Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 mars 2025, n° 23/00714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 16 février 2023, N° F22/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2025
N° RG 23/00714
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXP4
AFFAIRE :
[K] [U]
C/
Société VILOGIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
Section : C
N° RG : F 22/00105
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Dan ZERHAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [U]
née le 6 mars 1991 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Plaidant : Me Lonni HERVIER de la SELEURL LH AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 677
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
APPELANTE
****************
Société VILOGIA
N° SIRET : 475 680 815
[Adresse 4]
[Localité 3]
Plaidant : Me Marion HUERTAS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] a été engagée en qualité de chargée de patrimoine, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 14 mai 2018, par la société Vilogia SA, qui appartient au groupe Vilogia.
Cette société est un bailleur et maître d’ouvrage de logements à loyers modérés. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’habitation à loyer modéré.
Par avenant du 3 septembre 2018, la salariée a été promue au poste de chargée de missions techniques.
Le 29 avril 2022, invoquant une inégalité de traitement en matière salariale, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes de nature salariale et indemnitaire.
La salariée a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 avril 2022.
Convoquée par lettre du 2 juin 2022 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 15 juin 2022, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [U] a été licenciée par lettre du 24 juin 2022 pour faute grave dans les termes suivants:
« (') Nous faisons suite à l’entretien du 15 juin 2022, auquel vous ne vous êtes pas présentée et vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants.
Tout d’abord, nous vous reprochons de ne pas avoir réalisé ni fait signer de contrat de main d''uvre dans le cadre de plusieurs opérations, alors qu’il s’agit d’un document obligatoire avant tout démarrage des travaux, ce que vous ne pouvez ignorer dans le cadre de vos fonctions.
En effet, suite à votre arrêt de travail à compter du 14 avril 2022, votre manager, Madame [B] [F] [Z], a repris le suivi de vos dossiers. A cette occasion, elle a découvert, lors d’un échange avec le maître d''uvre « AXL » le 22 avril 2022, que vous n’aviez pas réalisé de contrat de maître d''uvre, sur les 2 projets « [Localité 6] Landy » et « [Localité 12] ».
La société AXL a reçu simplement des bons de commande.
Nous avons ensuite découvert le même manquement pour deux autres opérations :
— le 31 mai 2022, pour les travaux de réhabilitation sur le site de la [Adresse 10] à [Localité 8]
— le 13 juin 2022 pour les travaux sur le parking du [Adresse 2] à [Localité 9]. La société Cimes assistance avait été mandatée une fois encore avec un simple bon de commande et vous aviez mis fin à leurs missions après avoir reçu le dossier de consultation des entreprises : du fait de l’absence de contrat, la société est en droit de nous présenter la globalité de la facture alors qu’elle n’a réalisé que partiellement le travail.
Le contrat de maître d''uvre est obligatoire avant tout démarrage des travaux. En l’absence de contrat, l’entreprise qui intervient pour la réalisation des travaux n’a aucune limite fixée et pourrait donc abuser de cette situation sur la facturation, le type de travaux réalisés ou les délais de réalisation. Aucune des deux parties n’a une vision claire des travaux exacts attendus et cela peut entraîner des abus ou dérives, pour lesquels il sera impossible d’appliquer des pénalités compte tenu de l’absence de contrat. Les conséquences pour l’entreprise peuvent être graves et ces manquements donnent une image peu professionnelle de Vilogia aux entreprises prestataires.
Ensuite, nous vous reprochons d’avoir annulé ou clôturé un très grand nombre de bons de commande, sans aucune raison, la veille et l’avant-veille de votre arrêt de travail, soit les 12 et 13 avril 2022.
Suite à des relances de la part d’une entreprise sur des factures impayées, Madame [B] [F] [Z], votre manager, a recherché en votre absence, le 14 mai 2022, le bon de commande correspondant dans IKOS. Elle a alors constaté que plusieurs bons de commande avaient été annulés le 12 avril 2022, sans raison.
En effet, un bon de commande n’est annulé qu’en cas d’erreur sur celui-ci et dans ce cas il est immédiatement remplacé par un autre bon de commande rectifié qui est adressé au prestataire pour qu’il en tienne compte dans l’envoi de ses futures factures.
Or, aucune erreur ne justifiait la suppression de ces bons de commande. Nous avons constaté que l’ensemble des engagements GE / GR (gros entretien / grosses réparations) que vous aviez pris sur le budget 2022 et une partie des bons de commande passés en 2021 ont été annulés le 12 avril 2022.
Le 24 mai 2022, votre manager a également découvert que vous aviez clôturé des bons de commande le 13 avril 2022 alors que les travaux étaient toujours en cours ou que la facturation n’était pas encore terminée. Il n’y avait donc aucune raison de les clôturer, et à l’inverse, cela cause de grandes difficultés à vos collègues dans le suivi administratif de ces travaux.
En effet, cela implique qu’il n’est plus possible d’enregistrer des factures relatives à ces bons de commande. La seule solution est de recréer des bons de commande.
Les conséquences de ces annulations ou clôtures de bons de commande sont très pénalisantes pour l’entreprise :
— Les travaux étant « artificiellement » clôturés ou supprimés, ils ne peuvent être prévus dans le budget alors qu’il reste des factures à payer. Il est donc très difficile de connaître la réalité du budget consommé à l’instant T. Cela oblige votre direction à différer une partie des travaux dans l’attente de régulariser la situation, pouvant entraider de l’insatisfaction chez les clients.
— La difficulté de retrouver les informations et le temps passé à recréer les bons de commande pour pouvoir enregistrer les factures implique du retard dans le paiement des prestataires. Cela engendre de l’insatisfaction auprès d’eux, impactant l’image de l’entreprise.
Ce comportement ne peut s’expliquer par aucune raison valable, vous avez volontairement réduit à néant une très grande partie du travail réalisé dans notre logiciel interne de suivi des travaux.
Suite à la découverte de ces manquement graves, nous avons décidé de vous notifier une mise à pied conservatoire, dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire.
L’ensemble de ces faits sont intolérables et impliquent une perte de confiance en notre collaboration. Ils nuisent gravement à l’image de l’entreprise, à la satisfaction client et au bon fonctionnement de l’agence.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs à la date du présent courrier. Votre période de mise à pied conservatoire ne vous sera pas rémunérée. (…) ».
Par jugement du 16 février 2023, le conseil de prud’hommes d’Argenteuil (section commerce) a :
. Jugé que la discrimination par inégalité de traitement n’est pas démontrée,
. Que les manquements énoncés dans la lettre de licenciement sont démontrés et qu’ils prennent la qualification de faute grave avec toutes conséquences de droit,
. Débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
. Débouté la SA [Adresse 13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Mis les entiers dépens éventuels à la charge de Mme [U].
Par déclaration adressée au greffe le 14 mars 2023, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [U] recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— Infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,
— Débouter la société Vilogia société anonyme d’HLM de l’ensemble de ses demandes
Et statuant à nouveau
A titre principal, :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de l’appelante est nul,
En conséquence, :
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 56 397,67 euros, à titre d’indemnité pour licenciement nul ; étant précisé explicitement que ce montant devra être recalculé à la date de prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la société Vilogia société anonyme d’HLM à verser à Mme [U] la somme de 4 730,52 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 6 635,02 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 663,50 euros, au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Vilogia société anonyme d’HLM à verser à Mme [U] la somme de 3 317,51 euros, à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 2.654,01 euros, à titre de rappels de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, et 265,40 euros, au titre des congés payés afférents,
— Ordonner à la société Vilogia société anonyme d’HLM de rembourser à Pôle emploi les allocations perçues par Madame [U],
A titre subsidiaire, de :
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de l’appelante est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de :
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 16 587,55 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Vilogia société anonyme d’HLM à verser à Mme [U] la somme de 4 730,52 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 6 635,02 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, et 663,50 euros, au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société Vilogia société anonyme d’HLM à verser à Mme [U] la somme de 3 317,51 euros, à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire,
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 2 654,01 euros, à titre de rappels de salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, et 265,40 euros, au titre des congés payés afférents,
Et, en tout état de cause, de :
— Condamner la société Vilogia société anonyme d’HLM à verser à Mme [U] la somme de 120 000 euros, à titre de rappels de salaire au titre de l’inégalité de traitement injustifiée, et 12 000 euros, au titre des congés payés afférents,
— Condamner la société [Adresse 13] à verser à Mme [U] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Assortir les condamnations d’intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la société Vilogia société anonyme d’HLM aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, y compris les frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vilogia demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a constaté que la discrimination par inégalité de traitement n’était pas démontrée ;
— Confirmer le jugement qui a dit les manquements énoncés dans la lettre de licenciement constitutifs d’une faute grave ;
— dire et juger que le licenciement de Mme [U] repose sur une faute grave ;
— Infirmer le jugement qui a débouté Vilogia de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— Condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
L’appelante soutient que la procédure interne n’implique pas l’existence des contrats de main d''uvre, que sa responsable hiérarchique validant informatiquement chaque commande n’a jamais relevé l’absence de contrat de main d''uvre, que, concernant la société AXL, les conditions de collaboration étaient extrêmement précises ainsi que le montre la pièce 15 faisant état de la proposition d’honoraires et des bons de commande, que concernant le chantier de la [Adresse 10], elle affirme que l’employeur en a eu connaissance le 8 avril 2022 et non le 31 mai 2022. Elle reconnaît avoir supprimé volontairement et consciemment les bons de commande pour « faire du mal » à son employeur mais cette suppression n’est pas très pénalisante pour la société, car il suffisait de créer de nouveaux bons de commande. Elle affirme également que l’employeur avait connaissance de l’ensemble des bons de commande supprimés et qu’il était en possession de toutes les informations. Elle en conclut qu’aucune faute grave ne peut lui être reprochée.
L’intimée soutient que la société AXL n’a reçu que des bons de commande, elle en informait d’ailleurs l’intimée le 22 avril 2022 après la reprise du dossier par la responsable de Mme [U] en arrêt maladie. Concernant la société Cimes assistance le maître d''uvre a indiqué par mail du 13 juin 2022 n’avoir reçu qu’un simple bon de commande, sans contrat (pièce n°4 de l’intimée). Elle ajoute que contrairement à ce que soutient l’appelante, dans l’outil informatique les dossiers peuvent être validés sans validation du responsable. Concernant l’annulation ou clôture de nombreux bons de commande les 12 et 13 avril 2022, elle soutient que l’annulation de bon de commande n’est permise qu’en cas d’erreur et que ce dernier doit être remplacé immédiatement par un nouveau bon de commande, et qu’elle a constaté que ces annulations n’étaient justifiées par aucune erreur, mais simplement par la volonté de nuire de Mme [U], suite au refus de la société de lui octroyer une augmentation. Elle ajoute que ces annulations sont très pénalisantes pour la société car elles génèrent des difficultés pour connaître la réalité des budgets et qu’elles retardent les travaux, ce qui est de nature à engendrer une insatisfaction des clients, et qu’elles nécessitent l’établissement de nouveaux bons de commande, ce qui est de nature à retarder le paiement de prestataires.
**
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, reproche à la salariée :
— Ne pas avoir réalisé ni fait signer de contrat de main d''uvre dans le cadre de plusieurs opérations pour plusieurs contrats notamment :
.Sur deux projets « [Localité 6] Landy » et « [Localité 11] Dezobry »
.Pour les travaux de réhabilitation sur le site de la [Adresse 10] à [Localité 8] le 31 mai 2022,
.Pour les travaux du parking du [Adresse 2] à [Localité 9] le 13 juin 2022
— Avoir annulé ou clôturé de bons de commande les 12 et 13 avril 2022 la veille et l’avant-veille de son arrêt maladie, cette situation impliquant l’impossibilité d’enregistrer des factures alors que les travaux étaient encore en cours.
Pour établir les faits, l’employeur produit notamment le rapport rédigé par Mme [F], la responsable de Mme [U] suite à la découverte des faits (pièce n°9 de l’intimée). L’employeur produit également les courriels adressés par les maîtres d''uvre des sociétés qui affirment n’avoir reçu que des bons de commande, mais aucun contrat. Le premier grief est donc établi.
Par ailleurs, dans ses écritures, Mme [U] reconnaît avoir volontairement annulé ou clôturé des bons de commandes la veille et l’avant-veille de son arrêt maladie, et dans la simple volonté de nuire à son employeur, suite à l’absence de réponse de ce dernier à ses réclamations au titre de l’inégalité de traitement. Le second grief est donc également établi.
Les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont donc matériellement établis, et les fautes retenues présentent un degré de gravité suffisant pour justifier son éviction immédiate et rendre impossible le maintien de son contrat de travail, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges.
Sur la nullité du licenciement
L’appelante soutient que son licenciement doit être déclaré nul car il a été prononcé peu de temps après l’engagement par la salariée d’une action en justice, et en raison de son état de santé.
L’employeur objecte que son licenciement est justifié par les fautes professionnelles et le comportement de Mme [U].
**
Un licenciement intervenu en raison d’une action en justice introduite par le salarié est nul en ce qu’il porte atteinte à une liberté fondamentale (Soc., 16 mars 2016 pourvoi n°14-23.589).
Par ailleurs, selon l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de ce texte, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas présent, la salariée invoque la chronologie des faits, en rappelant qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes le 28 avril 2022 et qu’elle a reçu le 2 juin 2022 sa convocation à entretien préalable. Elle ajoute que cette lettre de convocation à entretien préalable lui a été adressée alors qu’elle n’était plus présente dans la société depuis 49 jours, en raison de son arrêt maladie.
Toutefois, la cour a précédemment retenu que le licenciement pour faute grave est justifié, de sorte que l’employeur prouve par des éléments objectifs étrangers à toute violation du droit d’ester en justice, ou toute discrimination en raison de son état de santé, sa décision de licencier la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement au titre de la violation de son droit d’ester en justice et de la discrimination en raison de son état de santé, ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’inégalité de traitement
L’appelante soutient avoir été victime d’une inégalité de traitement avec des salariés exerçant les mêmes fonctions, mais qui bénéficient d’une classification supérieure à savoir G5 statut cadre, alors qu’elle était classée G4 statut agent de maîtrise, et qu’à ce titre elle percevait un salaire inférieur. L’appelante se compare à deux salariés placés dans une situation identique à la sienne, et elle soutient avoir questionné vainement par courriels la responsable des ressources humaines le 26 janvier 2022 et le directeur des ressources humaines le 17 février 2022.
L’intimée soutient qu’il n’existe aucune inégalité de traitement entre Mme [U] et les deux salariés avec lesquels elle se compare puisque la différence de statut et de salaire est expliquée par des éléments objectifs notamment en raison de leurs expériences antérieures plus importantes, de leur âge et du périmètre de leurs missions.
**
Le principe de l’égalité de traitement impose à l’employeur d’assurer une égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Il appartient d’abord au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement et il appartient ensuite à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence et dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Si l’employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent en bénéficier et que les règles déterminant l’octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
La cour constate que les deux salariés avec lesquels Mme [U] se compare ont une expérience plus importance que cette dernière dans le domaine de la maîtrise d’ouvrage et qu’ils ont un périmètre d’intervention plus importants. A ce titre, la cour relève que M. [T] et Mme [H] justifiaient d’une expérience antérieure, respectivement de 32 ans et 14 ans, en comparaison avec Mme [U] qui disposait de 4 ans d’expérience. Ensuite, M. [T] et Mme [H] étaient tous deux responsables techniques, leur périmètre d’intervention était à ce titre plus important, précisément M. [T] avait en charge 3 964 logements et Mme [H] 5 507, en comparaison avec Mme [U] qui n’en géraient que 3 067.
Ces critères objectifs justifient donc une différence de traitement, de sorte que l’inégalité de traitement ne sera pas retenue et Mme [U] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [U], partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE la société [Adresse 13] et Mme [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [U] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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