Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D' ENTREPRISE AIRBUS AT LANTIC |
Texte intégral
ARRET N°238
CL/KP
N° RG 24/02764 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPZ
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
C/
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ENTREPRISE AIRBUS AT LANTIC
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02764 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPZ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 06 novembre 2024 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 3].
APPELANTE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuelle MONTERAGIONI-LAMBERT de la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocat plaidant M Mathieu BOLLENGER-SHAGIER, avocat au barreau de PARIS.
INTIMEE :
Comité d’établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ENTREPRISE AIRBUS AT LANTIC
[Adresse 6]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu COUTAND de la SCP GOMBAUD COMBEAU COUTAND, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Ayant pour avocat plaidant M Peter SCHMID, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 23 octobre 2020, a été souscrit un contrat de location de photocopieur auprès de la société Lbs 17, pour une durée de 63 mois et un loyer de 1 683,60 euros mensuels.
Le 7 janvier 2021, a été passé un avenant à un contrat de location d’un copieur multifonction entre la société par actions simplifiée Cm-Cic leasing solutions (le bailleur) et le comité social et économique d’entreprise Stelia Aerospace.
Le 22 novembre 2022, le bailleur a mis en demeure le comité social et économique d’entreprise Airbus Atlantic (le Comité) de payer des sommes impayées.
Le 31 juillet 2023, le bailleur a résolu le contrat.
Le 26 septembre 2023, le bailleur a attrait le Comité devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.
Par des conclusions du 3 juillet 2024 adressées au juge de la mise en état, le Comité a demandé :
A titre principal,
— d’annuler l’acte d’assignation du 26 septembre 2023 ;
A titre subsidiaire sur les fins de non-recevoir,
— de déclarer le bailleur irrecevable en son action et en ses demandes ;
En tout état de cause,
— de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner le bailleur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, le bailleur a demandé :
— de déclarer parfaitement recevable l’acte d’assignation du 26 septembre 2023 à l’encontre du Comité ;
— de le dire recevable et bien fondée en ses demandes et action ;
En conséquence,
— de renvoyer les parties pour leurs conclusions au fond ;
— de constater la résiliation du contrat de location n°DX1379600 aux torts et griefs du Comité à la date du 31 juillet 2023 ;
— de condamner le Comité à lui restituer le matériel sous huitaine à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— d’ordonner que cette restitution fût effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 8 des conditions générales de location ;
— de condamner le Comité à lui payer les sommes suivantes :
— loyers impayés : 20 203,20 euros toutes taxes comprises (ttc)
— pénalités : 40 euros hors taxes (ht)
— loyers à échoir : 55 558,8 euros ttc,
— clause pénale : 5 555,88 euros ttc,
Soit un total de 81 357,88 euros ;
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 24 novembre 2022 ;
— de condamner le Comité à lui payer une somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles :
— de condamner le Comité aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
— dit que le Comité ne disposait pas de la capacité juridique ;
— prononcé l’annulation de l’assignation délivrée par le bailleur le 26 septembre 2023 pour défaut de capacité à agir ;
— condamné le bailleur à verser au Comité la somme de somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 18 novembre 2024, le bailleur a relevé appel de ce jugement, en intimant le Comité.
Le 21 novembre 2024, le greffe a avisé l’appelant de la fixation de l’affaire à bref délai.
Le 28 novembre 2024, le bailleur a signifié sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure au Comité à sa personne.
Le 9 janvier 2025, le bailleur a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 15 janvier 2025, le bailleur a signifié ses conclusions déposées le 9 janvier 2025 et ses pièces n°1 à 11 visés aux conclusions suivant bordereau au Comité à sa personne.
Le 22 janvier 2025, le Comité a constitué avocat.
Le 14 mars 2025, le Comité a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 10 avril 2025, le bailleur demande à la cour :
— de constater que le nombre de salariés de la société Airbus Atlantic était bien supérieur à 50 salariés, ;
— d’infirmer en conséquence l’ordonnance déférée qui avait prononcé à tort l’annulation de l’assignation délivrée par elle-même ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de déclarer parfaitement recevable l’acte d’assignation du 26 septembre 2023 à l’encontre du Comité ;
— de le dire recevable et bien fondée en ses demandes et action ;
— de renvoyer les parties pour leurs conclusions au fond ;
— de voir constater la résiliation du contrat de location n°DX1379600 aux torts et griefs du Comité à la date du 31 juillet 2023 ;
— de s’entendre le Comité condamné à restituer le matériel objet de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
— d’ordonner que cette restitution fût effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 8 des conditions générales de location ;
— de condamner le Comité à lui payer, les sommes suivantes :
— loyers impayés : 20 203,20 euros ttc,
— pénalités : 40 euros ht,
— loyers à échoir : 55 558,8 euros ttc,
— clause pénale : 5 555,88 euros ttc,
Soit un total de 81 357,88 euros ;
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce à compter de la date de la présentation de la mise en demeure en date du 24 novembre 2022 ;
— de condamner le Comité à lui payer une somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles deux instances.
Le 10 avril 2025, le Comité demande à la cour :
— de confirmer, au besoin par substitution de motifs, l’ordonnance entreprise ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
— de renvoyer la cause et les parties afin qu’il fût statué sur les autres moyens de procédure dans le débat, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
— en tout état de cause, sur le fond de l’affaire, de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ;
A titre très subsidiaire, en cas d’infirmation, et si la cour entendît statuer sur les autres moyens en débat devant le juge de la mise en état ;
— de déclarer le bailleur irrecevable en son action et en ses demandes ;
En tout état de cause,
— de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner le bailleur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 11 avril 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation comme délivrée à un organe dépourvu de personnalité morale
Selon l’article 117 du code de procédure civile,
Constituent des irrégularités de fonds affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 121 du même code, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale ne peut pas être couverte.
Le défaut de capacité du destinataire d’une assignation n’est pas susceptible d’être couverte.
Selon l’article L. 2315-19 du code du travail, en vigueur à compter du 1er janvier 2018,
Les représentants du personnel au comité social et économique exercent individuellement les droits qui sont reconnus au comité par la présente section.
Selon l’article L. 2315-23 du code du travail, inséré dans une section 3 concernant les dispositions particulières des entreprises d’au moins 50 salariés, en vigueur à compter du 1er janvier 2018,
Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
C’est à celui qui soulève une exception de procédure qu’il revient d’en rapporter la preuve.
Le Comité demande de déclarer nulle l’assignation qui lui a été délivrée par le bailleur le 26 septembre 2023, en prétendant ne pas disposer de personnalité morale, comme étant attaché à une entreprise dont il ne serait pas démontré que l’effectif soit d’au moins 50 salariés.
Mais il ne rapporte pas lui-même la preuve que la société par actions simplifiée Airbus Atlantic, à laquelle il est attaché, aurait, au moment de la délivrance de l’assignation, un effectif inférieur à 50 salariés, alors que demandeur à la nullité, la charge probatoire y afférente lui incombe.
En outre, il ressort des comptes sociaux de la société Airbus Atlantic pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 que celle-ci présentait un effectif moyen de 9822 salariés au 31 décembre 2012 et de 10 213 salariés au 31 décembre 2023 (page 17).
Ainsi, le Comité était attaché à une entreprise ayant un effectif d’au moins 50 salariés lorsque l’assignation lui a été délivrée le 26 septembre 2023, et par suite, il se trouvait doté de la personnalité morale.
Il y aura donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que le Comité ne disposait pas de la capacité juridique et a prononcé la nullité de l’assignation qui lui avait été délivrée par le bailleur le 26 septembre 2023 pour défaut de capacité à agir.
Sur la nullité de l’assignation comme remise à une personne dépourvue de pouvoir de représentation
Selon l’article 117 du code de procédure civile,
Constituent des irrégularités de fonds affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Selon l’article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relative aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Selon l’article 121 du même code, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La signification d’un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation (Cass. 2e Civ., 18 septembre 2003, pourvoi n° 01-16.604, Bulletin civil 2003, II, n° 283).
Le Comité demande de prononcer la nullité de l’assignation, comme touchée une irrégularité de fond, pour avoir été délivrée à une personne dépourvue de tout pouvoir de la représenter.
Il observe que l’assignation a été délivrée à [O] [S], secrétaire du syndicat Force ouvrière, alors qu’il ne s’agit manifestement pas de son propre représentant légal.
Mais l’examen de l’assignation susdite, expressément adressée au Comité, met en évidence que celle-ci a été délivrée à l’adresse sise [Adresse 7] à [Localité 4], correspondant exactement à celle de son établissement selon la situation ressortant du répertoire Sirene actualisé au 29 août 2023, et y a été remis à Monsieur [O] [S], secrétaire du syndicat Force ouvrière, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte.
Et le commissaire de justice n’avait pas à vérifier les pouvoirs ou la qualité de cette personne, et pouvait se contenter de la seule déclaration y afférente de cette personne.
Sur la nullité de l’assignation pour défaut de motivation
Selon l’article 56 du code de procédure civile,
L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Selon l’article 114 du code de procédure civile,
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’une observation d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public.
La nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que sur justification du grief causé par l’irrégularité elle-même.
Le Comité demande de prononcer la nullité de l’assignation, en ce que celle-ci serait dépourvue d’un exposé des moyens en fait et en droit.
Le Comité fait ainsi grief au bailleur de poursuivre l’application d’un prétendu contrat portant la référence DX1379600 du 7 janvier 2021 qui ne présente aucun contenu, tout en appuyant ses demandes judiciaires sur un autre contrat qui serait le contrat originaire, conclu avec le syndicat Fo Stelia, et donc avec une autre personne que lui-même, et ne portant pas le numéro DX1379600.
Il observe que le seul numéro de contrat, mentionné dans l’avenant litigieux, portant la référence DF0994600 en date du 27 novembre 2019, n’est pas versé aux débats.
Le Comité estime que les explications en fait y figurant se rapportent à une autre personne et à une autre relation contractuelle que celle objet de l’assignation, qu’elles sont grevées de la plus totale confusion, la désorganisant elle-même, car il ne comprend pas à quel titre il a été attrait à ce procès, ce qui lui cause indéniablement un grief.
Il reproche encore à la demanderesse l’inexactitude de ses allégations, et sa défaillance probatoire, outre de se constituer des preuves à elle-même.
Il fait remarquer que le bailleur apporte la preuve qu’il n’a jamais contracté avec lui-même, mais avec une entité syndicale dépendant du syndicat Force Ouvrière.
Mais l’examen de l’assignation met en évidence l’énonciation que le Comité Airbus Atlantic a régularisé avec la société Lbp 17 un contrat de location en date du 23 octobre 2020, portant sur un photocopieur Xerox C8030 matricule n°3717232266 pour une durée irrévocable de 63 mois, comportant 63 loyers de 1403 euros hors taxes, soit 1683,60 euros toutes taxes comprises.
Cet acte ajoute que conformément à l’article 6 du contrat, ce contrat a été cédé par la société Lbs 17 à la société Cm-Cic Leasing Solution, bailleur cessionnaire avec l’accord du Comité Airbus Atlantic, et que c’est dans ces conditions que le contrat a été enregistré sous le numéro DX1379600.
Par la suite, cet acte invoque les stipulations contractuelles, pour se prévaloir de sa résiliation, solliciter la restitution du matériel et la condamnation aux loyers impayés, pénalités, loyers à échoir et clause pénale.
Il s’en déduira que cette assignation comporte précisément une motivation en fait et en droit, mettant exactement son destinataire en mesure de préparer sa défense.
Et au surplus, par la présentation de ses moyens opposants, circonstanciés et argumentés, consistant en substance à soutenir être étranger au contrat dont le bailleur réclame condamnation de son chef, et invoquant soit l’irrecevabilité de telles demandes en ce qu’elle-même serait dépourvue de qualité à défendre, soit la carence probatoire de la demanderesse, le Comité a été concrètement parfaitement mis en mesure de préparer sa défense.
A tout le moins, par la présentation de tels moyens de défense, le Comité apporte lui-même la preuve qu’à la supposer établie, l’irrégularité alléguée ne lui a causé aucun grief.
Le surplus des moyens présentés, ayant trait à la fin de non-recevoir alléguée opposée au bailleur, ou à la carence probatoire de celui-ci, ne sont pas de nature à emporter la nullité de l’assignation.
Il y aura donc lieu de retenir la régularité de cette assignation.
Il y aura donc lieu de rejeter la demande du Comité tendant à prononcer la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée.
Sur la recevabilité de l’action du bailleur en ce qu’elle est dirigée contre le Comité
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Le Comité objecte ne pas avoir qualité à défendre à l’action intentée à son encontre par le bailleur.
En premier lieu, il observe que le contrat ou son avenant aurait été passé par le comité social d’établissement Stelia Aerospace, dont elle dénie être le continuateur, nonobstant les allégations d’opérations d’apport partiel d’actif, qui serait de nature à expliquer comment la société Stelia Aerospace serait devenue la société Airbus Atlantic.
En second lieu, il soutient que le bailleur poursuit en substance un contrat en date du 23 octobre 2020 portant sur un matériel Xerox C8030, conclu par Lbs et Cm-Cic Leasing non pas avec lui-même ou avec le comité social d’établissement Stelia Aerospace, mais avec une entité dénommée Syndicat Fo Stelia Aerospace, représentée par une autre personne physique.
Le Comité observe en outre que le bailleur n’a pas qualité ou intérêt à agir.
A cet égard, le Comité observe encore que la société Cm-Cic Leasing ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire du contrat du 23 octobre 2020 fondant sa demande.
A l’inverse, la société Cm-Cic Leasing soutient que le contrat du 23 octobre 2020, passé formellement entre son loueur fournisseur la société Lbs 17 et le syndicat Fo Stelia Aerospace, engage en réalité le comité social d’entreprise Stelia Aerospace.
Elle ajoute que ce contrat du 23 octobre 2020 lui a été cédé par avenant en date du 7 janvier 2021, désignant comme locataire le comité social d’entreprise Stelia Aerospace.
Elle estime que par suite d’une opération d’apport soumis au régime des fusions scissions à compter du 1er janvier 2022 par la société Airbus de l’intégralité de ses éléments d’actif et de passif constitutifs de sa branche complète d’activité aérostructures à la société Stelia Aerospace, le comité social d’entreprise d’Airbus Atlantic est venu aux droits du comité social d’entreprise Stelia Aerospace.
Elle soutient encore que les loyers afférents ont continué à être payés par le Comité social d’entreprise Airbus Atlantic, sur le relevé d’identité bancaire communiqué par le syndicat, de janvier 2021 à juin 2022.
* * * * *
Il ressort du contrat, signé le 23 octobre 2020, que celui-ci désigne comme locataire le syndicat Force Ouvrière Stelia-Aerospace, et a été signé par Monsieur [B], avec apposition du cachet du syndicat Force Ouvrière Stelia-Aerospace.
Ce contrat mentionne comme fournisseur la société Lbs 17, signataire du contrat, et a été signé par la société Cm-Cic Leasing en sa qualité d’établissement cessionnaire en cas de cession de contrat.
Et dans sa rubrique fournisseur/loueur, a été porté le cachet de la société Lbs 17, avec la mention selon laquelle le loueur et le fournisseur sont la même personne morale.
Il porte sur un matériel Xerox C8030, pour une durée irrévocable de 63 mois avec un loyer mensuel de 1403 euros hors taxes (soit 1683,60 euros toutes taxes comprises).
La rubrique afférente à la date du premier loyer n’a pas été renseignée.
Sa rubrique, afférente au numéro de contrat, n’a pas été remplie.
— - – - -
Le bailleur présente également un mandat de prélèvement Sepa, désignant comme débiteur le syndicat Fo Stelia Aerospace, portant le cachet de ce syndicat, et signé par Monsieur [I] [B], directeur, et daté du 23 octobre 2020.
— - – - -
Le document intitulé avenant au contrat de location portant la référence DX1379600, passé en date du 7 janvier 2021 entre la société Cm-Cic Solutions, en sa qualité de bailleur, et le comité social d’établissement Stelia Aerospace, en sa qualité de locataire, énonce que :
— le locataire utilise actuellement un copieur multifonction de marque Xerox, pris en location financière auprès de Lbs, et portant le numéro de contrat n°DF0994600 en date du 27 novembre 2019 ;
— le locataire, désirant remplacer ce matériel par celui indiqué aux conditions particulières, confirme que le solde de résiliation dû découlant de la résiliation du contrat ci-dessus référencé s’élève à 41 090,69 euros à la date du 31 janvier 2021, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée applicable ;
— le locataire demande au bailleur d’intégrer le solde de résiliation découlant de la résiliation anticipée du contrat directement dans le montant de financement du présent contrat de location conclu avec le bailleur ;
— le locataire choisit ensuite, en cas de renouvellement de matériel avec le bailleur, de donner instruction au bailleur de régler le solde de résiliation découlant de la résiliation anticipée du contrat au fournisseur par compensation avec le montant du nouveau matériel, et ce sur présentation de la facture du fournisseur correspondant au nouveau matériel, après réception de ce matériel par le locataire.
— - – - -
En outre, les autres documents produits par le bailleur (décomptes, mises en demeure, avis de livraison, facture) font référence à un contrat n° DX1379600 et à des loyers d’un montant mensuel de 1683,60 euros, impayés à compter de l’échéance du 1er juin 2022 jusqu’au 1er juillet 2023.
La société Cm-Cic Leasing soutient que le contrat du 23 octobre 2020 a été signé par le syndicat Force Ouvrière Stelia Aerospace, qui y a apposé son tampon, uniquement pour le bon fonctionnement de cette entité du comité social d’entreprise.
Elle soutient que ce contrat du 23 octobre 2020 a été cédé par la société Lbs 17 à elle-même en sa qualité de bailleur cessionnaire par l’avenant susdit du 7 janvier 2021.
Elle avance que les loyers ont continué à être dûment réglés par le comité social d’entreprise sur le relevé d’identité bancaire communiqué par le syndicat de janvier 2021 à juin 2022, date du premier incident de paiement.
— - – - -
Mais d’une part, la cour observe que l’avenant du 7 janvier 2021 fait référence à un contrat initial n°DF0994600 du 27 novembre 2019.
Il en résulte que cet avenant ne peut avoir opéré cession au profit de la société Cm-Cic Leasing du contrat initial, en date du 23 octobre 2020, qui ne porte en outre aucune référence alphanumérique.
Il en va d’autant plus fort que le contrat initial du 23 octobre 2020 désigne comme locataire le syndicat Force Ouvrière Stelia-Aerospace, tandis que l’avenant du 7 janvier 2021 désigne comme locataire le comité social d’entreprise Stelia Aerospace.
De même, l’autorisation de prélèvement du 23 octobre 2020 vise comme débiteur le seul syndicat Force Ouvrière Stelia-Aerospace.
La société Cm-Cic Leasing soutient qu’en vertu de l’article 6 des conditions générales, le contrat du 23 octobre 2020 a fait l’objet d’une cession à son profit.
Il ressort ainsi des écritures de la société Cm-Cic Leasing que les conditions générales qu’elle a produites, qui ne portent aucune signature, date ou paraphe, sont donc applicables au contrat originaire du 23 octobre 2020.
En considérant ainsi que ces conditions générales produites par société Cm-Cic Leasing s’appliquent au contrat initial du 23 octobre 2020, lui est donc applicable l’article 9 du contrat, prévoyant qu’en cas de résiliation, le locataire devrait verser au bailleur une indemnité égale au montant des loyers hors taxes restant à échoir à la date de résiliation.
Or, l’avenant du 7 janvier 2021 fait état d’un solde de résiliation anticipé du contrat initial à hauteur de 41 090,69 euros hors taxes à la date du 31 janvier 2021.
En outre, il ressort des écritures et pièces de la société Cm-Cic que celle-ci se prévaut de loyers payables le premier jour du mois.
Dès lors à supposer même que le contrat de bail du 23 octobre 2020 ait donné lieu à des loyers exigibles dès le 1er novembre suivant, eu égard à sa durée irrévocable de 63 mois, pour un loyer mensuel hors taxes de 1403 euros, le montant de l’indemnité de résiliation anticipée en résultant au 31 janvier 2021, telle que visée par l’avenant du 7 janvier 2021, qui porterait alors sur 60 mois, serait alors de 84 180 euros (60 mois x 1403 euros).
Dès lors, l’indemnité de résiliation anticipée visé à l’avenant du 7 janvier 2021, d’un montant de 41 090,96 euros au 31 janvier 2021, ne peut pas se rapporter au contrat originaire du 23 octobre 2020.
Il s’en déduira qu’il est ainsi établi que le bailleur n’est pas le cessionnaire du contrat originaire du 23 octobre 2020 fondant sa demande en réparation.
Il s’en déduira encore que le Comité n’est pas partie à ce contrat ni ne peut venir aux droits du syndicat Force Ouvrière Stelia-Aerospace seul partie à ce contrat originaire.
Du tout, il sera conclu que le Comité rapporte la preuve non seulement que le bailleur n’a pas intérêt et qualité à agir à son encontre, mais qu’il n’a pas lui-même qualité à défendre à une telle action.
Il y aura donc lieu de déclarer le bailleur irrecevable en son action dirigée contre le Comité.
* * * * *
L’ordonnance sera confirmée pour avoir condamné le bailleur aux dépens de première instance et à payer au Comité la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le bailleur sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles des deux instances, et sera condamné aux dépens d’appel et à payer au Comité la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— condamné la société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions à verser au comité social et économique d’entreprise Airbus Atlantic la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— condamné la société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions aux dépens de l’incident;
Confirme l’ordonnance déférée de ces seuls chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Rejette la demande du Comité social et économique d’entreprise Airbus Atlantic tendant à l’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée le 26 septembre 2023 ;
Déclare irrecevable l’action de la société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions à l’encontre du Comité social et économique d’entreprise Airbus Atlantic ;
Déboute la société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions à payer au Comité social et économique d’entreprise Airbus Atlantic la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Cm-Cic Leasing Solutions aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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