Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 20 mai 2025, n° 21/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 17 décembre 2020, N° 11-19-0005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société CGL dont le nom commercial est CGI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00096 – N° Portalis DBVP-V-B7F-EYHC
jugement du 17 Décembre 2020
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-19-0005
ARRET DU 20 MAI 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [R] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Boris MARIE de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 151957 substitué par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CGL dont le nom commercial est CGI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021052
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025 à 14'H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
AITS ET PROCÉDURE :
Suivant une offre sous seing privé acceptée le 17 février 2010, la SA CGI a consenti à M. [E] [X] et à Mme [R] [U], son épouse, un’crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car, portant sur un montant de 46'000 euros remboursable au taux de 6,981 % en 156 mensualités de 460,46'euros hors assurance, soit 480,46 euros assurance comprise.
Par une lettre du 15 juillet 2013, la SA CGI a informé M. [X] qu’elle cessait de financer l’acquisition des campings-cars et :
'(…) qu’afin d’assurer une continuité de service de qualité, CGI a décidé de céder, en date du 20/07/2013, votre contrat de financement à notre confrère BNP Paribas Personal Finance. A compter de cette date, ce dernier assurera l’intégralité de la gestion de votre contrat de financement. Il en ira de même pour les contrats d’assurances auxquels vous avez éventuellement adhéré avec votre financement.
Ce changement n’entraîne aucune modification des conditions de votre contrat de financement ni des prestations et garanties fournies dans vos contrats d’assurances auxquels vous avez éventuellement adhéré. Les’notices relatives à ces contrats restent inchangées. Leur bon déroulement jusqu’à leur terme n’est donc pas remis en cause'
Par une lettre du 11 avril 2016, la SA BNP Paribas Personal Finance a informé M. [X] que :
'Suite à votre courrier, veuillez noter les précisions ci-dessous afin de comprendre le solde de votre dossier de crédit :
Vous avez effectivement effectué un prêt auprès de CGI pour 46 000 euros remboursable en 156 mensualités de 480,46 euros assurance incluse. Au’total, 480,46 euros x 156 vous auriez réglé 74 951,76 euros une fois ce prêt souscrit chez CGI terminé.
Auprès de CGI (et avant le rachat de CGI par Cetelem), vous avez réglé 40'échéances de 480,46 euros, soit 19 218,40 euros.
Le 26/07/2013, lors de la prise des encours de CGI, nous avons mis en place en informatique un crédit de 38'764,41 euros sur la base d’échéances de 460,46 euros plus 20 euros de prestation complémentaire correspondant à l’assurance. Vos mensualités sont bien restées identiques à 480,46 euros assurance incluse.
Entre 08/2013 et 03/2023, nous attendons de votre part 116 échéances de 480,46 euros (460,46 + 20). Si vous ajoutez cette somme à celle déjà réglée auprès de CGI, cela vous fera rembourser 55 733,36 + 19 218,40 euros, soit 74 951,76 euros'
M. et Mme [X] expliquent qu’ils ont vainement demandé la mise en oeuvre de la garantie couvrant le risque d’incapacité de travail à la suite de l’arrêt de travail de neuf mois de Mme [X], sur une période du30 mars 2017 au 31 janvier 2018, et qu’ils ont suspendu les remboursements du crédit.
Dans ce contexte, la SA BNP Paribas Personal Finance a adressé à M.'[X] une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2017 pour le mettre en demeure de régulariser le paiement d’un arriéré de 1 076,41 euros, avec la précision que « sans règlement de cette somme, nous prononcerons la déchéance du terme, conformément aux dispositions contenues dans votre contrat ».
La SA BNP Paribas Personal Finance a envoyé à M. [X] une nouvelle mise en demeure de régulariser un arriéré de 1 491,41 euros par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2018, avec la même précision.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 juin 2018, la SA BNP Paribas Personal Finance a notifié à M. et Mme [X] la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui régler la somme de 29'038,87'euros.
La SA BNP Paribas Personal Finance a ensuite obtenu du juge du tribunal d’instance de La Flèche la délivrance d’une ordonnance du 18 septembre 2018 faisant injonction à M. et Mme [X] de lui régler la somme de 27'231,23'euros avec les intérêts au taux de 6,981 % sur la somme de 25'777,76'euros à compter du 18 juin 2018, outre une somme de 10 euros au titre de la clause pénale et les frais accessoires.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 19 octobre 2018. M.'et Mme [X] ont formé opposition à son encontre.
M. et Mme [X] ont été déclarés recevables au bénéfice du surendettement des particuliers et, par un jugement du 30 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a notamment fixé la créance de SA BNP Paribas Personal Finance à leur égard à la somme de 29'058,54 euros et décidé des mesures rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée totale de 77 mois.
Par un jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de La Flèche a :
— en la forme, déclaré l’opposition recevable,
— mis à néant cette ordonnance d’injonction de payer,
— débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— déclaré recevable l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la SA CGI,
— condamné solidairement M. et Mme [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 27'231,23 euros avec les intérêts au taux de 6,981 % sur la somme de 25'777,73 euros à compter du 18 juin 2018 et une somme de 1 807,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale,
— débouté la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,
— rejeté la demande de paiement par M. et Mme [X] des frais d’exécution par huissier de justice issus du décret du 10 mai 2007, portant’modification du décret du 12 décembre 1996, ces frais étant laissés à la charge de la SA BNP Paribas Personal Finance,
— condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction,
— prononcé l’exécution provisoire,
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que la SA BNP Paribas Personal Finance avait bénéficié d’une cession de la créance détenue par la SA’CGI, que l’article 16 des conditions générales du crédit dispensait de tout formalisme à l’égard des débiteurs cédés et que M. et Mme [X] avaient en tout état de cause été informés du transfert de la propriété de leur créance par la lettre du 15 juillet 2013, qu’ils produisaient eux-mêmes. Il a également écarté toute responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance en considérant que la garantie qui avait été souscrite, par M. [X], seul, était une assurance du bien et non pas une assurance sur la personne de l’emprunteur. Enfin, il a considéré que, compte tenu de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances les plus anciennes, le premier impayé non régularisé remontait au 20'septembre 2017 et que l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance était donc recevable puisque l’ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le 18'septembre 2018.
Par une déclaration du 15 janvier 2021, M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SA BNP Paribas Personal Finance.
Les parties ont toutes conclu et une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l’instruction
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 15'septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [X] demandent à la cour :
— de déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement,
statuant a nouveau,
— de décaler la SA BNP Paribas Personal Finance irrecevable en ses pretentions,
subsidiairement, la déclarer mal fondée,
— de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance
— de déclarer mal fondé l’appel incident de la SA BNP Paribas Personal Finance,
subsidiairement,
— d’ordonner la production d’un décompte expurgé des intérêts,
— de condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement d’une somme de 9 324,14 euros à titre de dommages-intérêts,
— de la condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 28'octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA BNP Paris Personal Finance demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes,
* déclaré son action recevable,
* condamné in solidum M. et Mme [X] à lui payer une indemnité de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,outre les dépens dont distraction,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné solidairement M. et Mme [X] à lui payer une somme de 27 231,23 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,981 % sur la somme de 25 777,73 euros à compter du 18 juin 2018 et une somme de 1'807,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale,
statuant à nouveau,
— à titre principal, de condamner solidairement M. et Mme [X] au paiement de la somme de 29 058,54 euros au titre du crédit du 17 février 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 6,981 % à compter du 8 juin 2018,
— à titre subsidiaire, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 29 038,87 euros au titre du crédit du 17 février 2010, outre les intérêts au taux contractuel de 6,981 % sur la somme de 27 231,23 euros à compter du 8 juin 2018 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 807,64 euros à compter du 8 juin 2018,
— à titre très subsidiaire, de confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 en ce qu’il les a condamnés solidairement à lui payer une somme de 27'231,23 euros avec les intérêts au taux contractuel de 6,981 % sur la somme de 25 777,73 euros à compter du 18 juin 2018 et une somme de 1'807,64 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de la clause pénale,
en tout état de cause,
— de condamner M. et Mme [X] au paiement de la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que, bien qu’ils aient fait l’objet de la déclaration d’appel, les chefs du jugement qui ont déclaré recevable l’opposition d’injonction de payer du 18 septembre 2018 et qui ont rappelé que le jugement se substituait à cette ordonnance ne font pas l’objet de débat devant la cour, de telle sorte qu’ils seront confirmés.
— sur la forclusion de l’action en paiement :
L’article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoit que le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
M. et Mme [X] soutiennent que l’action en paiement est forclose en situant le premier impayé non régularisé au mois d’avril 2016 et en faisant remarquer que la somme de 29 058,54 euros réclamée par la banque correspond à 60 mensualités impayées.
Contrairement à ce que prétendent les appelants, le premier juge a bien statué sur le moyen tiré de la forclusion, qu’il a néanmoins écarté après avoir considéré que le premier impayé non régularisé remontait au mois de septembre 2017, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer (18 septembre 2018). C’est également cette date du 20 septembre 2017 que l’intimée considère comme étant celle du premier impayé non régularisé.
L’historique des paiements produit par la SA BNP Paribas Personal Finance (pièce n° 9) permet de déterminer précisément la date du premier impayé non régularisé, en tenant compte de la règle de l’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes. Les appelants rappellent exactement que les 'annulations de retard’ qui apparaissent à plusieurs moments de l’historique (28 novembre 2014, 23 janvier 2015, 28 juillet 2015, 7 avril 2016 et 16'juin 2017) ne s’analysent pas comme des paiements, à telle enseigne d’ailleurs qu’il en est demandé le règlement par la banque dans son décompte détaillé de créance sous l’intitulé 'mensualités échues impayées reportées'. La SA BNP Paribas Personal Finance le reconnaît au demeurant. En tenant ainsi compte des paiements enregistrés mais également du montant exact de chaque mensualité appelée, en ce compris les indemnités de retard ou les indemnités de report que le prêteur a facturés, il s’avère que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 juillet 2017.
Le cours de la forclusion n’a pas été interrompu, pour la première fois, par la délivrance de l’ordonnance d’injonction de payer mais par sa signification du 19'octobre 2018. Moins de deux années séparent néanmoins la date du premier incident de paiement non régularisé (20 juillet 2017) de cette signification (19'octobre 2018).
L’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance n’encourt aucune forclusion et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
Les parties débattent de la qualification juridique de l’opération par laquelle la SA BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la SA CGI. Les’appelants soutiennent en effet que la SA BNP Paribas Personal Finance ne peut pas se prévaloir d’une cession de contrat ou d’une cession de créance, faute’de justifier de l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du code civil, ni d’une opération de titrisation comme l’a retenu le premier juge, faute pour l’intimée de justifier d’un endos. Selon eux, la SA BNP Paribas Personal Finance leur a consenti un nouveau prêt par voie de novation mais sans toutefois leur soumettre une offre de crédit, ce pourquoi ils demandent qu’elle soit déchue de son droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation. Au contraire, la SA BNP Paribas Personal Finance conteste toute novation et elle avance trois qualifications. Elle renvoie aux conditions générales du prêt qui, de première part, prévoient la possibilité d’une titrisation et, de deuxième part, indiquent que le contrat constitue un titre à ordre, toutes’opérations juridiques dont elle affirme qu’elles permettent de se dispenser des formalités de l’article 1690 du code civil. De troisième part, elle fait valoir que M. et Mme [X] ont été informés de la cession de créance par la lettre du 15 juillet 2013, qu’ils lui ont réglé des mensualités postérieurement à la cession et qu’ils ont même déclaré leur dette à son encontre dans leur dossier de surendettement, pour en conclure qu’une cession de créance ou de contrat leur est opposable sans aucune autre signification ou acceptation.
Il convient de souligner que M. et Mme [X] n’entendent pas, par ce moyen, discuter la qualité à agir et la recevabilité de l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance. Ils poursuivent en effet uniquement la déchéance pour l’intimée de droit aux intérêts pour un manquement propre au formalisme des contrats à la consommation.
L’article 12 du code de procédure civile impose à la cour de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il n’est dès lors pas déterminant que, comme le soulignent les appelants, la SA CGI ait évoqué une cession de contrat dans sa lettre précitée du 15 juillet 2013 ou que l’intimée ait évoqué un '(…) rachat de CGI par Cetelem’ et un 'rachat des encours de CGI’ dans sa lettre du 11 avril 2016.
Certes, les conditions générales du prêt ménagent la possibilité pour le prêteur d’inclure le contrat dans une opération de titrisation (article 16-a) et font du contrat un titre à ordre transmissible par simple endossement sans aucune autre formalité (article 16-b). Mais M. et Mme [X] relèvent exactement qu’il n’est pas justifié d’un bordereau de titrisation ni d’un endossement du contrat au profit de l’intimée. Aussi, ces qualifications doivent être écartées.
Les appelants envisagent plus particulièrement une novation par substitution de la SA BNP Paribas Personal Finance à la SA CGI. Une telle novation est définie à l’article 1271 (3°) du code civil, qui prévoit que la novation peut s’opérer lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Mais l’article 1273 du même code ajoute que la novation ne se présume point et qu’il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte. La novation par changement de créancier suppose donc la preuve, d’une part, d’un nouvel engagement du débiteur envers le nouveau créancier et, d’autre part, d’une décharge du débiteur consentie par l’ancien créancier. Or, M. et Mme [X] ne rapportent pas la preuve d’un nouvel engagement de leur part envers la SA BNP Paribas Personal Finance ni celle d’un accord par la SA CGI pour les décharger de leur engagement originel. Les appelants ne démontrent donc pas la réunion des conditions d’une novation.
En définitive, la qualification de l’opération est donnée par l’intimée, qui produit désormais l’acte de cession de créances qu’elle a conclue avec la SA Compagnie Générale de Location et d’Equipements le 20 juillet 2013 et dont l’annexe mentionne le contrat référencé n° CC14238770 au nom de M. [X]. Le fait que, comme le font valoir les appelants, il ne soit pas justifié de l’accomplissement des formalités de signification de la cession ou d’acceptation dans un acte authentique, telles qu’elles étaient prévues par l’article 1690 du code civil dans sa rédaction alors applicable, n’est pas de nature à remettre en cause cette qualification puisque de telles formalités ne sont relatives qu’à l’opposabilité de la cession au débiteur cédé et non pas à sa validité. Il suffit dès lors de tirer la conséquence de la qualification ainsi retenue que la SA BNP Paribas Personal Finance, simple cessionnaire de la créance, n’était pas tenue de soumette aux appelants une nouvelle offre de crédit, sans avoir à s’interroger sur la valeur et les incidences de la lettre du 15 juillet 2013 et de la mention de la créance de la SA’BNP Paribas Personal Finance dans le dossier de surendettement déposé par M. et Mme [X]. L’intimée n’encourt en définitive pas la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du code de la consommation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leur demande à ce titre ainsi que, par voie de conséquence, de leur demande de production d’un décompte expurgé des intérêts.
— sur la responsabilité :
M. et Mme [X] reprochent à la SA BNP Paribas Personal Finance d’avoir résilié le contrat d’assurance qu’ils avaient souscrit, tout en continuant à leur prélever des mensualités de 480,46 euros, ce qui les a privés d’une chance d’obtenir la prise en charge des échéances échues pendant l’arrêt maladie de Mme [X]. Ils estiment cette perte de chance à la somme de 4'324,14'euros représentant l’intégralité des mensualités entre le 30 mars 2017 et le 31 janvier 2018 et ils réclament également l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Mme [X] justifie qu’elle a subi un arrêt de travail du 30 mars 2017 au 31 janvier 2018.
Le premier juge a toutefois écarté la responsabilité de la SA BNP Paribas Personal Finance au motif que l’assurance dont il était justifié est une assurance, non pas de personne, mais de bien et qu’elle n’a de surcroît été souscrite que par M. [X]. C’est également l’argumentation qui est opposée en appel par l’intimée.
Il appartient en effet aux appelants de rapporter la preuve que les conditions d’une prise en charge par l’assurance étaient réunies. Or, ils ne produisent pas les conditions particulières ni la notice de l’assurance qu’ils disent avoir souscrite et qui seraient de nature à couvrir le risque d’incapacité temporaire. Au contraire, la’SA BNP Paribas Personal Finance verse aux débats l’offre de crédit acceptée le 17 février 2010, laquelle mentionne tout au plus qu’une 'garantie Longue Durée Camping-car’ a été souscrite et encore uniquement au nom de M. [X] qui a seul signé la partie de l’offre de crédit consacrée à l''adhésion aux prestations facultatives liées au contrat de crédit affecté à l’achat d’un camping car'. L’offre’de crédit précise que cette garantie entre dans les 'assurances de bien’ et il n’est donc pas démontré que les appelants ont souscrit une assurance de personne. C’est au demeurant ce qui explique que, dans sa lettre du 3 février 2015, la SA Cetelem a rappelé au titre des principales caractéristiques du contrat :
'votre garantie assurance : sans'
laissant ainsi comprendre qu’aucune assurance de personne n’avait été souscrite. En tout état de cause, les appelants ne peuvent pas tirer de cette lettre la preuve que la SA BNP Paribas Personal Finance aurait supprimé la garantie qu’ils auraient souscrite, puisque l’intimée leur a précisément rappelé dans sa lettre précitée du 11 avril 2016 que le montant des mensualités étaient maintenus à la somme totale de 480,46 euros incluant 20 euros au titre de '(…) la prestation complémentaire correspondant à l’assurance'. C’est enfin bien cette somme que la SA BNP Paribas Personal Finance a continué à appeler, à tout le moins jusqu’à l’échéance du 20 août 2017.
M. et Mme [X] échouent donc à rapporter la preuve d’une faute de la SA BNP Paribas Personal Finance et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes d’indemnisation, que ce soit au titre de la perte de chance ou du préjudice moral.
— sur le montant de la condamnation :
Le premier juge a condamné solidairement M. et Mme [X] au paiement, d’une part, d’une somme de 27 231,23 euros avec les intérêts au taux de 6,981 % sur la somme de 25 777,73 euros à compter du 18 juin 2018 et, d’autre part, d’une somme de 1 807,64 euros correspondant à la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Contrairement à ce que qu’affirment les appelants, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie bien de la notification de la déchéance du terme à chacun des deux co-emprunteurs par des lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 8 juin 2018, présentées le 13 juin 2018 à l’adresse qu’ils déclarent encore en appel être la leur, mais non réclamées. L’intimée justifie par ailleurs du caractère liquide et certain de sa créance par la production d’un décompte de remboursement anticipé (pièce n° 7), d’un historique des règlements (pièce n° 9) et d’un état détaillé de sa créance (pièce n° 13), desquels ressortent suffisamment le nombre et le montant du capital restant dû et des échéances échues impayées.
La SA BNP Paribas Personal Finance demande, à titre principal, que sa créance soit fixée au montant qui a été arrêté par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 30 juillet 2020. Toutefois, la créance n’a été fixée que pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, comme le rappelle d’ailleurs expressément le juge des contentieux de la protection dans sa décision, et la somme totale de 29 058,54 euros ne pourra pas être retenue en l’absence de plus amples détails du calcul qui a permis d’y aboutir.
La cour s’en remet donc au décompte actualisé de la créance, arrêté au 10'juin 2021, ainsi détaillé :
* mensualités échues impayées……………………………………..1 988,70 euros
* mensualités échues impayées reportées……………………….2 646,96 euros
* capital restant dû………………………………………………………22 595,57 euros
* indemnité de 8 %………………………………………………………..1 807,64 euros
et le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [X] au paiement des sommes de 27 231,23 euros et de 1'807,64'euros.
La SA BNP Paribas Personal Finance discute toutefois l’assiette des intérêts de retard au taux conventionnel et le point de départ des intérêts au taux légal, tels qu’ils ont été décidés par le premier juge.
L’article 5 (a) des conditions générales prévoit qu''en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent de intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. (…)'. De ce fait, il n’y a pas lieu de limiter les intérêts au taux contractuel au seul capital restant dû à la date du premier impayé non régularisé (25 777,73 euros), comme l’a fait le premier juge, mais bien d’en assortir l’ensemble des sommes dues à la date de la déchéance du terme.
C’est manifestement par erreur que le premier juge a fait courir les intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 18 juin 2018, qui ne correspond à aucun événement ni arrêté de compte, plutôt qu’à compter du 8 juin 2018, date’de la notification à chacun des débiteurs de la déchéance du terme et de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 29 038,87 euros. C’est plus exactement au 13 juin 2018, qui est la date de la première présentation de ces lettres à M. et Mme [X], que le point de départ des intérêts de retard doit être fixée.
Par ailleurs, l’indemnité de 8 % du capital restant dû est prévue à l’article 5 (a) des conditions générales du contrat, qui reprend ainsi les dispositions des articles L. 311-30 et D. 311-11 du code de la consommation. De ce fait, le point de départ des intérêts moratoires n’est pas la date du jugement, comme l’a retenu le premier juge, mais la date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, devenu l’article 1231-6 de ce même code, soit le 13'juin 2018 comme précédemment.
Le jugement sera donc confirmé sauf sur l’assiette des intérêts au taux contractuel et sur le point de départ des intérêts de retard.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
M. et Mme, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la SA BNP Paribas Personal Finance d’une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il fait courir les intérêts au taux de 6,981 % sur la somme de 25'777,73 euros à compter du 18 juin 2018 et en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 1'807,64 euros au jour du jugement ;
statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance les intérêts au taux de 6,981 % sur la somme de 27'231,23'euros à compter du 13 juin 2018 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 807,64 euros à compter du 13 juin 2018 ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposées en appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [X] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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