Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 janv. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00544 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWX6
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 janvier 2025, à 18h01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [S]
né le 02 février 1990 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 30 janvier 2025 à 15h24 de l’hospitalisation de l’intéressé
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 29 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions, déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [S] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 29 janvier 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 30 janvier 2025, à 10h57, par M. [D] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [D] [S] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé en garde à vue
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de retenue administrative, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citéescitées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, M. [S] a reçu des propositions d’alimentation et refusé de s’alimenter le 25 janvier à 8h44, à 13h17 et à 14 heures. Il avait été interpellé à 18h50 et placé effetivement en garde à vue à 19h45, les effets de cette garde à vue remontant à l’instant de son interpellation .
La question qui se pose est donc celle de savoir si le fait d’être privé de proposition d’alimentation entre 19h45 et 8 h44 le lendemain porte une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Il s’agit donc de rechercher si une privation
Or au cours de la mesure, la privation de proposition de nourriture entre l’heure du dîner et le lendemain matin (l’heure du petit déjeuner), sur une période majoritairement nocturne, n’est pas de nature à caractériser en soi une atteinte à la dignité de la personne au sens des dispositions précitées, en l’absence de grief spécifique invoqué par la personne placée en garde à vue. Il est relevé que si l’intéressé soutient être diabétique, il a dabord refusé catégoriquement d’être conduit auprès d’un médecin le 25 janvier 2025 à 11h25, il n’établit pas que l’absence de proposition lorsqu’il est arrivé au commissariat à 19h45 à une heure où il pouvait avoir déjà pris le dîner lui aurait causé un préjudice spécial. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la production d’un registre actualisé
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé qu’aucune disposition normative n’imposait la mention des recours formés devant le tribunal administratif, étant précisé que ces recours étant formés par l’étranger lui-même il connait donc l’existence et que les conclusions à hauteur d’appel ne font valoir aucun élément nouveau distinct des conclusions auxquelles le premier juge a répondu.
Dans ces conditions, pour les motifs développés ci-dessus, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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