il ne fallait pas le diffuser.
Dans son compte-rendu, M. [Y] indiquait que Mme [F] niait être entrée dans le bureau de M. [A] et même être allée dans l’entreprise entre le 17 mars et le 17 mai 2020.
A supposer que Mme [F] soit allée dans les locaux de l’entreprise le lendemain de son mail du 2 avril 2020, il n’est pas établi qu’elle aurait pénétré dans le bureau de M. [A], fouillé et dérobé un document.
Ainsi, la société ne démontre pas la matérialité du grief.
Sur le grief lié aux propos dénigrants :
Dans la lettre de licenciement, la SAS André Calle reproche à Mme [F] des propos dénigrants envers des collègues, sans préciser ni la date ni les personnes visées.
La société produit :
— un mail du 29 août 2020 adressé par Mme [S] à M. [A], disant avoir eu un échange téléphonique avec Mme [F] la semaine précédant ses congés, et que Mme [F] lui avait dit qu’elle était 'bien con de prospecter sur son secteur avec la chaleur', qu’elle dépensait de l’énergie et de l’essence pour rien, qu’elle n’avait pas de fierté vu son petit salaire à 50 ans et qu’elle ferait mieux de chercher une autre place ailleurs avant qu’on la 'dégage’ et de 'se casser’ ; Mme [S] ajoutait que Mme [F] lui avait dit que M. [A] 'se faisait mousser’ et ne valait pas plus qu’elles dans l’entreprise ; Mme [S] concluait avoir été choquée d’une telle 'rage, méchanceté gratuite et manque de confiance et de respect envers la société Calle’ et M. [A] ;
— un mail du 31 août 2020 adressé par Mme [B] à M. [A], rapportant les dires de Mme [S] au sujet de la conversation téléphonique avec Mme [F] ;
— des échanges de SMS à partir du 4 juin 2020 entre Mme [F], M. [E] et M. [U], Mme [F] se plaignant d’une faible rémunération et d’une 'ambiance infâme au bureau’ la veille, M. [A] étant 'très désagréable et hautain', disant être 'conne’ de travailler car elle aurait dû 'se mettre en maladie’ et conseillant à M. [U] de 'rester au lit', SMS que la société a extraits du téléphone professionnel de Mme [F].
Dans ses conclusions, Mme [F] déplore qu’il n’y ait pas eu de confrontation avec Mme [S]. La cour relève aussi que Mme [S] ne date pas précisément ces faits, qu’elle n’a pas fait d’attestation et que Mme [B] ne fait que rapporter les dires de Mme [S]. Les propos tenus par Mme [F] sont insuffisamment établis.
Quant aux SMS, échangés dans un cadre privé, le fait que Mme [F] ait fait part à ses collègues de son insatisfaction au travail et ait qualifié l’ambiance d’un jour d''infâme’ et M. [A] de 'très désagréable et hautain’ ne saurait suffire à caractériser une faute grave ni même une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 – Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le salaire pendant la mise à pied conservatoire :
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la mise à pied conservatoire était injustifiée.
Il ressort du bulletin de paie de septembre 2020 que la société a retenu à ce titre un salaire de 1.675,62 € bruts, de sorte que Mme [F] peut prétendre au paiement de cette somme, outre congés payés de 167,56 € bruts, le jugement étant confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de la convention collective, Mme [F] qui était employée et avait moins de 2 ans d’ancienneté avait droit à un préavis d’un mois. Le statut VRP n’ayant pas été retenu, elle ne saurait se fonder sur l’article L 7313-9 du code du travail prévoyant pour les VRP dont le contrat de travail est rompu la 2e année un préavis de 2 mois.
Mme [F] allègue un salaire mensuel de 3.473,82 € correspondant aux rémunérations moyennes des 12 derniers mois (salaires reconstitués + primes), et la SAS André Calle un salaire de 3.223,02 €, sans toutefois expliciter son calcul qui ne correspond pas aux 12 derniers mois comme elle l’affirme.
La cour juge que, si Mme [F] avait travaillé pendant le préavis, elle aurait perçu une rémunération de 3.473,82 € bruts.
Il lui sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3.473,82 € bruts, outre congés payés de 347,38 € bruts, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur l’indemnité de licenciement :
Compte tenu d’une ancienneté de 1 an 9 mois 21 jours à la fin du préavis d’un mois, et d’un salaire mensuel de 3.473,82 €, Mme [F] avait droit à une indemnité de licenciement légale à 1/4 de mois par année, soit 1.569,76 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour une salariée ayant une année complète d’ancienneté au jour de la notification du licenciement, dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire brut (et non pas entre 0,5 et 1 mois comme le soutient l’employeur).
Mme [F], née le 15 juillet 1977, était âgée de 43 ans lors du licenciement.
Elle est muette sur sa situation après le licenciement et elle ne produit aucune pièce à ce sujet.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 3.000 €, le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Mme [F] allègue un licenciement brutal et soudain ; elle se plaint du fait que l’employeur a récupéré le téléphone portable et coupé tous les accès informatiques dès la convocation à l’entretien préalable, des griefs infondés, de l’interdiction faite aux autres salariés d’entrer en contact avec elle et d’un dénigrement de l’employeur à son égard.
Toutefois :
— dès lors que Mme [F] faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire, la société pouvait récupérer son téléphone professionnel et suspendre ses accès informatiques ;
— le caractère mal fondé des griefs ne rend pas le licenciement vexatoire ;
— les attestations de M. [E] disant que M. [A] leur a interdit de communiquer avec Mme [F], 'a fait régner la terreur en la salissant toutes les semaines’ et l’a dénigrée auprès de la clientèle sont insuffisamment circonstanciées ;
— si par mail du 2 septembre 2020 M. [A] a informé Mmes [G], [S], [B] et [P], MM. [E] et [U] et le SAV de la mise à pied conservatoire de Mme [F] en leur indiquant que, si des fournisseurs posaient des questions, M. [A] leur répondrait, pour autant il ne la dénigrait pas.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande indemnitaire.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par la salariée soit 1.800 € en première instance et 1.500 € en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf sur le quantum de l’indemnité compensatrice de préavis outre congés payés, de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS André Calle à payer à Mme [V] [F] les sommes suivantes :
— 3.473,82 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 347,38 € bruts,
— 1.569,76 € d’indemnité de licenciement,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS André Calle aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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