Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 21 oct. 2025, n° 24/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [30]
C/
[X]
[Y]
Société [31] SERVICE RECOUVREMENT
Société [37]
Société [27]
Société [36]
Société [34]
Etablissement Public SIP DE [Localité 15]
Etablissement COLLEGE [24]
Etablissement CAF DE L’OISE
Société [28]
Société [29]
Société [26]
Société [25]
AB/BT/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT ET UN OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00622 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VE
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A. [30] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
Représentée par Me Emilie REBOURCET de la SCP FABIGNON, LARDON-GALEOTE, EVEN, KRAMER, REBOURCET, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
Madame [F] [X] épouse [Y]
née le 08 Mai 1986 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparante, non représentée.
Monsieur [V] [Y]
né le 16 Juillet 1975 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non comparant, non représenté.
Société [31] SERVICE RECOUVREMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[32], Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Société [37] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 19]
Non comparante, non représentée.
Société [27] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[33], [Adresse 3]
[Localité 21]
Non comparante, non représentée.
Société [36] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée.
Société [34] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 16]
Non comparante, non représentée.
Etablissement Public SIP DE [Localité 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté.
Etablissement COLLEGE [24] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 15]
Non comparant, non représenté.
Etablissement CAF DE L’OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté.
Société [28] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée.
Société [29] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Non comparante, non représentée.
Société [26] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[35] – [Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparante, non représentée.
Société [25] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 13]
Non comparante, non représentée.
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 24 juin 2025, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Blanche THARAUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 21 octobre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [V] [Y] et Mme [F] [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Oise (la commission) d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, datée du 21 mars 2021, laquelle a été déclarée recevable le 9 juin 2021.
Le 12 janvier 2022, la commission a imposé des mesures consistant en un plan fondé sur une mensualité de remboursement de 1 248,64 euros, d’une durée de 145 mois comprenant plusieurs paliers, afin de préserver la résidence principale, au regard de la situation du couple, de la valeur du bien (145 000 euros) et des coûts prévisibles de relogement.
Elle a constaté que les débiteurs avaient déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 12 mois.
Les débiteurs ont contesté cette décision, faisant état d’une baisse du salaire de l’époux et d’une diminution des allocations familiales.
La commission a alors transmis le dossier au tribunal judiciaire de Compiègne, et par jugement du 12 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a pour l’essentiel :
— déclaré recevable le recours formé par les débiteurs ;
— dit que les débiteurs n’avaient aucune capacité de remboursement ;
— infirmé les mesures imposées le 12 janvier 2022 par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
— prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard des débiteurs ;
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Deux déclarations d’appel ont été formées à l’encontre dudit jugement par la société [30] (la société [30]) :
— une première du 8 février 2024 (instance n° de RG 24/00622) ;
— une seconde du 21 mai 2024 (instance n° de RG 24/02171).
Suivant conclusions notifiées le 25 juin 2024 dans chacune des deux instances, la société [30] a demandé à la cour de :
— ordonner « la jonction de la procédure d’appel pendante des deux déclarations d’appel » ;
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Compiègne du 12 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau :
— à titre principal : juger que la situation des époux [Y] n’est pas irrémédiablement compromise et renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise afin d’actualiser la situation des débiteurs ;
— à titre subsidiaire : prononcer une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire à l’égard des époux [Y], désigner un liquidateur et renvoyer la procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne pour mettre en 'uvre cette procédure ;
En tout état de cause,
— dire nulle et de nul effet la notification qui lui a été faite du jugement dont appel réalisée par le greffe suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2022 à une adresse erronée ;
— fixer sa créance à un montant total de 117 534,76 euros.
La société [30] soutient que le jugement ne lui a pas été notifié, le courrier recommandé ayant été envoyé à l’adresse d’un autre créancier alors qu’elle avait valablement fourni la sienne.
Au fond, elle fait valoir que la situation des débiteurs n’est pas irrémédiablement compromise au regard notamment de leurs âges respectifs, de leur capacité à poursuivre une activité professionnelle et de l’existence de leur patrimoine immobilier. Elle souligne sur ce dernier point que devant le juge de première instance, les débiteurs ont fait état d’un loyer déclaré à hauteur de 1 100 euros, alors que selon elle, ces derniers étaient propriétaires de leur logement au moyen des prêts qu’elle leur avait consentis en juin 2011, objets des créances qu’elle avait déclarées, de sorte que l’existence d’un patrimoine immobilier n’avait pas été prise en compte dans l’examen par le premier juge de leur situation.
Elle suggère que pourraient être envisagées la suspension de l’exigibilité des dettes pour une période de 24 mois, la justification des recherches effectives d’emploi de Mme [Y] et des démarches entreprises par le couple pour tenter de vendre leur bien immobilier, ainsi que la réduction de l’endettement par la vente dudit bien.
Par courriers du 22 juillet 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 devant la cour d’appel d’Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 5 août 2024, la caisse d’allocations familiales a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et que sa créance s’élevait à 459,85 euros mais qu’elle avait été effacée par le jugement du 12 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 5 août 2024, la Direction générale des finances publiques, SIP de [Localité 15], a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience et que les dettes avaient été dégrevées suite au jugement du 12 septembre 2022.
Par courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, les époux [Y], débiteurs, ont fait part de leurs difficultés à se présenter le jour de l’audience.
A l’audience, la société [30] était seule comparante, représentée par son avocat. Celui-ci n’a pu préciser si M. et Mme [Y] étaient toujours propriétaires de leur logement. Le conseiller a mis dans les débats la question de la bonne foi des débiteurs.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, prorogé au 4 février 2025.
Par arrêt du 4 février 2025, la cour d’appel d’Amiens a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 24/00622 et 24/02171 sous le numéro de RG 24/00622 ;
— déclaré recevable la société [30] en ses déclarations d’appel formées les 8 février 2024 (instance n° de RG 24/00622) et 21 mai 2024 (instance n° de RG 24/02171) ;
Et avant dire droit,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 à 14h30 ;
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience ;
— enjoint à M. [V] [Y] et Mme [F] [X] épouse [Y] d’avoir à comparaître à l’audience de renvoi du 24 juin 2025 afin qu’ils s’expliquent sur les points suivants, munis de l’original et de la copie de tous les documents justificatifs utiles sur chacun de ces points :
* leur qualité actuelle au regard du logement (locataires ou propriétaires) ;
* le fait que Mme [Y], qui exerçait la profession d’agent d’entretien au moment du dépôt du plan de surendettement, ne perçoit plus la prime d’activité et n’est pas en activité professionnelle ;
* le fait que M. [Y], qui exerçait la profession de conducteur d’engin – grutier en CDI, a vu baisser son salaire ;
* leur déchéance éventuelle du bénéfice de la procédure de surendettement pour la faute qui pourrait être retenue au regard des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation, résultant de leur déclaration devant le premier juge selon laquelle ils étaient redevables d’un « loyer » de « 1 100 euros » alors qu’ils n’étaient semble-t-il pas locataires, et que selon les remboursements prévus au plan établi par la commission, ils ne devaient rembourser à la société [30] que la somme de 800 euros au titre de leurs trois emprunts immobiliers sur les 120 premiers mois d’apurement du plan ;
* leur position sur l’éventualité de la vente de leur immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire sollicitée à titre subsidiaire par la société [30] ;
— enjoint à M. [V] [Y] et Mme [F] [X] épouse [Y] d’avoir à communiquer à la société [30] avant le 30 avril 2025 une copie de tous les documents qui seront remis à la cour, accompagnée d’une copie de leurs explications écrites destinées à la cour ;
— réservé l’ensemble des demandes.
A l’audience du 24 juin 2025, seule l’appelante a été représentée par son conseil.
Elle a maintenu ses demandes et produit un relevé de propriété immobilière en lien avec la présente instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation des débiteurs et la déchéance encourue
L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon les dispositions de l’article L. 761-1 du code de la consommation :
« Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
Les causes de déchéance prévues à l’article L. 761-1 du code de la consommation sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte. Dès lors que l’une de ces causes est caractérisée, le juge est tenu de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
En l’espèce, les époux [Y] ne se sont pas présentés à l’audience du 24 juin 2025 et n’ont fait valoir aucun empêchement à cet effet, alors qu’ils ont reçu, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception signé le 8 février 2025, notification de l’arrêt du 4 février 2025 valant convocation.
Par le même arrêt avant-dire droit, la cour les a interrogés sur plusieurs points, et a demandé la remise de l’original et de la copie de tous les documents justificatifs utiles. Absents, M. et Mme [Y] n’ont fourni ni les explications attendues, ni les justificatifs adéquats.
Par ailleurs, il ressort du relevé de propriété du 21 mai 2025 communiqué par l’appelante que les débiteurs sont, ainsi qu’elle l’a constamment soutenu, toujours propriétaires indivis à l’heure actuelle du bien immobilier qui correspond à leur domicile déclaré, financé au moyen de trois prêts.
Devant le juge du surendettement, M. et Mme [Y] alors comparants, ont déclaré « payer un loyer de 1 100 euros » qui n’a pas été retenu au titre de leurs charges par ce magistrat, faute de justificatifs, et n’ont concomitamment pas fait état de l’existence, dans leur patrimoine, d’un bien immobilier constituant leur domicile.
Cette déclaration et cette omission s’inscrivent dans un contexte où ils étaient tenus de rembourser, selon le plan établi par la commission de surendettement qu’ils contestaient, une somme globale limitée à 800 euros par mois au lieu de 1 045 euros au titre des mensualités de remboursement de leurs trois emprunts immobiliers sur les 120 premiers mois du plan.
Il est concevable que par un abus de langage, ils aient pu désigner par « loyer » le montant des échéances de remboursement mensuelles des prêts immobiliers afférents à l’acquisition de leur résidence principale – d’autant qu’il peut être relevé en ce sens que le montant global de ces échéances tel qu’il ressort de l’état des créances, soit 1 045 euros, est proche du montant déclaré au premier juge, 1 100 euros. Pour autant, la question du sort réservé à leur immeuble d’habitation avait fait l’objet de discussions devant la commission de surendettement dès septembre 2020, un plan alors mis en place afin de leur permettre de le conserver, puis dans le cadre des mesures imposées le 12 janvier 2022, un autre plan avait été élaboré, expressément destiné une nouvelle fois à préserver leur résidence principale au regard de la situation qui était alors la leur, de la valeur du bien (145 000 euros), et des coûts prévisibles de relogement, de sorte qu’ils ne pouvaient pas ignorer que derrière la terminologie de « loyer » se posait en réalité, devant le juge du surendettement qu’ils avaient saisi, la question du remboursement de leur dette immobilière et de la conservation de leur résidence.
Il en résulte que même à admettre un emploi du mot « loyer » par abus de langage ou en réponse à une question du premier juge, les débiteurs ont faussement fait état d’une charge locative sans faire état à aucun moment, au cours de la même audience, d’un bien immobilier évalué à 145 000 euros au regard d’un endettement global d’un montant équivalent.
En outre et au regard de ces éléments, expressément interrogés par la cour sur la faute qui pourrait être retenue à leur encontre en considération de cette déclaration en lien avec le fait que la commission de surendettement des particuliers avait, selon le plan établi, réduit à la somme mensuelle de 800 euros les remboursements des trois emprunts immobiliers sur les 120 premiers mois d’apurement du plan, les débiteurs n’ont pas répondu.
Ils n’ont pas davantage fait état de leur position sur l’éventualité de la vente de leur immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire, sollicitée à titre subsidiaire par la société [30], selon la question qui leur était posée par la cour sur ce point.
L’ensemble de ces faits s’inscrit dans un contexte financier opaque où le couple, qui n’a plus de charges de famille du fait du placement des enfants assorti d’un simple droit de visite, ne s’explique ni sur le fait que Mme [Y], qui exerçait la profession d’agent d’entretien au moment du dépôt du plan de surendettement, ne perçoit plus la prime d’activité et n’est pas en activité professionnelle, ni sur le fait que M. [Y], qui exerçait la profession de conducteur d’engin – grutier en CDI, a vu baisser son salaire.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il est établi que les époux [Y] ont réalisé une fausse déclaration devant le premier juge en affirmant être redevables d’un loyer sans mentionner leur qualité de propriétaires de leur domicile, dans le but d’obtenir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui leur a été accordée.
Cette fausse déclaration caractérise une cause de déchéance au sens de l’article L.761-1 1° du code de la consommation et il convient dès lors de prononcer la déchéance des époux [Y] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Le jugement entrepris est donc infirmé.
Sur les demandes de l’appelante
Les débiteurs étant déchus de la procédure de surendettement des particuliers, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes de l’appelante, devenues sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne le 12 septembre 2022 en ses dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement de M. [V] [Y] et de Mme [F] [X], épouse [Y] ;
Condamne M. [V] [Y] et Mme [F] [X], épouse [Y] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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