Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 23/03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 5 juin 2023, N° F22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03245 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK7E
G.E.A. [6]
c/
Monsieur [B] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE
Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. n°F 22/00048) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 05 juillet 2023,
APPELANTE :
G.E.A. [6], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
représenté et assisté par Me Frédérique FROIDEFOND de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me AUCHABIE
INTIMÉ :
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Mars 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me TAORMINA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Monsieur [B] [Z], né en 1962, a été engagé en qualité d’ouvrier agricole par le groupement d’employeurs agricoles le Bicher (ci-après GEA le Bicher), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2001, avec reprise d’ancienneté au 4 septembre 1989.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [Z] s’élevait à la somme de 1 713,34 euros.
Le salarié était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019.
2. Le 25 janvier 2020, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
Le 28 mai 2020, il a formé auprès de la [3] (ci-après [8]) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des deux épaules. Par décisions en date des 14 août et 2 septembre 2020, l’organisme social a accepté de prendre en charge son affection au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 28 mai 2020 au 30 novembre 2021.
Le 1er décembre 2021, un nouvel arrêt de travail lui a été délivré pour maladie ordinaire.
A l’issue d’une visite médicale de reprise ayant eu lieu le 3 mars 2022, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
3. Par lettre datée du 18 mars 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2022 et par lettre recommandée en date du 1er avril 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle.
Par courrier du 21 avril 2022, M. [Z] a mis en demeure le [5] de lui régler les indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par courrier du 5 mai 2022, le [5] lui a répondu qu’il ne pouvait répondre favorablement à ses demandes dans la mesure où le médecin du travail lui avait indiqué le 16 mars 2022 que l’inaptitude était sans lien avec ses arrêts de travail pour maladie professionnelle.
4. Par requête reçue le 13 mai 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux demandant le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensarice de préavis prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes a fait droit à ses demandes et a :
— condamné le [5] à lui verser les sommes de 19 917,37 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement et de 3 426,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné le [5] aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le [5] de l’ensemble de ses demandes.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 5 juillet 2023, le [5] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, le [5] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [Z] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 novembre 2023, M. [Z] demande à la cour de’ confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner le [5] aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. La médiation proposée aux parties le 8 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Pour voir infirmer le jugement déféré, le [5] soutient que le salarié n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre son inaptitude et sa maladie professionnelle, son inaptitude étant en réalité liée à une pathologie personnelle sans lien avec le travail.
Il fait valoir que l’inaptitude du salarié fait suite à un arrêt de travail délivré du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 pour maladie non professionnelle et que le 16 mars 2022, le médecin du travail lui a précisé que l’inaptitude prononcée ne donnait pas lieu à l’indemnité temporaire d’inaptitude, indemnité attribuée au salarié déclaré inapte lorsque cette inaptitude est en lien avec un accident ou à une maladie d’origine professionnelle, indiquant ainsi clairement que l’inaptitude ne faisait pas suite à la maladie professionnelle de M. [Z].
Le [4] relève que le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % consécutif à la maladie professionnelle de M. [Z], retenu par la [8], correspond, selon le barème du code de la sécurité sociale, à un retentissement modéré des séquelles de la maladie sur sa capacité de travail, de sorte que M. [Z] n’était pas dans l’incapacité d’exercer son activité d’ouvrier agricole.
Il ajoute qu’il ne peut être déduit des contre-indications à certains gestes et postures émises le 6 décembre 2021 par le médecin du travail lors d’une visite de pré-reprise que l’inaptitude du salarié est en lien avec une maladie professionnelle. Il fait observer qu’au cours de la relation de travail, M. [Z] a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail pour maladie ordinaire, et qu’il était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019, ce qui signifierait qu’il présente une pathologie personnelle sans lien avec le contexte professionnel, et relève que le salarié ne produit pas son dossier médical qui pourrait attester de cette pathologie.
10. M. [Z] soutient que son inaptitude est à tout le moins partiellement liée à sa tendinopathie de l’épaule reconnue maladie professionnelle. Il en veut pour preuve l’avis émis par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise du 6 décembre 2021, indiquant qu’il ne pourra occuper un poste nécessitant des gestes répétitifs des membres supérieurs, du travail en posture bras dessus de l’horizontale, des ports de charges et des mouvements de torsion du tronc, ainsi que les arrêts de travail pour maladie professionnelle qui lui ont été délivrés à compter 28 mai 2020 et ce, jusqu’au 30 novembre 2021, soit pendant une période d’un an et demi, peu important ses arrêts de travail postérieurs délivrés pour maladie ordinaire, dans la mesure où il n’a jamais repris le travail avant la déclaration d’inaptitude. Il affirme que l’ensemble de ses bulletins de salaire établis en 2021 et 2022 font mention de ses absences pour maladie professionnelle, de sorte que son employeur avait nécessairement connaissance, à la date du licenciement, du lien entre l’inaptitude et sa maladie professionnelle.
Réponse de la cour
11. En application de l’article L. 1226-14 du code du travail, le salarié licencié pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail à droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’aticle L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Il résulte de l’article L. 1226-10 du code du travail que les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives et la preuve en incombe au salarié.
12. En l’espèce, il convient de constater que :
— l’appelant ne verse aux débats aucun élément médical relatif à son état de santé, notamment sur les raisons pour lesquelles il était reconnu travailleur handicapé depuis le 24 octobre 2019 ;
— si M. [Z] n’a pas repris le travail entre le 25 janvier 2020 et la constatation de son inaptitude le 3 mars 2022, il n’a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie professionnelle que du 28 mai 2020 au 30 novembre 2021, et qu’un nouvel arrêt de travail initial pour maladie ordinaire lui a été délivré à compter du 1er décembre 2021, renouvelé jusqu’au constat de son inaptitude, ce nouvel arrêt de travail n’étant pas la prolongation de son arrêt de travail pour maladie professionnelle ;
— l’appelant ne produit aucun document médical relatif à la cause des arrêts de travail pour maladie ordinaire qui lui ont été délivrés du 25 janvier au 27 mai 2020 puis du 1er décembre 2021 au 28 février 2022 ;
— le médecin du travail, interrogé par l’employeur, a indiqué à ce dernier le 16 mars 2022 que l’inaptitude prononcée ne donnait pas lieu à l’indemnité temporaire d’invalidité, ce qui, comme le relève l’intimée, laisse supposer que l’inaptitude n’est pas en lien avec la maladie professionnelle du salarié ;
— contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les bulletins de salaire qu’il produit, établis pour les mois de janvier à mars 2022, font mention d’une absence pour maladie ordinaire et non pour maladie professionnelle.
13. En considération de ces éléments, il n’est pas démontré que l’inaptitude du salarié est en lien, même partiellement, avec sa maladie professionnelle et en tout état de cause, que l’employeur avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude
au moment du licenciement.
14. Le salarié, ne pouvant prétendre aux indemnités prévues à l’article L. 1226-14 du code du travail, le jugement déféré sera infirmé et M. [Z] débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les frais de l’instance
15. M. [Z] succombant en ses prétentions, doit supporter les dépens et ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Il n’apparait pas toutefois inéquitable de laisser à la charge du [5] les frais irrépétibles qu’il a engagés dans l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [Z] de ses demandes.
Condamne M. [Z] aux dépens.
Rejette la demande du [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps,greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps S. Hylaire
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