Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 mars 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01314 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6GY
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2025, à 15h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [S]
né le 06 février 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Natacha Ivanovic, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [L] [N] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 09 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [S], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 8 mars 2025 soit jusqu’au 03 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 mars 2025, à 15h11, par M. [P] [S] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [S], né le 06 février 1998 à [Localité 1] (Algérie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 05 mars 2025, sur la base d’une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny.
La mesure a été prolongée par ordonnance du 09 mars 2025 du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris.
Monsieur [P] [S] a interjeté appel aux motifs que :
— Le placement en rétention administrative moins de 7 jours après une précédente mesure serait illégal
— Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention au regard de sa situation personnelle et son caractère disproportionné.
Réponse de la cour
Sur la conformité d’un nouveau placement en rétention administrative au regard de l’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
L’article L.741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
S’agissant d’un délai pouvant conduire à une privation de liberté, il doit être calculé dans le sens le plus favorable au retenu et dans ces conditions, il ne commence à courir que le lendemain de la libération du centre de rétention pour s’achever le dernier jour à 24h, soit en l’espèce le 5 mars à 24h00, de sorte que l’intéressé ne pouvait être replacé en rétention avant le 6 mars à 0h00.Or, Monsieur [P] [S] a été placé en rétention le 5 mars 2025 à 11h30, avant l’expéiration du délai de 7 jours.
En outre, il n’est pas démontré par l’administration que les conditions exceptionnelles de l’article L.741-7 du ceseda permettant un nouveau placement en rétention avant un délai de sept jours étaient réunies.
Dans ces conditons, la décision sera infirmée et la requeête de l’administration rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête de la préfecture de police,
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [S]
RAPPELONS à Monsieur [P] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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