Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 sept. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | [ c/ Compagnie d'assurance [ 25, Société [ 28 ] CHEZ [ 29 ], S.A. [ 23 ], CAF DE LA SOMME, Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [ Localité 7 ], S.A. [ 20 |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
[W]-[L]
C/
[V]
Société [28] CHEZ [29]
[21]
S.A. [23]
S.A. [20]
LYCEE [27]
Compagnie d’assurance [25]
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7]
CAF DE LA SOMME
VA/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU DIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6KQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00411 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7GZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [P] [W]-[L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 16]
Comparant
APPELANT
ET
Madame [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 15]
Comparante
Société [28] CHEZ [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 9]
[21] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [30] – [Adresse 22]
[Localité 12]
S.A. [23] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [24], [Adresse 4]
[Localité 8]
S.A. [20] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [26]
[Adresse 3]
[Localité 18]
LYCEE [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Compagnie d’assurance [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE [Localité 7] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
CAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Non comparants
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 25 juin 2024, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 septembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme [B] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 13 juin 2023.
Le 12 septembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de 209 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 84 mois avec effacement partiel à l’issue.
M. [P] [W]-[L] et M. [F] [J], créanciers, ont contesté cette décision et par jugement du 11 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :
— dit que M. [W]-[L] ne pouvait se prévaloir d’aucune créance certaine, née et actuelle à l’encontre de Mme [V] ;
— débouté M. [W]-[L] de ses demandes ;
— rééchelonné le paiement des dettes de Mme [V] sur 84 mois avec effacement à l’issue en prévoyant une mensualité de remboursement maximale de 209 euros ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le jugement a été notifié à M. [W]-[L] le 14 décembre 2023 par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le même jour, et à Mme [V] le 14 décembre 2023 par une lettre recommandée dont l’accusé de réception a également été signé le même jour.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 27 décembre 2023, Mme [V] en a relevé appel de cette décision, expliquant que son appel était relatif au remboursement du capital restant dû pour les sociétés [21] et Crédit municipal de [Localité 7], et que « M. [W] n’a[vait] pas remboursé à ce jour la moitié du capital restant dû ».
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2023, M. [W]-[L] a également relevé appel de cette décision, exposant : « le tribunal a échelonné les dettes de Mme [V] pour deux crédits que nous avons contracté en commun, [21] et crédit municipal de [Localité 7], échelonnement qui démarrera à une date où j’aurai totalement remboursé ces derniers », et « Mme [V] a signé une convention de divorce où elle donnait son accord pour un remboursement à [W] de la moitié des deux dernières ».
Par courriers du 14 mai 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 25 juin 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2024, la CAF a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle a déclaré que Mme [V] était redevable envers leur organisme d’une dette d’un montant total de 29,33 euros, et d’un trop-perçu de prime d’activité de 66,99 euros.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2024, la société [30] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle a demandé la confirmation du jugement entrepris.
Par courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, la [25] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience. Elle a précisé que le contrat d’assurance de Mme [V] avait été résilié pour non-paiement des cotisations. Elle a réitéré la proposition faite à la commission de surendettement des particuliers de la Somme, à savoir l’abandon de la dette.
Lors de l’audience, Mme [V] est présente. Elle soutient qu’elle se satisfait du plan et qu’elle entend rembourser la somme due jusqu’en 2027 selon la convention de divorce conclue.
M. [W]-[L] est présent et conteste qu’un dossier de surendettement ait été déposé par Mme [V] avec des dettes non remboursées. Il soutient qu’il rembourse 550 euros mensuellement malgré ses difficultés financières. Il refuse de déposer un dossier de surendettement.
Aucun intimé n’a comparu, ni n’était représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les créances litigieuses
L’article 1313 du code civil dispose que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. De plus, il dispose que le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix.
L’article 1317 du code civil dispose qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Ainsi, celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Enfin, si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
En l’espèce, Mme [V] affirme dans sa déclaration d’appel déposée au greffe de la cour qu’elle est codébitrice solidaire avec son ex-époux. Ce caractère de la dette ressort également de la procédure devant le juge des contentieux de la protection. Cette solidarité n’est par ailleurs pas contestée par M. [W]-[L].
Dès lors, les prêts conclus par Mme [V] et M. [W]-[L] sont solidaires. Ainsi, les créanciers [21] et Crédit municipal de [Localité 7] peuvent légitimement réclamer l’intégralité de leurs créances à M. [W]-[L], à charge pour ce dernier d’engager des poursuites à l’encontre de Mme [V] postérieurement. Par ailleurs, si le plan de désendettement mis en place par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne permet aux créanciers d’être désintéressés antérieurement, Mme [V] pourra exercer des poursuites à l’encontre de son ex-époux, M. [W]-[L]. L’arrangement amiable évoqué lors de l’audience n’est pas susceptible d’altérer ces prérogatives légales prévues au bénéfice des créanciers, sans leur accord exprès.
En conséquence, il convient de confirmer les mesures imposées par le jugement.
Sur les dépens
Au regard de la spécificité de la matière de surendettement et des difficultés financières des parties, les dépens d’appel seront laissés à la charge du Trésor public, et le jugement sera confirmé s’agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/00411 et 24/00138 sous le numéro 24/00138 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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