Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 19/02517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/374
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/02517 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HDEM
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse, devenu le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001860 du 20/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE
DES PERSONNES HANDICAPEES
COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 avril 2018, M. [Z] [M] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources ainsi que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Cette demande a été réceptionnée le 2 mai 2018.
Le 20 décembre 2018, après instruction de la demande et notamment un examen médical le 27 novembre 2018, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2018 jusqu’au 30 avril 2023 mais lui a refusé le bénéfice des prestations sollicitées au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
M. [Z] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée 24 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2019, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [M] recevable,
— dit que M. [M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation adultes handicapés et du complément de ressources,
— confirmé la décision de la CDAPH du 20 décembre 2018,
— rejeté le recours de M. [M],
— rejeté la demande d’expertise de M. [M],
— condamné M. [M] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’état de santé de M. [M] justifiait, au vu notamment de l’avis du médecin consultant, la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [M] a interjeté appel par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 29 mai 2019.
Par arrêt avant dire droit du 25 mars 2021, la cour a infirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et, statuant à nouveau et avant-dire-droit, a ordonné l’expertise médicale de M. [M] confiée au professeur [X] [O].
Le professeur [O] a déposé son rapport le 27 septembre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 8 décembre 2022, la cour a ordonné un complément d’expertise médicale confiée au Docteur [X] [O], autorisé à s’adjoindre un sapiteur psychiatre, en l’absence d’avis rendu par un spécialiste en médecine psychique ou psychiatrique sur l’évaluation des troubles anxio-dépressifs et associés de M. [M].
Le professeur [O] a déposé son rapport le 29 septembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions du 12 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [M] demande à la cour de :
— dire l’appel de M. [M] recevable et bien fondé,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que M. [M] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources,
— confirmé la décision de la CDAPH du 20 décembre 2018,
— rejeté le recours de M. [M],
— condamné M. [M] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Haut-Rhin en date du 20 décembre 2018,
— dire que M. [M], qui remplissait à la date de sa demande, soit au 2 mai 2018, les conditions pour obtenir l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources, peut dès lors prétendre au bénéfice desdites prestations,
— condamner la MDPH du Haut-Rhin à verser la somme de 1 200 euros à Maître Joséphine Heinrich au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la MDPH du Haut-Rhin aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
M. [M] fait valoir que l’expert a déterminé un taux d’incapacité de 63% en prenant en compte des troubles de la personnalité, un surpoids et des lombalgies chroniques avec un retentissement sur la vie sociales et professionnelle. Il indique que la MDPH conteste le taux d’incapacité retenu par l’expert alors qu’elle n’a fait valoir aucun dire à l’expert en temps utile et qu’aucun examen médical antérieur n’avait évalué l’incapacité sur le plan psychiatrique.
L’appelant soutient que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi est démontrée dès lors qu’il ne peut occuper un quelconque emploi conforme à ses capacités en raison de douleurs ressenties au moindre effort et d’un périmètre de marche limité à 20 à 25 minutes avec un essoufflement et des douleurs lombaires. Il ajoute que son temps de concentration est extrêmement limité, à une heure maximum.
La MDPH du Haut-Rhin a été dispensée de se présenter à l’audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 19 janvier 2024, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter la demande d’allocation aux adultes handicapés de M. [M] au motif qu’il n’en remplit pas les critères,
— confirmer que M. [M] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 20 décembre 2018 refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à M. [M] en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— confirmer le jugement du 30 avril 2019,
— condamner M. [M] aux frais et dépens de l’instance,
— rejeter tout surplus de demandes,
A titre subsidiaire,
— déclarer que M. [M] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La MDPH conteste le taux d’incapacité de 63% retenu par l’expert judiciaire, faisant valoir qu’au vu du certificat médical transmis au moment de la demande, les affections dont souffre M. [M] n’ont aucun impact sur la réalisation des actes de la vie quotidienne et d’entretien personnel. L’intimée ajoute que le médecin de la MDPH et le médecin consultant du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ont retenu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, M. [M] étant autonome pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
L’intimée indique que M. [M] ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi dans la mesure où il est en capacité de travailler sur un poste aménagé peu physique, plutôt administratif, à mi-temps et que les freins à son employabilité ne sont pas liés au handicap mais à un faible niveau scolaire et surtout à un faible niveau de français et une absence de démarches effectuées afin de trouver un poste adapté.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
L’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise établi le 26 septembre 2023 par le docteur [X] [O] que M. [M] présente :
— des troubles de la personnalité à type de personnalité psychopathique avec troubles modérés n’entravant pas la vie sociale et professionnelle,
— un surpoids important auquel se rajoute une dyspnée lors des actes de la vie courante,
— des lombalgies chroniques avec un retentissement sur la vie sociale et professionnelle.
En conclusion de son rapport, l’expert a retenu un taux d’incapacité de 63% au sens des articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.
La cour relève que les troubles psychiques de M. [M] étaient mentionnés dans le certificat médical joint à la demande du 27 avril 2018 et que l’expertise psychiatrique conduite par le docteur [H] [P], à la demande du docteur [O], a mis en évidence un taux d’incapacité de 30% du fait de troubles de la personnalité du patient associant impulsivité, intolérance à la frustration et conduites addictives.
Les contestations émises par la MDPH à l’encontre des conclusions du rapport d’expertise n’apparaissent pas pertinentes dans la mesure où l’intimée se réfère aux conclusions de son médecin, le docteur [L], et du docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire, qui ne sont pas des spécialistes en médecine psychique ou psychiatrique contrairement au docteur [P].
En outre, le docteur [D] avait préconisé dans son rapport de solliciter l’avis d’un expert psychiatre, précisant que la prise en compte du syndrome anxiodépressif pouvait faire passer le taux d’incapacité au-dessus de 50%.
Par conséquent, il convient de retenir que le taux d’incapacité de M. [M] est de 63%, conformément aux conclusions du docteur [O].
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), il convient de déterminer si M. [M] présentait une RSDAE à la date du 27 avril 2018, date de sa demande auprès de la MDPH.
L’appelant, âgé de 51 ans au moment de sa demande, était allocataire du revenu de solidarité active.
Le certificat médical joint à la demande, établi par le docteur [V] [I], mentionne que M. [M] ne pouvait plus exercer son ancien métier de jardinier-paysagiste.
Le certificat médical du docteur [L], médecin de la MDPH, fait état d’un projet professionnel en en lien avec le commerce de produits locaux.
S’il est établi que M. [M] ne peut plus exercer son ancien métier de jardinier-paysagiste, compte tenu notamment de ses lombalgies chroniques, l’appelant ne démontre pas que son état de santé l’empêchait d’exercer une activité professionnelle de tout type, notamment sur un poste aménagé et à mi-temps.
A cet égard, la cour relève qu’il avait évoqué l’existence d’un projet professionnel (commerce de produits locaux) lors de l’examen médical réalisé le 27 novembre 2018 par le docteur [L], ce qui tend à établir qu’il n’était pas dans l’impossibilité de travailler du fait de son handicap.
Or, l’appelant ne justifie d’aucune démarche effective d’insertion professionnelle accomplie en vue de la recherche d’un emploi de telle sorte qu’il ne démontre pas, au regard des éléments produits, l’existence de difficultés éventuelles qu’il aurait pu rencontrer dans ses recherches.
Il ne justifie en outre d’aucun suivi de formation qui permettrait de pallier les difficultés liées à son faible niveau d’étude.
Ainsi les éléments produits par M. [M] ne permettent pas de démontrer qu’il subissait au moment de sa demande, en raison de son état de santé, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Enfin, il résulte d’un certificat médical du docteur [S] du 11 janvier 2021 que l’état de santé de M. [M] s’est détérioré avec l’apparition d’une cardiopathie hypertensive.
A cet égard, la cour rappelle qu’elle se positionne au jour de la demande pour apprécier l’existence d’une RSDAE et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
En l’absence de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande, M. [M] ne peut donc prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
…/…
Sur le complément de ressources à l’AAH :
En application des dispositions des articles L 821-1-1 et D 821-4 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, il est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés un complément de ressources, dès lors que leur taux d’incapacité est supérieur à 80 % et que leur capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l’espèce, au vu de son taux d’incapacité, M. [M] ne peut prétendre au bénéfice du complément de ressources à l’AAH, le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, M. [M] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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