Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mai 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 novembre 2025, N° 22/14467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MAI 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00086 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2025 – TJ de [Localité 1] – RG n° 22/14467
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.S. B&L ASSOCIES, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société ANIMATIONS LOISIRS EVENEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Jean-Baptiste LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : E2313
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. QUALITEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alix CHABRERIE substituant Me Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Mars 2026 :
Par acte du 2 octobre 2008, la société Loisirs 2000, devenue société Qualitec, a consenti à la société Animations Loisirs Evénement le renouvellement d’un bail commercial portant sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4], dans le [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2008.
Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte au profit de la société Animations Loisirs Evénement, le tribunal de commerce de Paris a, à la suite de la signature d’un protocole transactionnel par les parties, arrêté un plan de continuation de la société Animations Loisirs Événement et a désigné la Selas B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par suite d’impayés de loyers et de charges, la société Qualitec a fait signifier à la société Animations Loisirs Evénement par acte du 23 septembre 2022, et à la société [Y] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement judiciaire de la société Animations Loisirs Evénement par acte du 10 octobre 2022, un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer l’arriéré locatif.
Par acte du 9 novembre 2022, les sociétés Animations Loisirs Evénement et BL & Associés ès qualités ont assigné la société Qualitec devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition au commandement de payer. La société Qualitec a présenté des demandes reconventionnelles tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de la locataire et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Par jugement rendu le 20 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux sis [Adresse 4], à [Localité 6] à la date du 24 octobre 2022 ;
— ordonné à la société Animations Loisirs Evénement et à tous occupants de son chef de libérer les locaux dans le mois suivant la signification de la décision ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la société Animations Loisirs Evénement, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— dit que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la société Animations Loisirs Evénement à payer à la société Qualitec :
. en deniers ou en quittances, la somme de 198.803,84 euros (échéance de loyer et charges de septembre 2022, échéance d’apurement du protocole transactionnel n°15 et paiement du 24 octobre 2022 inclus) arrêtée au 24 octobre 2022 ;
. à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 25 octobre 2022, une somme égale aux loyers, charges et taxes contractuels qu’elle aurait réglés si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion ;
— ordonné la compensation entre ces sommes et le dépôt de garantie versé par la société Animations Loisirs Evénement ;
— débouté la société Animations Loisirs Evénement de ses demandes tendant à ce qu’il soit jugé que le commandement qui lui a été délivré le 23 septembre 2022 est nul ou sans objet, ou encore qu’elle peut se prévaloir d’une exception d’inexécution, à ce que lui soit octroyé un délai de grâce suspendant les effets de la clause résolutoire et de condamnation de la défenderesse au paiement d’une somme au titre de ses frais irrépétibles ;
— condamné la société Animations Loisirs Evénement aux dépens de l’instance et à payer la somme de 4.000 euros à la société Qualitec en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit et rejeté la demande tendant à l’écarter ;
— autorisé Me [F] [A], de la société [X], à procéder au recouvrement des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Animations Loisirs Evénement et B&L Associés ès qualités ont interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 3 décembre 2025.
Par acte en date du 14 janvier 2026, elles ont assigné la société Qualitec devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 20 novembre 2025.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elles se réfèrent oralement à l’audience, elles confirment les termes de l’acte d’assignation.
Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la société Qualitec sollicite le rejet de la demande des sociétés Animations Loisirs Evénement et B&L Associés et leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable que si le demandeur à l’arrêt de cette exécution qui, en première instance, n’a pas présenté d’observation sur l’exécution provisoire fait état d’éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise."
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, notamment par rapport aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 514-3 précité sont cumulatives.
Les sociétés Animations Loisirs Evénement et B&L Associés ès qualités font valoir qu’elles invoquent des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant à l’inexactitude du montant de l’arriéré réclamé par le commandement de payer et au manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance en raison des non-conformités affectant les locaux. Elles soutiennent également que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle placerait la société Animations Loisirs Evénement dans l’impossibilité de poursuivre son activité.
La société Qualitec oppose que les moyens de réformation invoqués par les demanderesses ne présentent pas de caractère sérieux, ni sur le décompte, très clair, des sommes réclamées, ni sur l’état des locaux. Elle fait en outre valoir que l’existence de conséquences manifestement excessives n’est nullement démontrée, la société Animations Loisirs Evénement ne justifiant d’aucune recherche immobilière.
Il convient de préciser que l’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, les demanderesses ne justifiant ni de l’impossibilité de retrouver d’autres locaux, ni, au regard de l’activité de la société Animations Loisirs Evénement dans l’évènementiel, d’une difficulté de fonctionner sur une autre implantation. En outre, elles ne démontrent en rien une quelconque impossibilité de payer le montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif, ne produisant aucun document comptable propre à établir la situation financière de la société Animations Loisirs Evénement.
En l’absence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le caractère sérieux des moyens de réformation invoqués, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
La société Animations Loisirs Evénement et la société B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Animations Loisirs Evénement seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Qualitec la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Créteil formulée par la société Animations Loisirs Evénement et la société B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Animations Loisirs Evénement ;
Condamnons in solidum la société Animations Loisirs Evénement et la société B&L Associés, prise en la personne de Me [U] [N], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Animations Loisirs Evénement aux dépens et à payer à la société Qualitec la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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