Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/00573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 mars 2024, N° F23/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 216
du 24/04/2025
N° RG 24/00573 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPF5
MLB / ACH
Formule exécutoire le :
24 / 04 / 2025
à :
— [F]
— ROYAUX
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 avril 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00197)
S.A.R.L. OC LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminé à temps complet en date du 17 mars 2021, la SARL OC LOGISTIQUE a embauché Monsieur [V] [W] en qualité de chauffeur livreur.
Monsieur [V] [W] a été en arrêt de travail à compter du 5 juillet 2021 jusqu’au 18 octobre 2022.
Le 18 octobre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude accompagné d’un document faisant état de proposition de mesures individuelles.
Le 28 novembre 2022, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude et a indiqué que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 29 novembre 2022, la SARL OC LOGISTIQUE a convoqué Monsieur [V] [W] à un entretien préalable à licenciement, puis le 20 décembre 2022, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 12 avril 2023, Monsieur [V] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 15 mars 2004, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] les sommes de :
. 2189,80 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2022 au 20 décembre 2022,
. 218,98 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens.
Le 11 avril 2024, la SARL OC LOGISTIQUE a formé une déclaration d’appel.
Dans ses écritures en date du 24 octobre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur [V] [W] les sommes de :
. 2189,80 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2022 au 20 décembre 2022,
. 218,98 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire,
. 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
. 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— de débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période courant du 28 novembre au 20 décembre 2022,
— d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance, soit la somme nette de 1869,68 euros,
— de débouter Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— de condamner Monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [V] [W] aux dépens.
Dans ses écritures en date du 28 août 2024, Monsieur [V] [W] demande à la cour :
— de débouter la SARL OC LOGISTIQUE de ses demandes,
— de confirmer le jugement du chef de la condamnation de la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2189,80 euros au titre du rappel de salaire du 18 octobre au 20 décembre 2022, outre les congés payés y afférents,
— de l’infirmer pour le surplus,
— de juger recevable et bien fondé son appel incident,
Faisant droit à son appel incident et statuant à nouveau,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— de dire et juger que la SARL OC LOGISTIQUE a manqué à son obligation de formation professionnelle,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la SARL OC LOGISTIQUE à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel et à une même somme pour la première instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
— Sur le rappel de salaire :
La SARL OC LOGISTIQUE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à un rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire dû entre le 18 octobre 2022 et le 20 décembre 2022 et le salaire qu’elle a versé à Monsieur [V] [W] du 18 octobre au 27 novembre 2022 lors de l’audience en première instance.
Elle soutient en effet que le salaire entre l’avis d’inaptitude et le licenciement n’est pas dû en application de l’article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail.
Monsieur [V] [W] conclut à la confirmation du jugement dès lors que la suspension de son contrat de travail a pris fin à la date du 18 octobre 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [W] a passé une visite de reprise le 18 octobre 2022 au cours de laquelle il a été déclaré apte.
Après des échanges avec l’employeur et une étude de poste, dans le cadre d’une visite à la demande, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 28 novembre 2022.
C’est vainement dans ces conditions que pour s’opposer au paiement du salaire entre le 28 novembre 2022 et la date du licenciement, la SARL OC LOGISTIQUE invoque l’application de l’article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail.
Aux termes de l’article L.1226-4 alinéa 1 du code du travail 'Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.
De telles dispositions ne sont pas applicables, puisque la visite de reprise du 18 octobre 2022 a mis fin à la période de suspension du contrat de travail, que le salarié n’a fait l’objet d’aucun nouvel arrêt-maladie et que la visite du 28 novembre 2022 ne constitue pas un examen médical de reprise du travail, mais une visite à la demande.
C’est à raison que les premiers juges ont retenu au vu de ces éléments que le salaire était dû entre le 28 novembre 2022 et la date du licenciement, de sorte que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
— Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
La SARL OC LOGISTIQUE demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral, soutenant que la réalité d’un tel préjudice n’est pas démontrée.
Monsieur [V] [W] demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral à la somme de 2500 euros, faisant valoir qu’il s’est retrouvé sans ressource pendant 3 mois et qu’il a dû faire un emprunt pour couvrir ses charges fixes.
Il est établi que la SARL OC LOGISTIQUE n’a pas réglé le salaire de Monsieur [V] [W] du 18 octobre au 20 décembre 2022, ne procédant qu’à un réglement partiel lors de l’audience du mois de novembre 2023. Monsieur [V] [W] a donc été privé de revenus pendant 3 mois et à l’approche de la période de Noël et s’il n’établit pas qu’un proche lui a consenti un prêt (l’annexe au contrat de prêt produite n’est pas signée du prétendu prêteur), une telle situation lui a à tout le moins causé un préjudice moral, que la SARL OC LOGISTIQUE doit être condamnée à lui réparer en lui payant une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, les premiers juges ayant surévalué le préjudice subi.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation:
Monsieur [V] [W] sollicite vainement l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SARL OC LOGISTIQUE à son obligation de formation. La SARL OC LOGISTIQUE lui oppose en effet à juste titre qu’il n’a été en activité que du 17 mars au 5 juillet 2021, et que dès lors elle n’a pas manqué à l’obligation qui pèse sur elle en application de l’article L.6321-1 du code du travail, en ne le faisant pas bénéficier de formation sur une si courte période.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante la SARL OC LOGISTIQUE doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure à hauteur d’appel, et condamnée en équité à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en sus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] les sommes de :
. 2189,80 euros à titre de rappel de salaire du 18 octobre 2022 au 20 décembre 2022 ;
. 218,98 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire ;
— débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la SARL OC LOGISTIQUE à son obligation de formation professionnelle ;
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens ;
L’infirme du chef de la condamnation de la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 500 euros à titre dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Condamne la SARL OC LOGISTIQUE à payer à Monsieur [V] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL OC LOGISTIQUE de sa demande d’indemnité de procédure;
Condamne la SARL OC LOGISTIQUE aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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