Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 17 décembre 2024, N° 23/01506 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 25/018
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKD2 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 17 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01506
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[W]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 542 110 291,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure Anne THIBAUDEAU, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6] (Haute-Corse)
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Clara ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2b033-2025-000302 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [P] [N], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [W] a souscrit un contrat d’habitation multirisques n° [Numéro identifiant 5] auprès de la S.A. Allianz iard le 28 août 2019.
Le 18 août 2022, victime d’un cambriolage, elle a déclaré ce sinistre à la compagnie d’assurance qui lui a répondu, par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2022, qu’elle lui refusait sa garantie en raison de fausses déclarations effectuées lors de la souscription du contrat.
Par exploit du 12 octobre 2023, Mme [X] [W] a assigné son assureur devant le tribunal judiciaire de Bastia en demandant sa condamnation à lui verser les sommes de 35 446,10 euros au titre de l’indemnisation de son sinistre et de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
'- Débouté la SA Allianz de sa demande visant la nullité du contrat d’assurance multirisque habitation souscrit par Mme [X] [W] et fondée sur une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée ;
— Condamné la SA Allianz à payer à Mme [X] [W] la somme de 35 446, 19 euros ;
— Débouté Mme [X] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— Débouté les parties pour le surplus et autres demandes, différentes ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.'
Par déclaration du 16 janvier 2025, la S.A. Allianz iard a interjeté appel de cette décision en ces termes :
' Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : infirmation du jugement en ce qu’il a : Deboute la SA ALLIANZ de sa demande visant la nullité du contrat d’assurance [Adresse 9] souscrit par madame [X] [W] et fondée sur une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée ; condamne la SA ALLIANZ à payer a madame [X] [W] la somme de 35 446,10 € '.
Par dernières écritures communiquées le 14 avril 2025, la S.A. Allianz iard sollicite de la cour de :
« – INFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a débouté la SA ALLIANZ de sa demande visant la nullité du contrat d’assurance [Adresse 9] souscrit par madame [X] [W] et fondée sur une fausse déclaration intentionnelle de l’assurée ;
— INFIRMER le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a condamné la SA ALLIANZ à payer a madame [X] [W] la somme de 35 446,10 € ;
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté madame [W] de sa demande de
dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuer à nouveau,
Au constat du caractère intentionnel des fausses déclarations de Madame [W] au jour de la souscription du contrat d’assurance,
— CONSTATER et au besoin PRONONCER la nullité du contrat d’assurance ;
Au constat que Madame [W] ne rapporte pas la preuve d’un fait fautif de l’assureur,
celle-ci fondant exclusivement ses demandes sur l’article L511-1 du Code des assurances
DÉBOUTER Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Madame [W] à payer à ALLIANZ la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
Par dernières écritures communiquées le 24 avril 2025, Mme [X] [W] sollicite de la cour de :
« – Débouter ALLIANZ de son appel ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné ALLIANZ à payer la somme de 35 446, 10 € ;
— Recevoir l’appel incident en ce que le jugement a :
« DEBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive » ;
Statuer à nouveau,
— Infirmer le jugement sur ce point ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société anonyme ALLIANZ à la somme de 35 446, 10 € et à celle de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant,
— Condamner ALLIANZ à la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du CPC et
aux dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février suivant.
SUR CE,
Sur l’annulation du contrat d’assurance
L’article L113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment, dans le formulaire de déclaration du risque par lequel il est interrogé lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L113-8 du même code dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, l’appelante a dénié sa garantie à l’intimée pour lui avoir intentionnellement communiqué de fausses informations lors de la souscription de son contrat le 28 août 2019 en prétendant que son habitation n’avait subi aucun sinistre au cours des
trente-six derniers mois alors qu’il ressortait de ses vérifications qu’elle avait signalé trois sinistres à son précédent assureur en 2015, 2017 et 2018.
La compagnie d’assurance soutient que ces fausses déclarations étaient de nature à modifier son appréciation du risque et qu’elles justifient l’annulation du contrat.
L’intimée ne conteste pas la réalité de ces sinistres antérieurs mais soutient qu’elle en avait signalé l’existence à M. [J] [R], anciennement conseiller au sein de l’agence Allianz iard de Folleli, commune de [Localité 11] (Haute-Corse), et verse aux débats une attestation de ce dernier du 17 décembre 2022 indiquant que l’omission litigieuse procédait d’une erreur de sa part.
Le conseiller a attesté avoir démarché l’intimée en lui proposant de rejoindre son agence pour y souscrire un nouveau contrat d’assurance et précisait que « la procédure de signature s’était effectuée par mail comme souvent ».
Il a ajouté que l’assurée lui avait signalé la survenance d’un sinistre antérieur et avoir appris par la suite qu’il n’avait pas été mentionné au contrat en indiquant que « si tel était le cas », il s’agirait d’une erreur de sa part.
La cour rappelle que la survenance de sinistres antérieurement déclarés à son ancien assureur dans les trente-six mois précédant la signature d’un nouveau contrat auprès de la société appelante n’est pas contestée par l’appelante qui reconnaît également que sa signature figure sur un questionnaire en réponse auquel il était répondu « non » à la question « Avez-vous été responsable ou victime d’un ou plusieurs sinistres concernant le bien assuré ou mettant en cause votre responsabilité civile ou celle d’une personne vivant à votre foyer ' ».
L’intimée soutient que cette fausse déclaration n’était pas intentionnelle en produisant une attestation d’un ancien employé de la compagnie d’assurance dont la cour observe qu’elle présente des imprécisions ainsi que des incohérences.
Son auteur n’a, en effet, mentionné à aucun moment avoir apposé la signature de l’intimée à sa place au moyen d’un copier-coller ainsi qu’elle le soutient et comme le tribunal l’a indiqué dans la motivation de sa décision.
Le conseiller en assurance a seulement indiqué que la procédure de signature s’était effectuée par courriel, ce qui renvoie à la notion de signature électronique mais en aucun cas à un montage consistant à dupliquer une signature sur un document.
Il est, en outre, permis de s’interroger sur les modalités d’une telle manipulation qui supposait que le conseiller dispose déjà de la signature de sa future assurée, ce que le rédacteur de l’attestation n’a pas soutenu et que l’intimée n’explique pas davantage.
En tout état de cause, un tel procédé, qui s’apparente à une falsification, est irrégulier et injustifié. Ainsi, l’intimée ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors que sa signature figure bien sur le questionnaire contenant les déclarations erronées et que les circonstances particulières dont elle entend se prévaloir demeurent incertaines.
Il convient enfin d’observer que le conseiller a relaté que l’intimée lui avait signalé un sinistre, sans autre précision, alors que l’appelante a découvert qu’elle en avait déclaré trois à son ancien assureur, dont deux survenus au cours des trente-six mois précédents, de sorte que ses déclarations, même en se fondant sur l’attestation produite, n’étaient pas conformes à la réalité.
L’intimée ne peut dans de telles conditions affirmer qu’elle a parfaitement informé son conseiller au moment de la souscription du contrat comme elle le prétend dans ses écritures.
La cour retient que l’explication avancée par l’assurée pour justifier de ses déclarations, dont la fausseté est établie, n’est pas vérifiée en l’état des éléments versés au débat.
Il n’est ainsi pas non plus démontré que son omission de signaler un ou plusieurs sinistres antérieurs à son nouvel assureur procédait d’une erreur imputable à ce dernier pour avoir été commise par son préposé.
Il est, en revanche, avéré que l’intimée a procédé à de fausses déclarations dont le caractère intentionnel s’infère de la précision et de la simplicité de la question à laquelle elle a inexactement répondu et du fait que sa signature a été apposée sur le questionnaire, ainsi que sur les dispositions particulières du contrat d’assurance, lequel sera donc annulé dans la mesure où ces éléments étaient de nature à modifier l’évaluation du risque assuré.
La décision de première instance sera, en conséquence, infirmée et l’intimée déboutée de sa demande de paiement au titre de l’indemnisation de son sinistre ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Partie perdante, l’appelante sera condamnée au paiement des dépens.
L’équité justifie en outre sa condamnation à payer à l’intimée la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 17 décembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Annule le contrat d’habitation multirisques n° [Numéro identifiant 5] souscrit par Mme [X] [W] auprès de la société Allianz Iard le 28 août 2019 ;
Déboute Mme [X] [W] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [X] [W] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne Mme [X] [W] à payer à la S.A. Allianz iard la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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