Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 janv. 2026, n° 25/09325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/09325 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCCL
Ordonnance n° 2026/[Localité 4]/06
Madame [T] [X]
représentée et assistée par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
Monsieur [D] [V]
SCI L’AMANDIE
représentée par Me Michaela SCHREYER, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 13 Janvier 2026, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par jugement du 27 juin 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné la SCI L’Amandie à verser à Mme [T] [X] la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis du fait des aménagements du fonds de la SCI, et du défaut d’entretien de la haie,
— débouté Mme [T] [X] de ses demandes pour le surplus,
— condamné Mme [T] [X] à verser à la SCI L’Amandie la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral résultant de l’obstruction à l’exécution des décisions de justice notamment par des voies de fait,
— débouté la SCI L’Amandie de ses demandes de condamnation à l’encontre de M. [D] [V],
— condamné la SCI L’Amandie d’une part et Mme [T] [X] d’autre part, à régler la moitié des dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise,
— condamné Mme [T] [X] à verser à la SCI L’Amandie la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Mme [X] a, par déclaration du 29 juillet 2025, interjeté appel de ce jugement.
La SCI L’Amandie a soulevé un incident de radiation par conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions sur incident déposées et notifiées sur le RPVA le 18 novembre 2025, la SCI L’Amandie demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 524 et 514-3 du code de procédure civile,
Vu l’absence de règlement des condamnations par le jugement déféré,
— ordonner la radiation du rôle de la cour de l’affaire référencée sous le n° RG 25/09325,
— condamner Mme [X] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI L’Amandie soutient :
— que la signification du jugement n’est pas une condition préalable à la demande de radiation, la signification n’étant requise que pour la mise en 'uvre des voies d’exécution,
— qu’exiger la signification reviendrait à ajouter une condition non prévue par la loi,
— qu’en tout état de cause la signification est intervenue,
— que l’exécution partielle à hauteur de 1 000 euros est insuffisante,
— que la proposition amiable de compensation est restée sans réponse,
— que le refus d’exécuter est un choix délibéré et ne résulte nullement de capacités financières limitées, étant précisé que le bien objet du litige, est une résidence secondaire dans le [5].
Dans ses conclusions d’incident déposées et notifiées sur le RPVA le 4 novembre 2025, Mme [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces financières,
— débouter la SCI L’Amandie de sa demande de radiation de l’appel portant le RG 25/09325,
— condamner la SCI L’Amandie à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Mme [X] réplique :
— que la décision dont appel, n’a pas été signifiée,
— que le conflit entre les parties est ancien et que la SCI L’Amandie ne s’est, quant à elle, pas acquittée des sommes qu’elle lui doit depuis un jugement du tribunal administratif datant du 22 mars 2022,
— qu’elle a versé la somme de 1 000 euros à la SCI L’Amandie par virement du 27 octobre 2025 et met en place un échéancier adapté à ses maigres possibilités,
— que l’exécution totale de la décision serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d’incident ont été notifiées sur le RPVA le 2 octobre 2025, soit avant les conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 28 octobre 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d’appréciation du conseiller de la mise en état.
En premier lieu, il est observé que le jugement a été signifié le 13 novembre 2025, s’agissant bien d’une condition pour pouvoir obtenir la radiation de l’affaire, celle-ci sanctionnant le défaut d’exécution d’un jugement rendu exécutoire par sa notification.
Ensuite, il est constaté que les parties ont été opposées dans plusieurs litiges, en référé, devant le juge de l’exécution, devant le juge administratif. Ainsi, dans le courrier adressé par le conseil de la SCI L’Amandie en août 2025, est évoquée la compensation entre l’addition des sommes dues par Mme [X] et l’addition des sommes dues par la SCI L’Amandie, dans les différentes procédures.
Or, pour statuer sur la demande de radiation du présent appel, seules les sommes dues au titre du jugement appelé, sont à prendre en compte. Il en ressort, en l’état de l’absence de contestation quant au coût de la mesure d’expertise avancé par Mme [X] et M. [V] de 6 526,86 euros, et mise pour moitié à la charge de la SCI L’Amandier, que sa créance à l’égard de Mme [X] en vertu du jugement appelé, s’élève à 4 736,57 euros.
Mme [X] justifie avoir réglé la somme de 1 000 euros à la CARPA le 27 octobre 2025 et 200 euros le 5 novembre 2025, avant même que le jugement ne soit devenu exécutoire. Elle produit son avis d’imposition 2025 sur le revenu, aux termes duquel, ses revenus mensuels s’élèvent à 934 euros.
En l’état de ces éléments qui démontrent que Mme [X] a commencé à exécuter la décision, dans une mesure compatible avec ses revenus, la demande de radiation sera rejetée.
La SCI L’Amandie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais exposés pour les besoins de l’incident, et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboutons la SCI L’Amandie de sa demande de radiation de l’appel ;
Condamnons la SCI L’Amandie aux dépens de l’incident ;
Déboutons Mme [T] [X] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Intérêt ·
- Dommages et intérêts ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Parcelle ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Expert ·
- Demande ·
- Création ·
- Consorts ·
- Accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Sociétés ·
- Contrepartie ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Département ·
- Activité professionnelle ·
- Intérêt légitime ·
- Domicile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Obligation de reclassement ·
- Emploi
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Saisine ·
- Astreinte ·
- Avis ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Congés payés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cassis ·
- Incident ·
- Exception d'incompétence ·
- Jonction ·
- Clause ·
- Défense au fond ·
- Procédure ·
- Homme ·
- Clientèle ·
- Demande
- Liquidateur ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Patrimoine ·
- Erreur ·
- Procédure ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Discrimination ·
- Inégalité de traitement ·
- Responsable ·
- Coefficient ·
- Communication ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Ancienneté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Marketing ·
- Dommages et intérêts ·
- Entreprise ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Dénigrement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Intérêt ·
- Commandement ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.