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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 16 mai 2024, n° 23/04580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.R.L. HAIR VENETTE |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
C/
S.A.R.L. HAIR VENETTE
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
N° RG 23/04580 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5GM
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 SEPTEMBRE 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
Ayant pour avocat plaidant, Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE À L’INCIDENT
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. HAIR VENETTE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité ausit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 95
DEBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2024 devant Mme Odile GREVIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la Chambre Economique de la COUR D’APPEL D’AMIENS qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCE :
Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Odile GREVIN, Présidente, faisant fonction de Conseiller de la mise en état a signé la minute avec
Mme Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 12 septembre 2023 ayant déclaré la SARL Hair Venette recevable et partiellement bien fondée en sa demande indemnitaire et ordonné une expertise confiée à un expert comptable afin de déterminer l’indemnisation due au regard du dommage subi par le fonds de commerce et les pertes d’exploitation résultant du sinistre garanti à l’exclusion de toute perte ayant une autre cause et notamment celle résultant de mesures d’interdiction d’accueillir du public.
Par conclusions en date du 8 février 2024, la société Axa France Iard a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.
Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2024, la SA Axa France Iard demande le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans l’instance initiée par la société Provalliance Salons à l’encontre de l’assureur à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 26 juillet 2023 et de réserver les dépens.
L’incident a été plaidé le 4 avril 2024 conformément à l’avis adressé aux parties le 8 février 2024 sans que l’intimé n’ait formé d’observations sur cette demande.
Par conclusions en date du 30 avril 2024, la société [C] [M] Salons venant aux droits de la société Hair Venette par suite de fusion absorption s’est opposée à la demande de sursis à statuer l’estimant dilatoire.
SUR CE,
La SA Axa France Iard rappelle que la SAS Provalliance est la maison mère du groupe Provalliance exploitant 3200 salons dans 35 pays sous différentes enseignes dont celle de [C] [M] et qu’elle a souscrit auprès de la SA Axa France Iard une police d’assurance dommages entreprise pour son compte et le compte de plusieurs filiales exploitant des salons de coiffure et que la société Hair Venette qui exploite un salon de coiffure sous l’enseigne [C] [M] au sein d’un [Adresse 4] à [Localité 2] a la qualité d’assuré au titre de cette police.
Elle fait valoir que plusieurs autres sociétés du groupe Provalliance ont également assigné la compagnie d’assurance en application de cette police souscrite par le groupe au titre du même sinistre.
Elle fait observer notamment qu’un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 26 juillet 2023 dans un litige opposant la société Provalliance salons à la société AXA pour l’application de la clause 'tous risques sauf’ a retenu que la police d’assurance n’était pas mobilisable rejetant l’argumentation de la société Provalliance salons identique à celle présentée par la scoiété Hair Venette au tribunal de commerce de Compiègne et que cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Elle soutient qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre d’une décision ayant tranché les conditions d’application de la police objet de la présente instance au regard de faits et arguments identiques à ceux présentés devant la présente cour et qui est donc susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance.
Elle ajoute que dans les différentes procédures initiées par les sociétés du groupe ayant la qualité d’assurées de la même police il est invoqué la mise en oeuvre de la clause 'Tous risques sauf’pour obtenir l’indemnisation des pertes d’exploitation que leur aurait causé l’épidémie de Covid 19 et qu’ayant toutes subi un seul et même sinistre un unique plafond de garantie leur est applicable.
Elle fait enfin observer que les quatre autres sociétés ayant fait apport de leur patrimoine à la société [C] [M] salons ont vu leur action menée contre l’assureur faire l’objet d’un sursis à statuer qui s’impose pour assurer la cohérence des décisions à intervenir portant sur des demandes identiques formées par des assurés se prévalant des mêmes clauses d’une unique police et des mêmes circonstances de fait.
La SARL Hair Venette n’a pas conclu en temps utile sur l’incident et aucune note en délibéré n’a été autorisée.
En application de l’article 377 du code de procédure civile en dehors des cas où la loi le prévoit l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer et en application de l’artilce 378 du code de procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors le cas où cette mesure est prévue par la loi le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la SARL Hair Venette a sollicité devant le tribunal de commerce de Compiègne l’indemnisation à laquelle elle était en droit de prétendre au titre des dommages immatériels subis à la suite de l’épidémie de Covid-19 sur le fondement de la garantie ' Tous risques sauf’ de son contrat d’assurance dommages entreprise n° 4577355404.
La SA Axa France Iard a interjeté appel de la décision ayant fait droit au principe de son indemnisation.
Or, par un arrêt rendu le 26 juillet 2023 la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 20 mai 2021 ayant considéré que les pertes d’exploitation subies par la société Provalliance salons à la suite de l’épidémie Covid-19 ne pouvaient être garanties sur le fondement de la clause 'Tous risques sauf’ de sa police d’assurance n° 4577355404.
Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Dès lors, la présente procédure et celle faisant l’objet du pourvoi en cassation concernant des sociétés du même groupe mais surtout la même police d’assurance et se référant à l’application de la même garantie 'Tous risques sauf’ dans les mêmes circonstances de la survenue de l’épidémie de Covid-19, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer, la décision à intervenir de la Cour de cassation étant susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance.
Il convient d’éviter tout risque de contrariété de décision alors que dans le cadre de la présente instance la cour sera également amenée à statuer sur le caractère mobilisable ou non de la garantie 'Tous risques sauf’ pour la même police d’assurance indépendamment du fait que les sociétés concernées sont des personnes morales indépendantes.
Il convient de prononcer en conséquence le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans l’instance initiée par la société Provalliance salons à l’encontre de la société Axa France Iard.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation dans l’instance initiée par la société Provalliance salons à l’encontre de la société Axa France Iard à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en date du 26 juillet 2023 ;
Réservons les dépens.
Le Greffier, Le Conseiller
de la mise en état,
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