Infirmation partielle 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/04401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2023, N° 22/04605 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04401 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3UT
Décision déférée à la cour : jugement du 12 mai 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/04605
APPELANTE :
S.A.S. PAPREC GRAND ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMES :
En lieu et place de Monsieur [Y] [H] [O]
Madame [B] [K] [I] [L] agissant ès qualités d’ayant droit de M. [Y] [H] [O]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
Monsieur [Z] [I] [O] agissant ès qualités d’ayant droit de M. [Y] [H] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [U] [I] [O] agissant ès qualités d’ayant droit de M. [Y] [H] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendue en son rapport, composée de :
Mme FRENOY Nathalie, présidente de chambre
Mme MONTAGNE Isabelle, présidente de chambre
Mme MOISAN Sandrine, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Eva DA SILVA GOMETZ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Nathalie FRENOY, présidente de chambre, et par Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [Y] [H] [O] a été transféré à la société Paprec Grand Ile de France, dans le cadre de la reprise de marché du site ([5]) sur lequel il était affecté, avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2000.
Un contrat a été formalisé le 1er février 2017 relativement au poste de trieur manutentionnaire qualifié polyvalent, catégorie ouvrier, niveau II, échelon A, coefficient 160 de la convention collective nationale des industries et commerces de recyclage.
Le contrat de travail de M. [H] [O] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 12 novembre 2018.
Par lettre du 10 mars 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 mars 2021.
Par courrier du 9 juin 2021, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin 2021.
Par lettre du 23 juin 2021, il s’est vu notifier son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, M. [H] [O] a saisi le 13 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement en date du 12 mai 2023, a :
— condamné la société Paprec Grand Ile de France à lui payer les sommes suivantes :
* 30 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
*1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [O] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Paprec Grand Ile de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Paprec Grand Ile de France aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 29 juin 2023, la société Paprec Grand Ile de France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société à la somme de 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*condamné la société à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— débouter M. [H] [O] de ses demandes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés sur préavis,
à titre subsidiaire
— réformer le jugement de première instance et limiter le montant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5 670 euros,
— en tout état de cause, il est demandé à la cour qu’elle condamne M. [H] [O] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 janvier 2025, Mme [B] [I] [L], M. [Z] [I] [O] et Mme [U] [I] [O], ayants-droit de M. [H] [O], décédé le 21 août 2024, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [O] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis,
en conséquence
— condamner la société Paprec Grand Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, à verser aux ayants-droit de M. [H] [O] les sommes suivantes :
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 798,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 379,80 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1 000 euros alloués à ce titre en première instance,
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— condamner la société Paprec Grand Ile de France, prise en la personne de son représentant légal, à tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’audience a eu lieu le 18 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 23 juin 2021 à M. [H] [O] contient les motifs suivants:
'Les griefs que nous sommes amenés à formuler à votre encontre sont les suivants : absences de longue durée désorganisant durablement la société rendant nécessaire votre remplacement définitif.
Le 1er février 2017, vous avez été embauché par notre société en tant qu’ouvrier au poste de trieur manutentionnaire polyvalent qualifié ( avec reprise d’ancienneté au 4 janvier 2000).
Depuis le 12 novembre 2018, vous êtes en arrêt maladie.
Votre absence prolongée désorganise de façon durable notre entreprise.
En effet, vous êtes absent de votre poste de travail et de manière continue depuis plus de 2 ans maintenant.
Nous ne pouvons pas laisser perdurer une telle situation.
En tant que trieur manutentionnaire polyvalent qualifié, votre absence prolongée engendre notamment des retards au sein de l’exploitation du site, ce qui perturbe la gestion du site et nuit à l’image de notre société auprès de notre client.
Ainsi, et pour y remédier, nous avons eu recours à du personnel intérimaire, mais force est de constater aujourd’hui que votre absence prolongée entraîne un dysfonctionnement permanent de l’agence empêchant durablement la mise en place d’une organisation stable et efficace permettant son bon fonctionnement normal.
C’est pourquoi, nous nous voyons donc dans l’obligation de pourvoir à votre remplacement définitif et total.
En conséquence, et au vu de ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise.'
La société Paprec Grand Ile de France invoque le caractère réel et sérieux du licenciement intervenu après deux ans et demi d’absence ininterrompue du salarié et dans l’incertitude totale d’un retour de sa part, alors que ses arrêts maladie se succédaient de mois en mois, rendant la situation dommageable pour l’entreprise.
Elle souligne que M. [H] [O] travaillait sur une chaîne de tri de déchets et était chargé de contrôler le respect par l’équipe de l’après-midi des règles de sécurité et du bon fonctionnement du tri, que son absence impliquait pour les autres salariés une surcharge de travail et un risque en termes de sécurité physique, que l’intéressé a été remplacé de façon temporaire par M. [M] chef d’équipe, puis de façon définitive par M. [P], chef d’équipe 'oeuvrant', ayant des fonctions similaires.
À titre subsidiaire, elle sollicite la limitation de l’indemnisation de ce licenciement à 5 670 ' ainsi que la confirmation du jugement qui a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Les ayants-droit du salarié font valoir que le poste occupé ne requérait aucune technicité rendant impossible son remplacement, que l’intéressé, trieur polyvalent, a été remplacé par un chef d’équipe dans le cadre d’un contrat de travail temporaire conclu pour remplacer un autre chef d’équipe absent, M. [M], puis par un adjoint au responsable d’exploitation pour accroissement temporaire d’activité, et à des horaires ne correspondant pas à ceux de M. [H] [O]. En l’absence de toute preuve de difficultés pour recruter un remplaçant temporairement, ils sollicitent 30'000 ' de dommages-intérêts pour ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la confirmation du jugement entrepris.
Ils font valoir par ailleurs l’erreur commise par le conseil de prud’hommes qui a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis du fait du caractère non professionnel de l’arrêt maladie et des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est de principe que si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas la justifier si l’employeur établit d’une part, que l’absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise et d’autre part, que le remplacement définitif du salarié absent est une nécessité.
Ce remplacement doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable, lequel est apprécié en tenant compte des spécificités de l’entreprise et de l’emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l’employeur en vue d’un recrutement.
En l’espèce, à la lecture de son contrat de travail, M. [H] [O] occupait un poste de trieur manutentionnaire qualifié polyvalent, statut ouvrier, niveau II, échelon A, coefficient 160 – sans évolution jusqu’à la fin de son contrat de travail – et il était en charge de :
— s’assurer du bon déroulement quotidien de travail de l’après-midi,
— veiller au respect du port des tenues et divers EPI fournis,
— respecter et faire respecter les consignes de sécurité en vigueur sur le centre,
— collecter les déchets, les identifier et les vider par typologie dans les contenants appropriés,
— assurer les opérations préalables au recyclage ( tri, compactage, mise en balles'),
— convoyer les déchets à l’aide des engins mis à disposition,
— gérer les demandes d’enlèvement en optimisant les transports,
— nettoyer quotidiennement les bacs et zones de travail,
— exécuter toutes les tâches liées à son poste demandées par le client Printemps,
— respecter toute consigne interne au Printemps,
— toutes missions pour le compte de la direction.
Il était hiérarchiquement rattaché au Responsable de Secteur.
La société Paprec Grand Ile de France ne produit aucune pièce permettant de vérifier ses allégations relatives aux perturbations engendrées sur son fonctionnement par les absences du salarié, d’autant que le poste occupé, même dans ses aspects 'polyvalent’ et 'qualifié’ ne requérait aucune technicité particulière – M. [H] [O] ayant le statut d’ouvrier et des fonctions principales de trieur manutentionnaire-, ni aucune expérience spécifique ayant pu rendre difficile le recrutement d’un remplaçant.
Par ailleurs, le remplacement invoqué, qu’il ait été temporaire ou définitif, par M. [M], déplacé du site du Forum des Halles, ou par M. [P] ensuite, n’est pas vérifié à la lecture des pièces produites, ces deux salariés occupant respectivement le poste de 'chef d’équipe’ et d’ 'adjoint au chef d’exploitation’ et non le poste de 'trieur manutentionnaire polyvalent qualifié’ de M.[H] [O] – dont les fonctions d’encadrement, au-delà de la terminologie utilisée dans ses tâches, ne sont pas démontrées- et ayant été recrutés pour
des motifs ( 'glissement de poste’ et ' accroissement temporaire d’activité lié à un glissement de poste qui nécessite un renfort d’équipe') éloignés du remplacement du salarié malade et à un statut distinct ( cf le contrat à durée indéterminée stipulant la position 'employé', un niveau II, un échelon C et un coefficient 190 de la convention collective applicable), moyennant une rémunération supérieure.
Bien que l’absence du salarié ait fait l’objet d’une succession d’arrêts de travail de brève durée, sans aucun élément transmis quant à son retour à son poste, il n’est pas justifié par la société Paprec Grand Ile de France des conditions requises par la loi pour légitimer le licenciement de M. [H] [O].
Tenant compte de l’âge du salarié (51 ans ) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 4 janvier 2000 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 890,41 '), il y a lieu de fixer à la somme de 28 000 ' les dommages et intérêts revenant à ses ayants-droit pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant l’incapacité du salarié à l’exécuter, il convient d’accueillir la demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 780,82 ', ainsi que les congés payés y afférents.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement au frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme de 2 000 ' aux ayants-droit de M. [H] [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la qualification du licenciement, aux frais irrépétibles et aux dépens, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Paprec Grand Ile-de-France à payer aux ayants-droit de M. [Y] [H] [O], à savoir Mme [B] [I] [L], M. [Z] [I] [O] et Mme [U] [I] [O], les sommes de :
— 3 780,82 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 378,08 ' au titre des congés payés y afférents,
— 28 000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Paprec Grand Ile-de-France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Commerce ·
- Mandataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Compte de dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Dépassement ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Comptes bancaires
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Commerce ·
- Vote
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Divorce ·
- Dette ·
- Demande ·
- Sociétés immobilières ·
- Appel ·
- Logement ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Devoir de secours ·
- Mainlevée ·
- Pensions alimentaires ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Créance ·
- Demande ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Finances ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Magistrat ·
- Mandataire
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Obligations de sécurité ·
- Fait ·
- Titre ·
- Mesure disciplinaire ·
- Enquête
- Contrats ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Suppression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Déchet ·
- Préjudice de jouissance ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Comités ·
- Bailleur ·
- Leasing ·
- Assignation ·
- Syndicat ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Dette ·
- Titre ·
- Rôle ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.