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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 2 mai 2024, n° 22/04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04099 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Gap, 23 septembre 2022, N° 2020J96 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04099 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LSUU
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP TGA AVOCATS
la SELARL BEYLE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 MAI 2024
Appel d’une décision (N° RG 2020J96)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 23 septembre 2022
suivant déclaration d’appel du 17 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES IARD au capital de 193 107 400 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, postulant et par Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. MAXOTEL MANAGEMENT au capital de 183.350,00 €, immatriculée au RCS de GAP sous le numéro 435.117.882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 février 2024, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La société Maxotel Management est propriétaire de l’hôtel et du restaurant dénommé « Le Plein Sud» situé au sein de la station de [6]. Elle y exploite les activités d’hôtellerie et de restauration.
2. Le 7 mars 2014, la société Maxotel Management a souscrit auprès de la société GAN Assurances un contrat d’assurance multirisque professionnel Stella n°141316048. Ce contrat prévoit notamment une assurance la garantissant contre le risque de pertes d’exploitation.
3. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid 19, l’établissement exploité par la société Maxotel Management a été contraint de fermer à compter du 14 mars 2020. La période de fermeture de l’établissement a pris fin le 11 mai 2020 pour l’hôtel et le 2 juin 2020 pour le restaurant. S’agissant de la partie hôtellerie, le préfet du département des Hautes-Alpes a, par arrêté du 4 avril 2020, interdit les hébergements à vocation touristique jusqu’au 15 avril 2020, cette interdiction ayant par la suite été prolongée jusqu’au 11 mai 2020, suivant un nouvel arrêté du 15 avril 2020.
4. Le 12 mai 2020 la société Maxotel Management a adressé à l’agent général du GAN Assurances un courrier pour solliciter la mobilisation de sa police d’assurance au titre de la perte d’exploitation et réclamer une provision. Le 14 mai, le GAN Assurances a informé la société de son refus d’indemniser. Le 17 juillet 2020, le conseil de la société Maxotel Management a mis en demeure le GAN Assurances de mobiliser la garantie perte d’exploitation et de lui verser une provision. Par courrier du 29 juillet 2020, le GAN Assurances a opposé un nouveau refus d’indemnisation.
5. Le 22 décembre 2020, la société Maxotel Management a ainsi assigné son assureur devant le tribunal de commerce de Gap.
6. Pendant le cours de la procédure, la société Maxotel Management a fait l’objet d’une seconde période de fermeture administrative, s’agissant de son activité de restauration, par application des mesures gouvernementales décrétées le 29 octobre 2020 (décret n° 2020-13 10). Elle a ainsi dû fermer son restaurant jusqu’au 19 mai 2021, date à partir de laquelle seul l’accueil en terrasse a été autorisé. Elle a en conséquence également sollicité la mobilisation de son contrat d’assurance pour les pertes d’exploitation découlant de cette nouvelle période de fermeture administrative de son établissement de restauration.
7. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Gap a :
— déclaré recevable mais partiellement fondée la société Maxotel Management en ses demandes ;
— jugé que la garantie « Pertes d’Exploitation » du contrat d’assurance multi professionnel souscrit par la société Maxotel Management auprès de la société GAN Assurances est mobilisée pour les mois de mars et juin 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 pour la partie restauration ;
— jugé que la garantie « Pertes d’Exploitation » du contrat d’assurance multi-professionnel souscrit par la société Maxotel Management auprès de la société GAN Assurances n’est pas mobilisée pour les mois de mars et juin 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 pour la partie hôtellerie;
— sursis à statuer sur les montants demandés par la société Maxotel Management ;
— condamné la société GAN Assurances à payer à la société Maxotel Management une indemnité provisionnelle de 37.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— pris acte que la société Maxotel Management sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de son préjudice et que la société GAN Assurances ne s’y oppose pas ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigné [K] [R] demeurant, [Adresse 2], en qualité d’expert ayant pour mission de :
* entendre tout sachant à charge d’en donner l’identité ;
* se faire remettre tout document utile à la cause ;
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte subie dans la limite et conformément aux clauses du contrat ;
* évaluer les aides et subventions perçues pour la partie restauration à déduire ;
* évaluer les économies réalisées du fait de la fermeture du restaurant à déduire ;
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les deux périodes d’indemnisation découlant des deux périodes ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
* mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise ;
* donner d’une manière plus générale tous éléments d’information utiles à la solution du litige ;
— dresser rapport ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
— dit que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
— dit que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 6 mois à compter de sa mise en oeuvre;
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au tribunal précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
— dit que l’expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
— fixé provisoirement à 2.000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant, il pourra solliciter une consignation complémentaire;
— dit que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, par la société Maxotel Management ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;
— réservé les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
8. La compagnie GAN Assurances IARD a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2022, en ce qu’elle a :
— jugé que la garantie « Pertes d’Exploitation » du contrat d’assurance multi professionnel souscrit par la société Maxotel Management auprès de la
société GAN Assurances est mobilisée pour les mois de mars et juin 2020 et les mois de janvier, février et mars 2021 pour la partie restauration;
— condamné la société GAN Assurances à payer à la société Maxotel Management une indemnité provisionnelle de 37.000 euros à valoir sur son préjudice ;
— ordonné une expertise judiciaire et désigné [K] [R] demeurant, [Adresse 2], en qualité d’expert ayant pour mission de :
* entendre tout sachant à charge d’en donner l’identité ;
* se faire remettre tout document utile à la cause ;
* évaluer le montant des dommages constitués par la perte subie dans la limite et conformément aux clauses du contrat ;
* évaluer les aides et subventions perçues pour la partie restauration à déduire ;
* évaluer les économies réalisées du fait de la fermeture du restaurant à déduire ;
* évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant les deux périodes d’indemnisation découlant des deux périodes ;
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
* entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
* s’il l’estime nécessaire, se rendre sur place ;
* mener de façon contradictoire ses opérations d’expertise ;
* donner d’une manière plus générale tous éléments d’information utiles à la solution du litige ;
— dresser rapport ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix;
— dit que la présente décision sera notifiée à l’expert par les soins du greffier de ce siège, et que l’expert devra, sans délai, faire connaître s’il accepte ou non sa mission ;
— dit que l’expert dressera, de ses opérations, constatations et conclusions, un rapport détaillé et circonstancié, qu’il établira aussitôt et qu’il déposera au greffe de ce siège dans le délai de 6 mois à compter de sa mise en oeuvre ;
— dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission l’expert en fera rapport au tribunal précité, notamment s’il se trouve dans l’impossibilité de respecter le délai qui lui est imparti ;
— dit que l’expert devra informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties s’étant conciliées, sa mission serait devenue sans objet ;
— fixé provisoirement à 2.000 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, étant précisé que si l’expert estime que ce montant est insuffisant, il pourra solliciter une consignation complémentaire;
— dit que la consignation de la somme précitée devra être consignée au greffe de ce tribunal, dans le délai de 2 mois à compter de la présente décision, par la société Maxotel Management ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation expressément ordonnée par le président, sur demande d’une des parties, se prévalant d’un motif légitime ;
— dit que le greffier informera l’expert de la consignation ainsi effectuée ;
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, pourvu à son remplacement par ordonnance du président ;
— réservé les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les a liquidés conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 18 janvier 2024.
Prétentions et moyens de la compagnie GAN Assurances IARD :
9. Selon ses conclusions n°3 remises le 3 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la garantie pertes d’exploitation du contrat d’assurance n’était pas mobilisée pour la partie hôtellerie ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la concluante n’a pas manqué à son devoir de conseil ;
— d’infirmer ce jugement en ce qu’il a dit que la garantie était mobilisable pour la partie restauration, et subsidiairement en ce qu’il a condamné le GAN à payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros ;
— statuant à nouveau, de débouter la société Maxotel Management de l’intégralité de ses demandes ;
— de rappeler que l’infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré ;
— de condamner la société Maxotel Management à payer à la société GAN Assurances la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante expose :
10. – que selon l’article 24 § d) des conditions spéciales, au sens de la garantie « Pertes d’Exploitation », il faut entendre par sinistre la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des événements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement ;
11. – que la première condition de cette garantie n’est pas remplie, puisque l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 n’a pas imposé la mesure de fermeture administrative des hôtels, son article 1er précisant qu’ils pouvaient continuer à recevoir du public ; que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 a disposé dans les mêmes termes, de même que le décret du 29 octobre 2020 ; que l’hôtel de l’intimée pouvait ainsi rester ouvert ; que ces textes n’ont pas entraîné de fermeture même partielle puisque les hôtels ont pu continuer à recevoir leur clientèle et à pratiquer le room service, même si la salle de restaurant ne pouvait accueillir du public ; qu’il en est de même des arrêtés préfectoraux ; que le fait que l’hôtel ait eu à supporter des contraintes d’organisation est sans effet sur la mobilisation du contrat d’assurance ;
12. – que l’hôtel de l’intimée n’a fait l’objet d’aucune mesure de fermeture administrative propre par arrêté préfectoral ou municipal comme prévu dans le contrat, puisque les mesures préventives ont été prises à l’échelon national ;
13. – que le contrat exige la fermeture de l’hôtel, et non d’une partie ou d’une activité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de scinder la garantie en fonction de la nature des activités en cause, comme la restauration ;
14. – à titre surabondant, que la seconde condition prévue au contrat n’est pas remplie, en l’absence de survenance de l’événement générateur prévu, puisque aucune épidémie n’est survenue dans l’établissement de l’intimée, alors que la concluante n’a pas vocation à couvrir les conséquences dommageables de sinistres survenus en dehors des locaux assurés ;
15. – que le tribunal de commerce a justement retenu que la clause 24 § d) est claire et qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion ; qu’il a valablement jugé que les pertes d’exploitation pour la partie hôtelière ne sont pas indemnisables ; qu’il n’a pu cependant retenir l’application de la garantie pour la partie restauration, au motif que la clause ne précise pas de condition pour les restaurants ;
16. – que le contrat prévoit en effet une garantie pour l’hôtel, pris en tant qu’établissement, exerçant une activité annexe de restauration, puisque les conditions particulières visent un hôtel avec restaurant ; qu’aucun contrat distinct n’a été souscrit pour la partie restauration ; que le contrat concerne ainsi l’établissement pris dans sa globalité ;
17. – en tout état de cause, si le raisonnement du tribunal doit être retenu, l’article 24 § d) ne concernerait que l’hôtel, de sorte qu’aucune garantie n’aurait été prévue pour le restaurant ;
18. – que le restaurant n’a pas été fermé en raison d’une épidémie survenue dans les locaux ;
19. – subsidiairement, concernant la provision allouée par le tribunal, que ce dernier s’est fondé sur un chiffre d’affaires du restaurant représentant 37 % du chiffre d’affaires total, alors que l’intimée n’a fourni aucune pièce suffisante conforme à l’article 4 b) des conditions spéciales ; que selon ces conditions, il convient de tenir compte des facteurs extérieurs ayant modifié la marche de l’exploitation, indépendamment des mesures d’interdiction d’accueil du public, puisque la crise sanitaire a elle-même entraîné une baisse de fréquentation de tous les établissements recevant du public et qu’ainsi, l’intimée n’aurait pu réaliser un résultat comparable ; qu’il convient de déduire l’intégralité des économies réalisées au titre des charges et des aides perçues.
*****
20. Par ordonnance juridictionnelle définitive du 30 novembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société Maxotel Management déposées le 21 avril 2023 et le 11 juillet 2023, et l’a condamnée aux dépens d’incident.
*****
21. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
22. Selon le tribunal de commerce, il résulte des pièces produites que les parties sont liées par un contrat multirisque professionnel Stella n°141316048 conclu le 7 mars 2014 et qui a fait l’objet d’un avenant ayant pris effet le 14 août 2014. Ce contrat regroupe divers documents précisant les conditions des garanties et énumérées dans le document Dispositions Particulières, signées en page 6 par la société Maxotel. Au titre des dispositions particulières, en page 3, il est précisé que la perte d’exploitation est garantie et en page 6, il est précisé que «le présent contrat est régi par les conditions générales référencées A 340, les conventions spéciales référencées A340R (annexe R), les conventions spéciales relatives aux garanties prévues par le tableau récapitulatif A34OTR-H et par les présentes dispositions particulières rédigées d’après les déclarations… ».
23. Le tribunal a indiqué que le tableau récapitulatif des garanties afférant au contrat « Stella» A34OTR des Hôtels et Hôtels Restaurant précise, en page 7 pour les pertes d’exploitation les objets et montants des garanties que le montant garanti est celui de la perte sans toutefois excéder 90% du chiffre d’affaires HT annuel pour les hôtels et 70% du chiffre d’affaires annuel pour les restaurants, avec une franchise de 3 jours notamment pour fermeture temporaire par décision administrative. La convention spéciale Stella
annexe R prévoit en page 8 article 24 d) qu’au sens de la garantie pertes d’exploitation, il faut également entendre par sinistre la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales
ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants : meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement.
24. Le tribunal a dit ainsi que trois conditions cumulatives doivent être remplies à savoir :
— que l’hôtel ait été fermé par décision administrative,
— que cette fermeture soit ordonnée en raison d’un des évènements listés,
— et que cet évènement soit survenu effectivement dans l’établissement.
25. Il a retenu qu’en l’espèce, l’arrêté ministériel du 15 mars 2020 (article 1) a expressément précisé que les « hôtels et hébergements similaires» pouvaient continuer à recevoir du public ; que l’article 8 du décret du 23 mars 2020 prévoyait, de la même manière, que les hôtels pouvaient continuer à recevoir des clients ; que le 4 avril 2020, ont été interdites par arrêté préfectoral les activités d’hébergement à des fins touristiques – dont les hôtels – sur le territoire des Hautes-Alpes jusqu’au 15 avril 2020, cette interdiction ayant par la suite été prolongée jusqu’au 11 mai 2020 ; que la société Maxotel, bien que située dans une zone touristique, n’apporte pas de preuve relative à la nature de sa clientèle touristique ou pas ; qu’ainsi, la condition de fermeture imposée au regard des textes appliquée n’est pas remplie.
26. Le tribunal a ajouté que les conditions sont clairement précisées dans la convention spéciale et sont en outre précédées de la mention «exclusivement » et «par la seule survenance effective dans l’hôtel » et sont mentionnées en gras, et qu’il apparaît que la rédaction de la condition était parfaitement lisible, ne soulève pas de doute sur sa compréhension et n’est pas sujette à interprétation et ne concerne que la partie hôtellerie. Il en a déduit que les conditions de la garantie « Perte d’Exploitation » ne sont pas remplies pour l’hôtel pour les deux périodes de fermetures.
27. S’agissant de la garantie relative à la fermeture du restaurant, les premiers juges ont indiqué, pour la première période de fermeture, que suite aux arrêts et décrets relatifs à la crise sanitaire, il a été interdit aux restaurants et débits de boisson de recevoir du public jusqu’au 15 avril 2020, cette interdiction ayant été prorogée par décret du 14 avril 2020 jusqu’au 2 juin 2020. Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prévu que les établissements peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat.
28. Le tribunal en a retiré qu’il est incontestable que la société Maxotel a été contrainte pour les deux périodes de fermer son restaurant ; que les dispositions particulières du contrat d’assurance prévoient que la perte d’exploitation est garantie,à hauteur de 70% du chiffre d’affaires annuel pour les restaurants, avec une franchise de 3 jours notamment pour fermeture temporaire par décision administrative ; que selon l’article 24 d), au sens de la garantie pertes d’exploitation, il faut également entendre par sinistre la fermeture temporaire de l’hôtel imposée par décision des autorités administratives (municipales ou préfectorales) mais exclusivement lorsqu’elle est motivée par la seule survenance effective dans l’hôtel des évènements suivants: meurtre, suicide, maladie contagieuse, épidémie, intoxication alimentaire ou empoisonnement ; que cette convention ne précise pas de conditions pour les restaurants ; qu’il en résulte donc que la société Maxotel a dû fermer son restaurant suite aux parutions d’arrêtés et décrets ; que l’annexe R prévoit que la fermeture par décision des autorités administratives ne s’applique qu’aux épidémies dans un hôtel ; ainsi, qu’au regard des articles
1103 et 1104 du code civil, du contrat signé et des preuves produites, les conditions de la garantie perte d’exploitation sont remplies pour le restaurant de la société Maxotel pour les deux périodes de fermeture.
29. La cour constate que l’analyse du litige suppose qu’elle soit en possession des conditions générales et particulières du contrat constituant la loi des parties. Or, les conclusions de l’appelante ayant été déclarées définitivement irrecevables, il en résulte qu’il en est de même concernant ses pièces fondant sa demande de garantie, alors que le dossier transmis par le tribunal de commerce à la cour indique que l’appelante a produit devant lui les conditions générales et particulières. Cependant, la cour n’est pas en possession de ces documents, puisque l’intimée ne produit que des jurisprudences concernant des affaires similaires. La cour n’est pas ainsi en mesure d’apprécier les droits et obligations des parties, concernant notamment le périmètre de la garantie des pertes d’exploitation, puisque le tribunal a distingué selon qu’elles concernent ou non l’activité d’hôtellerie, distinctement de celle de restauration, et ainsi ne peut vérifier le bien fondé de la décision frappée d’appel.
30. Il convient en conséquence de rouvrir les débats, afin que l’intimée produise les conditions générales et particulières du contrat d’assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure civile ;
Rouvre les débats et enjoint à la compagnie Gan Assurances IARD de produire les conditions générales et particulières du contrat d’assurances la liant à la société Maxotel Management ;
Renvoie en conséquence la cause à l’audience de plaidoirie qui sera tenue par le conseiller rapporteur le vendredi 21 juin 2024 à 10 heures ;
Réserve l’ensemble des demandes de la compagnie Gan Assurances IARD ainsi que les dépens ;
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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