Désistement 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 sept. 2024, n° 23/02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[G]
C/
[W]
[J]
AF/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l’article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 23/02299 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [S] [B] [G]
né le 23 Novembre 1982 à [Localité 6] HAITI
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
Monsieur [V] [W]
né le 16 Septembre 1946 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine ANTONI, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [J] épouse [W], décédée le 02/01/2024 à [Localité 4]
née le 24 Août 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
INTIMES
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [O] [W], héritier de Mme [E] [J] épouse [W]
né le 21 Novembre 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine ANTONI, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Juin 2024 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 11 septembre 2024 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 11 septembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 1er juillet 2020, M. [V] [W] et feue Mme [E] [J] ont donné à bail à M. [S] [G] un appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8].
Le 15 mars 2022, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, avant de l’assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis statuant en référé, lequel a renvoyé l’affaire au fond.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis a :
— débouté M. [S] [G] de ses demandes reconventionnelles de dispense du règlement des loyers, de réfaction des loyers à hauteur de 9 406,33 euros et de dommages et intérêts ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail du 1er juillet 2020 relatif au logement sis [Adresse 8] à [Localité 7] sont réunies à la date du 16 mai 2022 ;
— ordonné en conséquence à M. [S] [G] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
— dit qu’à défaut pour M. [S] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, M. [V] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due par M. [S] [G] à M. [V] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu en vertu du bail, soit 495,51 euros, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— dit que les indemnités d’occupation à échoir porteront intérêts au taux légal à date échue et ne sauraient être soumises à indexation ;
— condamné M. [S] [G] à payer à M. [V] [W] et Mme [E] [J] épouse [W], en deniers et quittances, la somme de 5 903,24 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2022 et des indemnités d’occupation échues au 23 mai 2022, mois de mai inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 991,02 euros, à compter du 30 mai 2022, date de l’assignation, sur la somme de 3 921,20 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
— condamné M. [S] [G] à payer à M. [V] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] les indemnités d’occupation à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;
— dit qu’en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée et transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le relogement des personnes défavorisées ;
— condamné M. [S] [G] à payer à M. [V] [W] et Mme [E] [J] épouse [W] la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 mars 2022 et de l’assignation.
Par déclaration du 15 mai 2023, M. [G] a relevé appel de tous les chefs exécutoires de cette décision.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 13 septembre 2023, les époux [W] [J] ont élevé un incident aux fins de radiation de l’appel.
[E] [J] épouse [W] est décédée le 2 janvier 2024, laissant pour lui succéder son époux et leur fils unique, M. [O] [W].
Par ordonnance du 31 janvier 2024, l’interruption de l’instance a été constatée et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2024, aux fins de constat de la régularisation de la procédure ou de radiation.
Par conclusions notifiées le 21 février 2024, M. [V] [W] et M. [O] [W] ont demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l’intervention volontaire de M. [O] [W],
Vu leurs conclusions de reprise d’instance,
— ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/02299 ;
— condamner M. [S] [G] à payer à Messieurs [V] et [O] [W] la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] [G] aux entiers dépens du présent incident et de ses suites, dont distraction pour ceux les concernant au profit de Me Christine Antoni, avocat au barreau de Senlis, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 mars 2024 et le délibéré fixé au 15 mai 2024.
Par message RPVA du 28 mars 2024, le conseil de M. [G] a interrogé le conseiller de la mise en état sur l’état d’avancement du dossier, observant que suite à l’ordonnance d’interruption d’instance du 31 janvier 2024, l’affaire avait été renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 et qu’aucun avis de fixation en incident n’avait été adressé aux parties.
Par ordonnance du 15 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats sur l’incident à l’audience du 12 juin 2024 à 9h30.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 juin 2024, les consorts [W] demandent au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte de leur désistement de l’incident de radiation
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que le 16 mai 2024, le Premier président de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 juin 2024, M. [G] demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement de l’incident de radiation de MM. [V] et [O] [W],
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés par elle,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que par ordonnance du 16 mai 2024, le Premier président de la cour d’appel d’Amiens a ordonné la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge du contentieux de la protection de Senlis. L’incident est donc devenu sans objet.
SUR CE
Il convient de constater que les consorts [W] se désistent de leur demande de radiation, l’exécution provisoire de la décision querellée ayant été suspendue par ordonnance du 16 mai 2024, et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de MM. [V] et [O] [W] de leur demande de radiation ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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