Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/01709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 10 novembre 2020, N° 19/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01709 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGCX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 19/00028
APELLANTE ATITRE PRINCIPAL – INTIMEE A TITRE INCIDENT
S.A.S. ELECTRIC LOADING, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS Melun : 814651758
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 et par Me Yusuf YESILBAS, avocat au barreau de MELUN, toque : M72
INTIMEE A TITRE PRINCIPAL – APELLANTE A TITRE INCIDENT
Madame [O] [T]
Née le décembre 1978
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la peronne deMe [E] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ELECTRIC LOADING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 07 février 2022 à personne morale
Association AGS CGEA de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 13 février 2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Embauchée par la société Electric Loading, ayant pour activité principale le développement des systèmes de recharges électriques, notamment les bornes de recharges pour véhicules électriques, le 3 janvier 2018 en qualité de responsable du développement, de la communication et du marketing (coefficient 135, position 111 A) ayant un salaire moyen brut mensuel égal à la somme de 4 417,00 euros avec forfait annuel en jours, madame [O] [T], née le 29 décembre 1978, a été licenciée, le 12 octobre 2018, pour faute grave qui serait constituée pour les motifs suivants :
— Dénigrement de l’entreprise et du dirigeant auprès des collaborateurs, incitation à démission,
— Dénigrement de l’entreprise d’un distributeur,
— Recherche d’informations et de documents n’entrant pas dans son champ de compétences,
— Problèmes de comportement et de savoir-être (désinvestissement, racisme, état d’ébriété,…),
— Fausse déclaration à l’embauche.
Le 26 novembre 2018, madame [T] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de Melun lequel par jugement du 10 novembre 2020 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné principalement la société Electric Loading aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
— 4 417 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 966,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 4 417 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441,70 euros pour les congés payés afférents
— 50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour l’absence de paiement de l’intégralité du salaire
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour le retard dans le paiement du salaire
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Electric Loading a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021.
Par jugement du Tribunal de commerce de Melun, prononcé le 24 octobre 2022, la société Electric Loading a été placée sous liquidation judiciaire et la Selarl Archibald désigné comme liquidateur judiciaire de celle-ci.
La Selarl Archibald désigné comme liquidateur judiciaire de la société Electric Loading a été assigné à la présente procédure par acte signifié le 7 décembre 2022 et l’association Ags Cgea de [Localité 4] par acte signifié le 13 février 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société Electric Loading à lui verser les sommes suivantes en fixant au passif de la liquidation judiciaire de la société Electric Loading la créance de madame [T] aux sommes suivantes, compte-tenu de la liquidation judiciaire intervenue dans le cadre de la présente instance :
— 4 417,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 966,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l’absence de paiement de l’intégralité du salaire ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le retard dans le paiement du salaire ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Assorti l’ensemble des condamnations au taux d’intérêt légal à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes indemnitaires ;
Ordonné la capitalisation des intérêts ;
Condamné la société Electric Loading aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcée par voie d’huissier.
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Electric Loading aux sommes suivantes :
— 13 251 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement brutal et vexatoire
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Fixer le montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris et la décision à intervenir au passif de la liquidation judiciaire de la société Electric Loading ;
Dire la décision à intervenir opposable aux AGS.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de madame [T] et à la décision déférée.
Motifs
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L 1332-4 du même code, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement
Application en l’espèce
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'
1) Dénigrement de l’entreprise, de son dirigeant de l’entreprise auprès des collaborateurs et incitation à la démission
Nous avons appris, le 15 septembre dernier qu’à plusieurs reprises et de façon plus pressante depuis début juillet 2018, vous avez fait part à vos collaboratrices de propos désobligeants à mon égard, arguant que l’entreprise ne tenait pas la route et qu’il valait mieux qu’elles cherchent un poste ailleurs, insistant quotidiennement pour qu’elles le fassent.
Ainsi à titre d’exemples :
' Le mercredi 04 juillet 2018, vous avez demandé à vos deux collaboratrices de vous présenter, avant midi 3 candidatures,
' Vous avez affirmé que je n’accorderai pas de congés d’été, contre toute véracité,
' Vous leur interdisiez de venir communiquer avec moi, n’hésitant pas à leur soutenir qu’elles se mettraient en danger professionnellement si elles le faisaient,
Par vos propos et votre attitude vous avez cherché à démobiliser et déstabiliser l’équipe, mettant en péril l’activité dont vous avez la responsabilité.
Ce fait est d’autant plus grave que vous occupez le deuxième poste hiérarchique de l’entreprise.
2) Dénigrement de l’entreprise auprès d’un distributeur
Monsieur [F] et madame [U] de l’entreprise Mfb Distrib Loading, nos distributeurs, m’ont fait part des propos alarmants que vous teniez à l’encontre de l’entreprise. Après avoir hésité à commercialiser nos produits, monsieur [F] et madame [U] ont finalement jugé vos dires trop graves et s’en sont ouverts auprès de moi le 8 septembre 2018, en m’indiquant les propos que vous leur avez tenus pendant leur passage dans nos locaux la veille, le 7 septembre 2018, notamment :
Avec madame [U] :
'Attention chez Electric Loading on ne fait pas deux pas en avant mais cinq pas en arrière'
Avec monsieur [F] et madame [U] :
'Si vous attendez le compte rendu de [R] vous allez attendre longtemps'
Autre fait : Pendant la réunion du 7 septembre 2018 à plusieurs reprises et devant nos futurs distributeurs, votre collègue et moi-même avons remarqué que vous me coupiez la parole sans cesse pour me reprendre dans ma méthode de préparation de la réunion :
' Tu n’aurais pas dû faire comme cela’ ; ' Tu aurais dû mieux préparer la réunion'
Une telle attitude vexatoire ne peut être constructive dans un contexte de création d’un partenariat avec ces distributeurs et a clairement montré le manque de soutien que vous m’apportez et d’investissement dans votre mission.
3) Recherche d’informations et de documents n’entrant pas dans votre champ de compétence
Vous avez demandé à plusieurs reprises à madame [I] [N] de vous communiquer des informations me concernant directement, à savoir, avoir accès à mes mails, directement dans ma boîte mail ainsi qu’à mes dépenses, sous prétexte qu’il n’y a plus d’assistante financière dans l’entreprise.
4) En termes de savoir être/comportement
Vous adoptez à l’égard de vos collaboratrices des attitudes qui créent chez elles des réactions anxiogènes. Ainsi, selon leurs termes, vous n’hésitez pas à les mettre sous pression si vous n’obtenez pas satisfaction, même lorsque vos demandes sont jugées anormales.
A votre retour de vacances, vous avez clairement dit que vous comptiez vous désinvestir et vous focaliser sur votre vie personnelle et vos enfants. L’équilibre vie professionnelle / vie privée est bien évidemment indispensable pour tout collaborateur, mais vous ne pouvez ainsi faire part à vos équipes de votre désengagement, leur laissant présager qu’elles vont devoir pallier vos manquements.
Mettant en 'uvre votre décision, j’ai effectivement pu noter moi-même que vous passiez le plus clair de votre temps en communication personnelle, que ce soit dans la cour de l’entreprise, pendant les heures de travail, ou à votre poste de travail même. Vous n’hésitez pas non plus à candidater de votre poste de travail, aux heures ouvrables.
Vous avez tenu des propos racistes et soupçonneux le 18 septembre 2018, à l’égard de votre collègue monsieur [Y] [L]. En vous exprimant selon ces termes : « franchement, c’est une sale race ! je suis sûre que c’est [Y] qui a tout manigancé contre moi, ce n’est pas possible autrement ». Plusieurs membres de l’équipe ont été témoins de cet échange.
Le 21 septembre 2018, vous êtes venue au bureau en état d’ébriété, ce qui a été constaté par plusieurs membres de l’équipe.
Lorsque vous avez quitté les locaux le 24 septembre 2018, vous avez vidé votre ordinateur professionnel, en transférant l’ensemble des données sur une clé usb que vous avez emportée.
Vous n’êtes pas sans savoir que les dossiers et fichiers professionnels appartiennent à l’entreprise et que vous en empêchez ainsi le bon fonctionnement. De même, vous avez emporté du matériel appartenant à l’entreprise.
5) Fausse déclaration à l’embauche
Lorsque vous avez été recrutée au poste de responsable marketing et communication, vous avez indiqué être titulaire d’un diplôme supérieur en marketing. Or après vérification, le diplôme de l’esci Fontainebleau que vous possédez est orienté sur la vente internationale. Vous n’avez donc aucune spécialisation marketing, et vous demandiez à vos collaboratrices de faire des fiches afin de combler vos lacunes, au détriment des tâches qu’elles avaient à produire.
A ce propos, en 9 mois de présence et malgré mes relances, vous n’avez pas produit le plan marketing qui était de votre ressort et vous n’avez pas hésité à rejeter la faute sur le service commercial, qui selon vous devait le produire ! '
Dans son jugement le Conseil des prud’hommes de Melun a exposé que les nombreux témoignages versés à la procédure ont attesté de l’investissement de madame [T] dans son travail avant même son embauche, de l’accompagnement de son équipe et de ses collaboratrices, de sa motivation, de son professionnalisme, de sa volonté de faire correctement son travail, tout en compensant le manque de rigueur du président de la société monsieur [J], qu’en revanche les attestations versées aux débats par l’employeur sont dactylographiées, sous le même format et avec la même écriture, toutes datées du 1er octobre 2018 avec des expressions communes, ne permettant pas de prendre en considération de manière sincère et avérée les faits indiqués, que monsieur [J] a lui-même dénigré la salariée et ses collaborateurs, que la salariée se devait de pouvoir accéder à certaines informations ou courriels afin d’assurer le suivi des dossiers compte tenu de sa fonction, qu’aucune attestation ne ferait part d’une pression exercée par la salariée, que celle-ci devait forcément donner des consignes de travail à ses subordonnés, que les pièces versées aux débats ne démontrent aucune animosité entre la salariée et ses collaboratrices lors de sa sortie des effectifs mais plutôt un rôle de soutien, qu’aucun élément n’est versé aux débats pour prouver qu’elle aurait passé beaucoup de temps au téléphone pour des conversations personnelles ou à postuler à des offres d’emploi pendant ses heures de travail, que l’attestation de monsieur [L] comporte des erreurs et ne fait que reporter des propos d’autres salariés sans avoir été le témoin direct de propos racistes qu’elle aurait tenu le 18 septembre 2018, et prêtant à réflexion concernant son état d’ébriété du 2 septembre 2018 n’étant étayé par aucune autre pièce, que de nombreux mails montrent pourtant une bonne entente avec ce salarié, et enfin qu’il ne peut être reproché de fausse déclaration à la salariée puisque celle-ci a bien indiqué le nom du diplôme qu’elle a effectivement obtenu lors de son recrutement.
Devant la cour, aucune pièce ne vient au soutien de la faute grave reprochée à la salariée. Madame [T] produit à la cour notamment
des courriels émis en novembre 2017 établissant qu’elle avait travaillé pour la société Electric Loading avant même la signature de son contrat à durée indéterminée
une attestation de madame [H] décrivant l’investissement de madame [T] dans son travail, y compris avant la signature du contrat à durée indéterminée, sa grande maîtrise professionnelle, sa rigueur et le soutien qu’elle a apporté à l’équipe dans des moments de doute
d’autres attestations qui évoquent son implication, sa rigueur, sa probité, le soutien qu’elle apportait aux équipes et l’absence de clarté des dirigeants tant vis à vis des salariés (pas de complémentaire santé, demande de ne pas prendre leurs congés payés, retard de paiement des salaires ) que vis à vis des fournisseurs (factures impayées ou avec beaucoup de retard ) ou de leurs partenaires commerciaux (remise tardive des dossiers en réponse aux appels d’offres, etc ..)
Il s’ensuit qu’aucune faute grave n’est caractérisée.
Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Madame [T] a formé un appel incident et en premier lieu conteste la conventionnalité du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour demander à la cour d’écarter le barème prévu par l’article L1235-3 du code du travail, elle se fonde sur les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant au moins une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal variant en fonction de l’ancienneté, et pouvant aller jusqu’à 20 mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elles ne constituent pas un obstacle procédural entravant l’accès des salariés à la justice.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l’importance de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l’article 10 de la convention n°158 de l’organisation internationale du travail, qui est d’application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat’ doit être compris comme réservant aux Etats une marge d’appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT.
Aucun de ces fondements ne conduit donc la cour à écarter l’application de ces dispositions.
En second lieu, madame [T] soutient avoir subi un préjudice particulièrement important s’étant retrouvé brutalement sans emploi avec deux enfants à charge et dans une situation financière particulièrement délicate.
La cour prenant en compte qu’elle avait une ancienneté de moins d’un an confirme la somme de 4 417 euros retenue par les premiers juges.
Sur le caractère brutal et vexatoire de la rupture
Dans son jugement, le Conseil des prud’hommes retient que le véhicule de fonction de madame [T] a été remplacé sans l’avertir par un véhicule sans permis, qu’elle bénéficiait d’un bureau à sa seule disposition avec ordinateur portable avant d’être positionnée dans un open space avec ordinateur fixe, que ces exemples, sans échange au préalable, peuvent être qualifiés de dénigrement et d’attitudes vexatoires pour l’intéressée, qu’ils ne lui ont pas permis de se sentir bien au travail et en ce que son médecin traitant atteste des conséquences sur son état de santé. En fonction de ces éléments, les premiers juges ont fixé à la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire.
Madame [T] produit devant la cour notamment
un courriel adressé le 22 septembre 2019 à monsieur [J] dans lequel elle indique avoir été informée le 20 septembre 2019 du retrait de sa voiture mise à sa disposition, sans avis préalable et l’avoir remplacée par un véhicule sans permis et lui demandant de disposer de nouveau d’un véhicule classique, courriel auquel il lui est répondu que son attitude est inquiétante et démontre une résistance au changement
que le courriel du 20 septembre 2018 dans lequel monsieur [J] l’informe qu’il est mis pour son confort et pour le bien du service marketing un véhicule
une attestation de son médecin de traitant indiquant qu’elle présente un état anxieux avec troubles digestifs, troubles du sommeil, malaises, vapeurs qui serait possiblement en rapport avec son activité professionnelle notamment depuis le 11 septembre 2018.
Compte tenu l’ensemble des pièces versées à la procédure par madame [T], de son investissement important, du soutien apporté aux salariées et partenaires et du caractère soudain de la dégradation de ses conditions de travail et la rupture du contrat de travail il convient reformer le jugement sur ce point et de lui accorder la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail
Sur le solde de tout compte
Madame [T] soutient que dans son contrat de travail sa rémunération mensuelle brute était fixée à la somme de 4 417 euros pour un forfait en jours et que toute la période contractuelle elle n’a perçu qu’un salaire mensuel brut de 4 414 euros et que dans les documents de fin de contrat il est indiqué pour le mois de septembre 2018 un salaire brut de 3 410,82 euros. Elle indique également que l’indemnité compensatrice de congés payés de 1358,15 euros, mentionnée sur le bulletin de salaire d’octobre 2018 n’a été règlée comme les autres sommes qu’en décembre 2018. La salariée produit son contrat à durée indéterminée, ses bulletins de paie, le reçu pour solde de tout compte du 12 octobre 2018 faisant mention d’un salaire erroné.
Compte tenu de ces éléments, la cour confirme les sommes retenues par le Conseil des prud’hommes à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi pour l’absence de paiement de l’intégralité du salaire et pour le préjudice subi pour le retard dans le paiement du salaire.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Electric Loading, la cour fixe au passif de cette société les créances de madame [T] et rend le présent arrêt opposable à l’association Ags Cgea de [Localité 4] et rejette la demande de madame [T] tendant à fixer le point de départ des intérêts légaux à la saisine du Conseil des prud’hommes compte tenu de cette procédure collective.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception du montant retenu pour les dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de madame [T] à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire de la rupture du contrat de travail à la somme de 2 000 euros au passif de la société Electric Loading ;
Fixe au passif de la société Electric Loading la créance de madame [T] aux sommes suivantes
— 4 417,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 441,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 966,22 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour l’absence de paiement de l’intégralité du salaire ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour le retard dans le paiement du salaire ;
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 500 euros la créance de madame [T] au passif la société Electric Loading fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [T] du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dépens sont inscrits aux frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société Electric Loading ;
Rend le présent arrêt commun et opposable à la Selarl Archibald désigné comme liquidateur judiciaire de la société Electric Loading et l’association Ags Cgea de [Localité 4] dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Le greffier La présidente
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