Désistement 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/03508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. [X]
C/
[Z]
[D]
DB/NP/CR/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT ET UN NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03508 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3BE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Gérard FERREIRA, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Madame [O] [Z] épouse [U]
née le 18 Octobre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V] [D]
né le 14 Février 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Sabine ROIG de la SELARL SAINT FRAMBOURG AVOCATS, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 septembre 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Charlotte RODRIGUES, greffière.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
Dit que la signification du 16 décembre 2020 délivrée à Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D] est nulle et de nul effet,
En conséquence,
Déclaré recevable l’opposition formée par Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D] à l’encontre du jugement rendu par défaut en date du 6 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Condamné Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D] à payer à la SA Pacifica la somme de 1 000 euros de dommage-intérêts au titre des dégradations locatives ;
Condamné la SCI [X] à régler la somme de 850 euros à Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D] au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D] aux entiers dépens ;
Rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 3 août 2023, la SCI [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 30 avril 2024, la SCI [X] demande à la cour de :
Lui donner acte de son désistement d’appel et de toute action en relation avec l’objet de cet appel,
Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
Par conclusions du 30 avril 2024, Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D] demandent à la cour de
Leur donner acte de leur acceptation du désistement d’appel de la SCI [X] et de toute action en relation avec l’objet de cet appel,
Juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
Les parties exposent qu’un accord est intervenu entre elles.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2024.
SUR CE
Il résulte des articles 400, 399 et 405 du code de procédure civile que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI [X] demande que soit constaté son désistement d’appel et d’action et ce désistement est accepté par Mme [O] [Z] épouse [U] et M. [V] [D].
Il convient donc de constater le désistement d’appel et d’action de l’appelante, de le dire parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour et de dire, conformément à la demande des parties en ce sens, que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de SCI [X] formé contre le jugement du 5 mai 2023 du tribunal judiciaire de Senlis et de toute action en relation avec l’objet de cet appel,
Le dit parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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