Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3713
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/00724 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEU5
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [IY]
C/
[HB] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [IY], intervenante volontaire venant aux droits de la SARL H. DAUBAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MORNET de la SELARL THEMIS – V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [HB] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître CONDETTE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00404
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [HB] [H] a été embauché par la SARL H. Daubas à compter du 2 mai 2018, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chef d’équipe, niveau 4 position 2, coefficient 270, régi par la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de 10 salariés, région Aquitaine.
Le 12 novembre 2019, M. [H] a été victime d’un accident du travail. Il a repris son activité le 2 décembre 2019.
Le 3 décembre 2019, l’employeur a proposé une rupture conventionnelle à M. [H].
Le 4 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, fixé le 11 décembre 2019, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Le 16 décembre 2019, il a été licencié pour faute grave.
L’employeur a remis à M. [H] les documents de fin de contrat.
Le 13 novembre 2020, M. [HB] [H] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 14 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a':
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [HB] [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL H. Daubas à payer à M. [HB] [H] les sommes de :
*4910 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*994, 75 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
*2455 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*245,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*977,88 € bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
*97,78 € au titre de congés payés y afférents,
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL H. Daubas à remettre à M. [HB] [H] l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté M. [HB] [H] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL H. Daubas de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SARL H. Daubas aux entiers dépens.
Le 11 mars 2022, la SARL H. Daubas a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 24 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société H. Daubas demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [HB] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
> A titre principal':
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [HB] [H] est justifié,
— débouter en conséquence M. [HB] [H] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la faute grave n’est pas constituée':
— juger que le licenciement de M. [HB] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [HB] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> À titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour d’appel de Pau devait juger le licenciement de M. [HB] [H] sans cause réelle et sérieuse':
— condamner la SARL H. Daubas au montant minimal des dommages et intérêts prévus par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit un mois de salaire brut.
> Dans tous les cas':
— ordonner la restitution du téléphone professionnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [HB] [H] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 8 février 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [HB] [H] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré,
— débouter la SARL H. Daubas de ses demandes présentées à titre principal, à titre subsidiaire et à titre infiniment subsidiaire,
— débouter la SARL H. Daubas de sa demande de restitution du téléphone portable, qui est un téléphone personnel,
— condamner la SARL H. Daubas à verser à M. [H] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
Par arrêt en date du 18 juillet 2024, la cour d’appel de Pau a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 octobre 2024 et a enjoint l’appelante à communiquer toute information sur la société H Daubas et de conclure sur ce point avant le 20 septembre 2024.
Dans ses conclusions d’intervention volontaire adressées au greffe par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SARL [IY], venant aux droits de la société H. Daubas demande à la cour de':
— donner acte à la cour de son intervention volontaire et la déclarer recevable';
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [HB] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau :
> A titre principal':
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [HB] [H] est justifié,
— débouter en conséquence M. [HB] [H] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait que la faute grave n’est pas constituée':
— juger que le licenciement de M. [HB] [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter en conséquence M. [HB] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> À titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour d’appel de Pau devait juger le licenciement de M. [HB] [H] sans cause réelle et sérieuse':
— condamner la SARL [IY], venant aux droits de la SARL H. Daubas au montant minimal des dommages et intérêts prévus par les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, soit un mois de salaire brut.
> Dans tous les cas':
— ordonner la restitution du téléphone professionnel sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner M. [HB] [H] au versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse qui doit être objective, exacte, établie, avérée et rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à la fois à l’employeur et au salarié.
Constitue notamment une telle cause la faute grave, résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur. En application de l’article L.1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Le juge n’est pas tenu par la qualification des faits figurant dans la lettre de licenciement et peut les requalifier conformément à l’article 12 du code de procédure civile.
La SARL [IY], venant aux droits de la SARL H. Daubas soutient que le licenciement de M. [H] est justifié par une faute grave, caractérisée par deux griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, à savoir’un comportement inadmissible à l’encontre de M. [R] (A)'et d’avoir fumé sur un chantier en présence de produit décapant (B).
A) Sur le comportement inadmissible à l’égard de M. [R]
La lettre de licenciement énonce au titre de ce grief':
« (') Nous faisons suite à notre entretien du 11 décembre 2019 auquel nous vous avions convoqués par courrier en date du 4 décembre 2019. Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. ('). Les motifs de notre décision que nous vous avons précisé lors d’un entretien sont, nous vous le rappelons, les suivants :
— Le comportement inadmissible qui a été le vôtre à l’égard de M. [J] [R].
J’ai en effet appris, le 28 novembre 2019 que vous avez, par trois fois, touché volontairement votre cigarette allumée sur la main de ce jeune peintre qui, comme vous le savez, souffre de handicap, ce qui réhausse la gravité de vos actes.
Lors de la confrontation avec M. [R] le 2 décembre dernier, vous avez d’ailleurs reconnu avoir fumé en présence du décapant. Et expliqué l’avoir touché avec votre cigarette en vous bousculant sur l’échafaudage.
En outre, j’ai également appris que vous n’aviez de cesse de rabaisser ce salarié, et ce de manière quotidienne.
Ces comportements particulièrement humiliants allant jusqu’à compromettre la santé de M. [R] sont très graves.
L’employeur reproche donc à M. [H], d’avoir, d’une part, volontairement touché la main de M. [R] avec une cigarette allumée à trois reprises et, d’autre part, de l’avoir rabaissé quotidiennement.
Au soutient de ces deux griefs, il verse aux débats les éléments suivants':
— La déclaration de main courante du 6 décembre 2019 de M. [R]': «'Depuis le début, un autre employé, M. [HB] [H] n’arrête pas de me provoquer sur mon lieu de travail. Il me met des coups de peinture sur moi sans arrêt, il me met de la peinture sur mes pinceaux. Il a même fumé tout près de moi alors que j’utilisais du décapant, produit hautement inflammable. Il sait que je ne supporte pas la fumée de cigarette et s’amuse à fumer en véhicule alors que c’est interdit.
— Une sommation interpellative du 21 juillet 2021 adressé à M. [R] dans laquelle il indique': «'M. [HB] [H] fumait sur l’échafaudage du chantier [Adresse 9] alors que nous manipulions des produits décapants. A trois reprises il a posé sa cigarette allumée sur un de mes doigts. M. [H] se comportait très mal avec moi. Pratiquement tous les jours, il me frappait violemment sur la cuisse lors des trajets dépôt-chantier et retour. Il se moquait régulièrement de mon poids et de ma pilosité devant les autres employés. Il me surnommait «'[M]'». Il me reprochait de ne pas savoir compter. Une fois il m’a même menacé de «'me foutre le sceau dans la gueule'». Je me suis déplacé au commissariat avec mon père et ma mère. Les policiers n’ont pas voulu recueillir ma plainte. Ils ont rédigé une simple main courante (')'Je ne comprends pas la position de M. [N] [O]. Je me confiais à lui et c’est lui qui m’a poussé à alerter la direction de l’entreprise des agissements de M. [H]. Je suis affecté car il me fait passer pour un menteur, alors que je pense qu’il ment lui pour se venger de [K] [IY] ».
— Le détail des chantiers de M. [R], M. [H] et M. [I] du 14 au 31 octobre 2019, démontrant qu’ils ont travaillés tous les trois sur le chantier «'[Adresse 8]'» les 16, 17 et 18 octobre 2019.
— Deux attestation de M. [I], salarié, dans lesquelles il indique que':
Sur les trajets «'aller-retour'» du chantier, M. [H] frappait M. [R] sur les cuisses, lui soufflait la fumée de sa cigarette au niveau de son visage, le critiquait et le rabaissait devant les clients';
Le 28 novembre 2019, M. [R] a raconté à Mme [IY] et M. [YO] ce que lui faisait subir M. [H]. Il ajoute avoir quitté le bureau à 17 heures avec M. [R] et ne pas avoir vu M. [O] ce jour-là.
— Deux attestations de M. [YO], salarié, indiquant que, le 28 novembre 2019':
Peu avant 17 heures, il se trouvait au dépôt avec M. [R], Mme [IY] et M. [I]. M. [R] leur a raconté que M. [H] le rabaissait, se moquait de lui, lui avait brûlé les doigts à trois reprises avec une cigarette.
Ce même jour, M. [R], M. [I] et lui sont partis à 17 heures sans avoir vu M. [O] qui travaillait sur un chantier à [Adresse 6] à [Localité 7].
— Deux attestations de Mme [F], secrétaire, dans lesquelles elle indique que, le 28 novembre 2019':
Elle se trouvait à son poste lorsque Mme [IY] et M. [YO] ont conduit M. [R] dans le bureau de M. [IY] afin qu’il lui raconte les brimades subis par M. [H]';
M. [R] et M. [YO] ont quitté le bureau à 17h, elle à 17h30, sans avoir vu M. [O] de la journée.
— L’attestation de M. Jorge’indiquant avoir vu le 28 novembre 2019 Mme [IY], M. [YO], M. [I] et M. [R] discuter avant d’aller dans le bureau du «'patron'». Il précise avoir quitté son poste à 18h30 sans avoir jamais vu M. [O].
— L’attestation de Mme [IY], secrétaire de direction’attestant que M. [O] n’était pas présent le 28 novembre 2019, ni dans le dépôt ni dans le bureau, car il travaillait à [Localité 7] [Adresse 6]. Elle ajoute que ce même jour, M. [R] lui a raconté les agissements de M. [H] à son encontre devant M. [I] et M. [YO].
— Le bulletin météo du mois d’octobre 2019 à [Localité 5].
— Un dépôt de plainte du 19 novembre 2021 de M. [IY] à l’encontre de M. [O] pour diffamation concernant son attestation du 28 février 2021 au motif que M. [O] n’était pas présent au dépôt de l’entreprise le 28 novembre 2019 à 17 heures, contrairement à ce qu’il atteste.
— Le détail des chantiers de M. [O] démontrant qu’il a travaillé du 25 au 29 novembre 2019 sur le chantier de [Adresse 6] et quittait celui-ci à 17 heures.
— Une impression écran d’un itinéraire entre la SARL H. Daubas et «'le domaine de [Adresse 6]'», distants de 14,4 kilomètres en voiture soit 19 minutes.
— L’attestation de M. [T], dont la qualité n’est pas précisée, indiquant qu’au cours d’une pause déjeuner, M. [H] a questionné M. [R] sur son poids alors qu’il savait que cela le mettait mal à l’aise.
— L’attestation de M. [Z] [L], dont la qualité n’est pas précisée, indiquant que sur un chantier, M. [H] l’a volontairement heurté à l’épaule avec de la volige fraîchement peinte.
— L’attestation de M. [CE], salarié, relatant une altercation verbale survenue avec M. [H] et lui un dimanche matin en dehors de l’entreprise.
Le salarié conteste ce grief et verse aux débats les éléments suivants':
— Le projet de rupture conventionnelle du 3 décembre 2019.
— Le projet d’accord transactionnel établi par l’employeur et transmis au salarié par mail du 23 décembre 2019.'
— L’attestation de cinq salariés (M. [Y], M. [W], M. [A], M. [X], M. [G]), deux clients (M. Mme [FE], M. [D]) et de son ancien employeur (M. [B]) attestant des qualités humaines et professionnelles du salarié.
— L’attestation de M. [O], salarié': «'Avant l’épisode des présumées brûlures, [J] m’avait expliqué qu’il ne supportait pas M. [H] qui lui faisait sans cesse des remontrances sur sa manière de travailler. En rentrant d’un chantier, j’ai surpris [J] en pleine discussion avec l’épouse de M. [IY] concernant M. [H] qui aurait jeté un mégot de cigarette du haut d’un échafaudage, mégot qui aurait brulé [J] au bras en tombant. Je suis alors très surprise sachant que nous sommes à cette époque de grand froid tous équipés de vestes polaires fournies par l’entreprise.'»'
En l’espèce, la main courante déposée le 6 décembre 2019 par M. [R], soit deux mois après les faits reprochés à M. [H] (octobre 2019) et quelques jours après son refus de rupture conventionnelle et sa convocation à l’entretien préalable, ne fait nullement état de brûlures de cigarette.
De façon surprenante, celles-ci sont en revanche mentionnées par M. [R] plus de deux ans après les faits reprochés, dans la sommation interpellative du 21 juillet 2021.
Par ailleurs, M. [I], qui serait le seul témoin direct du comportement prétendument inadmissible de M. [H] envers M. [R] dès lors qu’ils travaillent ensemble sur le même chantier, ne produit pourtant qu’une attestation vague et imprécise de faits non datés et circonstanciés qui seraient survenus sur les trajets «'aller-retour'» du chantier.
De même, les attestations de M. [YO] et Mme [IY] ne font état d’aucun fait auxquels ils auraient assisté, puisqu’ils se contentent d’indiquer que M. [R] leur a «'raconté'» les agissements commis par M. [H] à son encontre.
Les autres pièces versées aux débats par l’employeur ne permettent pas d’avantage d’établir la matérialité du grief tiré du comportement inadmissible de M. [H] envers M. [R], de sorte que celui-ci n’est pas caractérisé.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
A) Sur le fait de fumer à proximité du produit décapant
La lettre de licenciement énonce au titre de ce grief':
« (') Nous faisons suite à notre entretien du 11 décembre 2019 auquel nous vous avions convoqués par courrier en date du 4 décembre 2019. Nous avons le regret de vous faire part de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave. ('). Les motifs de notre décision que nous vous avons précisé lors d’un entretien sont, nous vous le rappelons, les suivants :
— Le fait d’avoir fumé sur un chantier en présence de décapant.
En votre qualité de chef d’équipe et compte tenu de votre expérience, vous savez pertinemment que le décapant est un produit hautement inflammable et qu’il est strictement interdit de fumer à proximité.
Vous le savez d’autant plus que je l’ai indiqué oralement, à plusieurs reprises, à l’ensemble du personnel, et ce, suite à un accident qui s’était auparavant produit.
La gravité de ces faits est ainsi réhaussé par le fait qu’en votre qualité de chef d’équipe vous êtes tenu à une attitude irréprochable vis-à-vis du personnel.
Dès lors, votre comportement de par sa gravité, ne permet plus la poursuite, même temporaire, de votre contrat de travail dans l’entreprise. Votre licenciement est donc immédiat sans préavis ni indemnité de rupture (…)'»
Au soutient de ce grief, l’employeur produit les éléments suivants':
— La déclaration de main courante du 6 décembre 2019 de M. [R], indiquant au sujet de M. [H] : «'Il a même fumé tout près de moi alors que j’utilisais du décapant (')'».
— Une sommation interpellative de Maître [MS] du 21 juillet 2021 adressé à M. [R] dans laquelle il indique': «'M. [HB] [H] fumait sur l’échafaudage du chantier [Adresse 9] alors que nous manipulions des produits décapants.
— L’attestation de M. [YO], salarié de l’entreprise. Il indique que le 28 novembre 2019 vers 17 heures, alors qu’il se trouvait au dépôt avec Mme [IY], M. [I] et M. [R], ce dernier leur a raconté que M. [H] avait fumé à côté de lui pendant qu’il utilisait du décapant.
— Une première attestation de M. [I], peintre en bâtiment, indiquant avoir vu M. [H] fumer des cigarettes sur les chantiers, notamment durant un jour chaud d’octobre pendant que M. [R] et lui utilisaient du décapant, en dépit du fait que M. [IY] a répété plusieurs fois de ne pas fumer près de ce produit inflammable.
— Le détail des chantiers de Messieurs [R], [H] et [I] entre le 14 et le 31 octobre 2019, démontrant qu’ils ont travaillés tous les trois sur le chantier «'[Adresse 8]'» les 16, 17 et 18 octobre 2019.
— Les attestations de six salariés (M. [P], M. [V], M. [Z] [L], M. [C], Mme [F], M. [U]), indiquant que l’employeur a dit aux salariés qu’il ne fallait pas fumer à proximité du décapant ou lors de son utilisation.
— La photo d’un panneau «'interdiction de fumer et de vapoter'», sans précision de la date et du lieu.
— La fiche de données de sécurité concernant le produit décapant «'DECAP 400 SO'» précisant qu’il s’agit d’un produit non inflammable et qu’il est «'interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé'».
— Un courrier de Mme [S], gestionnaire sinistre Nexity, adressé à M. [IY] le 3 avril 2020 concernant un sinistre incendie du 19 mars 2020 sur un chantier ayant pour origine un mégot de cigarette jeté par un de ses ouvriers sur un produit de décapage.
Le salarié conteste ce grief et verse aux débats les éléments suivants':
— La notice d’hygiène et de sécurité «'DECAP 400 SO'» précisant que ce produit n’est pas considéré comme inflammable ou facilement inflammable.
— L’attestation de M. [AH], salarié, attestant avoir vu un chef d’équipe dont l’identité n’est pas précisée en train de fumer au volant d’un véhicule de l’entreprise Daubas.
— L’attestation de M. [E], salarié de l’entreprise, indique avoir assisté M. [H] à l’entretien préalable au licenciement en qualité de conseiller du salarié Force Ouvrière précisant que durant l’entretien, M. [IY] n’a apporté que des dires sur les faits reprochés et que le règlement intérieur demandé n’a pas été fourni.
Les éléments produits par l’employeur, qui n’apportent aucune précision quant aux circonstances exactes dans lesquelles le salarié aurait prétendument fumé sur un chantier en présence d’un décapant, ne permettent pas d’établir la matérialité de ce grief.
Ce grief n’est donc pas caractérisé.
Par conséquent,'le licenciement de M. [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
A) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges lui ont alloué la somme de 4.910 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit deux mois de salaire.
L’employeur conteste le principe et le quantum de cette demande.
L’article L.1235-3 du code du travail prévoit que le salarié disposant d’une ancienneté d’une année complète au sein de l’entreprise a droit à une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire brut.
Le licenciement de M. [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et celui-ci justifiant d’une ancienneté de 1 an et 7 mois à la rupture de son contrat de travail, il est fondé à solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que la SARL [IY], venant aux droits de la société H. Daubas sera condamnée à lui verser les sommes demandées à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
B) Sur l’indemnité légale de licenciement
M. [H] sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges lui ont alloués la somme de 994,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail que le salarié dont l’ancienneté est inférieure à dix années a droit à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Le licenciement pour faute grave de M. [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter l’indemnité légale de licenciement, de sorte que la société sera condamnée à lui verser la somme de 994,75 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C) Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [H] sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges lui ont alloué la somme de 2.455 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à un mois de salaire, outre celle de 245,50 euros au titre des congés payés y afférents.
L’article L.1234-1 du code du travail fixe un préavis d’un mois pour le salarié justifiant d’une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans, sauf faute.
Le licenciement pour faute grave de M. [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et son ancienneté étant comprise entre 6 mois et 2 ans, il est fondé à solliciter l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, de sorte que la société sera condamnée à lui verser les sommes demandées à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
D) Sur le rappel de salaires sur mise à pied conservatoire
M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire du 5 décembre 2019 au 16 décembre 2019. Il sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges lui ont alloués la somme de 977,88 euros au titre du remboursement de cette mise à pied, outre la somme de 97,78 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur conteste le principe du remboursement de la mise à pied sans pour autant contester le quantum.
Le licenciement pour faute grave de M. [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à solliciter le remboursement de la mise à pied conservatoire prononcée à tort, de sorte que la SARL [IY], venant aux droits de la société H. Daubas sera condamnée à lui verser les sommes demandées à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III ' Sur le remboursement des indemnités chômage
Le licenciement de M. [H] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur sera condamné à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, cinq mois d’indemnités de chômage versées au salarié, conformément à l’article L.1235-4 du code du travail.
IV ' Sur les autres demandes
A) Sur la restitution du téléphone portable professionnel
La société H. Daubas sollicite la restitution du téléphone portable professionnel mis à disposition de M. [H] sous astreinte de 50 euros par jour.
Cette demande, soulevée en première instance, n’a pas été tranchée par le conseil de prud’hommes.
En l’espèce, l’employeur ne verse aux débats aucune pièce permettant de justifier de la mise à disposition d’un téléphone professionnel au profit du salarié, de sorte qu’il sera débouté de sa demande.
B) Sur la remise des documents rectifiés
Le licenciement pour faute grave de M. [H] étant requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la SARL [IY], venant aux droits de la société H. Daubas sera condamnée à remettre au salarié l’attestation Pôle emploi ainsi que le reçu pour solde de toute compte rectifiés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant de la remise des documents rectifiés et infirmé concernant l’astreinte.
C) Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL [IY], venant aux droits de la société H. Daubas, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la SARL [IY], venant aux droits de la société H Daubas';
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne du 14 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés et que ce soit la SARL [IY], venant aux droits de la société H Daubas qui soit condamnée au lieu et place de la société H Daubas.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL [IY], venant aux droits de la SARL H. Daubas à payer à M. [HB] [H] les sommes de :
*4910 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*994, 75 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement,
*2455 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
*245,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*977,88 € bruts au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
*97,78 € au titre de congés payés y afférents,
Condamne la SARL [IY], venant aux droits de la société H. Daubas à remettre à M. [HB] [H] l’attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Déboute la SARL [IY], venant aux droits de la SARL H. Daubas de sa demande de restitution du téléphone portable professionnel sous astreinte de 50 euros par jour';
Condamne la SARL [IY], venant aux droits de la SARL H. Daubas à rembourser à Pôle emploi, devenu France Travail, cinq mois d’indemnités de chômage versées à M. [H].
Condamne la SARL [IY], venant aux droits de la société H Daubas aux entiers dépens et à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 1500 en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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